La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°19/06447

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 17 novembre 2022, 19/06447


N° RG 19/06447

N° Portalis DBVX-V-B7D-MS6F









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 16 juillet 2019



RG : 2018j932





SAS LGHA AUTO KYUMP LGHA AUTO



C/



[P]

SARL AXANCO





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022







APPELANTE :



SAS LGHA AUTO KYUMP LGHA

AUTO

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1938







INTIMÉS :



M. [V] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



défaillant





SARL AXANCO

Ordonnance de caducité partielle en date du 14 janvier 2020

...

N° RG 19/06447

N° Portalis DBVX-V-B7D-MS6F

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 16 juillet 2019

RG : 2018j932

SAS LGHA AUTO KYUMP LGHA AUTO

C/

[P]

SARL AXANCO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

SAS LGHA AUTO KYUMP LGHA AUTO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1938

INTIMÉS :

M. [V] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillant

SARL AXANCO

Ordonnance de caducité partielle en date du 14 janvier 2020

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172

Assistée de Me Edgard ABELA, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Marianne LA-MESTA, conseiller

- Aurore JULLIEN, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Axanco (ci-après la société Axanco), acheteur professionnel d'automobiles, exerçant sous l'enseigne L'Agence Auto Moto et ayant pour gérant M. [D], a réservé un véhicule d'occasion Mercedes classe A auprès de M. [V] [P] par l'intermédiaire de la SAS Kyump-LGHA Autos (ci-après la société Kyump-LGHA), agissant en vertu d'un mandat de vente conclu le 10 janvier 2018 avec le vendeur.

Le bon de réservation du véhicule prévoyait un prix total de 16.700 euros, dont une commission de 740 euros pour la société Kyump-LGHA.

La livraison a été effectuée à [Localité 4] le 26 janvier 2018, la société Axanco ayant réglé M. [P] au moyen d'un chèque de banque.

Se plaignant de plusieurs défauts sur le véhicule, la société Axanco a organisé une expertise automobile.

Par acte d'huissier de justice du 7 juin 2018, la société Axanco a fait assigner la société Kyump-LGHA en responsabilité.

Par assignation du 18 juillet 2018, la société LGHA a appelé le vendeur, M. [P], en intervention forcée.

Par jugement contradictoire du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

jugé que les constatations relatées par la société LGHA dans «inspection des éléments mécaniques et «examen mécanique moteur 5/5» ne correspondent pas à la réalité et sont constitutives d'une faute contractuelle,

jugé que la société LGHA doit être condamnée à réparer les seules conséquences du mauvais état de l'embrayage qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier malgré sa qualité d'intermédiaire professionnel et les engagements décrits dans son annonce,

fixé le préjudice en l'état à la somme de 2.734,79 euros,

condamné la société LGHA à payer à la société Axanco la somme de 2.734,79 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance,

débouté la société Axanco de sa demande à titre de dommages intérêts complémentaires pour un préjudice commercial subi,

débouté la société Axanco de sa demande de condamnation in solidum de la société LGHA et de M. [P],

débouté la société Axanco de sa demande d'expertise judiciaire de l'embrayage du véhicule acheté par l'intermédiaire de la société LGHA,

rejeté tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties,

condamné la société Kyump-LGHA à payer à la société Axanco la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise AER pour 364 euros,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

La société LGHA a interjeté appel par acte du 18 septembre 2019.

Par ordonnance du 14 janvier 2020, le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Lyon a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Axanco et dit que la procédure se poursuit à l'égard de M. [P], au motif que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile à l'égard de la société Axanco.

Par requête déposée le 21 janvier 2020, la société Kyump-LGHA a déféré cette ordonnance à la cour qui, aux termes d'un arrêt rendu le 2 juillet 2020, a maintenu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Lyon en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, fondées sur les articles 1103, 1231-1, 1231-2, 1641 et suivants du code civil, la société Kyump-LGHA demande à la cour :

d'infirmer en sa totalité le jugement déféré, sauf en ce qu'il constate :

que « M. [D] de la société Axanco était un professionnel de l'achat et de la vente de véhicules d'occasion et que ces différentes anomalies ne pouvaient pas lui échapper car elles étaient visibles à l''il nu »,

que « la société Axanco en faisant l'acquisition de ce véhicule sans avoir fait les vérifications élémentaires, ni procédé à un essai sur route a fait preuve d'une certaine légèreté pour un professionnel de l'automobile dont elle doit assumer les conséquences »,

de juger que le tribunal de commerce ne tire pas les conséquences de ses propres constatations quant à la négligence de l'acheteur professionnel Axanco,

de constater que l'expert engagé par Axanco estime que l'embrayage « fonctionnait au moment de la vente »,

de constater de ce fait l'absence de préjudice de la société Axanco, exerçant sous l'enseigne L'Agence Auto Moto, au moment de l'achat du véhicule à M. [P],

de constater que le contrat de réservation signé par l'acheteur la société Axanco, exerçant sous l'enseigne L'Agence Auto Moto stipule que la société Kyump-LGHA « ne garantit pas, c'est-à-dire qu'elle ne sera notamment pas responsable et l'acheteur ne pourra exiger un quelconque dédommagement auprès de la Société dans le cas où le véhicule ne correspondrait pas aux attentes de l'acheteur (...) Et plus généralement, le respect de toutes les obligations inhérentes au contrat de vente du véhicule entre l'acheteur et le vendeur au regard duquel la Société est un tiers »,

de juger que la société Axanco, exerçant sous l'enseigne L'Agence Auto Moto, est un professionnel de la vente automobile, qui a renoncé par contrat à tout recours contre la société Kyump-LGHA,

de juger que la responsabilité contractuelle n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce en raison de la négligence de la société Axanco, exerçant sous l'enseigne L'Agence Auto Moto, lors de l'achat,

de juger que la société Axanco, exerçant sous l'enseigne L'Agence Auto Moto, ne rapporte pas la preuve de ses préjudices allégués, particulièrement après avoir unilatéralement réparé et fait effectuer des interventions d'amélioration et esthétique du véhicule acheté d'occasion,

à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes de la société Axanco, exerçant sous l'enseigne L'Agence Auto Moto, et de M. [P],

à titre subsidiaire, de juger que M. [P] sera tenu en toute hypothèse du fait de sa responsabilité, à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcés contre elle sur la demande de la société Axanco, exerçant sous l'enseigne L'Agence Auto Moto,

en tout état de cause, de condamner solidairement la société Axanco, exerçant sous l'enseigne L'Agence Auto Moto, et M. [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société Kyump-LGHA fait valoir :

qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la société Axanco ne peut se fonder sur un rapport d'expertise amiable et unilatéral pour établir la preuve de ses prétentions quant à l'existence d'une violation contractuelle,

qu'elle n'a pas la qualité de vendeur dans le cadre du contrat, étant uniquement intervenue en tant qu'intermédiaire, dont la mission est l'entremise entre un acheteur professionnel et un vendeur profane,

qu'elle n'est pas une société de négoce de véhicules d'occasion, mais une plate-forme qui fournit une prestation de mise en relation et d'inspection, consistant à faire un état des lieux visuels de la carrosserie, prendre des photos et effectuer quelques contrôles mécaniques standardisés, sans possibilité de démonter le véhicule, d'où le conseil donné à l'acheteur d'effectuer un diagnostic dans un garage de la marque,

qu'elle a informé la société Axanco de l'état extérieur du véhicule, et notamment des jantes, celle-ci ayant d'ailleurs décidé de les changer avant de revendre le véhicule et plus largement d'investir dans des réparations d'amélioration et d'esthétique dont elle ne peut demander le remboursement à M. [P],

qu'à l'égard de l'acheteur professionnel, l'obligation d'information, qui est en tout état de cause uniquement d'une obligation de moyens n'existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont vendus,

que la faiblesse de l'embrayage n'était pas décelable dans le cadre d'une inspection sans démontage du véhicule, l'expert automobile engagé par la société Axanco soulignant lui-même expressément dans son rapport que le système d'embrayage fonctionnait lors de la vente du véhicule et qu'il était nécessaire de le démonter avant de pouvoir éventuellement conclure à une usure de celui-ci,

qu'elle ne peut garantir, à la place du vendeur, l'état d'un embrayage sur un véhicule d'occasion,

que le jugement attaqué a dénaturé les termes des deux contrats signés entre les parties, dès lors que le contrat de réservation signé par l'acheteur stipule 'nous conseillons à l'acheteur d'effectuer la vente après un diagnostic complet dans un garage de la marque du véhicule concerné qui sera le seul à pouvoir engager un diagnostic sur l'état et l'entretien du véhicule', étant précisé que la société Axanco n'a pas procédé à ce diagnostic sur l'état d'entretien du véhicule,

qu'en outre, en tant qu'intermédiaire en ventes automobiles, elle est uniquement tenue d'une obligation de moyens, comme le stipule expressément le contrat,

que les conditions générales du bon de réservation comportent également des clauses limitatives de responsabilité qui ont été acceptées par la société Axanco, professionnel de la vente automobile,

que seul le vendeur, M. [P], est responsable s'il n'a pas signalé une défectuosité de l'embrayage à l'intermédiaire de mise en relation et surtout à l'acheteur,

que la société Axanco réagit à l'erreur alléguée de son représentant sur le prix négocié d'achat du véhicule par une procédure abusive à l'encontre d'un tiers à la vente entre elle-même et un particulier,

que si par extraordinaire, elle devait être condamnée, M. [P], vendeur, devra la garantir de toute condamnation éventuelle en raison du dol dont il est l'auteur, pour avoir dissimulé à la société Axanco un élément substantiel déterminant son consentement à la vente,

que les demandes de la société Axanco sont mal fondées, en ce qu'elles auraient dû être uniquement dirigées contre M. [P] en sa qualité de vendeur, auteur d'une réticence dolosive,

que M. [P] a également intentionnellement caché au salarié du site internet de la société Kyump-LGHA un défaut d'embrayage, non décelable dans les conditions de l'inspection, mais décelable dans des conditions d'utilisation normale,

que ce faisant, il a violé la clause d'absence des vices cachés et transféré le risque contentieux sur la société Kyump-LGHA, engageant dès lors sa responsabilité contractuelle à son égard.

M. [P], auquel la déclaration d'appel a été signifiée à étude d'huissier par acte du 13 novembre 2019, n'a pas constitué avocat.

La société Kyump-LGHA a signifié ses conclusions à l'intimé non constitué par acte d'huissier de justice remis à étude d'huissier en date du 13 novembre 2019.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2020, les débats étant fixés au 5 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précié que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque les contrats en cause ont tous été conclus postérieurement au 1er octobre 2016.

Sur les demandes de la société Kyump-LGHA à l'encontre de la société Axanco

Par arrêt du 2 juillet 2020, la 1ère chambre civile de la cour a confirmé l'ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Kyump-LGHA à l'encontre de la société Axanco.

Il en résulte que la cour n'est pas saisie des demandes de la société Kyump-LGHA à l'encontre de la société Axanco et que les dispositions du jugement de première instance concernant cetet société ont autorité de la chose jugée.

Sur la demande de garantie de la société Kyump-LGHA à l'encontre de M. [P]

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, il convient d'abord de relever que contrairement à ce que soutient la société Kyump-LGHA, le mandat signé le 10 janvier 2018 par M. [P] ne comporte aucune clause stipulant que le vendeur s'engage sur l'absence de vices cachés sur le véhicule.

Ceci étant, même en l'absence d'une telle clause, la responsabilité contractuelle du mandant peut être engagée sous réserve, pour le mandataire, de démontrer que celui-ci a commis une faute en lui cachant l'existence d'un vice affectant le véhicule, dont il avait connaissance lorsqu'il le lui a confié pour la vente.

Dans le cas présent, force est toutefois de constater que la société Kyump-LGHA ne produit aucune pièce de nature à étayer ses dires selon lesquels M. [P] était nécessairement informé de l'état d'usure de l'embrayage de son véhicule et qu'il lui a donc sciemment dissimulé cet élément essentiel, non décelable, selon elle, dans les conditions de l'inspection réalisée par son salarié.

En effet, le seul élément dont excipe la société Kyump-LGHA au soutien de ses allégations à l'encontre de M. [P] est un rapport d'expertise établi à la demande de la société Axanco. Or, elle ne verse pas ce document aux débats, puisqu'elle considère que l'expertise lui est inopposable, faute d'avoir été organisée contradictoirement.

En l'absence de toute offre de preuve, la société Kyump-LGHA échoue donc à démontrer l'existence d'une réticence dolosive de la part de son mandant. A défaut d'autre faute alléguée, il y a dès lors lieu de rejeter sa demande tendant à ce que M. [P] la garantisse des condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré qui sera, par ces motifs substitués, confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie succombante en première instance et en appel, la société Kyump-LGHA doit être condamnée aux entiers dépens.

Elle ne peut par ailleurs qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [P] en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 juillet 2019 ont autorité de la chose jugée à l'égard de la SARL Axanco,

Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris, et y ajoutant,

Condamne la SAS Kyump-LGHA aux dépens d'appel,

Déboute la SAS Kyump-LGHA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06447
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.06447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award