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17/11/2022 | FRANCE | N°19/04769

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 17 novembre 2022, 19/04769


N° RG 19/04769 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO6W









Décision de l'Autorité de la concurrence de LYON

Au fond

du 13 mai 2019



RG : 2018j1056





SASU BLUWAN



C/



SA DELTA SECURITY SOLUTIONS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 17 Novembre 2022







APPELANTE :



SASU BLUWAN

[Adresse 1]

[Localit

é 3]



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin MAGNET, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :



SA DELTA SECURITY SOLUTIONS

[Adress...

N° RG 19/04769 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO6W

Décision de l'Autorité de la concurrence de LYON

Au fond

du 13 mai 2019

RG : 2018j1056

SASU BLUWAN

C/

SA DELTA SECURITY SOLUTIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 17 Novembre 2022

APPELANTE :

SASU BLUWAN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin MAGNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SA DELTA SECURITY SOLUTIONS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.

A l'audience, Aurore JULLIEN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Madame Patricia GONZALEZ, Présidente, à l'audience publique du 17 Novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU Bluwan a pour activité la recherche et le développement d'équipements de réseaux d'accès sans fil à l'internet haut débit, la téléphonie et la télévision.

Le 29 avril 2014, afin de sécuriser ses nouveaux locaux, la société Bluwan a conclu deux contrats avec la SA Delta Security Solutions, spécialisée dans la fourniture de biens et de prestations de services dans le domaine de la télésurveillance. Le premier contrat concernait la maintenance et la télémaintenance de l'installation intrusion (n°135799) et le second des prestations de services de sécurité (n°135800).

Aux termes des conditions générales de vente de ces contrats, il était stipulé : «' 3.2. Chaque prestation prend effet pour une année à compter de la date de prise en charge et les cinq années suivantes. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction d'année en année à défaut de résiliation par l'une des parties trois mois avant son expiration par lettre recommandée avec avis de réception.'»

La société Bluwan a indiqué avoir rencontré des difficultés à l'été 2015, avoir licencié son personnel et résilié les contrats existants notamment le bail des locaux. La SCI Blancmon, le bailleur, a indiqué à la société Bluwan qu'elle devait libérer les locaux du 1er étage le 30 septembre 2015 et le rez-de-chaussée le 30 juin 2016 au plus tard.

Par courrier du 29 janvier 2016 adressé à la société Delta Security Solutions, la société Bluwan a demandé la résiliation des contrats les liant au 29 février 2016.

Par courrier en réponse du 11 février 2016, la société Delta Security Solutions a indiqué à la société Bluwan qu'à défaut de maintien des relations contractuelles existantes, une facturation liée à l'indemnité de résiliation lui serait adressée pour la période contractuelle restant à courir.

Les locaux ont été restitués au bailleur le 26 février 2016.

Par lettre recommandée du 7 mars 2016, la société Delta Security Solutions a adressé à la société Bluwan les factures d'indemnités de résiliation anticipée. La société Bluwan a contesté devoir ces indemnités.

Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2018, la société Delta Security Solution a fait assigner la société Bluwan en paiement.

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné la société Bluwan à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 3.347,08 euros outre intérêts calculés au taux d'intérêt conventionnel défini à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal outre le taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 20 mars 2016, date d'échéance de la facture concernée,

- condamné la société Bluwan à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 220 euros HT au titre du préavis pour le contrat 135800,

- condamné la société Bluwan à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 40 euros HT au titre de l'article L.441-6 du code de commerce à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Bluwan à payer la somme de 1.500 euros HT à la société Delta Security Solutions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Bluwan aux entiers dépens.

La société Bluwan a interjeté appel par acte du 13 mai 2019. Cet appel tend à l'annulation, à l'infirmation ou, tout pour le moins, à la réformation, porte sur les dispositions suivantes de la décision entreprise en ce qu'elle a :

- condamné la société Bluwan à payer la société Delta Security Solutions la somme 3.347,08 euros outre intérêts calculés au taux conventionnel défini à trois fois le taux d'intérêt légal outre le taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 20 mars 2016,

- condamné la société Bluwan à payer la société Delta Security Solutions la somme de 220 euros HT au titre du préavis pour le contrat n°135800,

- condamné la société Bluwan à payer la Société Delta Security Solutions la somme de 40 euros HT au titre de l'article L.441-6 du code de commerce à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- condamné la société Bluwan à payer la Société Delta Security Solutions la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Bluwan aux dépens.

Par conclusions du 16 mars 2020, fondées sur les articles 1131 et 1134 du code civil, la société Bluwan a demandé à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence, y faisant droit,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- constater la disparition de la cause des contrats de maintenance (n°135799) et de télésurveillance (n°135800),

- déclarer caducs les contrats de maintenance (n°135799) et de télésurveillance (n°135800) à compter du 26 février 2016,

- condamner la société Delta Security Solutions à lui rembourser la somme de 448,07 euros du fait de la caducité desdits contrats,

- condamner la société Delta Security Solutions à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Delta Security Solutions aux entiers dépens.

À l'appui de sa demande d'infirmation concernant le contrait n°135799, la Société Bluwan a fait valoir que':

- le contrat ne stipule aucun amortissement de matériel, alors qu'il a pris effet au 1er janvier 2012 pour une durée de 1 an +5 ans, avec un terme au 31 décembre 2017

- que l'avenant signé 2014 n'a pas opéré novation du contrat, ou report du terme initial puisque n'ayant été régularisé qu'en raison du changement d'adresse de la société, ce qui indiquait de fait qu'elle n'était tenue de payer que jusqu'au 31 mai 2016 soit une somme maximale de 1.246,97 euros c'est-à-dire 19 mois

- le contrat n'ayant pas visé de prestation de maintenance, il était insuffisant pour incorporer l'amortissement des matériels et des travaux d'installation qui sur une durée de 5 ans était supérieur à 100 euros HT par mois, et qu'aucun argument ne pouvait être tiré de l'amortissement pour la condamner à un paiement

- le Tribunal de Commerce n'a pas tenu compte de l'avoir FV 9313/S/CK d'un montant de 236,26 euros TTC, alors que la société Delta Security Solutions a indiqué qu'il devait être imputé dans le compte entre les parties.

La Société Bluwan a également fait valoir que':

- les contrats en cause sont des contrats de prestations de service, et qu'en raison du départ de son local, la caducité des deux contrats, et non d'un seul devait être prononcée

- le contrat 135799 portait sur les contrats de maintenance et le contrat 135800 portait sur la télésurveillance, soit des prestations de service comme indiqué à l'article 3 des conditions générales.

Elle a affirmé avoir respecté le délai de résiliation de 3 mois de préavis.

Elle a critiqué la condamnation à payer la somme de 220 euros au titre du contrat 135800 pourtant déclaré caduc, en raison de ce manquement.

Sur ce point, elle a indiqué':

- avoir informé la société Delta Security Solutions dès septembre 2015 de sa situation et de son départ des locaux

- avoir résilié les deux contrats en date du 29 janvier 2016

- avoir payé les échéances jusqu'au 31 mai 2016 pour le contrat 135799 et jusqu'au 5 juin 2016 pour le contrat 135800.

Elle a conclu à la caducité des deux contrats en raison':

- de la disparition de la cause du fait de son départ des locaux surveillés

- de l'impossibilité pour la société Delta Security Solutions, en raison de ce départ de pouvoir exécuter ses obligations

- de la prise en compte par la société Delta Security Solutions de la résiliation des deux contrats en date du 7 mars 2016.

L'appelante a rappelé que':

- les indemnités réclamées par la société Delta Security Solutions portent sur 51 mois d'échéance, c'est-à-dire jusqu'au terme des contrats';

- la société Delta Security Solutions a émis deux avoirs à son profit, l'un de 236,26 euros TTC au titre du contrat 135799 et l'un de 211,81 euros TTC au titre du contrat 135800, en date du 4 mars 2016, d'où la nécessité de lui rembourser la somme de 448,07 euros.

Dans ses dernières écritures au fond notifiées le 17 novembre 2019, la société Delta Security Solutions a conclu':

- à la confirmation de la décision rendue en première instance en ce qu'elle a':

- condamné la Société Bluwan à lui payer la somme de 3.347,08 euros outre intérêts calculés au taux d'intérêts conventionnel défini à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal outre le taux de la banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 20 mars 2016, date d'échéance de la facture

- condamné la Société Bluwan à lui payer la somme de 40 euros HT sur le fondement de l'article L441-6 du code de commerce à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement

- déboute la Société Bluwan de ses demandes

- condamné la Société Bluwan à lui payer la somme de 1.500 euros HT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens

- à l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a':

- condamné la Société Bluwan à lui payer la somme de 220 euros HT au titre du préavis pour le contrat 135800

- rejeté la demande de la société Delta Security Solutions au titre du paiement de la facture FV9312

Et statuant à nouveau':

- à la condamnation de la Société Bluwan à lui verser la somme de 2.841,24 euros au titre de la facture FV9312 outre intérêts calculés au taux d'intérêts conventionnel défini à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal outre le taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 20 mars 2016, date d'échéance de la facture concernée

- à la déduction des sommes dues par la Société Bluwan de la somme de 211,81 euros au titre de l'avoir consenti

- à la condamnation de la Société Bluwan à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d'appel.

Au titre de l'obligation de paiement, l'intimée a fait valoir les dispositions contractuelles liant les parties.

S'agissant de la facture FV9305 d'un montant de 3.347,08 euros, elle a indiqué que':

- elle est causée par la résiliation du contrat n°135799 relatif aux prestations de maintenance de l'installation de vidéosurveillance

- les conditions générales afférentes aux contrats prévoient une durée d'exécution du contrat de cinq ans avec reconduction tacite au-delà sauf dénonciation conformément à l'article 3.2,

- la Société Bluwan a reconnu accepter les conditions générales de vente lors de la signature du contrat, mention étant portée au-dessus de la signature

- la résiliation du contrat entraîne le paiement d'une indemnité au titre des échéances restant à courir jusqu'au 31 mai 2020.

S'agissant de la non prise en compte de l'amortissement invoqué par la Société Bluwan, la société Delta Security Solutions a rappelé que si le Tribunal de Commerce a évoqué cette notion, elle ne l'a pas retenue pour motiver sa décision de condamnation qui est fondée sur le non-respect du contrat par la Société Bluwan.

Elle a rappelé que l'avoir de 211,81 euros TTC a été émis pour être imputé sur la facture FF716/T/CK du 1er juin 2015, dont elle ne sollicite pas le recouvrement et qu'il n'y a pas de motif de l'imputer sur la facture FV9305.

S'agissant de la facture FV9312, elle a contesté la caducité prononcée en première instance, du contrat n°135800 à compter du 29 février 2016.

La société Delta Security Solutions a justifié sa demande par le fait que':

- la facture FV 9312 est causée par la résiliation du contrat n°135800 relatif aux prestations de service de sécurité au profit de la Société Bluwan, contrat conclu le 29 avril 2014

- les conditions générales concernant la durée et la résiliation sont identiques à celle du premier contrat

- la Société Bluwan a accepté les conditions générales, et était donc tenue pour une période de six années soit jusqu'au 5 juin 2020.

Concernant la caducité revendiquée par la Société Bluwan, elle a fait valoir que':

- la validité des contrats n'a jamais été contractuellement conditionnée au maintien de la Société Bluwan dans les locaux loués, étant rappelé qu'en application de l'article 1165 du code civil (ancien), un contrat conclu entre des tiers ne lui est pas opposable sans quoi, la Société Bluwan aurait disposé d'une faculté unilatérale de résiliation dès lors qu'elle était libre ou non de se maintenir dans les locaux loués

- la Société Bluwan, même si elle ne pouvait se maintenir dans les lieux, demeurait tenue par les stipulations contractuelles, et devait en conséquence résilier les contrats dans les formes prévues et étaient liées par les engagements relatifs au paiement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité des contrats de maintenance (n°135799) et de télésurveillance (n°135800)

L'article 1131 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

En la présente espèce, l'analyse des deux contrats liant les parties permet de relever qu'il s'agit de contrats à exécution successive, s'agissant en outre d'un contrat de prestation de service.

Il ressort des pièces versées au débat, notamment des courriers adressés par la Société Bluwan à la société Delta Security Solutions, que la première a bien informé la seconde du changement relatif à sa situation et du fait que les locaux jusque là surveillés, et dans lesquels le matériel faisant objet de la maintenance était installé, ne seraient plus occupés à compter du 26 février 2016.

Il convient enfin de rappeler que par deux courriers du 29 janvier 2016, adressés en recommandé avec accusé de réception, la Société Bluwan a informé la société Delta Security Solutions de ce qu'elle entendait résilier les deux contrats les liant, dans le souci de respecter le délai de préavis fixé dans les conventions.

S'agissant de ce dernier point, il sera relevé que si la société Delta Security Solutions a indiqué prendre acte de cette résiliation, et l'accepter, elle a par la suite régularisé deux avoirs en date du 4 mars 2016 sur la période de préavis pendant laquelle la Société Bluwan n'occupait plus les locaux, l'un de 236,26 euros TTC au titre du contrat 135799 et l'un de 211,81 euros TTC au titre du contrat 135800, les sommes n'ayant pas été versées à l'appelante.

Il ressort de ces éléments que la cause de l'obligation de chacune des parties réside dans celle de l'autre à savoir, la surveillance de locaux et la maintenance d'un matériel par la société Delta Security Solutions, contre le paiement de ces deux prestations par la Société Bluwan.

Or, à compter du 26 février 2016, il est constant que non seulement la surveillance des locaux occupés jusque là par la Société Bluwan n'a plus lieu d'être, mais aussi que la maintenance du matériel placé normalement dans les mêmes locaux ne peut perdurer.

De la sorte, l'obligation de paiement se trouve dépourvue de toute cause en raison du changement intervenu dans la situation de la société, dont la société Delta Security Solutions a été dûment informée dans les délais prévus au contrat.

En conséquence, la caducité des deux contrats liants les parties doit à être fixée à la date du 26 février 2016, date de départ des locaux occupés jusque là par la Société Bluwan.

La stricte application de la caducité met un terme au contrat, et à toute obligation de paiement en direction de la société Delta Security Solutions puisque cette dernière n'exécute aucune obligation ou prestation au profit de la Société Bluwan, et l'intimée ne peut prétendre à aucun paiement au titre du temps restant à courir au titre des deux contrats, ni à aucune indemnité.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'en tirer les conséquences.

Ainsi, la société Delta Security Solutions ne saurait conserver les sommes perçues de la Société Bluwan suite à la caducité du 26 février 2016 soit la somme de 236,26 euros TTC au titre du contrat de maintenance (n°135799) et la somme de 211,81 euros TTC au titre du contrat de télésurveillance (n°135800).

En conséquence, la société Delta Security Solutions sera condamnée à payer à la Société Bluwan la somme de 448,07 euros TTC.

Sur l'appel incident de la société Delta Security Solutions

Il ressort de ce qui précède qu'aucune somme ne saurait être mise à la charge de la Société Bluwan en raison du prononcé de la caducité des contrats.

Au surplus, les clauses contractuelles dont entendait se prévaloir la société Delta Security Solutions ne peuvent être utilisées que dans le cas d'une résiliation à l'initiative du prestataire, ce qui n'était pas le cas en la présente espèce.

Dès lors, l'appel incident formé par la société Delta Security Solutions ne peut qu'être rejeté de même que l'intégralité de ses demandes.

Sur les autres demandes

La société Delta Security Solutions qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

L'équité commande d'accorder à la Société Bluwan une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Delta Security Solutions sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon du 13 mai 2019 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Prononce la caducité des contrats de maintenance (n°135799) et de télésurveillance (n°135800) à compter du 26 février 2016 ;

Condamne la SA Delta Security Solutions à payer à la SASU Bluwan la somme de 448,07 euros ;

Déboute la SA Delta Security Solutions de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la SA Delta Security Solutions à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Condamne la SA Delta Security Solutions à payer à la SASU Bluwan la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04769
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.04769 ?
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