AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08932 - N°
Portalis
DBVX-V-B7D-MYVP
[G]
C/
Société SERPOLLET
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX
du 17 Décembre 2019
RG : F18/00667
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[L] [G]
née le 04 Mars 1992
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SERPOLLET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole CHAMPIGNY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [G] et la SA SERPOLLET ont conclu, le 17 août 2012, un contrat de professionnalisation .
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 août 2013, la S.A SERPOLLET a embauché madame [L] [G] en qualité de «technicien bureau études avec la qualification ETAM, indice A », moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 950 euros correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire.
Par courrier du 24 novembre 2016, madame [L] [G] a démissionné.
Par requête déposée le 7 mars 2018, madame [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de :
requalification de son poste en ETAM indice E et de condamnation à un rappel de salaire (1 037,37 euros) et de congés payés afférents (103,74 euros) ;
transmission des fiches de paie rectifiées sous astreinte
condamnation de rappel d'heures supplémentaires (16 030,31 euros) et congés payés afférents ;
condamnation de la SA SERPOLET à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 17 décembre 2019, le juge départiteur, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :
- rejeté la demande de la S.A SERPOLLET tendant à déclarer prescrites els demandes de rappel de salaire antérieures au 7 mars 2015
- condamné la S.A SERPOLLET à verser à madame [G] les sommes de 1 037,37 euros à titre de rappel de salaire et de 103,74 euros à titre de congés payés afférents pour la période de décembre 2013 à décembre 2016
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la S.A SERPOLLET au paiement de la somme 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 24 décembre 2019, madame [L] [G] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2022, madame [L] [G] demande à la cour de :
confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 décembre 2019 en ce qu'il a :
rejeté la demande de la société SERPOLLET tendant à voir déclarer prescrites les demandes de rappels de salaire antérieures au 7 mars 2015 ;
dit que Madame [G] aurait dû bénéficier d'une classification statut ETAM, Niveau E pour la période allant du mois d'août 2013 au mois de décembre 2016 ;
condamné la société SERPOLLET au versement d'un rappel de salaire à hauteur de 1 037,37 euros outre 103,74 euros de congés payés afférents et de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 décembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
condamner la SA SERPOLLET à lui payer la somme de 17 127,98 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 1 712,78 euros au titre des congés payés y afférents ;
Outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts suivant les règles légales ;
infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 décembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
condamner la SA SERPOLLET à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts suivant les règles légales ;
débouter la SA SERPOLLET de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la SA SERPOLLET au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA SERPOLLET aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS TUDELA WERQUIN ET ASSOCIES avocats, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, la SA SERPOLLET demande à la cour de :
confirmer le jugement du Juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 17 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [G] des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros ;
infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 17 décembre 2019 en ce qu'il a :
rejeté sa demande tendant à voir déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire formulées pour la période antérieure au 7 mars 2015 ;
dit que Madame [G] bénéficiait de la classification ETAM, Niveau E, du mois d'août 2013 au 23 décembre 2016 et condamné à verser les sommes de 1 037,37 euros à titre de rappel de salaire outre 103,74 euros de congés payés afférents, et 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la société SERPOLLET de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
débouter madame [G] de toutes ses demandes ;
condamner madame [G] à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit, à savoir la somme de 1 021,90 euros (correspondant au nets du rappel de salaire de 1 037,37 euros bruts outre 103,74 euros bruts de congés payés afférents) ;
condamner madame [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
condamner madame [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
SUR CE,
Sur la prescription :
Mme [G] fait valoir que les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail sont sans ambiguïté et qu'elle a droit au rappel des salaires pour la période courant du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2016 ;
La société SERPOLET soutient :
que l'article L 3245-1 du Code du travail doit nécessairement être combiné avec l'article L 1471-1 du même code et la prescription en matière d'action en paiement du salaire combinée avec la prescription applicable en cas de contestation de la rupture d'un contrat ;
que madame [G] aurait dû saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois suivant la rupture du contrat de travail ;
que comme elle l'a fait dans un délai de un an et trois mois, sa demande est prescrite pour la période antérieure au 7 mars 2015 ;
que tout salarié connaît les éléments de faits lui permettant d'exercer une action en paiement, dès lors qu'il a son bulletin de paie ;
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Selon l'article L 3245-1 du code du travail 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
Ce texte issu de la loi du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir le tribunal ;
- la seconde mention temporelle n'est pas un délai de prescription mais une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.
Autrement dit l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 instaure une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire et la période du chef de laquelle la somme est réclamée.
Mme [G] n'exerce pas une action en contestation de la rupture du contrat de travail mais une action en rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle et sur le non paiement d'heures supplémentaires.
Le point de départ du délai pour agir est la date d'exigibilité de chaque salaire payé à la classification qu'elle estime inapplicable et des heures supplémentaires qu'elle estime lui être dues. Le délai de prescription pour les créances exigibles à compter de mars 2015 a bien été interrompu par la saisine du 7 mars 2018.
L'action n'étant pas prescrite, la demande en paiement peut porter, soit sur les sommes dûes à compter de mars 2015, soit sur les sommes dûes au titre des trois années précédant la rupture, en l'espèce les sommes dûes pour la période du 24 novembre 2013, date de la démission de la salariée, au 24 novembre 2016.
Sur la classification professionnelle de madame [L] [G] et le rappel de salaire afférent :
Mme [L] [G], s'appuyant sur l'article L1222-1 du Code du travail et la convention collective ETAM, qui prévoit expressément différents niveaux de qualification correspondants au diplôme, souligne :
que, titulaire d'un BTS spécialisation GEOMETRE-TOPOGRAPHE, elle a obtenu sa licence professionnelle, ce qui correspond à la classification E de la convention collective ETAM et non à 'A', comme stipulé dans son contrat ;
que les tâches effectuées au sein de l'entreprise SERPOLLET n'étaient pas celles annoncées pour un technicien indice A ;
qu'elle aurait dû être embauchée à la classification E ;
La société SERPOLLET objecte :
que Mme [L] [G], a traversé des événements douloureux dans sa vie privée et que cela a eu un impact sur la qualité de son travail, malgré le soutien apporté par ses collègues ;
que cela explique l'absence d'évolution de qualification au cours de son contrat.
***
Selon la convention collective des employés technicien et agents de maîtrise du bâtiment, la catégorie A correspond à un employé qui 'Effectue des travaux simples et répétitifs nécessitant un apprentissage de courte durée ou des travaux d'aide. Est responsable de la qualité du travail fourni, sous l'autorité de sa hiérarchie ' tandis que la catégorie E est définie ainsi 'Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études...ou Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité. Résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Peut transmettre ses connaissances'.
Au titre de la prise en compte des diplômes, la convention collective dispose que les salariés débutants, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel seront classés à leur entrée dans l'entreprise dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en oeuvre effectivement conformément à un tableau.
Le niveau B du tableau correspond à CAP BEP tandis que le niveau E correspond à BTS DEUG DUT (avec période d'accueil de 18 mois) et licence professionnelle. La période d'accueil est supprimée pour le salarié ayant obtenu son diplôme par alternance.
La classification A qui ne figure pas sur ce tableau.
Mme [G] a été embauchée alors qu'elle était titulaire d'un BTS, obtenu le 5 juillet 2012.
À l'issue de son contrat de professionnalisation, elle a obtenu, par diplôme délivré le 10 décembre 2013, une licence professionnelle Travaux Publics spécialité 'CONDUITE DE CHANTIERS DE ROUTE ET DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS'.
La classification A ne pouvait être appliquée à la relation de travail.
C'est la classification E qui aurait dû être appliquée.
Le rappel de salaire est de 1 037,37 euros, pour la période de décembre 2013 à décembre 2016, outre 103,74 euros pour congés payés afférents. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d'heure supplémentaires :
Madame [L] [G], rappelle que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties mais l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir, préalablement, au juge des éléments de nature à étayer sa demande et soutient :
qu'elle verse aux débats un tableau récapitulatif de ses heures de travail, lequel établit qu'elle a effectué des heures supplémentaires ;
qu'alors que son contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures, elle effectuait 40h30 par semaine ;
qu'elle a réalisé 800 heures supplémentaires entre l'année 2013 et novembre 2016
qu'afin de comptabiliser le temps consacré à une étude ou une mission qui servait de base de facturation au client de la société SERPOLLET, Monsieur [O], son supérieur direct, fournissait aux salariés des fichiers Excel de pointage par études ;
que les relevés de pointage versés aux débats sont l'addition du temps de travail extrait de ces fichiers Excel de pointage par études de la société SERPOLLET ;
que la société SERPOLLET dispose d'un système de badgeage permettant de connaître les heures d'entrée et de sortie des salariés ;
que la société SERPOLLET n'a jamais produit le moindre décompte de ses horaires et s'est contentée de tenter de trouver des contradictions dans son décompte pour soutenir qu'elle aurait perçu le paiement de ses heures supplémentaires ;
que son contrat de travail ne fait pas état d'une modulation du temps de travail et qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'accord qui aurait été conclu avec le syndicat FO ;
qu'elle n'a jamais eu d'entretien avec son responsable hiérarchique pour «comptabiliser l'état des heures effectuées par rapport au compteur théorique» et n'était jamais consultée pour connaître ses souhaits concernant l'organisation de son temps de travail ;
qu'elle a déduit les jours de RTT pris de ses calculs quant au rappel de salaire .
La société SERPOLLET objecte :
Madame [G] produit des tableaux qualifiés à tort de «relevés de pointage» qu'elle a établi pour les besoins de la cause ;
que les tableaux sont illisibles et ne précisent pas la répartition entre les prétendues heures supplémentaires devant être majorées à 25% et celles majorées à 50% ;
qu'ils comportent de nombreuses incohérences ;
que les décomptes produits Mme [G], servant de base au calcul de sa demande, comportent de nombreuses erreurs et incohérences ;
qu'aucun décompte du temps passé par dossier n'était effectué, la facturation étant établie conformément au devis ;
qu'il n'existe pas de système d'enregistrement des heures par badge, qui ne permet que l'accès aux locaux ;
qu'en application de l'accord sur la modulation du temps de travail, la 36ème et la 37ème heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires mais comme des heures modulées donnant lieu à une compensation sous forme de jours de RTT, ce qui permet que les salariés travaillent en moyenne 35 heures sur l'année ;
que Mme [G] ne peut nier avoir eu connaissance de ce système de modulation du temps de travail puisqu'elle a bénéficié de la prise effective de jours de RTT et qu'à défaut elle a perçu une rémunération compensant ;
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Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
La S.A. SERPOLLET a conclu un accord d'entreprise sur l'organisation et la réduction du temps de travail le 15 mai 2000.
Cet accord prévoit que, pour le personnel administratif et d'encadrement, le temps de travail sera défini sur une base de 37 heures hebdomadaires, ce qui génère 13 jours de congés supplémentaires pour une période complète [...] en fin de période, deux solutions sont envisagées en cas de dépassement d'horaire : prise de jour de repos équivalents au nombre d'heures effectuées en plus ou report des jours de congés restant dans le compte épargne temps.
L'accord étant antérieur au contrat de travail ce Mme [G], il lui est applicable. Au demeurant, cette dernière a régulièrement pris des jours de réduction du temps de travail ainsi que cela figure sur sa fiche de paie, sans que toutefois le nombre de jour par an n'atteigne 13 : en 2015 : 11 jours de réduction du temps de travail, en 2016 : 4 jours de réduction du temps de travail).
Il arrive que des heures supplémentaires soient payées; ainsi en décembre 2016 : 44,5 heures en décembre 2015 : 13,5 heures.
Mme [G] verse aux débats un tableau par année (2014, 2015 et 2016) où elle a fait figurer les heures supplémentaires qu'elle comptabilise semaines après semaines.
Ce décompte retient des heures supplémentaires dès la 36ème heure, ou parfois dès la 29ème heure pour une semaine de 4 jours.
Pour autant, le tableau retient également des heures au delà de la 38ème heure, qui sont des heures supplémentaires au sens de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail.
Mme [L] [G] verse également aux débats (pièce n°33 CDROM) les listings d'heure par chantier où est porté le temps passé quotidiennement par chaque salarié, ce qui contredit les affirmations de l'employeur selon lesquelles aucun décompte du temps passé par dossier n'est effectué).
La consultation de ces listings permet de constater que le temps quotidien peut atteindre 12 heures et Mme [L] [G] n'est pas la seule salariée pour lequel le temps de travail journalier atteint ou dépasse ce seuil ( par exemple Chantier Cabestany Mas Bruno, sur la ligne 17 août 2015 : '[F]': 12 heures, '[J]' 15 heures, [L] 12 heures...).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre quant à l'horaire effectué par la salariée.
Au vu des éléments versés de part et d'autre, il est établi que Mme [G] a réalisé 600 heures supplémentaires sur la période du 24 novembre 2013 au 24 novembre 2016, dont il convient de fixer le montant à 10 500 euros, outre 1 050 euros pour congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [L] [G] rappelle qu'elle a effectué de nombreuse heures supplémentaires sans qu'elles soient payées.
Elle ajoute que lorsqu'elle a perdu ses grands parents fin 2013 et début 2014, il ne lui a pas été permis de s'absenter.
Elle relate qu'au mois de novembre 2015, elle a participé au concours EUREKA et a permis à son entreprise de remporter un prix mais que l'entreprise n'a pas apprécié qu'elle ait pris cette initiative.
Elle prétend avoir signalé une situation de harcèlement moral à son employeur et estime que la réaction de ce dernier a été insuffisante. Elle ajoute que la détérioration des conditions de travail s'est répercutée sur son état de santé, et son médecin a dû la placer en arrêt de travail ; qu'elle a subi un préjudice du fait de cette exécution déloyale du contrat de travail.
La société SERPOLLET réplique :
qu'elle a apporté du soutien à la salariée lorsque celle-ci a perdu ses grands parents et après l'accident de voiture du 28 avril 2016 dont elle était responsable
que Mme [G] a été récompensée lorsqu'elle a remporté le 2ième prix du concours Eureka organisé par le groupe SERFIM ;
que Mme [G] a bénéficié d'un entretien individuel le 14 mars 2016 et le 23 août 2016 ;
qu'elle n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence de faits de harcèlement moral.
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Aux termes de l'article L. 1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Madame [L] [G] n'établit pas qu'elle n'aurait pas pu s'absenter lors des deuils qui l'ont affectée (par exemple une demande de congé qui lui aurait été refusée).
S'agissant de la participation au concours Eureka, Madame [L] [G], soutient que son employeur n'aurait pas apprécié son initiative alors qu'elle a été récompensée pour l'installation de deux ruches sur les toits de l'entreprise : il n'est pas crédible qu'elle ait pris cette initiative sans l'aval de son employeur.
Par courrier du 30 octobre 2016, Madame [L] [G] s'adressant à son employeur 'tient à mettre en évidence un harcèlement moral qui a débuté lors d'une discorde entre une ancienne collaboratrice qui a dû partir et mon supérieur direct...'
Les faits qu'elle relate sont portés à la connaissance de l'employeur le 30 octobre 2016 ( elle a pris la défense d'une collègue et cela lui a été reproché par M.[Y] et M. [O] lors d'un entretien dont elle est ressortie en pleurant, elle a découvert le surnom que lui a donné un collègue, Elle s'est interposée dans une altercation entre deux collègues, elle n'a pas de profil sur l'intranet de l'entreprise, elle a un sentiment de manque de reconnaissance et se demande si une forme de sexisme ne sévit pas dans l'entreprise).
L'employeur a répondu le 7 novembre estimant que ses collègues de travail et son responsable hiérarchique sont à son écoute.
Mme [L] [G], verse aux débats une attestation de Mme [D] qui témoigne 'une autre fois à midi, en allant déjeuner, j'ai pu apercevoir Madame [L] [G] qui avait été convoquée par M. [O] et M. [Y] dans la salle de réunion. Elle paraissait en pleurs. Je ne l'ai revue qu'après la reprise de 13h30. Elle semblait avoir subi un certaine pression'. Ce témoignage est imprécis.
Mme [L] [G] n'établit pas l'exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Il n' y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les dépens et l'indemnité de procédure.
La SA SERPOLLET sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [L] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la SA SERPOLLET à payer à Mme [L] [G] :
la somme de 10 500 euros, au titre des heures supplémentaires accomplies du 24 novembre 2013 au 24 novembre 2016,
la somme de 1 050 euros pour congés payés afférents ;
outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA SERPOLLET aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la société TUDELA WERQUIN ET ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA SERPOLLET à payer à Mme [L] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE