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16/11/2022 | FRANCE | N°19/08836

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 16 novembre 2022, 19/08836


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/08836 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYO3



[R]

C/

Société TRANSDEV [Localité 5]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 19 Décembre 2019

RG : 18/00368



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022







APPELANT :



[C] [R]

né le 17 Octobre 1967 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 7]





représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



Société TRANSDEV [Loc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/08836 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYO3

[R]

C/

Société TRANSDEV [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 19 Décembre 2019

RG : 18/00368

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

[C] [R]

né le 17 Octobre 1967 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Société TRANSDEV [Localité 5] anciennement dénommée SociétéTRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMÉRATION STÉPHANOISE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2022

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [R] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2013 par la société des Transports publics de l'agglomération stéphanoise (société TPAS ou STAS) en qualité de conducteur-receveur.

Par courrier du 17 janvier 2018, la STAS a convoqué monsieur [C] [R] à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2018, la STAS a convoqué monsieur [C] [R] à un entretien d'instruction et à un conseil de discipline.

Par lettre du 23 février 2018, la société TPAS, a notifié à monsieur [C] [R] son licenciement pour faute grave, lui reprochant l'utilisation de son téléphone portable en service commercial.

La lettre est ainsi libellée :

'Conducteur ' Receveur depuis le 3 janvier 2013, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave faisant l'objet d'une réitération de manquements graves aux obligations de prudence et de sécurité.

En effet, le lundi 08 janvier 2018, à 17h45, vous étiez affecté au service 428 sur la ligne 03. Alors que vous étiez en service commercial, vous avez été vu par Madame [E] [W], Directrice des ressources humaines, en train de téléphoner avec votre téléphone portable à l'oreille.

Par lettre remise en main propre et recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 24 janvier 2018.

Conformément aux dispositions des articles 52 à 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, vous avez été reçu à une audience d'instruction le 6 février 2018 suivi par la réunion d'un conseil de discipline qui s'est tenu le 7 février 2018.

Vous vous êtes présenté aux entretiens assisté d'un représentant du personnel, Monsieur [J] [H], au cours desquels nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée et recueilli vos explications.

Durant ces entretiens, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés.

De fait, il apparaît donc, que nonobstant les règles de sécurité, vous avez agi sans vous assurer que les consignes de sécurité étaient bien respectées.

En tant que conducteur professionnel ce sont des requis indispensables surtout en situation de conduite commerciale, avec des clients voyageurs à bord de votre véhicule. Evidemment, vous avez contrevenu aux consignes de sécurité et de prévention, ainsi qu'aux dispositions régissant la circulation, inscrites au règlement intérieur.

Ces dispositions disposent précisément :

l'utilisation du téléphone portable pendant le service est interdite par l'article 11 du règlement intérieur pour des raisons évidentes de sécurité

le non respect de la note de service en date du 20 mars 2012 concernant l'usage du téléphone portable au volant ainsi que la note du 5 mars 2014 annexée au règlement intérieur ;

article 13 'les membres du personnel conduisant un véhicule de l'entreprise et, en particulier, les conducteurs sont tenus de respecter strictement les règles du code de la route, des textes pris pour son application

le non respect de l'article R412-6-1 du code de la route interdisant l'usage du téléphone mobile ;

article 14-1 'chaque membre du personnel doit respecter les consignes de sécurité et de travail édictées par la direction'

Votre comportement est d'autant plus grave que vous avez déjà fait l'objet de diverses sanctions, relatives à des graves manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles :

faits du 8 juillet 2015 : usage du téléphone au volant Avertissement notifié le 10 juillet 2015;

faits du 16 mai 2017 accident matériel ayant occasionné des dégâts très importants. En effet, vos aviez percuté, de face, un pilier en marche avant, avec le véhicule, rendant celui-ci irréparable au vu des frais importants de réparation s'élevant à 24.652,56 euros . Vous aviez fait l'objet d'un conseil de discipline et été sanctionné par une suspension temporaire sans solde de 6 jours ;

faits du 22 juin 2017 : Vous n'aviez pas attendu que le conducteur qui devait vous relever soit présent et vous aviez abandonné le bus au terminus, sans même en avoir averti le poste de commandement (PCC). Or, le temps de relève, conformément à nos procédures internes, permet une passation de consignes au conducteur suivant notamment sur les travaux de la ligne, les déviations, les problèmes liés au véhicule, etc...Vos actes auraient pu avoir des conséquences bien plus graves en termes de sécurité pour les voyageurs ;

et Faits du 26 juin 2017 : accident matériel, problème d'adaptation de la vitesse de conduite, de prudence, d'anticipation et de réactivité. En effet, vous avez accidenté le bus sur 7 à 8 mètres environ de sa longueur, en traversant un carrefour sur lequel, étant donné la configuration des lieux, la vitesse doit être réduite entre 5 et 10 km/h. L'analyse de l'accident révèle que vous auriez pu éviter ces dégâts en adaptant votre vitesse de conduite à la zone. Vous aviez agi sans vous assurer que les consignes de sécurité étaient bien respectées notamment la demande d'autorisation expresse du poste de commandement (PCC) afin qu'un opérateur vous guide dans votre manoeuvre.

Pour ces deux faits, vous aviez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et d'un conseil de discipline. Compte-tenu des explications fournies, de la reconnaissance des faits et des regrets manifestés, nous avions accepté de vous accorder une ultime chance en vous notifiant une suspension temporaire sans solde de 6 jours.

Or, vous semblez encore une fois, persister et ne pas prendre conscience du danger, que votre comportement aurait pu avoir des conséquences bien plus graves en termes de sécurité pour les voyageurs, comme pour les piétons.

En l'occurrence, au vu de l'ensemble de ce qui précède, votre comportement démontre une réitération de manquements graves aux règles élémentaires de sécurité et de conduite ainsi qu'aux dispositions inscrites au règlement intérieur et perturbateur du bon fonctionnement de l'entreprise.

L'ensemble des explications recueillies auprès de vous lors de cette procédure disciplinaire n'a pas permis de modifier notre appréciation.

Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le Conseil de discipline dans son avis consultatif a retenu que les faits qui vous sont reprochés sont matériellement établis et justifient une sanction du second degré.

Pour tous ces éléments, nous vous notifions votre licenciement qui correspond à la qualification de « licenciement sans indemnité » des sanctions du deuxième degré de l'article 49 de la Convention Collective des Transports Publics Urbains de Voyageurs.

Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; votre licenciement pour faute grave, prend donc effet à compter de la notification de cette lettre recommandée, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »

Par requête du 30 juillet 2018, monsieur [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE d'une contestation de ce licenciement et de demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (26.709,72 euros), d'indemnité compensatrice de préavis (8.903,24 €) d'indemnité de licenciement ( 5.657,27 euros) et d'indemnités de congés payés afférents.

Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE a débouté monsieur [C] [R] de l'ensemble de ses demandes et la STAS de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 décembre 2019, monsieur [C] [R] a fait appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 février 2020, monsieur [C] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement du 19 novembre 2019 du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne,

et statuant à nouveau :

juger que son licenciement est dépourvu de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse

condamner en conséquence la société anonyme TRANSDEV SAINT-ETIENNE anciennement dénommée Transports Publics de l'Agglomération Stéphanoise à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires :

26 709,72 euros à titre de dommages et intérêts ;

8 903,24 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

890,32 euros au titre des congés payés sur préavis ;

5 657,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

ordonner à la société anonyme TRANSDEV SAINT-ETIENNE, anciennement dénommée Transports Publics de l'Agglomération Stéphanoise, de lui remettre son certificat de travail, l'attestation pôle emploi et son bulletin de salaire du mois de février 2018 rectifiés conformément à l'arrêt à venir ;

condamner la société anonyme TRANSDEV SAINT-ETIENNE, anciennement dénommée Transports Publics de l'Agglomération Stéphanoise, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Monsieur [C] [R] fait valoir :

que son licenciement repose exclusivement sur un comportement constaté et dénoncé par madame [E] [W] en sa qualité de directrice des ressources humaines de la société TPAS, qui se trouvait alors dans un cadre privé et non professionnel ;

qu'elle n'avait pas compétence ni la qualité pour agir et dénoncer les agissements ;

que les propos avancés ne sont pas corroborés par une réclamation d'usager ;

que cela ne peut être régularisé à la lumière de ses déclarations (celles de Monsieur [R]), le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination posés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles préliminaire et 63-1 du code de procédure pénale ayant vocation à s'appliquer.

Il ajoute :

que la rue [S] [G] est une rue à fréquentation classique, à sens unique et que l'arrêt Mi-Carême est éloigné de la sortie de l'établissement scolaire [6] ;

que le bus était à l'arrêt et qu'il a utilisé le mode haut parleur ;

qu'il n'est pas parvenu à joindre son responsable de planning de sorte qu'aucune communication téléphonique n'a été établie ;

que les faits qui ont déjà été sanctionnés ne peuvent l'être à nouveau et qu'il ne peut être fait état par l'employeur de la suspension temporaire sans solde du 4 au 21 juillet 2017.

que la sanction est disproportionnée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

***

Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2020, la société TRANSDEV, anciennement TPAS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [C] [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lu payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

qu'il importe peu que madame [W] se soit trouvée, pour des motifs professionnels, ou non rue [S] [G] ;

que [C] [R] a reconnu avoir été interpellé par madame [W] ce jour là ;

Elle ajoute :

que monsieur [C] [R] a délibérément violé le règlement intérieur et mis en danger sa santé et sa sécurité ainsi que celle des voyageurs des automobilistes et des pétons ;

qu'il a reconnu avoir fait usage de son téléphone

que la rue [S] [G] est particulièrement passante et étroite ;

que l'attention du salarié sur la maîtrise de son véhicule était nécessairement diminuée qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 10 juillet 2015 en raison de l'utilisation de son téléphone portable,

que le licenciement intervient après plusieurs manquements de monsieur [C] [R] et que l'évocation de ces faits déjà sanctionnés n'est pas contraire au principe non bis in idem.

Elle estime que les demandes de [C] [R] sont exorbitantes car il fonde ses calculs sur un salaire moyen de près du double, revendique le versement de 12 mois de son véritable salaire alors que pour une ancienneté de 5 années, le 'barème MACRON' prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 5 mois de salaires. Elle fait remarquer que monsieur [C] [R] ne justifie pas de son préjudice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.

SUR CE,

En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.

La société TRANSDEV appuie le licenciement de [C] [R] notamment sur les constatations faites par madame [E] [W], directrice des ressources humaines, qui, alors que celle-ci se trouvait [Adresse 4], a aperçu le bus au volant duquel se trouvait [C] [R] utilisant son téléphone portable.

Il importe peu que madame [W] n'ait pas été au moment de ces constatations, en activité.

Les faits reprochés ne sont pas établis que par les constatations de madame [W].

Ils ressortent également de :

l'entretien d'instruction, en date du 6 février 2018, en vue d'un conseil de discipline qui mentionne notamment 'l'agent reconnaît les faits et confirme le discours tenu dans le courrier du 11 janvier puis lors de l'entretien préalable à sanction du 24 janvier 2018. [...] Monsieur [R] précise que le véhicule était bien à l'arrêt avec les 3 portes ouvertes. Le véhicule n'était pas en circulation, le frein parc était actif. M [R] reconnaît que l'utilisation du téléphone donne une mauvaise image de l'entreprise et que la sécurité des usagers et des automobilistes n'a pas été mise en danger, notamment du fait de l'arrêt bloquant et du feu au rouge. Pour ces raisons, M [R] estime qu'il n'y a pas lieu de faire le lien avec les événements de juin/juillet 2017 '

l'entretien préalable à la sanction (EPS) du 25 janvier 2018 qui mentionne notamment 'argumentation de l'agent : l'agent a rédigé un rapport en date du 11 janvier 2018, rapport qui est versé à ce compte-rendu. L'agent reconnaît les faits mais indique qu'il téléphonait au service du planning pour des raisons de service car il avait constaté un problème sur le graphiquage de ses services [...] L'agent précise qu'au moment où il tentait de joindre son interlocuteur son bus était à l'arrêt rue [S] [G], positionné à un arrêt commercial porte ouverte. La sécurité à ce moment là n'était donc pas remise en cause. Son appel n'a pas abouti, son interlocuteur n'ayant pas répondu à son appel téléphonique.[...]

le courrier de [C] [R] ayant pour objet 'rapport d'incident' fait à [Localité 7], le 11 janvier 2018, ainsi rédigé ' Je faisais la ligne 3, horaire 428 quand j'ai démarré de HDV pour la relève sur le bus 373. Je me suis engagé dans la rue [S] [G], à l'arrêt mi-carême, je me suis arrêté, j'ai ouvert les portes le feu était rouge. J'ai utilisé mon téléphone pour appeler [M] (planning) qui n'a pas répondu, il était 17 heures. C'est à ce moment là que madame [W] (RH) m'a vu. J'ai commis une faute, j'en suis sincèrement désolé.'

Monsieur [C] [R] était accompagné, de monsieur [J] [H] lors de ces deux entretiens, qui ont porté sur la gravité des faits reprochés et non sur leur existence.

Le rapport d'incident a été établi spontanément, 3 jours après les faits, par monsieur [C] [R] .

Monsieur [C] [R] a encore commenté les faits qui lui étaient reprochés dans un courrier adressé à madame [W] (reçu le 5 mars 2018) , en réponse à la lettre de licenciement.

La réalité du motif est ainsi établie.

Le règlement intérieur de la STAS, versé aux débats par M. [C] [R] dispose,

en son article 4 que l'utilisation de baladeur avec oreillette est interdite de même que pour les téléphones portables avec ou sans oreillette (sauf pendant les temps de pause, au terminus)

en son article 11 qu'est interdit l'usage de téléphone portable, kit mains libres de type filaire et bluetooth ; que cette interdiction s'plique aux conducteurs de bus ; que le seul appareil dont l'utilisation est tolérée est la radiophonie mais qu'il convient de privilégier les conversations à l'arrêt pour éviter toute déconcentration.

Cette interdiction a été rappelée par une note de service du 5 mars 2014, à destination de l'ensemble du personnel.

Également, par note à l'attention de l'encadrement élargi en date du 2 février 2017, la STAS a demandé aux cadres et agents de maîtrise de faire remonter tous les constats de conducteur en cours d'usage d'un téléphone portable alors qu'ils sont au volant d'un véhicule, de rappeler qu'un téléphone portable ne doit pas se trouver à proximité d'un conducteur mais qu'il doit être rangé dans les sacs ou les espaces de rangement. Elle les a avisé avoir décidé de durcir les sanctions et en avoir informé le Comité d'entreprise lors de la séance du 27 janvier dernier.

M. [C] [R] ne pouvait ignorer que l'usage d'un téléphone portable était interdit et ce d'autant plus qu'il avait déjà reçu un avertissement le 10 juillet 2015 pour avoir fait usage de son téléphone portable en situation de conduite.

Il ressort des photos des lieux versées aux débats que l'arrêt de bus se trouve à proximité d'un feu tricolore, sur la chaussée. Il s'ensuit que M. [C] [R] dont le bus était à l'arrêt car le feu était rouge, se trouvait bien au volant de son véhicule, en circulation et que l'usage d'un téléphone portable a diminué sa vigilance et contrevenu aux dispositions du règlement intérieur.

Au regard des précédentes sanctions pour usage d'un téléphone portable au volant en 2015 puis en 2017, pour deux accidents matériels ayant occasionné des dégâts importants et pour l'abandon d'un bus au terminus, la faute commise par M. [C] [R] le 8 janvier 2018 est d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Dès lors le licenciement pour faute grave est fondé et le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [R] sera confirmé.

M. [C] [R] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement :

CONFIRME le jugement ;

CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE la société TRANSDEV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/08836
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;19.08836 ?
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