AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/07555 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVQS
[S]
C/
URSSAF RHÔNE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN-BRESSE
du 26 Août 2019
RG : 15/00915
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[N] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée envoyée le 10 octobre 2019, M. [S] (le cotisant) a formé appel contre le jugement rendu le 26 août 2019 (n° 15/00915) par le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui a :
- déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant ;
- validé la contrainte décernée par le régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud-Est le 14 octobre 2015, signifiée le 16 décembre 2015, pour un montant de 17 241 euros, au titre des sommes dues pour les 2e, 3e et 4e trimestres 2014 et les 1er et 2e trimestres 2015, sans préjudice d'éventuelles majorations complémentaires de retard;
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF, venant aux droits du RSI, la somme de 17 421 euros ;
- condamné le cotisant à payer à L'URSSAF RHÔNE-ALPES les frais de signification de la contrainte et de citation, conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et dit que les frais d'exécution seront à sa charge ,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné le cotisant aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
- ordonné l'exécution provisoire.
L'affaire était appelée à l'audience du 12 janvier 2021. Le cotisant ayant été convoqué sans que la lettre recommandée ait été réclamée, ni l'accusé de réception signé, il a été demandé à l'URSSAF de le citer à comparaître à l'audience du 7 juin 2022.
Le 28 septembre 2021, une convocation a cette audience a été signifiée au cotisant, par procès-verbal de remise en l'étude.
A l'audience du 7 juin 2022, le cotisant, ainsi régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
L'URSSAF a sollicité de voire dire l'appel non soutenu et de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en application de l'article 946 du code de procédure civile, elle est en conséquence orale. Selon les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties doivent ainsi présenter oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Ainsi, la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise si la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.
Dès lors, le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué, et n'ayant ni demandé ni obtenu d'être dispensé de comparaître, aucun moyen de droit ou de fait n'est soutenu à l'appui de son appel.
Conformément à la demande de L'URSSAF RHÔNE-ALPES, le jugement ne pourra qu'être confirmé.
Les dépens d'appel sont laissés à la charge du cotisant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel formé par M. [N] [S] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 26 août 2019 (n° 15/00915) n'est pas soutenu,
CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions,
MET les dépens d'appel à la charge de M. [N] [S].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE