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15/11/2022 | FRANCE | N°19/00081

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 15 novembre 2022, 19/00081


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/00081 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MD26





[G]



C/

URSSAF RHÔNE-ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 03 Décembre 2018

RG : 20160694















































AU N

OM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022











APPELANTE :



[U] [G]

née le 14 Février 1972 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIEN...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/00081 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MD26

[G]

C/

URSSAF RHÔNE-ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 03 Décembre 2018

RG : 20160694

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

[U] [G]

née le 14 Février 1972 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE-ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 août 2016, la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a fait signifier à Mme [G] (la cotisante) une contrainte du 17 août 2016, après mise en demeure du 12 mars 2014.

Le 9 septembre 2016, la cotisante a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a :

- déclaré recevable l'opposition ;

- validé la contrainte contestée pour un montant de 7 960 euros ;

- condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 7 960 euros, outre majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement.

Par lettre recommandée envoyée le 4 janvier 2019, la cotisante relevait appel de cette décision.

Dans ses conclusions n° 2 déposées le 27 avril 2022, la cotisante demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte et l'a condamnée à en régler le montant ;

- à titre principal, déclarer nulle la contrainte délivrée par le RSI en raison de son défaut de motivation ;

- à titre subsidiaire, déclarer la contrainte mal fondée et juger que la cotisante n'est redevable d'aucune somme ;

- à titre infiniment subsidiaire, juger que la cotisante n'est redevable de cotisations qu'au titre de son exploitation de gîte sur la période du 1er février 2012 au 10 octobre 2012 ;

- condamner le RSI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de son avocat.

Dans ses conclusions n° 3 déposées le 2 juin 2022, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé le recours de la cotisante ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- valider la contrainte du 17 août 2016 pour la somme de 7 960 euros pour la période de régularisation 2010, la régularisation 2013, outre majorations de retard complémentaires et frais de procédure ;

- rejeter l'ensemble des prétentions de la cotisante et la condamner aux dépens.

*

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la contrainte

La cotisante soutient qu'elle n'était pas en mesure de connaître la nature des cotisations réclamées dans la contrainte, du fait de la seule mention de ce que les cotisations étaient réclamées au titre de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu'elle ne pouvait connaître les périodes pour lesquelles les cotisations étaient réclamées, en raison de ce que le contrainte mentionnait seulement « régul 10 régul 11 régul 12 régul 13 ». Elle considère qu'elle ne pouvait connaître le montant réclamé, en raison de ce que la mise en demeure indiquait un montant différent (13 548 euros) sans explication de la déduction opérée et, notamment, que des lettres lui ont été adressées mentionnant des sommes réclamées au titre de son activité de gîte, qui étaient incohérentes avec l'exploitation de cette activité durant neuf mois, ou son SIRET d'agent commercial. Elle en déduit que les contradictions des indications des lettres de l'organisme l'ont placée en situation d'incompréhension.

L''URSSAF RHÔNE-ALPES indique que la cotisante a été affiliée comme travailleur indépendant du 21 juillet 2010 au 31 décembre 2013, pour une activité d'agent commercial exercée durant cette période et pour une activité d'exploitation de gîtes exercée du 1er février au 15 octobre 2012. Elle considère que la cotisante est redevable de cotisations, au titre des régularisations des années 2010, 2011, 2012 et 2013, réclamées sous un seul compte cotisant.

Elle souligne que si le numéro de SIRET indiqué sur le relevé de situation est celui de l'agent commercial, un seul numéro peut être mentionné sur les formulaires et les lettres du RSI indiquaient également l'activité de gîte, tandis que les identifiants du numéro de sécurité sociale et de travailleur indépendant figurent sur les documents, de sorte que les cotisations ont été appelées sous un seul compte cotisant pour l'ensemble des activités de la cotisante.

Elle fait valoir que la cotisante a bénéficié du statut d'auto-entrepreneur à compter du 9 janvier 2014, pour une activité de conseil et de formation, et d'agent commercial mais que ces éléments sont sans rapport avec le présent litige.

La cour rappelle que, selon l'article R. 133-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, modifiée par le décret n° 2009-988 du 20 août 2009, si la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du même code reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte comportant les effets mentionnés par l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Il résulte en outre du même texte, combiné aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Toutefois, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la contrainte litigieuse du 17 août 2016 comporte notamment l'indication de l'organisme émetteur et du numéro de cotisant ainsi que celle de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient la cotisante, l'indication de ce texte, qui fonde l'obligation de versement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, a une valeur informative. La contrainte mentionne également la mise en demeure qui l'a précédée (avec le numéro et la date : 12 mars 2014) et précise concerner des régularisations (« régul »),des années 2010 à 2013.

La mise en demeure du 12 mars 2014, jointe à son dossier par l'URSSAF, qui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2014, mentionne l'organisme émetteur, le numéro de travailleur indépendant de la cotisante et ses identifiants, outre la mention des articles L. 133-6-4, II, L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, la cotisante a été valablement informée de la cause de l'obligation, liée à son activité de travailleur indépendant.

La mise en demeure précise en outre chacune des différentes cotisations non réglées, les montants pour chacune des années, ainsi que ceux des majorations de retard, en précisant qu'il s'agit de montants « prévisionnels ».

Sur ce point, l'indication « régul » sur la contrainte pour les années considérées explique que l'organisme a recalculé les cotisations en fonction des informations qu'il a pu recueillir entre l'envoi de la mise en demeure et la contrainte, étant relevé le délai séparant la mise en demeure et la contrainte. Ce nouveau calcul des sommes explique en outre la différence de montant entre la mise en demeure, établie de manière provisionnelle, et la contrainte, qui est une régularisation.

Il doit être en outre relevé que la contrainte indique le montant initial de la mise en demeure (12 856 en principal et 692 majorations, soit la somme totale de 13 548 euros, qui est visée par la mise en demeure) ainsi que la déduction opérée par l'organisme (5 588 euros), dont la contrainte précise qu'elle peut correspondre à une régularisation postérieure à l'envoi de la mise en demeure, pour parvenir au montant final réclamé, de 7 960 euros.

Il sera relevé à cet égard que l'URSSAF RHÔNE-ALPES indique que la salariée n'a justifié du montant de ses revenus non salariés pour l'année 2012 que le 25 mars 2014, en méconnaissance de ses obligations déclaratives et il est justifié par la lettre de l'URSSAF du 18 octobre 2013, versée à son dossier par la cotisante, que celle-ci n'avait également pas adressé ses déclarations de revenus pour les années 2010 et 2011. La lettre de l'URSSAF RHÔNE-ALPES du 30 mars 2017, versée à son dossier par la cotisante, indique par ailleurs que celle-ci n'a pas adressé sa déclaration de revenus pour l'année 2013 et que la déclaration de revenus 2010 n'avait toujours pas été transmise, tandis que l'URSSAF RHÔNE-ALPES soutient dans ses écritures à ce sujet, sans être contredite, qu'elle n'a connu les revenus 2013 de la cotisante qu'après sollicitation par ses soins de l'administration fiscale.

Par ailleurs, la cotisante se réfère à des documents postérieurs à la contrainte (lettre du RSI du 30 mars 2017, relevé de situation du 7 mars 2018), qui sont dès lors inopérants pour apprécier ses possibilités de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation lors de la réception de la contrainte.

Dès lors, la cotisante a été valablement informée de la nature et de l'étendue de son obligation, aux termes de la contrainte et de la mise en demeure envoyées.

Le moyen d'irrégularité soulevée par la cotisante doit dès lors être rejeté.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La cotisante indique qu'il lui est réclamé des sommes pour ses deux activités d'agent commercial et d'exploitation du gîte (durant neuf mois) alors qu'elle bénéficiait du régime des auto-entrepreneurs pour les deux activités.

Elle soutient, à considérer qu'elle ne bénéficiait pas du régime des auto-entrepreneurs pour l'exploitation du gîte, qu'elle ne pourrait être redevable de cotisations que pour la seule période du 1er février au 15 octobre 2012.

L'URSSAF conteste que les liasses P0 établies par la cotisante mentionnent l'option pour le régime micro-fiscal micro-social (auto-entrepreneur) et soutient que les cotisations ont été calculées selon les règles de droit commun, le régime d'auto-entrepreneur nécessitant l'utilisation de liasses spécifiques.

Elle indique que les documents de relance ne peuvent mentionner qu'un seul SIRET et soutient que les cotisants sont redevables de l'ensemble des cotisations dues au titre du régime des travailleurs non- salariés, peu important les modalités d'exercice de son activité.

Elle indique que si la cotisante a bénéficié d'un statut d'auto entrepreneur, c'est pour une activité de conseil et de formation débutée postérieurement le 9 janvier 2014 et d'une autre activité d'agent commercial débutée le 15 novembre 2014. Elle précise que ces activités sont sans incidence sur le présent litige, indiquant que le refus du statut d'auto entrepreneur du 1er mai 2019 concernant une autre activité sans rapport avec la contrainte délivrée.

Elle précise les conditions de calcul des cotisations pour les années 2010 à 2013, et demande la condamnation de la cotisante à lui verser la somme réclamée dans la contrainte.

La cour relève que la cotisante revendique l'application du bénéfice du régime d'auto-entrepreneur au titre de son régime social pour son activité d'exploitation de gîte mais ne produit aucun document justifiant de ses demandes et de la reconnaissance de ce statut par l'organisme de recouvrement sur le plan des cotisations sociales, étant relevé que les liasses « P0 » produites par l'URSSAF RHÔNE-ALPES ne comportent effectivement pas une telle mention.

Il sera relevé également que, dans ses écritures, l' URSSAF RHÔNE-ALPES établit un décompte précis des sommes qu'elles estiment dues, indiquant les bases, les taux et les montants des cotisations, contributions et majorations retenus, qui la conduisent à réclamer à titre confirmatif le paiement de la somme de 7 960 euros.

La cotisante, à laquelle, en sa qualité d'opposante à la contrainte, incombe la charge de démontrer l'inexactitude des calculs de l'organisme de recouvrement, n'émet aucune critique précise quant à ces éléments.

La cour approuve ainsi les premiers juges en ce qu'ils ont retenu que la cotisante restait redevable de la somme de 7 960 euros, au titre de la contrainte litigieuse.

Sur les autres demandes

La cotisante, qui succombe en cette instance, devra en supporter les dépens.

Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra dès lors qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

MET les dépens à la charge de Mme [U] [G],

REJETTE la demande de Mme [U] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/00081
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;19.00081 ?
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