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10/11/2022 | FRANCE | N°19/00574

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 10 novembre 2022, 19/00574


N° RG 19/00574 - N° Portalis DBVX-V-B7D-ME6K









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 18 décembre 2018



RG : 2018j1234





SARL ANALBA COURTAGE



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 10 novembre 2022





APPELANTE :



SARL ANALBA COURTAGE prise en la personne de ses représe

ntants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938



PARTIE INTERVENANTE FORCEE :



SARL CLIQEO

[...

N° RG 19/00574 - N° Portalis DBVX-V-B7D-ME6K

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 18 décembre 2018

RG : 2018j1234

SARL ANALBA COURTAGE

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 10 novembre 2022

APPELANTE :

SARL ANALBA COURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

PARTIE INTERVENANTE FORCEE :

SARL CLIQEO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 3 novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 3 novembre 2022

Date de mise à disposition : 10 novembre 2022

Audience tenue par Marianne LA-MESTA, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée.

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, Vice-présidente placée

- Marianne LA-MESTA, conseillère

Arrêt par défaut rendu prononcé et signé par Patricia GONZALEZ, à l'audience publique du 10 novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Analba Courtage a conclu un contrat avec la société Cliqeo aux droits de laquelle vient la société Bforbiz ayant pour objet la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise du client sur Internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement et son référencement ainsi que l'accès au service Cliqeo. Ce contrat a été financée au moyen d'un contrat de location financière souscrit auprès de la SAS Locam moyennant la somme de 490,80 euros mensuelle.

La société Analba Courtage s'est opposée au paiement des loyers dus à la société Locam.

Suivant courriers en date des 26 octobre et 4 décembre 2018, elle a fait part de sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle la liant à la société Cliqeo aux droits de laquelle vient la société Bforbiz, arguant de son insatisfaction quant aux résultats du référencement mis en 'uvre par cette dernière.

La société Locam a assigné la société Analba Courtage devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en recouvrement des sommes dues au titre du contrat de location.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- condamné la société Analba Courtage à payer à la société Locam la somme de 12171,83 euros plus 1 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens et les frais de greffe taxés à 63, 36 euros seront payés par la société Analba Courtage à la société Locam,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

Par déclaration en date du 23 janvier 2019, la société Analba Courtage a interjeté appel de ce jugement, et suivant exploit d'huissier délivré le 23 avril 2019, a attrait la société Cliqeo aux droits de laquelle vient la société Bforbiz à la procédure.

La société Analba Courtage a fait délivrer assignation à la société Cliqeo aux droits de laquelle vient la société Bforbiz devant le tribunal de Commerce d'Evry en date du 30 décembre 2019 puis en date du 4 février 2020.

Par ordonnance du 9 juin 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Analba Courtage irrecevable en son incident de sursis à statuer, au motif que celui-ci aurait dû être formé avant toute conclusion au fond.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2022, la société Analba Courtage s'est désistée de son appel. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 octobre 2022, la société Locam a accepté ce désistement.

La société Bforbiz, venant aux droits de la société Cliqeo a été placée en redressement judiciaire, puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du 30 septembre 2022.

Par ordonnance du 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Analba Courtage à l'encontre de la société Locam et dit que l'instance perdure entre la société Analba Courtage et la société Bforbiz venant aux droits de la société Cliqeo.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.

MOTIFS

En application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Par ailleurs, en application de l'article 369 du même code, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Enfin, selon l'article L 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

En l'espèce, si la société Analba Courtage s'est désistée de son appel, ce désistement ne peut être parfait, dès lors que par conclusions du 22 juin 2020, la société Cliqeo aux droits de laquelle vient la société Bforbiz, qui a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, a ainsi présentée une demande au fond avant le désistement de l'appelante.

Par conséquent, aux termes de son ordonnance du 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Analba Courtage à l'encontre de la société Locam et dit que l'instance perdure entre la société Analba Courtage et la société Bforbiz venant aux droits de la société Cliqeo.

Or, la cour relève que la société Bforbiz, venant aux droits de la société Cliqeo a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 30 septembre 2022, de sorte qu'en application des dispositions précitées, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2022, de renvoyer l'affaire à la mise en état du 13 décembre 2022 en enjoignant à la société Analba Courtage à régulariser la procédure à l'égard des instances de la procédure collective de la société Bforbiz, venant aux droits de la société Cliqeo au plus tard le 3 décembre 2022, sous peine de radiation.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2022,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 décembre 2022,

Enjoint à la société Analba Courtage à régulariser la procédure à l'égard des instances de la procédure collective de la société Bforbiz, venant aux droits de la société Cliqeo au plus tard le 3 décembre 2022, sous peine de radiation.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/00574
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;19.00574 ?
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