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09/11/2022 | FRANCE | N°19/08824

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 09 novembre 2022, 19/08824


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/08824 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYOB



Société GAUDUEL SPORT

C/

[U]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Décembre 2019

RG : F16/02192



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022







APPELANTE :



Société GAUDUEL SPORT

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me David J

ABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[Y] [U]

né le 10 Novembre 1969 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/08824 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYOB

Société GAUDUEL SPORT

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Décembre 2019

RG : F16/02192

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

Société GAUDUEL SPORT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[Y] [U]

né le 10 Novembre 1969 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [U] a été embauché par la société Gauduel Sport, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 13 mai 2013, en qualité de responsable des ventes de véhicules d'occasion, statut cadre, niveau II, degré A, de la convention collective nationale des services de l'automobile.

Par lettre remise en main propre le 4 février 2016, la société Gauduel Sport a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un licenciement éventuel, fixé au 11 février 2016.

Le lendemain de l'entretien préalable, le 12 février 2016, M. [U] a été victime d'une chute dans les locaux de la concession et placé en arrêt de travail consécutif à cet accident du travail.

Il a été licencié pour faute grave le 17 février 2016.

Par requête en date du 13 juin 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de prononcer la nullité de son licenciement et de condamner la société Gauduel Sport à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts.

Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 24 janvier 2019.

Par jugement en date du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- dit que le licenciement dont M. [U] a fait l'objet de la part de la société Gauduel Sport est nul,

- condamné en conséquence la société Gauduel Sport à verser à M. [U] les sommes de :

avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,

20 894,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 089,40 euros au titre des congés payés afférents

3 705,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

41 790 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'ordonner le remboursement par la société Gauduel Sport aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'artic1e L.1235-4 du code du travail,

- dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pole Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,

- dit que la société Gauduel Sport devra transmettre à M. [U] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Gauduel Sport à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Gauduel Sport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois,

-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 828,65 euros,

- condamné la société Gauduel Sport aux dépens

La société Gauduel Sport a interjeté appel de ce jugement, le 19 décembre 2019.

La société Gauduel Sport demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

à titre principal,

- de dire que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave

- de débouter en conséquence M. [U] de l'intégralité de ses demandes

- de condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

à titre subsidiaire,

- de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

-de débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts.

à titre infiniment subsidiaire,

- de dire que les dommages et intérêts doivent être ramenés au minimum légal, soit à la somme de 40 000 euros.

Elle soutient :

- que M. [U] a gravement manqué à l'ensemble de ses obligations sur un nombre considérable de ventes, notamment sur la période du 16 octobre 2015 au 15 janvier 2016, et que des erreurs grossières et répétées ont été commises, révélant une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié

- qu'en reprenant l'ensemble des dossiers en vue de préparer l'entretien d'évaluation de janvier 2016, elle s'est rendu compte que M. [U] avait manipulé les marges afin de diminuer la perte réalisée sur la vente de véhicules d'occasion dans le but d'augmenter artificiellement le montant de ses commissions et donc de sa rémunération mensuelle

- que M. [U] a perçu des rémunérations occultes au préjudice de son employeur dans le seul but d'augmenter sa rémunération, en contravention avec ses obligations contractuelles et que ce fait constitue à lui seul une faute grave

- que les faits ne sont pas prescrits puisqu'elle n'en a eu connaissance qu'aux mois de décembre 2015 et janvier 2016

- que M. [U] est responsable de la qualité du travail de la secrétaire commerciale dont il est le supérieur hiérarchique et que sa mission de nature commerciale n'est pas exclusive d'une responsabilité administrative qu'il doit assurer de concert avec la secrétaire commerciale

- que les faits démontrent le refus de M. [U] de respecter les procédures pourtant claires qui devaient être appliquées.

M. [U] demande à la cour :

- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a limité les dommages et intérêts alloués au titre de la nullité du licenciement,

- de condamner la société Gauduel Sport à lui régler à ce titre la somme de 69 600 euros

- de condamner la société Gauduel Sport à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Laffly et Associés.

Il soutient :

- que son activité était double : gérer les reprises des véhicules des clients de la société d'une part, gérer le parc des véhicules d'occasion d'autre part et que la société Gauduel Sport tente de lui faire supporter des manquements commis dans la tenue des dossiers de reprise, laquelle ne relevait pas de ses attributions mais de celles de la secrétaire commerciale

- que seule la société Gauduel Sport avait le pouvoir de décider des transferts de marge

- que les ordres de réparations sont édités par l'atelier qui doit lui-même les clôturer ou les faire clôturer par la secrétaire commerciale dans le logiciel Datacar

- qu'il n'a jamais reçu de paiement en espèces de M. [V]

- que le colis qui lui a été envoyé à la concession ne provenait pas d'un client de la société Gauduel Sport et qu'il n'a pas reçu de gratification, ni de rémunération occulte.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022.

SUR CE :

Il résulte de la lettre de licenciement dont les termes sont repris au jugement et dans les conclusions respectives des parties qu'à l'appui de la mesure de licenciement pour faute grave, l'employeur reproche au salarié les faits suivants :

- l'absence de fiches de rentabilité dans plusieurs dossiers de vente de véhicules d'occasion (deux exemples), alors qu'il a en charge le suivi de la rentabilité des ventes et doit s'assurer que les fiches de rentabilité correctement établies et correspondant à l'analyse de marge dans le logiciel Datacar sont jointes aux dossiers de vente

- des cessions de véhicules d'occasion non clôturées alors que lesdits véhicules ont déjà été vendus, de sorte que les marges apparaissant dans le logiciel Datacar sont erronées et surestimées, ce qui a pour effet de majorer la base à partir de laquelle les commissions sont calculées

- des erreurs inadmissibles dans plusieurs dossiers de vente, par exemple des erreurs sur le nom des clients entraînant des erreurs sur les certificats d'immatriculation, des bons de commande non signés par le client, des chèques remis en règlement non datés, des erreurs de nom ou d'adresse dans les factures, une facture portant une date antérieure à celle à laquelle la vente a été réglée et le véhicule vendu immatriculé

- l'absence de fiche d'estimation de reprise du véhicule d'occasion ou une fiche d'estimation de reprise incomplète dans plusieurs dossiers

- de graves anomalies dans le traitement des transferts de marge de véhicules neufs à véhicules d'occasion, ayant abouti à l'augmentation artificielle du montant de ses commissions

- la perception en espèces de la part d'un client d'une grande partie de la marge réalisée sur un véhicule d'occasion

- la réception d'un colis contenant notamment la somme de 300 euros en espèces et l'encaissement de cette somme.

En premier lieu, en ce qui concerne le grief de non-respect des obligations contractuelles reproché au salarié, le conseil de prud'hommes a retenu:

- que certaines des erreurs étaient relatives à l'établissement des dossiers et leur suivi, tâches qui faisaient partie des attributions de la secrétaire administrative

- qu'il existait un doute quant à l'accès du salarié au logiciel Database

- qu'à la date des ventes réalisées le 23 décembre 2015, visée par l'employeur, le salarié était en repos

- que plusieurs des faits paraissaient relever davantage d'une insuffisance professionnelle que d'une faute grave, s'agissant de négligences

- qu'aucun compte-rendu d'entretien d'évaluation n'était produit par l'employeur.

La société fait valoir devant la cour que ce n'est pas une simple insuffisance professionnelle qui est reprochée à M. [U] mais une véritable volonté délibérée de sa part et des erreurs grossières et répétées inacceptables à son niveau de responsabilité et d'expérience.

Elle produit plusieurs dossiers de revente de véhicules d'occasion (VO) à des entreprises ou à des particuliers, dont elle affirme qu'ils sont incomplets, mal renseignés ou erronés, sur lequels figurent en première page des remarques dactylographiées, par exemple :

- vente du 16 octobre 2015 repris à FMTR LOCATION vendu à GI LOCATION : pas de note de débit signée par FMTR pour la différence entre la valeur de rachat et la valeur de reprise, bon de commande VO non signé par le client, estimation reprise VO incomplète, facture VO le 21 janvier 2016 OR remise en état VO non clôturé le 2 février 2016 pour 2 685,04 euros, pas de fiche de rentabilité VO,

et des annotations manuscrites dont la société indique qu'elles ont été apposées par la secrétaire administrative.

Contrairement à ce qui est indiqué, le bon de commande joint à ce dossier est bien signé tout en étant revêtu d'une mention manuscrite 'ajouté à postériori' , ce qui est invérifiable.

Surtout, aucun élément de l'employeur ne permet de déterminer la manière dont les dossiers doivent être habituellement constitués, les documents qu'ils doivent contenir, selon que le client est un particulier ou un professionnel, et les renseignements qui doivent impérativement y figurer, la fiche de définition de fonction et la fiche d'adjoint au chef de vente correspondant au poste occupé par le salarié ne contenant aucune précision particulière à cet égard.

La fiche de définition de fonction énumère en effet les activités techniques du responsable de vente VO qui sont notamment, comme le souligne l'employeur : constitution du dossier de financement, expertises et reprise VO, constitution, suivi et qualification du fichier commercial, suivi de la documentation (mise à jour), livraison administrative et physique des véhicules (mise en main) et suivi des rentabilités et commissions.

L'existence des manquements imputés à M. [U] n'est donc pas établie par les seules annotations et remarques unilatérales de la société, pas plus que par la teneur des documents communiqués.

Rien ne démontre par ailleurs que les erreurs dans les identités ou les adresses ne sont pas de simples erreurs de saisie et que les justificatifs transmis par M. [U] à la secrétaire pour l'établissement des formalités d'immatriculation et des factures étaient erronés.

La société demande à la cour de constater que les manquements du salarié sont nombreux et aux conséquences importantes, tant pour elle que pour la clientèle, mais ne justifie d'aucune plainte de clients.

Elle ne démontre pas, au moyen des deux exemples cités, à savoir l'absence de clôture sur le logiciel Datacar de l'ordre de réparation d'un véhicule Ferrari 458 Spider pour lequel elle ne justifie pas avoir exposé des frais de réparation et de l'ordre de remise en état à la date du 2 février 2016 pour 2 685,04 euros à propos de la vente intervenue le 16 octobre 2015 que les marges apparaissant dans le logiciel Datacar étaient erronées et surestimées.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la matérialité des manquements à ses obligations contractuelles reprochés à M. [U].

En deuxième lieu, l'employeur n'apporte pas en cause d'appel d'élément prouvant que M. [U] a effectué des manipulations à l'insu de son employeur pour s'attribuer des transferts de marge auxquels il n'avait pas droit.

La faute invoquée n'est en conséquence pas établie.

En troisième lieu, les premiers juges ont exactement considéré, par des motifs qu'il convient d'adopter, que le fait reproché, à savoir le règlement par un client, M. [V], d'une commission occulte en espèces entre les mains du salarié, était prescrit.

L'attestation produite en cause d'appel, rédigée le 28 avril 2020 par M. [D], salarié de la société, selon laquelle son ami, M. [V], l'a mis au courant de ces faits la troisième semaine de septembre 2015 lors d'une conversation privée, ce dont il a lui-même informé l'employeur la troisième semaine de décembre, est dénuée de toute valeur probante à cet égard et ne permet pas de remettre en cause la prescription du fait allégué.

Enfin, le colis litigieux a été expédié au siège de la société et ouvert par un salarié de l'entreprise, M. [C], qui en atteste. M. [U] ne saurait être tenu pour responsable de cet envoi et de son contenu dont l'employeur ne démontre, ni qu'il l'a suscité, ni qu'il en avait été averti au préalable.

L'employeur ne peut affirmer dans ses conclusions, compte-tenu de l'attestation de M. [C], que le salarié aurait dû, soit refuser ces 'cadeaux', soit l'en informer, ce qu'il s'est abstenu de faire.

Le grief de manquement à l'obligation d'exclusivité n'est pas établi non plus.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit qu'en l'absence de preuve d'une faute grave commise par le salarié, le licenciement de ce dernier prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail était nul.

Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par l'illicéité du licenciement, dont le montant a été exactement apprécié.

Il convient d'infirmer d'office le jugement qui a ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois, les dispositions l'article L1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016, applicables à la date du licenciement, n'imposant pas un tel remboursement en cas de nullité de cette mesure.

La société dont le recours est rejeté doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Gauduel Sport aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois

STATUANT à nouveau sur ce point,

DIT n'y avoir lieu à remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [U]

CONDAMNE la société Gauduel Sport aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Laffly, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Gauduel Sport à payer à M. [Y] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/08824
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.08824 ?
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