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09/11/2022 | FRANCE | N°19/08699

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 09 novembre 2022, 19/08699


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/08699 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYGB



[H]

C/

Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Novembre 2019

RG : 17/04324





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022







APPELANT :



[P] [H]

né le 19 Avril 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]r>


représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



Société E...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/08699 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYGB

[H]

C/

Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Novembre 2019

RG : 17/04324

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

[P] [H]

né le 19 Avril 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2005 à effet du 1er janvier 2005,

M. [P] [H] a été embauché par la société Appia Rhône, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Eiffage Route Centre Est, en qualité de chef d'équipe, statut ETAM, niveau D de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.

En dernier lieu, il occupait le poste de chef de chantier, statut ETAM, niveau G.

Par lettre en date du 31 juillet 2017, la société Eiffage a convoqué M. [H] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 4 septembre 2017.

M. [H] a été licencié pour faute le 27 septembre 2017.

Par requête en date du 11 décembre 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Eiffage à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Un procès verbal de partage de voix a été dressé le 11 décembre 2018.

Par jugement en date du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement, le 18 décembre 2019.

M. [H] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

dès lors :

- de dire que le licenciement notifié par la société Eiffage Route Centre Est est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société Eiffage Route Centre Est à lui verser les sommes suivantes :

36 823,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du mal fondé du licenciement,

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Eiffage Route Centre Est aux entiers dépens.

Il soutient :

- qu'étant non cadre, il a toujours travaillé sous la subordination d'un conducteur de travaux et qu'en l'espèce, il était placé sous la subordination de M. [C] qui seul, a organisé les travaux litigieux et planifié l'intervention de l'équipe

- que son équipe n'était pas celle initialement affectée au chantier du pont, qu'il a été détaché du chantier de [Localité 4] pour être affecté en urgence sur le chantier du pont Koenig en raison d'un manque de personnel, qu'il a été destinataire la semaine précédant l'intervention de différents courriels concernant les modalités d'exécution du chantier et n'a eu d'autre choix que de prendre acte des directives du conducteur de travaux quant aux modalités de travail convenues avec le client et à l'équipe constituée

- que les pouvoirs dont dispose le chef de chantier sont limités et encadrés et qu'en l'occurrence, il n'avait pas le choix des méthodes et des moyens de réalisation des travaux qui avaient été déterminés préalablement

- qu'il n'a jamais été formé au rabotage et n'intervenait jamais sur les ouvrages d'art puisqu'il était chef de chantier VRD, étant observé que le chantier consistait en une intervention technique sensible

- que M. [C] a choisi la méthode de rabotage qui n'était pas celle préconisée par les Asphalteurs Réunis (entité de la société Eiffage Infrastructures chargée de la pose de l'étanchéité) et a persisté dans son choix et dans les instructions qu'il lui a données

- qu'il a prévenu M. [C] lorsque des ferrailles sont apparues sur le chantier, mais que celui-ci lui a donné l'ordre de poursuivre le chantier, au besoin en coupant les ferrailles, étant donné le planning très serré des travaux et qu'il n'a pas estimé nécessaire de se rendre sur place

- qu'il n'y a pas eu de rabotage en profondeur et que les ferrailles ayant percé la feuille d'étanchéité et apparentes à l'intérieur de l'enrobé existant étaient inutiles à la résistance du pont

- qu'il n'est responsable ni de la situation, cette responsabilité étant imputable au conducteur de travaux lequel n'a subi aucune sanction, ni du préjudice subi par la société, les travaux plus sérieux qui ont dû être effectués résultant de ce que le pont était en réalité en très mauvais état.

La société Eiffage Route Centre Est demande à la cour :

- de dire que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse

- de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes

- de condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient :

- que M. [H], chef de chantier, a fait preuve d'inertie et d'un manque de discernement et qu'il a pris une décision surprenante et irresponsable en ordonnant à son équipe de couper les ferrailles redressées par le robot routier

- qu'en sa qualité de chef de chantier, il appartenait au salarié qui se trouvait sur le terrain de superviser et de contrôler la qualité de l'exécution technique et de veiller à la sécurité du personnel, mais aussi de prendre toute les initiatives nécessaires en cas d'évolutions imprévues du chantier

- que M. [H] a manqué à ses obligations contractuelles en n'ordonnant pas qu'un salarié se déplace à côté du robot routier pour s'assurer que l'engin ne détériore pas le béton, en laissant l'engin endommager le pont devant être rénové sur une longueur de 108 mètres et en ordonnant à son équipe de découper les éléments de ferrailles dépassant de la chaussée, mettant ainsi en danger l'ensemble du personnel et les automobilistes continuant à circuler de l'autre côté de la chaussée particulièrement fragilisée et en informant tardivement le conducteur de travaux

- que le manque de discernement et les négligences fautives de M. [H] ont eu des conséquences importantes sur la rentabilité du chantier, l'image de l'entreprise, et le calendrier des travaux

- que contrairement à ce que prétend M. [H], l'équipe de chantier qu'il avait pour mission d'encadrer était composée de salariés expérimentés, parfaitement formés et ayant l'habitude de travailler ensemble, la méthode de rabotage choisie était conforme et nécessitait en tout état de cause de procéder à l'arrachage de tout ou partie de la feuille d'étanchéité

- que le salarié n'a pas contacté son conducteur de travaux avant que la bande litigieuse ne soit intégralement rabotée et les ferrailles coupées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022.

SUR CE :

Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

L'employeur reproche au salarié d'avoir procédé à un rabotage trop profond du revêtement du pont, ayant endommagé la couche de béton située sous la feuille d'étanchéité de la surface de celui-ci, ce qui a causé le cisaillement et le redressement des ferrailles intégrées au béton, d'avoir imaginé faire découper ces ferrailles qui apparaissaient et donné l'ordre à Monsieur [S] [L] de procéder à leur découpage systématique et de stocker ces matériaux sur le chantier en attendant leur évacuation en fin de journée et d'avoir décidé trop tard et après ce travail accompli de prévenir son conducteur de travaux de la situation en lui adressant une photo par SMS.

Il estime que 'après enquête, il s'avère que vous êtes entièrement responsable de la très mauvaise prestation de travail effectuée par votre équipe et de ses conséquences.

La matérialité des dommages est établie. La société Quadric conclut dans son avis technique rendu après sa visite sur site effectuée le 26 juillet 2017 à la demande de la métropole Grand [Localité 6] que les travaux de rabotage ont causé l'endommagement d'armatures sur une surface évaluée à environ 200 m2, des armatures transversales ont été coupées et repliées par la raboteuse et les armatures longitudinales et les connecteurs ont également été endommagés.

Le salarié conteste être responsable des dommages ainsi causés, au motif, d'une part qu'il n'a fait qu'appliquer les directives de rabotage données par le conducteur de travaux, d'autre part qu'il n'a pas prévenu tardivement ce dernier, enfin, que ce n'est pas lui qui a pris l'initiative de faire couper les ferrailles mises à nu par le passage de la raboteuse.

Les directives relatives à ce chantier ont bien été données par le conducteur de travaux, M. [C], qui a maintenu sa décision de faire procéder à un rabotage total de l'enrobé et de la feuille d'étanchéité, en réponse à un courriel que lui avait envoyé le 20 juillet 2017, quatre jours avant le début des travaux, M. [M], salarié de la société Eiffage Route Asphalteurs Réunis chargée de la réfection de l'étanchéité, selon lequel  il semblerait que la préparation soit réalisée exclusivement au rabot routier ce qui va rendre difficile la dépose de l'étanchéité existante sans endommager le support. En temps normal l'étanchéité est déposée à la pelle avec un balayage mécanique en fin de poste pour avoir un support propre.

Ce courriel permet aussi de démontrer que l'opération présentait des difficultés, ce que confirme la lettre de Mme [K], responsable d'unité de la direction patrimoine voirie et ouvrages d'art de la métropole de [Localité 6] qui rappelle les nombreuses demandes de précaution à prendre concernant cette phase de rabotage vis-à-vis du maintien de l'intégralité de la dalle faites par le maître de l'ouvrage.

Il résulte de l'attestation rédigée par M. [I] et Mme [W], respectivement technicien territorial et agent de maîtrise de la métropole de [Localité 6], que ceux-ci étaient sur place au démarrage des travaux de rabotage et qu'ils ont constaté le soulèvement de deux aciers au passage de la raboteuse sur le pont.

Or, les deux témoins n'ont pas donné au chef de chantier l'ordre d'arrêter les travaux et ne précisent pas les mesures qu'ils ont préconisées en ce qui concerne les deux aciers soulevés.

Mais ils expliquent qu'ils ont demandé tout de suite au chef de chantier et au conducteur de la raboteuse de remonter la machine afin de ne plus raboter le béton du pont, qu'ils sont restés jusqu'à 10 heures 30 et ont constaté que le chantier se passait bien, puis que, avant de quitter le chantier, la surveillante du chantier a demandé à M. [H] de l'appeler en cas de problème, « mais surtout d'arrêter le chantier le temps [qu'ils soient] sur place.

La machine avait donc été réglée en présence des techniciens de la métropole et de M. [H] et, selon ces témoins, les travaux ont continué sans difficulté jusqu'à 10 heures 30.

L'attestation de M. [D], ouvrier, qui déclare qu'à huit heures, M. [X], le conducteur de la machine, n'a pas accepté son aide pour régler les niveaux de la raboteuse au bord de laquelle il se trouvait, qu'à son retour sur le chantier une heure trente plus tard (NDR soit à 9 heures 30), il a pu constater que de la ferraille dépassait du pont, qu'au lieu de stopper la raboteuse sous l'ordre du chef de chantier, M. [X] a continué à raboter, que, voyant les ferrailles sorties du pont, M. [H] demande à une main d''uvre de les couper, je me suis empressé d'aller voir M. [H] qui, comme d'habitude, était dans son fourgon à feuilleter un magazine » (') pour l'informer qu'il serait judicieux de stopper la raboteuse, mais que ce dernier n'a pas tenu compte de ses remarques et a continué à « massacrer le pont », outre son caractère quelque peu confus, vient dès lors contredire celle des techniciens de la métropole ci-dessus.

Il apparaît par ailleurs, au vu du relevé téléphonique produit par l'employeur, que le technicien de la métropole, M. [I], n'a été contacté par le conducteur de travaux qu'à 14 heures 34, soit plus d'une heure après qu'il se fut entretenu au téléphone avec M. [H] (à 13 heures 18) et postérieurement au constat de M. [I] et Mme [W], lesquels attestent que « vers 14h00, de retour sur le chantier, [leurs] équipes ont eu la surprise de voir l'état du pont. Les aciers avaient été rabotés sur la longueur du pont et pour finir les aciers redressés ont été sciés ».

M. [H], qui soutient qu'aucune ferraille n'avait été retrouvée de toute la matinée et que c'est vers 13 heures, à la suite du redémarrage du chantier, que des ferrailles sont apparues, ce dont l'employeur n'apporte pas la preuve contraire au moyen de l'attestation insuffisamment probante rédigée par M. [D], justifie qu'il a envoyé à 13 heures 14, par message téléphonique au conducteur de travaux, des photographies prises au moyen de son téléphone portable.

Les reproductions de ces photographies même de mauvaise qualité montrent que des ferrailles aplaties affleurent à la surface du pont.

Le salarié affirme dans ses conclusions d'appel que 'les consignes du conducteur de travaux ont été très claires : poursuite du chantier, au besoin en coupant comme au matin les ferrailles, étant donné le planning très serré des travaux'.

Il avait écrit sur ce point à son employeur dans sa lettre de contestation de son licenciement du 25 octobre 2017 : 'Nous nous sommes ensuite immédiatement entretenus téléphoniquement; Monsieur [C] n'a pas cru nécessaire de suspendre notre intervention et m'a demandé de poursuivre afin de respecter les délais impartis'.

Il n'est pas démontré qu'à 13 heures 14, les opérations de rabotage de l'enrobé et de la feuille d'étanchéité du pont étaient terminées et que M. [H] a prévenu son conducteur de travaux trop tard et après ce travail accompli.

En conséquence, dans la mesure où la preuve d'un échange téléphonique entre le conducteur de travaux et M. [H] ayant suivi l'envoi des photographies est rapportée et que les travaux se sont malgré tout poursuivis jusqu'à l'arrivée des techniciens de la métropole, l'imputabilité au salarié de la décision de ne pas interrompre les travaux malgré l'affleurement des ferrailles, de sorte que ces dernières ont été endommagées sur une surface importante par la raboteuse, comme de la décision de couper des aciers soulevés par la machine n'est pas démontrée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité certaine et exclusive de M. [H] dans les désordres constatés sur le chantier de rabotage du pont Koenig n'est pas établie et son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Eiffage à indemniser le salarié du préjudice subi en raison de la perte injustifiée de son emploi.

En application de l'article 1235-3 nouveau du code du travail applicable à la date du licenciement, le salarié qui avait 12 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre à une indemnité comprise entre trois mois et onze mois de salaire brut.

Compte-tenu des circonstances du licenciement et de l'âge du salarié à la date de la rupture (37 ans), il y a lieu de condamner la société Eiffage à payer à M. [H] qui percevait un salaire mensuel brut de 2496 euros la somme de 25 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts.

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office la société Eiffage Route Centre Est à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnités.

La société Eiffage, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement

STATUANT à nouveau,

DIT que le licenciement de M. [P] [H] est sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société Eiffage Route Centre Est à payer à M. [P] [H] la somme de 25 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE d'office la société Eiffage Route Centre Est à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnités

CONDAMNE la société Eiffage Route Centre Est aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE la société Eiffage Route Centre Est à payer à M. [P] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/08699
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.08699 ?
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