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09/11/2022 | FRANCE | N°19/08686

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 09 novembre 2022, 19/08686


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/08686 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYFB



[B]

C/

[X]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 22 Novembre 2019

RG : 18/01136





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022









APPELANT :



[M] [B]

né le 09 Août 1953 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représent

é par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[R] [X]

née le 18 Décembre 1985 à [Localité 6]

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/08686 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYFB

[B]

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 22 Novembre 2019

RG : 18/01136

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

[M] [B]

né le 09 Août 1953 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[R] [X]

née le 18 Décembre 1985 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [X] a été embauchée par M. [M] [B], le 1er mars 2011, en qualité d'employée de maison.

La convention collective applicable est l'ancienne convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre1999 (IDCC 2111).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2017, réexpédiée le 28 août 2017, M. [B] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 septembre 2017.

M. [B] a licencié Mme [X], le 14 septembre 2017.

Par requête en date du 1er décembre 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner M. [B] à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts consécutifs au licenciement et rappels de salaires sur les années 2015 à 2017.

Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [X] a sollicité en outre la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné M. [B] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

8 638,90 euros titre de rappel de salaires pour les années 2015 à 2017

10 220,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 700 euros ;

- ordonné à M. [B] de rectifier l'attestation Pôle-Emploi et d'établir un bulletin de paie rectificatif conforme aux condamnations

- condamné M. [B] aux entiers dépens.

M. [B] a interjeté appel de ce jugement, le 18 décembre 2019.

M. [B] demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [X] était bien fondé

- de l'infirmer pour le surplus

- de débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où 'une' condamnation serait prononcée à son encontre,

- de condamner Mme [X] à lui rembourser la somme de 516, 26 euros représentant le trop-perçu d'indemnité compensatrice de préavis

- de ramener le montant de l'indemnité de travail dissimulé de 6 mois de salaires à 5 349,24 euros

en tout état de cause,

- 'de constater qu'il a fait toutes diligences le 9 janvier 2020 pour le règlement des sommes frappées de l'exécution provisoire et arrêter la date limite des intérêts légaux à la présente date du 9 janvier 2020'.

Mme [X] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- de dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse

- de condamner M. [B] au paiement de la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions

- de condamner M. [B] à rectifier le bulletin de paie de novembre 2017 et l'attestation pôle emploi ainsi que les bulletins de paie de janvier 2015 à septembre 2017

- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juillet 2022.

SUR CE :

Sur l'appel principal

- sur la demande de rappel de salaires

L'employeur soutient que :

- la durée de travail initialement prévue était de 24 heures hebdomadaires, soit 103,92 heures par mois (24 heures x 4,33 semaines), moyennant un salaire horaire net de 13 euros, congés payés inclus

- à compter de janvier 2017, cette durée de travail a été réduite à l'initiative de Mme [X] à 22 heures hebdomadaires, soit 95,26 heures par mois, mais la salariée n'a jamais respecté ladite durée, puisque la moyenne des heures effectives qu'elle a réalisées, de janvier à juillet 2017, a été de 73,31 heures par mois

- Mme [X] n'a jamais accompli 100 heures de travail par mois en 2015, 2016 et 2017, même si l'on inclut les heures qui lui ont été rémunérées sans être déclarées.

Mme [X] soutient que :

- aucun contrat de travail n'a été régularisé, ce qui est pourtant obligatoire en matière de contrat de travail à temps partiel

- la durée du travail convenue entre les parties n'a pratiquement jamais été respectée, M. [B] l'employant au gré de ses besoins, comme le traduisent ses bulletins de paie de 2015 à 2017

- la durée du travail contractuellement prévue était de 100 heures

- il appartient à l'employeur de fournir du travail et de respecter la durée de travail convenue entre les parties

- M. [B] tente, soit par un agenda de liaison réalisé par lui-même, soit par des attestations de complaisance, de prétendre qu'elle avait seule la maîtrise de ses horaires.

****

Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

L'article 15 de la convention collective du 24 novembre 1999 contient les dispositions suivantes relatives à la durée du travail :

Conformément à la directive européenne n° 97/81 du 15 décembre 1997 publiée au JOCE L. 14 du 20janvier 1998, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un "travailleur à temps partiel".

Une heure de présence responsable correspond à 2/3 de 1 heure de travail effectif.

Si l'horaire est régulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d'heures de travail effectif et/ou le nombre d'heures résultant de la transformation en heures de travail effectif dépasse 40 heures hebdomadaires.

Si l'horaire est irrégulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d'heures de travail effectif et/ou le nombre d'heures résultant de la transformation dépasse une moyenne de 40 heures hebdomadaires calculée sur un trimestre.

En cas d'horaires irréguliers, l'amplitude hebdomadaire va de 0 à 48 heures.

Il résulte des explications concordantes des parties et des bulletins de salaire édités par le chèque emploi service universel (CESU) que les horaires de Mme [X], qui travaillait à temps partiel, étaient irréguliers et que le nombre d'heures de travail variait suivant les mois, ce qui est permis par la convention collective.

Aux termes de ses conclusions d'appel, la salariée, qui ne prétend pas ne pas avoir été rémunérée de toutes les heures de travail qu'elle a accomplies, sollicite un rappel de salaire représentant la différence entre la rémunération qu'elle a effectivement perçue et la rémunération qu'elle estime lui être contractuellement dûe sur la base de 100 heures par mois pendant les années 2015 à 2017, en s'appuyant sur le bulletin de paie d'octobre 2017 édité pour la période d'exécution du préavis, lequel mentionne 100 heures de travail ( de manière erronée selon l'employeur) et sur le bulletin de paie de mai 2016, lequel mentionne 106 heures.

Mme [X] n'est pas fondée toutefois à solliciter la rémunération d'heures de travail qu'elle déclare elle-même ne pas avoir accomplies, au seul motif qu'elle en 'aurait été privée', étant observé que la preuve du nombre d'heures de travail mensuelles convenue entre les parties n'est pas rapportée, en l'absence de contrat de travail écrit.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement sur ce point, de rejeter la demande de rappel de salaires.

Sur le travail dissimulé

M. [B] soutient que c'est à la demande de Mme [X] qu'il s'est trouvé contraint de procéder au paiement en espèces de certaines des heures réalisées, qu'il n'avait en effet aucun intérêt économique et financier à déclarer une durée du travail inférieure à celle effectuée par Mme [X], puisqu'il dépassait largement le plafond fiscal de 12 000 euros, ayant déclaré le versement de salaires nets d'un montant de 15 537 euros en 2017.

Mme [X] répond que M. [B] lui a imposé le paiement d'une partie de son salaire de manière dissimulée à hauteur de 2 000 euros sur la totalité de la période d'emploi pour payer moins d' impôts et qu'il en a spontanément fait l'aveu judiciaire.

****

L'article L8221-5 3° du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

M. [B] a fait l'aveu dans ses conclusions d'appel qu'il avait en connaissance de cause payé à Mme [X], sans les déclarer :

- 108,5 heures en 2015

- 107 heures en 2016

- 4,5 heures en 2017.

Il a donc commis l'infraction de travail dissimulé, au sens de l'article L8221-5 3° du code du travail.

Il doit être condamné à payer à Mme [X] une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L8223-1 du code du travail.

Sur la base du salaire mensuel brut moyen de janvier à juin 2017 d'un montant de 1 203,70 euros (au vu des bulletins de salaire produits en pièce 3.3 de l'employeur), il convient de réduire la condamnation prononcée à l'encontre de M. [B] à titre d'indemnité forfaitaire à la somme de 7 222,23 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, la créance indemnitaire fixée par le conseil de prud'hommes étant confirmée à hauteur de cette somme.

La demande de Mme [X] telle qu'énoncée au dispositif de ses conclusions d'appel, à savoir condamner M. [B] à rectifier le bulletin de paie de novembre 2017 et l'attestation Pôle emploi ainsi que les bulletins de paie de janvier 2015 à septembre 2017 n'est pas justifiée et doit être rejetée.

Sur l'appel incident

La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :

'Nous faisons suite à notre entretien du 4 septembre 2017.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Nous vous rappelons les motifs à l'origine de cette mesure :

- Vous avez été absente de votre poste de travail du 31 juillet au 11 août 2017 et n'avez jamais pris la peine de justifier valablement de votre absence.

Pour mémoire, sans nouvelles de votre part, nous vous avons mis en demeure par lettre recommandée le 2 août 2017, que vous avez réceptionnée le 3 août 2017, de justifier cette

absence. A ce jour, nous n'avons reçu aucun justificatif.

Il est à noter que vous aviez déjà fait l'objet d'un avertissement en janvier 2017 pour une absence injustifiée.

- Vous ne respectez pas les horaires convenus.C'est ainsi que lors de la semaine du 17 au 21 juillet 2017, vous deviez commencer le matin à 9h et vous avez arbitrairement commencé à 8h.

A ces faits graves s'ajoutent votre absence de respect des directives de [I] quant à l'organisation des tâches ménagères qui vous sont confiées.

A titre d'illustration et ce depuis la mi-juin, les toiles d'araignées ne sont pas enlevées, les sanitaires nettoyés de façon aléatoire (baignoire des enfants laissée avec des traces de saletés, douche parentale noire au niveau des joints etc').

Aucune pièce de la maison n'est désormais faite de manière convenable.

De même, en juillet 2017, lors de notre retour de vacances, vous avez informé [I] que vous aviez nettoyé les tiroirs de la cuisine comme chaque année. Avec [I] vous avez ouvert deux tiroirs qui n'étaient pas propres et donc à nettoyer.

De tels faits et comportements ne sauraient être tolérés et devraient être qualifiés de faute grave.

Les explications que vous nous avez données lors de notre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Toutefois nous avons décidé de ne retenir qu'une cause réelle et sérieuse tout en vous dispensant de l'exécution de votre préavis de deux mois lequel vous sera naturellement payé à échéances normales de paye. La rupture de nos relations contractuelles prendra effet le 14 novembre 2017, date à laquelle seront établis le solde de votre compte, votre attestation POLE EMPLOI et votre certificat de travail.

Nous ne manquerons de vous adresser alors ces documents.'

Le conseil de prud'hommes a estimé que l'absence injustifiée de Mme [X] qui ne produisait aucun document montrant que son employeur l'aurait autorisée à partir en congés constituait à elle seule un motif réel et sérieux de licenciement, les deux autres griefs n'étant pas établis.

Devant la cour, Mme [X] fait valoir qu'elle a pris ses congés estivaux au mois d'août comme chaque année depuis son embauche en 2011 et en veut pour preuve que l'employeur n'avait pas émis de bulletin de salaire au mois d'août de l'année précédente (2016).

En l'absence d'écrit, rien ne prouve que les parties avaient convenu que Mme [X] serait absente du 31 juillet au 11 août 2017 en raison de ses congés payés estivaux.

Les correspondances échangées entre les parties font apparaître au contraire que Mme [X] devait être présente au domicile de M. [B] le 31 juillet 2017.

En effet, le 30 juin 2017, l'employeur a écrit à Mme [X] qu'à la suite de leurs discussions quant à l'éventualité d'une rupture conventionnelle, la salariée a souhaité bénéficier d'un délai de réflexion, qu'il a donc été convenu que celle-ci ne viendrait pas la semaine du 3 au 7 juillet et qu'un essai aurait lieu jusqu'au 31 juillet, date à laquelle les parties auraient un entretien.

Mme [X] a répondu le 3 juillet 2017 qu'elle refusait la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, ne souhaitant pas quitter son poste, et qu'elle reprenait son poste actuel.

Par lettre du 25 juillet 2017, l'employeur a informé la salariée qu'à la suite de leur entretien de ce jour, elle serait en absence autorisée payée le jeudi 27 et le vendredi 28.

L'employeur justifie de ce que l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure qu'il a envoyée à la salariée le 2 août 2017 a été signé par elle le 3 août 2017.

Mme [X] a donc eu connaissance des termes de cette lettre :

'Madame, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail ce lundi 31 juillet au matin et restons à ce jour sans nouvelle de votre part. Nous vous mettons par la présente en demeure de justifier de votre absence et ce par retour.

A défaut, nous serons contraints de prendre à votre encontre toute sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave.

Nous rappelons que vos congés débutent comme les nôtres le 11 août 2017 au soir pour se terminer le 3 septembre (...)'

Elle n'a pas répondu, ni apporté de justification à son absence.

Elle avait déjà reçu une mise en garde le 10 janvier 2017 pour ne pas s'être présentée à son travail le lundi 9 janvier 2017.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, dont le jugement doit être confirmé, a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la salariée.

Sur la demande reconventionnelle

M. [B] sollicite 'le remboursement des 516,26 euros versés de manière indûe au titre du préavis' (page 20 de ses conclusions).

Il n'explique pas de quelle manière il obtient cette somme.

La preuve de l'existence d'un indû n'est pas rapportée et la demande en paiement doit être rejetée.

Compte-tenu de la solution apportée au litige, il convient de laisser à chacune des parties ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts consécutive, en ce qu'il a alloué à Mme [R] [X] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sauf à réduire le montant de celle-ci, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la demande de rappel de salaires pour les années 2015 à 2017

RÉDUIT à 7 222,23 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé allouée à Mme [R] [X] par le conseil de prud'hommes

DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement

REJETTE la demande aux fins d'ordonner la rectification du bulletin de paie de novembre 2017, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie de janvier 2015 à septembre 2017

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/08686
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.08686 ?
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