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02/11/2022 | FRANCE | N°21/07025

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 02 novembre 2022, 21/07025


N° RG 21/07025 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N27V









Décision du Président du TC de LYON en référé du 06 septembre 2021



RG : 2021r502



S.A.R.L. HYBRID MOTORS GROUP



C/



S.A.R.L. ACCES DALLAGE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 02 Novembre 2022





APPELANTE :



La société HYBRID MOTORS GROUP, société à responsabilité limit

ée à associé unique, au capital de 15 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 533 873 097, dont le siège social est situé [Adresse 2], où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice



Représentée par Me Thierry M...

N° RG 21/07025 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N27V

Décision du Président du TC de LYON en référé du 06 septembre 2021

RG : 2021r502

S.A.R.L. HYBRID MOTORS GROUP

C/

S.A.R.L. ACCES DALLAGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 02 Novembre 2022

APPELANTE :

La société HYBRID MOTORS GROUP, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 15 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 533 873 097, dont le siège social est situé [Adresse 2], où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice

Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société ACCES DALLAGE, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 429 234 156, dont le siege social est situé au [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice

Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 02 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Exposé du litige

La société Hybrid Motors Group a pour activité le commerce de gros d'équipements automobiles, et exploite à cet effet un fonds de commerce d'importation et de réparation de véhicules.

Dans ce cadre, elle est entrée en relations régulières avec la société Acces Dallage, dont le dirigeant est Monsieur [M] [K].

La société Acces Dallage a ainsi procédé à l'acquisition de plusieurs véhicules auprès de la société Hybrid Motors Group, qui en a assuré par ailleurs l'entretien.

Au cours de l'année 2019, la société Acces Dallage a acquis auprès de la société Hybrid Motors Group deux véhicules pick-up « GMC SIERRA » d'importation :

Un premier véhicule, portant le numéro de série (VIN) 1GTU9FEL3KZ131158,

Un deuxième véhicule, portant le numéro de série (VIN) 1GTU9FEL9KZ135165.

Un différend est survenu entre les parties et par exploit du 9 juin 2021, la société Acces Dallage a assigné la société Hybrid Motors Group devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, en sollicitant, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, sa condamnation sous astreinte à procéder à l'immatriculation du véhicule GMC SIERRA portant le numéro de série (VIN) 1GTU9FEL9KZ135165 et en sollicitant également sa condamnation provisionnelle à lui verser diverses sommes correspondant à des équipements prévus et non installés ou présentant des dysfonctionnements.

La société Hybrid Motors Group a sollicité à titre reconventionnel le paiement d'une facture n°3675 d'un montant de 14 752 euros.

Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge des référés :

a jugé que le droit de rétention opposé par la société Hybrid Motors Group est abusif et que le paiement de la facture qu'elle réclame repose sur une créance incertaine ;

a ordonné à la société Hybrid Motors Group de procéder à l'immatriculation du véhicule de la société Acces Dallage GMC SIERRA DENALI n° de série 1GTU9FEL9KZ135165 et jusqu'à remise du certificat d'immatriculation définitif à la société ACCESS Dallage, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance ;

s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

a condamné la société Hybrid Motors Group au règlement des sommes provisionnelles suivantes :

o 2 000 euros TTC au titre du GPS EUROPE ;

o 1 950 euros TTC au titre du FLEXFUEL.

a rejeté la demande de provision de 11 466 euros de la société Acces Dallage au titre du préjudice lié à l'immobilisation de son véhicule ;

a rejeté la demande de règlement provisionnel formulée par la société Hybrid Motors Group au titre de la facture n° 3675 d'un montant de 14 752 euros TTC ;

a condamné la société Hybrid Motors Group au paiement de la somme de 2 500 euros à la société Acces Dallage au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le juge des référés retient en substance :

que le véhicule GMC SIERRA n° de série 1GTU9FEL9KZ135165 a été intégralement payé par la société Acces Dallage, la prestation d'achat comportant l'immatriculation du véhicule, à l'exception du coût de la carte grise ;

que la société Acces Dallage ne rapporte pas la preuve de son préjudice d'immobilisation, et notamment qu'elle a été contrainte de louer un véhicule de remplacement ;

qu'une provision de 2 000 euros TTC au titre du GPS Europe est justifiée, l'expertise amiable contradictoire ayant constaté que ce GPS ne fonctionnait pas ;

qu'une provision de 1 950 euros TTC pour le système Flexfuel est justifiée, ce système étant prévu dans la prestation et n'ayant pas été installé ;

que la demande relative aux freins haute performance GM (Général Motors) présentée par la société Acces Dallage doit être rejetée, celle-ci ne rapportant pas la preuve que des freins haute performance d'origine asiatique ont été posés en lieu et place de ceux prévus ;

que la demande de la société Hybrid Motors Group concernant la facture n° 3675 d'un montant de 14 752 euros doit être rejetée, cette facture ayant été modifiée dans son montant à plusieurs reprises et portant sur plusieurs véhicules dont l'un n'appartient pas à la société Acces Dallage, ce qui constitue une contestation sérieuse.

Par acte régularisé par RPVA le 16 septembre 2021, la société Hybrid Motors Group a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 6 septembre 2021, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel, à l'exception des chefs de décision rejetant les demandes de provision de la société Acces Dallage concernant son préjudice d'immobilisation et au titre des freins haute performance General Motors.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 octobre 2021, la société Hybrid Motors Group demande à la Cour de :

Réformer l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de LYON en date du 6 septembre 2021 en ce qu'elle a :

- Jugé que le droit de rétention opposé par la Société Hybrid Motors Group est abusif et que le paiement de la facture qu'elle réclame repose sur une créance incertaine ;

- Ordonné à la société Hybrid Motors Group de procéder à l'immatriculation du véhicule de la société Acces DALLAGE, GMC SIERRA DENALI n°de série 1GTU9FEL9KZ135165 jusqu'à remise du certificat d'immatriculation définitif à la Société ACCESS Dallage sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance , se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

- Condamné la Société Hybrid Motors Group au règlement des sommes provisionnelles suivantes :

o 2000 euros TTC au titre du GPS EUROPE ;

o 1950 euros TTC au titre du FLEXFUEL..

- Rejeté la demande de règlement provisionnel formulée par la société Hybrid Motors Group au titre de la facture n°3675 d'un montant de 14 752 euros TTC ;

- Condamné la société Hybrid Motors Group au paiement de la somme de 2 500 euros à la société Acces Dallage au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau :

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Acces Dallage ;

Condamner à titre provisionnel la société Acces Dallage à payer à la société Hybrid Motors Group la somme de 14 752 euros TTC au titre de la facture n° 3675 restée impayée.

A titre subsidiaire,

Condamner à titre provisionnel la société Acces Dallage à payer à la société Hybrid Motors Group la somme de 4 450 euros HT au titre de la facture n° 3675 restée impayée.

En toute hypothèse,

Confirmer l'ordonnance de référé en date du 6 septembre 2021 pour le surplus ;

Condamner la société Acces Dallage au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

La société Hybrid Motors Group expose :

qu'au cours de l'année 2019, la société Acces Dallage a acquis auprès d'elle deux véhicules pick-up « GMC SIERRA » d'importation, dont un véhicule numéro de série (VIN) 1GTU9FEL9KZ135165 ;

que par la suite, ces véhicules lui ont été confiés pour des travaux complémentaires, expliquant l'émission de différentes factures, qui ont été intégralement réglées, seule une facture n° 3675 du 20 septembre 2020, d'un montant de 14 752 euros étant restée en souffrance, ce qui l'a contrainte à délivrer le 23 décembre 2020 une mise en demeure, mise en demeure à laquelle la société Acces Dallage a répondu par une assignation en référé.

L'appelante soutient en premier lieu que le premier juge n'était pas fondé à la condamner sous astreinte à procéder à l'immatriculation du véhicule GMC Sierra, la demande se heurtant à une contestation sérieuse, alors que :

elle n'était pas contractuellement tenue de procéder à l'immatriculation du véhicule ou de délivrer une carte grise définitive, la facture d'achat précisant d'ailleurs que le prix était tout inclus, 'hors carte grise finale' ;

au surplus, la société Acces Dallage restait redevable d'une somme de 14 752 euros au titre de divers travaux complémentaires sur plusieurs véhicules, dont le véhicule litigieux, ce qui l'autorisait à user de son droit de rétention jusqu'au paiement de sa créance, par application de l'article 1612 du code civil ;

en tout état de cause, et conformément aux obligations mises à sa charge aux termes de l'ordonnance dont appel, elle a fait diligence pour immatriculer le véhicule, la demande étant désormais sans objet.

L'appelante soutient en second lieu que les demandes provisionnelles de la société Acces Dallage se heurtaient à des contestations sérieuses, en ce que :

s'agissant du GPS Europe, il n'a jamais été constaté de dysfonctionnement, la réunion d'expertise amiable du 25 mars 2021 n'en faisant pas état ;

s'agissant du système Flexfuel, décrit dans l'ordonnance comme un système de bicarburation Essence Gpl, prévu dès l'origine et non installé, il s'agit en réalité d'un boiter qui permet au véhicule qui en est équipé de circuler au moyen de bioéthanol, mélange entre du bio carburant et de l'essence, ce qui ne peut se confondre avec le Gaz de Pétrole Liquéfié, dit GPL, le système installé sur le véhicule litigieux permettant bien de circuler au moyen de bioéthanol.

La société Hybrid Motors Group fait valoir en troisième lieu qu'elle était fondée à réclamer le règlement provisionnel de la facture n° 3675, aux motifs :

qu'après l'acquisition des deux véhicule GMC Sierra par la société Acces Dallage, il lui a été demandé de procéder à différents travaux complémentaires, ce qui a justifié l'émission de trois factures, dont la facture n° 3675 ;

que finalement, [M] [K], dirigeant de la société Acces Dallage, n'a pas souhaité que son véhicule GMC Sierra soit équipé d'un turbo-compresseur, que la société Hybrid Motors Group avait pourtant commandé à sa demande pour un montant de 15 000 euros HT, raison pour laquelle la facture n° 3675 a été modifiée courant décembre 2020 afin que la société Acces Dallage prenne en charge le coût du retour du turbo-compresseur que devait supporter la société Hybrid Motors Group à hauteur de 2 200 euros HT ;

que par ailleurs, la présentation de la facture n° 3675 était relativement sommaire pour répondre à la demande expresse de Monsieur [M] [K] qui ne souhaitait pas qu'il soit fait référence au véhicule JEEP WRANGLER, appartenant à son épouse et sur lequel des travaux avaient été effectués par la société Hybrid Motors Group, raison pour laquelle ces travaux, compte tenu de la résistance abusive de la société Acces Dallage ont par la suite été rajoutés ;

qu'en toute hypothèse, la facture litigieuse n'a été que partiellement contestée par la société Acces Dallage qui peut être condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 4 450 euros HT correspondant aux travaux non contestés.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 janvier 2022, la société Acces Dallage demande à la Cour de :

I - Confirmer l'Ordonnance de Référé du Tribunal de Commerce de Lyon du 6 septembre 2021 en ce qu elle a  :

Ordonné à la société Hybrid Motors Group de procéder à l'immatriculation du véhicule de la société Acces DALLAGE, GMC SIERRA DENALI n° de série 1GTU9FEL9KZ135165 jusqu'à la remise du certificat d'immatriculation définitif à la société Acces DALLAGE, sous astreinte de 250 Euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance , le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte ;

Rejeté la demande de règlement provisionnel formulée par la société Hybrid Motors Group au titre de la facture n°3675 d'un montant de 14 752 Euros TTC ou même à hauteur de 4 450 Euros HT.

Condamné la société Hybrid Motors Group au règlement des sommes provisionnelles suivantes :

1 666 Euros HT soit 2 000 Euros TTC au titre du GPS EUROPE

1 625 Euros HT, soit 1 950 Euros TTC au titre du FLEXFUEL

Condamné la société Hybrid Motors Group à payer la somme de 2 500 Euros à la société Acces Dallage au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Y AJOUTANT, vu la remise du certificat d'immatriculation le 3 janvier 2022,

Se déclarer compétente pour liquider l'astreinte et condamner la société Hybrid Motors Group à payer à la société Acces Dallage la somme de 25 500 Euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

II - Infirmer l'Ordonnance de Référé du 6 septembre 2021 en ce que le Tribunal a :

Rejeté la demande de paiement de la somme provisionnelle de 11 466 Euros au profit de la société Acces Dallage au titre d'un préjudice lié à l'immobilisation du véhicule du 25 mars 2021 au 2 août 2021  ;

Rejeté la demande de paiement provisionnel de 3 675 Euros HT soit 4 410 Euros TTC au titre des freins haute performance GENERAL MOTORS  ;

Rejeté toutes demandes de la société Hybrid Motors Group.

Et statuant à nouveau,

Condamner la société Hybrid Motors Group au règlement des sommes provisionnelles suivantes :

' La somme provisionnelle de 25 049 euros au titre du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule du 25/03/2021 au 03/01/2022.

' La somme provisionnelle de 3 675 euros HT soit 4 410 euros TTC au titre des freins haute performance GENERAL MOTORS

Confirmer l'Ordonnance pour le surplus.

III ' Condamner la société Hybrid Motors Group à payer à la société Acces Dallage la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La société Acces Dallage expose :

que le 14 février 2019, elle a acquis auprès de la société Hybrid Motors Group un véhicule d'importation neuf GMC Sierra n° de série 1GTU9FEL9KZ135165 pour un prix de 88 200 euros TTC et que la société Hybrid Motors Group a établi à cette occasion un certificat provisoire d'immatriculation WW 421 PV, valable 1 mois dans l'attente de son immatriculation définitive par ses soins ;

que depuis la cession, elle s'est plainte de plusieurs points techniques et a dû faire face à la mauvaise foi du vendeur à travers l'établissement de plusieurs factures erronées :

Elle soutient en premier lieu que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur la demande en paiement de la facture n° 3675, dont l'ensemble des postes présente des contestations sérieuses, en ce que :

cette facture a continuellement fluctué tant dans son quantum que dans les interventions qu'elle mentionne, ne comportant pas moins de six versions, son montant oscillant de

9 112 euros à 14 752 euros ;

que sont facturés notamment des freins Genenal Motors Haute performance, qui ne sont pas conformes et sont en réalité des freins d'origine asiatique ;

que sont également facturées des prestations concernant un autre véhicule, une Jeep Wrangler, ayant un propriétaire différent, la société Ideal Sol Concept ;

que sont comptabilisés des frais de retour de turbo compresseur, alors que celui-ci n'a jamais été commandé et qu'aucun devis n'a été établi, outre qu'il y a une impossibilité technique à l'installer sur le véhicule et que la TVA a été facturée indûment puisqu'il n'a jamais été vendu.

Elle fait valoir en second lieu que c'est à tort que la société Hybrid Motors Group soutient qu'elle ne devait pas réaliser les formalités d'immatriculation et qu'elle était fondée à user de son droit de rétention, alors que :

le prix d'acquisition du véhicule a été réglé et en vertu de l'article 1615 du code civil, le vendeur doit livrer les accessoires de la chose ;

si la société Hybrid Motors Group considérait ne pas devoir réaliser les formalités d'immatriculation, elle aurait à tout le moins dû transmettre l'ensemble des documents nécessaires à cette immatriculation, ce qu'elle n'a pas fait ;

la mention « Hors Carte Grise  » présente sur la facture porte exclusivement sur le prix à payer et non sur l'obligation de réaliser les démarches, les frais administratifs d'un montant de 2 766 euros ayant été réglés par la société Acces Dallage ;

la facture opposée par la société Hybrid Motors Group pour justifier son droit de rétention n'a aucun lien avec le contrat de vente du véhicule, le droit de rétention supposant outre une connexité, une créance incontestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle ajoute que le certificat d'immatriculation, en exécution de l'ordonnance déférée, ne lui a été remis que le 3 janvier 2022 et que du fait de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de liquider l'astreinte prononcée en première instance, soit 25 500 euros correspondant à 102 jours à 250 euros.

La société Acces Dallage indique en troisième lieu être fondée en ses demandes provisionnelles alors que :

la somme provisionnelle de 2 000 euros TTC pour le GPS Europe est due, puisque le GPS d'origine du véhicule ne fonctionne pas, ce qui est confirmé par un rapport d'expertise amiable rendu contradictoirement et que la société Hybrid Motors Group a signé sans réserves ;

la somme provisionnelle de 1 950 euros pour le système Flexuel est également due puisque ce système de bicarburation (essence/flexfuel) était prévu d'origine mais n'a pas été installé sur le véhicule de la société Acces Dallage, ce qu'elle réclame depuis l'origine ;

du fait de l'absence de certificat d'immatriculation, elle n'a pu utiliser le véhicule depuis le 25 mars 2021, date à laquelle la société Hybrid Motors Group a récupéré les plaques 'garage' à l'issue de l'expertise amiable, son préjudice de jouissance étant dès lors incontestable, le fait qu'elle ne justifie pas avoir eu recours à un véhicule de location étant sans incidence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, préjudice qu'elle évalue à la somme de 25 049 euros sur 284 jours et calculé selon la méthode classique d'expertise judiciaire ;

par ailleurs, les freins installés par le vendeur ne sont pas des freins haute performance d'origine General Motors mais des freins renforcés d'origine asiatique, contrairement à ce qui avait été convenu, ce qui justifie sa demande de provision à hauteur de 4 410 euros TTC, selon devis de la société Américan Car City.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 873 du code de procédure civile dispose :

'Le président (du Tribunal de commerce) peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

La Cour retient que, dans la mesure où les deux parties se prévalent concernant l'ensemble de leurs prétentions d'une absence de contestation sérieuse, leurs demandes doivent être appréciées à la lueur de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile précité.

I : Sur la demande relative à l'immatriculation du véhicule et au défaut de carte grise et sur la demande de liquidation d'astreinte présentée par la société Acces Dallage

Il est constant que la société Acces Dallage a acquis auprès de la société Hybrid Motors Group deux véhicules pick-up « GMC SIERRA » d'importation, dont un véhicule portant le numéro de série (VIN) 1GTU9FEL9KZ135165.

La facture d'achat en date du 14 février 2019, versée aux débats, fait état d'un véhicule acquis au prix de 88 200 euros TTC, prix tout inclus clefs en main 'hors carte grise finale'.

Il n'est pas contesté par la société Hybrid Motors Group que le prix de ce véhicule a été intégralement réglé et celle-ci ne conteste pas plus qu'après avoir délivré un certificat d'immatriculation provisoire, elle n'a pas procédé aux formalités d'immatriculation définitive de ce véhicule.

A ce titre elle soutient qu'elle n'était pas contractuellement tenue de délivrer la carte grise définitive.

Pour autant, elle ne conteste pas que les frais de carte grise lui ont bien été réglés par la société Acces Dallage, ce dont celle-ci par ailleurs justifie par une facture du 11 mars 2019. (pièce 3 intimée).

Surtout, il ressort des différents courriers produits aux débats, notamment du courrier en date du 23 décembre 2020 qu'elle a adressé à la société Acces Dallage (pièce 6 intimée) qu'elle avait bien entamé les formalités pour l'obtention de la carte grise définitive du véhicule, mais qu'elle les a interrompues, compte tenu du contentieux qui l'opposait à la société Hybrid Motors Group sur le paiement de la facture n° 3675, étant observé qu'il n'est pas plus contesté qu'elle seule détenait les papiers nécessaires pour procéder aux formalités d'immatriculation définitive du véhicule litigieux, ce qui explique que la société Acces Dallage n'ait pas pu le faire en ses lieu et place.

A ce titre, elle fait valoir qu'elle était fondée à exercer 'son droit de rétention' dans la mesure où la facture litigieuse n'avait pas été réglée.

Or, la Cour constate que la facture n° 3675, qui s'avère avoir fait l'objet de plusieurs versions, ne concerne aucunement le règlement du prix d'achat du véhicule mais des travaux ultérieurs ou l'installation d'équipements concernant non seulement le véhicule litigieux mais également d'autres véhicules.

Pour justifier son droit de rétention, la société Hybrid Motors Group se prévaut des dispositions de l'article 1612 du code civil, aux termes desquelles le vendeur n'est pas tenu de livrer la chose si l'acheteur ne paye pas le prix.

Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que le prix d'achat du véhicule a été intégralement réglé et, dès lors, rien ne justifiait que les formalités d'immatriculation définitive du véhicule ne soient pas exécutées, et notamment le non-paiement d'une facture sans aucun lien avec le paiement du prix de vente du véhicule litigieux.

Il en résulte que l'obligation de faire sollicitée par la société Acces Dallage ne se heurtait à aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précité.

La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société Hybrid Motors Group de procéder à l'immatriculation définitive du véhicule pick-up « GMC SIERRA » portant le numéro de série (VIN) 1GTU9FEL9KZ135165.

Le premier juge a ordonné à la société Hybrid Motors Group de procéder à l'immatriculation du véhicule litigieux et prononcé une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance jusqu'à remise du certificat d'immatriculation définitif à la société ACCESS Dallage.

Au visa de l'article L 131-2 alinéa 2 du code de procédures civile d'exécution et alors que le premier juge n'a pas précisé que l'astreinte prononcée était définitive, cette astreinte doit être qualifiée d'astreinte provisoire.

La société Acces Dallage sollicite que l'astreinte prononcée par le premier juge, lequel s'est réservé la liquidation de l'astreinte, soit liquidée par la Cour à hauteur de 25 500 euros, correspondant à une période de 102 jours.

L'effet dévolutif de l'appel autorise la Cour à liquider l'astreinte prononcée par le premier juge, laquelle doit être liquidée conformément aux dispositions de l'article L 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel :' l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter'.

En l'espèce, la société Acces Dallage justifie avoir signifié l'ordonnance de référé déférée le 8 septembre 2021. L'astreinte courait donc à compter du 24 septembre 2021.

La société Hybrid Motors Group justifie avoir sollicité le service d'immatriculation des véhicule du ministère de l'intérieur aux fins d'obtention de la carte grise définitive le 17 septembre 2021 (pièce 7 appelante), étant observé que différents justificatifs et formulaires devaient être fournis et remplis pour que la demande soit traitée.

Il ressort du courrier du conseil de la société Hybrid Motors Group (pièce 26 intimée) que ces éléments lui ont été transmis pour signature le 9 novembre 2021, soit plus d'un mois après la première demande, et lui ont été retournés par cette même société par la voie de son conseil le 15 novembre 2021.

La carte grise a été délivrée le 27 décembre 2021 (pièce 29 intimée ), la société Acces Dallage soutenant l'avoir réceptionnée le 3 janvier 2022 sans pour autant en justifier.

Au regard des délais de traitement du service des cartes grises, non imputables à la société Hybrid Motors Group, mais en tenant compte de ce que celle-ci a mis plus d'un mois pour transmettre à la société Acces Dallage les documents qui étaient sollicités pour instruire la demande, ce qui atteste d'un manque de diligence, la Cour dit que l'astreinte prononcée par le juge des référés doit être liquidée à hauteur de la somme globale de 3 000 euros.

En conséquence, la Cour condamne la société Hybrid Motors Group à payer à la société Acces Dallage la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.

II : Sur les demandes provisionnelles de la société Acces Dallage

1) Sur la demande au titre du GPS Europe

La société Acces Dallage a sollicité, sur la base du devis établi par la société American Car City, une provision de 2 000 euros TTC pour l'installation d'un GPS Europe sur le véhicule litigieux, aux motifs que le GPS d'origine installé sur le véhicule ne fonctionnait pas et qu'il devait être remplacé par un GPS neuf avec une cartographie Europe.

Elle fait valoir que ce dysfonctionnement a été confirmé lors d'une réunion d'expertise contradictoire du 25 mars 2021 et confirmé par le rapport d'expertise amiable du 19 avril 2021.

A l'examen du rapport d'expertise amiable du 19 avril 2021, la Cour constate que l'expert relève en page 7 de son rapport un problème sur la carte SSD du GPS sans autre explication, puis retient en page 10 de son rapport la nécessité d'une mise en conformité en retenant le devis de la société America Car City pour un montant de 2 000 euros TTC.

La société Hybrid Motors Group ne peut donc soutenir qu'aucun dysfonctionnement n'a été relevé dans l'expertise amiable.

Pour autant, le rapport d'expertise ne permet aucunement de déterminer la nature du dysfonctionnement, son importance, et la justification d'une mise en conformité conformément au devis de la société American Car City.

Il s'en suit que la demande de provision présentée par la société Hybrid Motors Group au titre de la mise en conformité du GPS du véhicule litigieux se heurte à une contestation sérieuse.

La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a fait droit à la demande de provision présentée par la société Acces Dallage au titre du GPS Europe et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

2) Sur la demande au titre du système Flexfuel

La société Acces Dallage a sollicité, sur la base du devis établi par la société American Car City, une provision de 1 950 euros TTC au titre d'un système de bicarburation Flexfuel prévu dès l'origine mais qui n'aurait pas été installé, ce qui est selon elle confirmé par le rapport d'expertise amiable du 19 avril 2021.

Elle fait valoir que ce dysfonctionnement a été confirmé lors d'une réunion d'expertise alors que, de son côté, la société Hybrid Motors Group soutient que le véhicule est bien équipé d'un système Flexfuel.

La Cour constate que l'expert, dans son rapport d'expertise amiable se réfère en page 4 de son rapport à un examen technique du véhicule litigieux réalisé le 14 février 2021 'sans aucun démontage' en la seule présence des représentants de la société Acces Dallage au cours duquel il indique avoir constaté 'l'absence d'équipement Flexuel' et que lors de la réunion d'expertise contraditoire du 25 mars 2021 qui s'en est suivie, il relève que 'd'après la société Hybrid Motor Group, le véhicule est d'origine en bicarburation' sans pour autant donner d'explication sur ces éléments contradictoires et justifier in fine la raison pour laquelle il a retenu que la mise en place d'un équipement Flexfuel était justifiée.

Force est de constater, au vu de ces éléments, que la demande provisionnelle de la société Acces Dallage au titre du système Flexfuel se heurtait à une contestation sérieuse.

La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a fait droit à la demande de provision présentée par la société Acces Dallage au titre du système Flexfuel et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

3) Sur la demande au titre des freins haute performance de marque General Motors

La société Hybrid Motors Group a sollicité une provision de 4 410 euros TTC au titre de l'installation de freins haute performance General Motors, faisant valoir que les freins installés sur le véhicule litigieux ne sont pas des freins d'origine de marque General Motors tel qu'elle l'avait sollicité, mais des freins d'origine asiatique.

Force est de constater qu'il n'est justifié par la société Acces Dallage d'aucun élément pour établir la réalité de ses affirmations, étant observé que l'expert, dans son rapport d'expertise amiable, ne fait état d'aucun élément technique permettant d'accréditer le fait que les freins haute performance installés sur le véhicule ne seraient pas d'origine.

Dans ces conditions, la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande, qui se heurte à une contestation sérieuse.

4) Sur la demande au titre du préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule

La Société Acces Dallage a sollicité en première instance une provision de 11 466 euros pour 130 jours d'immobilisation, sur la période du 25 mars 2021 au 2 août 2021 au titre de l'immobilisation du véhicule litigieux et demande désormais à hauteur d'appel une somme de 25 049 euros au même titre pour la période du 25 mars 2021 au 3 janvier 2022, date à laquelle elle a reçu la carte grise définitive du véhicule, faisant valoir principalement :

qu'elle ne peut plus utiliser le véhicule depuis le 25 mars 2021, date à laquelle, à l'occasion de l'expertise amiable, la société Hybrid Motors Group a récupéré ses plaques de garage ;

qu'elle n'a pu circuler qu'à compter du 3 janvier 2022, date à laquelle elle a réceptionné la carte grise définitive du véhicule.

La Cour constate à la lecture du rapport d'expertise amiable (page 7) qu'il est effectivement établi qu'au 25 mars 2021, la société Hybrid Motors Group a récupéré les plaques d'immatriculation provisoire de garage, et il n'est donc pas contestable qu'à compter de cette date la société Acces Dallage ne pouvait plus utiliser le véhicule litigieux, qui était dépourvu de plaques d'immatriculation.

Le certificat d'immatriculation définitive est daté du 27 décembre 2021 (pièce 29 intimée) et il peut être considéré qu'à cette date, le véhicule était désormais en mesure de circuler, étant observé que la société Acess Dallage ne justifie pas avoir reçu le certificat d'immatriculation définitive le 3 janvier 2022 comme elle le soutient.

Dès lors, il apparaît de façon non contestable que la société Acces Dallage, qui n'a pu utiliser son véhicule du 25 mars 2021 au 27 décembre 2021, a subi un préjudice de jouissance de l'ordre de neuf mois, le fait qu'elle ne justifie pas avoir eu recours à un véhicule de location étant sans incidence, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, dès lors qu'il est avéré qu'elle n'a pu bénéficier d'un véhicule dont elle avait intégralement réglé le prix pendant un durée conséquente.

L'indemnisation de ce préjudice de jouissance étant de nature provisionnelle, la Cour retient, au regard de la durée d'immobilisation, qu'au stade du référé, la demande de la société Acces Dallage ne se heurte à aucune contestation sérieuse qu'à hauteur de la somme globale de 5 000 euros.

La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a rejeté la demande provisionnelle présentée par la société Acces Dallage au titre de son préjudice de jouissance et statuant à nouveau condamne la société Hybrid Motors Group à payer à la société Acces Dallage une provision de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

III : Sur la demande reconventionnelle de la société Hybrid Motors Group relative au paiement de la facture n° 3675

La société Hybrid Motors Group sollicite que la société Acces Dallage soit condamnée à titre provisionnel à lui régler la somme de 14 752 euros au titre de la facture n° 3675 du 20 septembre 2020 demeurée impayée.

Cette facture, qui n'est pas conforme à la réglementation puisque les informations réglementaires relatives au véhicule concerné n'y figurent pas, est relative :

à l'entretien et des travaux de peinture sur un véhicule GMC Vin 131 151

à des travaux sur une Jeep Wrangler

à des frais de retour d'un turbo compresseur sur GMC.

Y figure également un avoir de 15 000 euros pour un turbo compresseur sur GMC.

Il n'est pas contesté que la Jeep Wrangler n'appartient pas à la société Acces Dallage, celle-ci ayant d'ailleurs à plusieurs reprises vigoureusement contesté, notamment par la voie de son conseil que lui soit facturés les travaux sur un véhicule appartenant à une autre société, étant observé que les allégations de la société Hybrid Motors Group, qui soutient que les travaux sur la Jeep Wrangler ont été mentionnés sur la facture litigieuses à la demande de la société Acces Dallage ne sont étayées par aucun élément de preuve, outre qu'elles paraissent peu crédibles puisque ces travaux ne figuraient pas sur la première facture.

Par ailleurs, il n'est aucunement justifié par la société Hybrid Motors Group que la société Acces Dallage avait fait commande d'un turbo compresseur, (les seuls SMS produits ('salut patrice, on fait quoi du coup avec le turbo ' 'Salut, pas encore décidé, mon associé est au portugal, je te tiens au courant') étant bien insuffisants par leur nature pour valoir bon de commande en bonne et due forme avec mention d'un prix accepté.

Surtout, comme l'a relevé à raison le premier juge, il ressort des différentes pièces produites par la société Acces Dallage (notamment pièces 5, 6, 7, 8 et 22) que la facture n° 3 675 a été modifiée à de multiples reprises tant dans son montant que concernant les prestations effectuées.

On retrouve ainsi, outre la facture dont la société Hybrid Motors Group réclame le paiement :

une version, d'un montant de 9 112 euros, relative à l'entretien des véhicules GMC Vin 131 151 et GMC Vin 135 165, à la pose de Freins GM haute performance et à des travaux de peinture,

une version, d'un montant de 14 752 euros faisant abstraction des travaux de peinture mais comportant des frais de retour de turbo compresseur,

une troisième version, de nouveau d'un montant de 9 604 euros ne comportant plus les travaux et frais d'entretien sur le véhicule GMC Vin 135 165 et faisant état d'un avoir sur GPL non installé.

Dans ces conditions, et alors qu'en outre la réglementation sur la numérotation des factures n'est pas respectée, toutes ces factures portant le même numéro et aucune facture rectificative n'ayant été éditée, la Cour ne saurait, sur la base de factures totalement irrégulières ayant fait l'objet de multiples versions, faire droit à une demande de provision, y compris réduite à la somme de 4 450 euros comme le sollicite à titre subsidiaire la société Hybrid Motors Group, laquelle se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse, le premier juge ayant à raison rejeté cette demande sur laquelle il n'y avait lieu à référé.

La Cour en conséquence confirme la décision déférée de ce chef.

IV : Sur les demandes accessoires

La société Hybrid Motors Group succombant principalement, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné la société Hybrid Motors Group aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société Acces Dallage la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, justifiée en équité.

Pour la même raison la Cour condamne la société Hybrid Motors Group aux dépens à hauteur d'appel et à payer à la société Acces Dallage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision présentée par la société Acces Dallage au titre du GPS Europe et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;

Infirme la décision déférée qui a fait droit à la demande de provision présentée par la société Acces Dallage au titre du système Flexfuel et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;

Infirme la décision déférée qui a rejeté la demande provisionnelle présentée par la société Acces Dallage au titre de son préjudice de jouissance et statuant à nouveau condamne la société Hybrid Motors Group à payer à la société Acces Dallage une provision de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamne la société Hybrid Motors Group à payer à la société Acces Dallage la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon au titre de l'immatriculation définitive du véhicule pick-up « GMC SIERRA » portant le numéro de série (VIN) 1GTU9FEL9KZ135165 ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Condamne la société Hybrid Motors Group aux dépens à hauteur d'appel ;

Condamne la société Hybrid Motors Group à payer à la société Acces Dallage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07025
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.07025 ?
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