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27/10/2022 | FRANCE | N°22/02173

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 octobre 2022, 22/02173


N° RG 22/02173 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGFB









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 08 mars 2022



RG : 2022f377





[J]

S.A.R.L. SUBTOILE



C/



LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. RHONE ALPES DISTRIBUTION

S.E.L.A.R.L. [S] [L]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 27 Octobre 2022







APPELANTES :



Mme [A] [P] [J]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619





S.A.R.L. SUBTOILE représentée par M...

N° RG 22/02173 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGFB

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 08 mars 2022

RG : 2022f377

[J]

S.A.R.L. SUBTOILE

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. RHONE ALPES DISTRIBUTION

S.E.L.A.R.L. [S] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Octobre 2022

APPELANTES :

Mme [A] [P] [J]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619

S.A.R.L. SUBTOILE représentée par Mme [A] [J], gérante

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Monsieur Romain DUCROCQ, substitut

S.A.S. RHONE ALPES DISTRIBUTION

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

S.E.L.A.R.L. [S] [L], représentée par Maître [S] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SUBTOILE

[Adresse 6]

[Localité 9]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 29 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Raphaële FAIVRE, conseiller

- Marianne LA-MESTA, conseiller

assistées pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.

A l'audience, [R] [B] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Madame Patricia GONZALEZ, Présidente, à l'audience publique du 27 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Subtoile (ci-après la société Subtoile) exerçant une activité de restauration.

Par jugement du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde de la société Subtoile, Me [T] [U] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. A la requête de la société Subtoile, ce plan a fait l'objet d'une modification substantielle par jugement de ce même tribunal du 17 mars 2021.

Par ordonnance du 2 février 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait injonction à la société Subtoile de payer à la SAS Rhône Alpes Distribution (ci-après la société Rhône Alpes Distribution), spécialisée dans la fourniture de boissons en gros, la somme de 6.796,78 euros.

Faute d'avoir obtenu le règlement de sa créance malgré les poursuites engagées, la société Rhône Alpes Distribution a, par acte du 14 février 2022, fait assigner la société SUBTOILE devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire, de la société Subtoile.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a, après communication au ministère public :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement,

- prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Subtoile

- fixé provisoirement au 29 avril 2021 la date de cessation des paiements,

- désigné en qualité de juge-commissaire M. [I] [C],

- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [S] [L] représentée par Me [S] [L],

- nommé en qualité de commissaire-priseur judiciaire la SELAS Bremens - Belleville - Conan aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

- fixé au 8 mars 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

- fixé à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Mme [J] et la société Subtoile ont interjeté appel par acte du 18 mars 2022.

Par courrier du 6 avril 2022, la cour a invité les appelantes à faire intervenir le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, la SELARL AJ [U] et associés.

Par courrier du 24 mars 2022, adressé via RPVA le 29 mars 2022, Me [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Subtoile a informé la cour que faute de fonds disponibles dans le dossier, elle ne serait pas représentée, tout en précisant:

- que le plan de sauvegarde décidé par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 février 2016 a été honoré jusqu'à la liquidation judiciaire ouverte sur assignation d'un créancier, la société Rhône Alpes Distribution, non traité dans le cadre du plan,

- que la société Subtoile employait au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire une salariée, la dirigeante de la société, selon les informations communiquées par l'URSSAF,

- qu'elle ne dispose pas d'éléments permettant de prouver l'absence d'état de cessation des paiements de nature à justifier une infirmation du jugement.

Par courrier du 18 août 2022, transmis via RPVA du 31 août 2022, Me [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Subtoile a complété les renseignements donnés sa première missive en apportant les informations suivantes:

- une indemnité d'éviction de 856.850 euros a été versée le 17 juin 2021 par la Métropole de [Localité 9] à la société Subtoile,

- le compte bancaire de la société Subtoile présente toutefois un solde nul, de sorte qu'il n'y a aucune explication sur l'utilisation de cette somme,

- la somme complémentaire de 83.000 euros qui devait être versée par la Métropole de [Localité 9] à la société Subtoile au titre des indemnités de licenciement et frais de déménagement, ne l'a pas été en raison de l'absence transmission des justificatifs demandés malgré plusieurs relances.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, fondées sur les articles 554 du code de procédure civile, L.626-27, L.631-1, L.631-5, L.640-1 et L.641-1 du code de commerce, Mme [J], la société Subtoile et la SELARL AJ [U] et associés ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Subtoile demandent à la cour de :

- juger la société Subtoile et Mme [J] en qualité de gérante de la société Subtoile recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

- juger la SELARL AJ [U] et associés représentée par Me [T] [U] et Me [X] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société

Subtoile, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger qu'il n'existe aucun passif exigible,

- juger que la société Subtoile n'est pas en état de cessation des paiements,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions adverses,

à titre subsidiaire,

- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Subtoile,

-fixer au 8 mars 2022 la date de cessation des paiements,

- désigner les organes qu'il lui plaira,

en toute hypothèse,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- condamner la société Rhône Alpes Distribution à payer à la société Subtoile la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL Pivoine avocat représentée par Me Betton.

Mme [J], la société Subtoile et la SELARL AJ [U] et associés ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Subtoile soutiennent à titre principal que la société Subtoile n'est pas en état de cessation des paiements dès lors :

- qu'en application de l'article L.631-1 du code de commerce, cet état est établi par comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible, dont ne font pas partie les créances litigieuses et les dettes moratoriées,

- qu'en l'espèce, au jour de la déclaration d'appel, le passif exigible de la société Subtoile était uniquement composé de la créance Rhône Alpes Distribution à hauteur de 6.976,78 euros et de celle de SELARL AJ [U] d'un montant de 5.097,82 euros, soit une somme totale de 12.074,60 euros,

- qu'elles justifient avoir intégralement réglé cette somme,

- que la créance en compte courant de la société Trame n'a pas à être prise en compte, puisque aucun remboursement n'a été demandé,

- que la société Subtoile est à jour du règlement des échéances du plan de sauvegarde, comme en atteste le rapport n°5 du commissaire à l'exécution du plan au titre de l'année 2021,

- que le solde à devoir en exécution du plan de sauvegarde soit 109.393,74 euros ne doit pas être pris en considération dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements,

- que les différentes créances contestées, à savoir celles déclarées par la Banque Delubac (frais non contractuellement convenus), la Banque Rhône Alpes, Klesia Agirc Arrco, la Direction des Finances Publiques, l'Urssaf Rhône Alpes (sommes dues dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde), Subway International BV et Subway IP LLC (instances actuellement en cours devant la cour d'appel de Paris) ne doivent pas davantage être prises en compte pour établir le passif exigible,

- que la société Subtoile dispose d'un actif disponible de 80.000 euros à recevoir de la Métropole de [Localité 9], outre une indemnisation devant lui être versée par la compagnie MMA suite à un sinistre et les sommes que pourra lui apporter en compte courant son associé majoritaire la société Trame, laquelle dispose d'un compte bancaire créditeur de 302.915,95 euros au 30 avril 2022.

Subsidiairement, Mme [J], la société Subtoile et la SELARL AJ [U] et associés ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Subtoile font valoir:

- qu'en vertu de l'article L.626-27 du code de commerce, la résolution du plan de sauvegarde peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, même en l'absence de continuation de l'activité,

- que le redressement de la société Subtoile n'est pas manifestement impossible, eu égard aux fonds que la société Trame, associé majoritaire, apportera en compte courant pour lui permettre de faire face aux charges courantes et envisager les différentes possibilités de réaménagement du passif avec maintien de la nouvelle activité de grossiste, étant rappelé que le compte courant de cette dernière est créditeur de 202.367,17 euros au 28 septembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, fondées sur les articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce, la société Rhône Alpes Distribution demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter la société Subtoile de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Subtoile à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens d'instance et d'appel.

La société Rhône Alpes Distribution observe ainsi:

- que les créances à percevoir dont se prévaut la société Subtoile ne peuvent s'analyser comme de l'actif disponible, faute de l'être immédiatement,

- qu'il en est de même pour les éventuels apports en compte courant qui constituent un financement anormal destiné à soutenir artificiellement la trésorerie en dissimulant la persistance de l'état de cessation des paiements,

- que le passif exigible est supérieur à l'actif disponible et que le liquidateur judiciaire de la société Subtoile a d'ailleurs précisé qu'elle ne disposait pas d'éléments permettant de prouver l'absence d'état de cessation des paiements,

- que le redressement de la société Subtoile est manifestement impossible, au vu des vaines tentatives de recouvrement forcé qu'elle a entreprises,

- que le tribunal a d'ailleurs pris la décision d'ouvrir une liquidation dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, alors qu'elle-même ne la demandait qu'à titre subsidiaire dans son assignation

Par observations notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022 et communiquées contradictoirement aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement compte tenu de l'absence d'actif disponible immédiatement et du passif exigible, mais également en raison de la cessation d'activité et de la vente des fonds de commerce caractérisant l'impossibilité d'un redressement judiciaire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2022, les débats étant fixés au 6 octobre 2022.

En cours de délibéré et sur autorisation de la cour, le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Subtoile a communiqué la preuve du règlement de ses honoraires à hauteur de 5.097,82 euros le 20 octobre 2022.

Dans les mêmes conditions, la société Rhône Alpes Distribution a savoir, par courrier du 24 octobre 2022, qu'elle avait reçu la somme annoncée, mais seulement par virement du 17 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde

En application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, la SELARL AJ [U] et Associés est reçue en son intervention volontaire, ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Subtoile par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 février 2016.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se déduit du fait, pour le débiteur d'être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Ce même texte précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'article L.640-1 du même code institue une procédure de liquidation judiciaire pour le débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour d'appel statue.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les appelantes, en particulier du rapport n°5 du commissaire à l'exécution du plan au titre de l'année 2021 (pièce n°9) et du dernier état du suivi du plan édité le 5 mai 2022 (pièce n°21), mais également du courrier transmis le 29 mars 2022 via le RPVA par Me [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Subtoile, que le plan de sauvegarde ordonné par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du10 février 2016 et modifié par jugement de ce même tribunal du 17 mars 2021 a été honoré jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'initiative de la société Rhône Alpes Distribution.

A cette date, le seul passif exigible était constitué par la créance de la société Rhône Alpes Distribution à hauteur de 6.976,78 euros et celle du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde d'un montant de 5.097,82 euros. En effet, comme l'excipe à juste titre les appelantes, en l'absence d'incident de paiement, les sommes restant dues dans le cadre du plan de sauvegarde ne constituent pas du passif exigible. Et il en est de même pour les dettes litigieuses, à savoir celles revendiquées par la Banque Delubac (frais non contractuellement convenus), ainsi que par les sociétés Subway International BV et Subway IP LLC (instances en cours devant la cour d'appel de Paris), ne s'agissant pas de créances certaines à ce stade.

Si les attestations d'exécution de virement datées du 28 septembre 2022 émanant d'une banque Anytime, implantée en Belgique, telles que versées aux débats par les appelantes à l'audience du 6 octobre 2022, n'étaient pas suffisantes à démontrer que les deux créances liquides et exigibles avaient été réglées par la société Subtoile, faute de savoir si les fonds avaient bien été réceptionnés par les créanciers, les pièces communiquées en cours de délibéré par le commissaire à l'exécution du plan et par la société Rhône Alpes Distribution elle-même établissent en revanche sans aucune ambiguïté possible que la société Subtoile s'est finalement acquittée du paiement des sommes dues au moyen de virements respectivement reçus les 17 et 20 octobre 2022.

Dès lors, faute de passif exigible à la date à laquelle la cour statue et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant la composition de l'actif disponible, il convient de retenir que l'état de cessation des paiements de la société Subtoile n'est pas caractérisé, ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Subtoile, dont la défaillance est à l'origine de l'ouverture de la procédure, devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Constate que la SARL Subtoile n'est pas en état de cessation des paiements,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard,

Condamne la SARL Subtoile aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/02173
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.02173 ?
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