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27/10/2022 | FRANCE | N°20/00971

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 octobre 2022, 20/00971


N° RG 20/00971 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3EI









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 03 décembre 2019



RG : 2019j1095





S.A.R.L. YAKA



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 27 Octobre 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. YAKA

[Adresse 1]

[Local

ité 4]

Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210 et ayant pour avocat plaidant Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de Seine Saint-Denis







INTIMEE :



S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de ...

N° RG 20/00971 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3EI

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 03 décembre 2019

RG : 2019j1095

S.A.R.L. YAKA

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Octobre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. YAKA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210 et ayant pour avocat plaidant Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de Seine Saint-Denis

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 18 novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée.

A l'audience, Marianne LA MESTA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Marianne LA-MESTA, conseillère

Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Patricia GONZALEZ, à l'audience publique du 27 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats. par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juillet 2017, la SARL Yaka (ci-après la société Yaka) exerçant une activité de restauration traditionnelle a conclu un contrat de location financière avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) portant sur trois scooters électriques fournis par la SAS U'Mob (ci-après la société U'Mob), moyennant le règlement de 36 loyers mensuels d'un montant de 479,39 euros HT, soit 575,27 euros TTC à compter du 30 octobre 2017.

Le 4 octobre 2017, la société Yaka a signé le procès-verbal de livraison et de conformité des équipements.

Par courrier recommandé du 5 février 2019, la société Locam a mis la société Yaka en demeure de régler quatre échéances impayées depuis le 30 octobre 2018 dans le délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat d'un montant total de 15.173,54 euros se décomposant comme suit: 2.517,69 euros au titre de l'arriéré, 11.505,40 euros pour les 20 loyers à échoir ainsi que 1.150,54 euros au titre de l'indemnité et de la clause pénale.

Par acte du 3 octobre 2019, Locam a fait assigner la société Yaka en paiement de la somme principale de 15.187,13 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- condamné la société Yaka à payer à la société Locam la somme de 15.187,13 euros y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- ordonné la restitution par la société Yaka à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,

- condamné la société Yaka à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que Ies dépens seront payés par la société Yaka,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Yaka a interjeté appel par acte du 6 février 2020, en sollicitant l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement critiqué.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2020, fondées sur les articles 455, 458 et 700 du code de procédure civile, la société Yaka demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,

en conséquence,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner la société Locam au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses demandes, la société Yaka soutient :

- qu'en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne n'est motivé ni en droit ni en fait, en ce qu'il ne mentionne pas les règles juridiques sur lesquelles il se fonde et ne comporte aucune indication sur le contrat auquel il se réfère, aucune précision sur sa nature, sa date de conclusion, son objet, l'identité des parties ou encore la date de la mise en demeure expédiée par la société Locam n'étant apportée ;

- que la décision encourt par conséquent la nullité, en application de l'article 458 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2020, fondées sur l'article 455 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société Yaka,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société Yaka à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Locam observe que contrairement à ce que prétend l'appelante, la décision du tribunal de commerce de Saint Etienne du 3 décembre 2019 ne souffre d'aucun défaut de motivation, dès lors que le tribunal précise bien dans son jugement:

- que la demande porte sur un contrat de location n° 1368463,

- que la créance revendiquée s'élève à 15.187,13 euros (incluant indemnité et clause pénale de 10%) correspondant à '24 loyers impayés ou à échoir',

- que la demanderesse justifie par les pièces versées avoir délivré l'objet du contrat et envoyé une mise en demeure à la société locataire,

- que l'indemnité de procédure réclamée est excessive et qu'il convient de la fixer à 100 euros.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2020, les débats étant fixés au 21 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé postérieurement au 1er octobre 2016.

Sur la motivation du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne

L'article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

En l'espèce, s'il est exact que la décision rendue le 3 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ne comporte pas de référence aux règles juridiques sur lesquelles elle s'appuie, il n'en demeure pas moins qu'elle précise dans la partie 'faits-procédure-prétentions' que la demande en paiement de la société Locam est fondée sur un contrat de location n°1368463 et que les sommes dont elle sollicite le paiement correspondent à 24 loyers impayés ou à échoir, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal.

Il est par ailleurs indiqué dans la partie 'motifs' que le contrat servant de fondement à la demande est produit et que la société Locam justifie de la réception du bien objet du contrat par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure.

Ces différentes mentions, bien que succintes, témoignent d'une analyse, même sommaire, des pièces et des moyens du demandeur à l'instance et permettent à la société Yaka d'avoir connaissance des raisons pour lesquelles elle a été condamnée, à savoir les conséquences de l'inexécution d'un contrat de location financière dont la société Locam justifie de l'existence et de la mise en oeuvre.

Il s'ensuit que les premiers juges ont satisfait aux exigences du texte précité et que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement déféré doit être rejeté.

En tout état de cause, le défaut de motivation n'a d'intérêt en fait que lorsque la nullité est demandée, mais l'appelante n'en tire aucune conséquence en l'espèce.

Sur les demandes de la société Locam:

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 dispose quant à lui que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, les demandes de la société Locam sont fondées sur l'article 12 des conditions générales du contrat de location financière n°1072964 signé par la société Yaka, dont il résulte que le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée dans effet, en cas de non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance.

Dans cette hypothèse, 'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10%'.

La société Locam, qui justifie que le matériel, objet du contrat, a été livré le 4 octobre 2017 à la société Yaka, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par cette dernière, rapporte la preuve qu'elle lui a adressé une mise en demeure le 5 février 2019, suite à des impayés de loyer depuis le 30 octobre 2018, dans laquelle elle mentionne clairement qu'à défaut de règlement de l'arriéré dans le délai 8 jours, la clause résolutoire de plein droit sera acquise.

Les sommes revendiquées par la société Locam au titre de l'article 12 rappelé ci-dessus, ne sont pas contestées par la société Yaka et correspondent au demeurant à ces prévisions contractuelles, à savoir 11 loyers échus impayés du 30 octobre 2018 au 30 août 2019 d'un montant global de 6 327,97 euros (11x575,27), majorés d'une clause pénale de 10% (632,80 euros), outre 13 loyers à échoir jusqu'au 30 septembre 2020 d'un montant total de 7 478,51 euros, majorés d'une clause pénale de 10% (747,35 euros).

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Yaka à payer à la société Locam la somme de 15 187,13 euros au titre des loyers impayés et de ceux à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il le sera également, en ce qu'il a ordonné à la société Yaka de restituer à la société Locam le matériel objet du contrat, conformément à l'article 12 précité, sauf à dire que le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, car il n'est pas justifié que la société Yaka s'oppose à la remise dudit matériel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie succombante en première instance et en appel, la société Yaka doit être condamnée aux entiers dépens.

Le jugement est confirmé quant à l'indemnité de 100 euros allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche, au regard des circonstances de la présente affaire, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en qu'il a assorti la restitution du matériel objet du contrat par la SARL Yaka à la SAS Locam, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la restitution par la SARL Yaka à la SAS Locam - Location Automobiles Matériels du matériel objet du contrat de location,

Condamne la SARL Yaka aux dépens d'appel,

Déboute la SAS Locam - Location Automobiles Matériels de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00971
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.00971 ?
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