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27/10/2022 | FRANCE | N°20/00968

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 octobre 2022, 20/00968


N° RG 20/00968

N° Portalis DBVX-V-B7E-M3EC









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 07 janvier 2020



RG : 2019j1215





S.A.R.L. AUXIVIE SERVICES



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. AUXIVIE SERVICES


[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, toque : 635

Assistée de Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la...

N° RG 20/00968

N° Portalis DBVX-V-B7E-M3EC

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 07 janvier 2020

RG : 2019j1215

S.A.R.L. AUXIVIE SERVICES

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. AUXIVIE SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, toque : 635

Assistée de Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTERVENANTE :

S.A.S CITYCARE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avoct au barreau de LYON, toque : 938

Assistée de la SCP PIGOT SEGOND ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée.

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Marianne LA-MESTA, conseillère

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mars 2019, la SARL Auxivie Services (ci-après la société Auxivie), a conclu un contrat de location financière avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) portant sur cinq défibrillateurs fournis par la SAS Citycare (ci-après la société Citycare), moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 400 euros HT, soit 480 euros TTC, outre une assurance de 21,61 euros, ce qui correspond à des échéances mensuelles d'un montant total de 501,61 euros à compter du mois d'avril 2019.

Le 27 mars 2019, la société Auxivie a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par courrier recommandé du 16 juillet 2019, réceptionné le 17 juillet 2019, la société Locam a mis la société Auxivie en demeure de régler les trois premières échéances restées impayées dans le délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de l'ensemble des sommes dues au titre du contrat, se décomposant comme suit : 2.622,15 euros au titre de l'arriéré, 28.090,16 euros pour les 56 loyers à échoir du 20 août 2019 au 20 mars 2024, ainsi que 2.809,02 euros au titre de l'indemnité et de la clause pénale.

Par acte du 13 novembre 2019, la société Locam a fait assigner la société Auxivie en paiement de la somme de 33.533,42 euros en principal, outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

condamné la société Auxivie à payer à la société Locam la somme de 33.533,42 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

condamné la société Auxivie à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront payés par la société Auxivie,

ordonné l'exécution provisoire.

La société Auxivie a interjeté appel par acte du 6 février 2020 en sollicitant l'infirmation de tous les chefs de jugement précités.

Par acte du 18 juin 2020, la société Auxivie a attrait la société Citycare dans la cause.

Puis, par assignation en référé du 21 juillet 2020, elle a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, laquelle a été rejetée par ordonnance du 28 septembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2020, la société Auxivie Services demande à la cour de :

réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau,

juger que le contrat de livraison des 5 défibrillateurs ne comporte pas les mentions requises ni le formulaire de rétractation, et en conséquence,

constater la nullité du contrat de livraison et d'installation des 5 défibrillateurs,

rejeter l'ensemble des demandes de la société Locam,

ordonner le remboursement des sommes indûment saisies,

condamner la société Locam au paiement des sommes de :

5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

3.000 euros sur le fondement de l'article 700 pour la procédure de première instance,

4.000 euros en application de l'article 700 pour la procédure en appel,

condamner la société Locam aux entiers dépens.

La société Auxivie fait en premier lieu valoir, au visa des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, que le jugement doit être déclaré non avenu au motif que l'assignation devant le tribunal de commerce délivrée par la société Locam ne lui a pas été signifiée à personne mais déposée à l'étude de l'huissier, sans que celui-ci justifie avoir accompli toutes diligences aux fins de parvenir à une remise en mains propres.

Elle expose en second lieu :

que les dispositions du code de la consommation s'appliquent au présent litige ;

qu'en violation des articles L 111-1, L 111-2, R 111-1 et R 111-2 du code de la consommation, ni la société Locam ni la société Citycare ne lui ont communiqué l'intégralité des contrats de livraison et de location ;

que les seuls documents fournis ne comportent en tout état de cause pas l'ensemble des informations requises par les articles précités, et notamment celles relatives au nom et coordonnées du vendeur ;

que l'article L 121-16-1 du code de la consommation étend les règles applicables aux relations entre professionnel et consommateur aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;

que lorsque ces trois conditions sont réunies, la faculté de rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice, doivent être mentionnées au contrat et celui-ci doit comporter un formulaire de rétractation, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

La société Auxivie prétend en dernier lieu qu'elle a exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de la livraison du bien, conformément à ce que prévoit l'article L 121-21 du code de la consommation, étant précisé que lorsque le professionnel n'a pas satisfait à son obligation d'information sur le droit de rétractation, ce délai est prolongé de 12 mois. Elle rappelle à cet égard que le contrat a été signé le 20 mars 2019, que le matériel a été livré le 27 mars 2019 et qu'elle a adressé un courrier de rétractation le 26 avril 2019.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2020, fondées sur les articles 656 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil, L.221-2 4° et L.221-3 du code de Ia consommation, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société Auxivie,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré,

condamner la société Auxivie à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire soulevé par la société Auxivie, la société Locam répond :

qu'à l'inverse de ce que prétend la société Auxivie, la lecture du procès-verbal de signification dressé par l'huissier fait apparaître que celui-ci a satisfait aux exigences prescrites par le code de procédure civile,

qu'en tout état de cause, la société Auxivie ne tire aucune conséquence de droit des griefs qu'elle formule.

S'agissant de la prétendue violation des dispositions du code de la consommation, elle observe :

qu'en application de l'article L 221-2 4° du code de la consommation, les dispositions du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas aux relations entre elle-même et la société Auxivie puisqu'elle est une société de financement qui fournit des 'services financiers', dont font partie les contrats de location simple de biens mobiliers ou immobiliers au titre des 'opérations connexes aux opérations de banque' visées aux articles L 311-2 et L 511-21 du code monétaire et financier ;

que la Cour de cassation a d'ailleurs récemment jugé que les activités de location financière de Locam relèvent du code monétaire et financier (cass.com, 15 janvier 2020, n°18-10.512) ;

que la société Auxivie a expressément reconnu, aux termes des stipulations du contrat de location, que celui-ci 'est en rapport direct avec son activité professionnelle' et qu'en tout état de cause, elle est spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées, ce qui l'exclut du bénéfice de la dérogation ouverte par l'article L 221-3 du code de la consommation concernant l'extension des dispositions dudit code aux litiges entre professionnels.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, fondées sur les articles 9, 122, 554 et 555 du code de procédure civile, l'article 1353 du code civil et l'article L.221-2 4° du code de la consommation, la société Citycare demande à la cour :

à titre liminaire et principal :

de constater que sa mise en cause devant la cour d'appel, alors qu'elle n'était ni partie ni représentée en première instance, n'est pas justifiée par une évolution du litige,

en conséquence, de juger irrecevable l'intervention forcée de la société Citycare par la société Auxivie,

en tout état de cause,

de constater que l'action de la société Auxivie à son encontre n'est fondée ni en droit ni en fait, et en conséquence,

de débouter la société Auxivie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et par suite de confirmer le jugement critiqué,

de condamner la société Auxivie à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Laffly - Lexavoué Lyon.

A titre liminaire, la société Citycare excipe, en se fondant sur les articles 122, 554 et 555 du code de procédure civile, de l'irrecevabilité de son appel en cause dans le cadre de la procédure d'appel.

Elle observe à cet égard :

que la recevabilité de la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est subordonnée à l'évolution du litige, laquelle n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige,

que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque son rôle de fournisseur des défibrillateurs était connu de la société Auxivie dès la signature du contrat de location litigieux, comme l'indique d'ailleurs l'appelante dans ses écritures en rappelant que le litige avec la société Locam est né suite à l'annulation d'une commande de 5 défibrillateurs.

La société Citycare souligne également que la comparution en cause d'appel d'une partie défaillante ne constitue pas une évolution du litige au sens de l'article 555 précité.

Sur le fond, la société Citycare soutient d'abord que la société Auxivie a été valablement touchée par l'assignation du 13 novembre 2019 dès lors :

que le procès-verbal de signification relate les diligences accomplies par l'huissier conformément aux règles en vigueur ;

que la société Auxivie ne peut prouver qu'elle n'a pas reçu l'avis de passage de l'huissier.

La société Citycare estime ensuite que sa mise en cause par la société Auxivie est non seulement mal fondée en droit, en ce qu'elle ne s'appuie sur aucun fondement légal, mais qu'elle l'est également en fait, faute pour la société Auxivie d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien ce causalité qui justifieraient que la société Citycare la garantisse de ses condamnations.

Elle observe au demeurant :

que les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires du contrat invoquées par la société Auxivie ne sont applicables qu'aux seuls consommateurs et que leur non respect n'est en tout état de cause pas sanctionné par la nullité du contrat ;

que la société Auxivie ne peut valablement se prévaloir d'un droit de rétractation dans le cadre du contrat de location financière conclu avec la société Locam, puisque :

d'une part, celui-ci porte sur un service financier qui est exclu du champ d'application du droit de rétractation par l'article L 221-2 4° du code de la consommation ;

d'autre part, la société Auxivie, qui est un professionnel, ne démontre pas qu'elle remplirait les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article L 221-3 du code de la consommation, à savoir un objet du contrat hors du champ de son activité principale et l'emploi de moins de 5 salariés.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2020, les débats étant fixés au 21 septembre 2022.

A l'audience du 21 septembre 2022, la société Auxivie a demandé oralement la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de renvoi à la mise en état pour déposer des conclusions en réplique.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que, compte tenu de la date du contrat conclu le 20 mars 2019, le litige est soumis :

au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016,

aux nouvelles dispositions du code de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014 dite 'Loi Hamon' codifiées sous l'article L. 221-3 du même code (ancien article L 121-16-1 III) par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrées en vigueur le 13 juin 2014.

Il convient également d'observer qu'en raison du caractère écrit de la procédure, la cour n'est pas saisie de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée à l'oral par la société Auxivie lors de l'audience de plaidoirie et non par le biais de conclusions écrites.

Sur l'irrégularité de l'assignation

En application des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne et si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile lequel est, pour les personnes morales, le siège social indiqué sur le registre du commerce et des sociétés.

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, la société Auxivie, qui se borne à alléguer que l'huissier instrumentaire n'aurait pas accompli toutes les diligences attendues aux fins de parvenir à une remise en main propre de l'acte introductif d'instance, ne tire cependant aucune conséquence juridique de ce moyen, puisque dans le dispositif de ses seules écritures notifiées le 24 mars 2020, elle ne sollicite pas l'annulation du jugement de première instance, mais uniquement sa réformation en se fondant sur la nullité du contrat de livraison et d'installation des 5 défibrillateurs pour non respect des dispositions du code de la consommation relatives au bordereau de rétractation.

Etant inopérant, le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation n'a donc pas à être examiné.

A titre superfétatoire, il sera néanmoins relevé que le procès-verbal de signification de l'assignation introductive d'instance, versé aux débats par la société Locam, fait état d'une signification à étude d'huissier le 13 novembre 2019. Il mentionne, d'une part que la remise à personne s'est avérée impossible car la société était fermée lors du passage du clerc assermenté, d'autre part que la domiciliation de la société Auxivie au [Adresse 3] a été confirmée par le facteur. Il précise par ailleurs que conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile du destinataire et que la lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressée le 14 novembre 2019.

De son côté, la société Auxivie ne soutient pas que le domicile dont il est fait état dans le procès-verbal ne correspondrait pas à son siège social à la date de délivrance de l'acte ou encore que ses locaux étaient en réalité ouverts le 13 novembre 2019.

Il s'ensuit qu'elle ne formule en réalité aucun grief à l'encontre des diligences opérées par l'huissier instrumentaire.

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société Citycare

Aux termes des dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celle-ci, modifiant les données juridiques du litige.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la société Auxivie n'a pris de nouvelles écritures pour répondre à la fin de non recevoir soulevée par la société Citycare sur le fondement des articles précités dans ses conclusions du 7 septembre 2020, cette dernière faisant valoir, à juste titre que la société Auxivie avait connaissance de son existence dès la signature du contrat litigieux.

Dès lors, en l'absence de toute tentative de caractérisation de l'évolution du litige par la société Auxivie, l'appel en cause de la société Citycare devant la cour doit être déclaré irrecevable, étant relevé que la société Auxivie n'a en tout état de cause formulé aucune demande à son encontre.

Sur la nullité du contrat de location financière pour non respect des dispositions du code de la consommation

Selon les dispositions de l'article L 221-1 a) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Ce même texte définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.

L'article L 221-3 étend l'application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L 221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe, ainsi qu'un formulaire type de rétractation.

Enfin, en vertu de l'article L 221-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d'un contrat conclu hors établissement et en outre un tel contrat, pour lequel un droit de rétractation existe, doit être accompagné du formulaire type de rétractation prévu à l'article L 221-5.

En l'espèce, la société Locam ne discute ni le fait que le contrat de location financière a été conclu hors établissement entre des professionnels, ni le fait que la société Auxivie emploie moins de 5 salariés, alors même que cette dernière ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point.

Elle observe certes à juste titre que l'article L221-4 du code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions précitées les contrats portant sur les services financiers et que les articles L 311-2 et L 511-1 du code monétaire et financier visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens.

Mais, dans le cas présent, il convient de relever que le contrat litigieux porte sur la fourniture de 5 défibrillateurs cardiaques connectés par la société Citycare. Un tel contrat ne constitue donc pas un service financier au sens de l'article L221-4 précité, mais s'analyse en un contrat de fourniture de services relevant de l'article L221-1 du code de la consommation.

Les affirmations de la société Locam selon lesquelles la société Auxivie est spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées ne sont en revanche pas contestées par l'appelante et au demeurant confirmées par la lecture des pièces n°1 et n°10 produites par cette dernière.

Ainsi, le commercial de la société Citycare précise-t-il, dans le courriel qu'il a adressé le 14 mars 2019 à l'un des salariés de la société Auxivie, que l'offre vise à permettre d'équiper les 5 auxiliaires de vie de l'entreprise (pièce n°1). Le courrier envoyé le 12 janvier 2020 au greffe du tribunal de commerce par Mme [Z] [V], gérante de la société Auxivie (pièce n°10), comporte quant à lui dans son en-tête la mention suivante: 'Auxivie Services - Spécialiste de l'aide et la prise en charge des personnes âgées et handicapées'. Dans le corps de cette missive, Mme [V] rappelle d'ailleurs que 'Auxivie Services exerce dans le secteur du service à la personne où des personnes âgées ont besoin d'assistance'.

Il convient dès lors de retenir que les défibrillateurs cardiaques, objets du contrat, entrent dans le champ de l'activité principale de la société Auxivie, le matériel proposé relevant à l'évidence de son domaine de qualification professionnelle, comme le soulève à bon escient la société Locam.

La société Auxivie échoue en conséquence à démontrer qu'elle satisfait à l'ensemble des critères posés par l'article L 221-3 du code de la consommation pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'extension des dispositions consuméristes à son profit.

Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à solliciter la nullité du contrat de location financière, que ce soit pour défaut de respect de l'obligation d'information précontractuelle de L. 221-5 du code de la consommation ou à raison de l'absence du formulaire type de rétractation.

Sa demande subsidiaire tendant à ce que soit constatée la résolution de plein droit des contrats de location financière et de fourniture de matériel suite à l'exercice du droit de rétractation doit également être rejetée, dès lors qu'il a été considéré que le contrat de location financière régularisé par ses soins le 20 mars 2019 n'est pas soumis aux dispositions des articles L 221-5 et L 221-8 du code de la consommation.

Les sommes dont la société Locam demande le paiement, fondées sur l'article 12 du contrat de location financière, ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune contestation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Auxivie à payer à la société Locam la somme de 33.533,42 euros, au titre des arriérés de loyers et de l'indemnité de résiliation, en ce compris a la clause pénale de 10%, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Enfin, dans la mesure où aucun des moyens de la société Auxivie n'a été accueilli, sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral ne peut évidemment prospérer, ce d'autant qu'elle ne développe aucune argumentation à l'appui de cette prétention dans le corps de ses conclusions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie succombante en première instance et en appel, la société Auxivie doit être condamnée aux entiers dépens.

Si le jugement est confirmé quant à l'indemnité de 100 euros allouée à la société Locam par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, des considérations d'équité commandent de dispenser la société Auxivie de lui verser une somme à ce titre en cause d'appel.

La société Auxivie sera en revanche condamnée à payer une somme de 1.500 euros à la société Citycare en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la mise en cause de la SAS Citycare devant la cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Déboute la SARL Auxivie Services de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne la SARL Auxivie Services aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement au profit de Me Laffly qui en a fait la demande,

Condamne la SARL Auxivie Services à verser à la SAS Citycare une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam - Location Automobiles Matériels de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00968
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.00968 ?
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