La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2022 | FRANCE | N°19/08431

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 octobre 2022, 19/08431


N° RG 19/08431

N° Portalis DBVX-V-B7D-MXSF









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 22 octobre 2019







SARL [Adresse 5]'



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022







APPELANTE :



SARL [Adresse 5]' prise en la personne de son représentan

t légal

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 1949

Assistée de Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE







INTIMÉE :



S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée...

N° RG 19/08431

N° Portalis DBVX-V-B7D-MXSF

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 22 octobre 2019

SARL [Adresse 5]'

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

SARL [Adresse 5]' prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 1949

Assistée de Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 30 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée.

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Marianne LA-MESTA, conseillère

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 octobre 2018, la SARL [Adresse 5]' (ci-après la société Nam Nam), exerçant une activité de restauration traditionnelle, a conclu un contrat de location avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) portant sur un matériel de défibrillateur cardiaque fourni par la SAS Citycare (ci-après la société Citycare), moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 129 euros HT, soit 154,80 euros TTC, auxquels s'ajoutent 6,97 euros de frais d'assurance, ce qui correspondant à des échéances d'un montant total de 161,77 euros TTC à compter du 20 novembre 2018.

Le 26 octobre 2018, la société Nam Nam a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par courrier recommandé du 15 mars 2019, réceptionné le 18 mars suivant, la société Locam a mis en demeure la société Nam Nam de régler trois échéances impayées dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat, soit une somme totale de 10.492,03 euros se décomposant comme suit : 704,94 euros au titre de l'arriéré, 8.897,35 euros au titre des loyers à échoir du 20 avril 2019 au 20 octobre 2023 et 889,74 euros sur le fondement de l'indemnité et de la clause pénale.

Par acte du 8 août 2019, Locam a fait assigner la société Nam Nam en paiement de la somme de 10.498,87 euros en principal, outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

condamné la société Nam Nam à payer à la société Locam Ia somme de 10.498,87 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

ordonné la restitution par la société Nam Nam à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant Ie prononcé du jugement,

condamné la société Nam Nam à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront payés par la société Nam Nam,

ordonné l'exécution provisoire.

La société [Adresse 5]' a interjeté appel par acte du 9 décembre 2019 et sollicité l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement de première instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2020, fondées sur les articles 42 et 48 du code de procédure civile, L.221-1, L. 221-2, L.221-3, L.221-5, L.221-9, ainsi que sur les articles L.221-18 et suivants et L.242-1 du code de la consommation, la société [Adresse 5]' demande à la cour de :

la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

in limine litis,

constater que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de location du 23 octobre 2018 n'est ni claire ni apparente,

en conséquence, juger que la clause doit être réputée non écrite,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a été rendu par une juridiction incompétente et ordonner le renvoi devant le tribunal de commerce de Paris,

au fond,

constater qu'elle est recevable et bien fondée à voir appliquer à la situation contractuelle entre les parties les dispositions du code de la consommation relatives à la vente hors établissement,

constater que le contrat de location du 23 octobre 2018 ne comporte pas le bordereau de rétractation tel que prévu par les articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation,

en conséquence, juger que le contrat de location du 23 octobre 2018 doit être considéré comme nul et de nul effet,

ainsi, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

juger qu'elle n'est redevable d'aucun loyer à l'égard de la société Locam,

ordonner la remise du matériel à la société Locam sans astreinte, à charge pour Locam de le récupérer au siège social de la société Nam Nam,

juger que la société Locam devra lui restituer les loyers et indemnités qu'elle a payés,

condamner la société Locam au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais et dépens d'instance dont distraction au profit de Me Viano, avocat.

La société Nam Nam soutient in limine litis que la clause attributive de compétence figurant au contrat de location est réputée non écrite car :

elle n'est pas rédigée de manière très apparente, s'agissant d'un encart en caractères peu lisibles situé en tête du contrat de location ;

elle ne précise pas que le tribunal compétent sera le tribunal de commerce de Saint-Etienne, se bornant à mentionner que tout litige sera de la compétence 'des tribunaux du siège social du bailleur', ce qui est incompréhensible pour un non juriste ;

cette clause n'a fait l'objet d'aucun paraphe ou signature de sa part qui confirmerait qu'elle en a bien eu connaissance.

Elle demande en conséquence que la compétence du tribunal de commerce de Paris soit retenue en application de l'article 42 du code de procédure civile.

Sur le fond, la société Nam Nam estime que les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation sont applicables au contrat de location, dès lors :

que celui-ci a été conclu hors établissement et ne fait pas partie des contrats exclus par l'article L. 221-2 du code de la consommation,

que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale de restauration traditionnelle et qu'elle emploie moins de cinq salariés, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir de l'extension de la protection des consommateurs aux relations entre professionnels, telle que prévue par l'article L. 221-3 du même code.

La société Nam Nam considère en conséquence :

que la société Locam était tenue de lui fournir l'ensemble des informations mentionnées à l'article L 221-5 du code de la consommation ;

que la société Locam aurait en particulier dû l'aviser de son droit de rétractation de 14 jours, prévu à l'article L 221-18 du même code, et joindre au contrat un formulaire type de rétractation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

que ces dispositions n'ayant pas été respectées, le contrat conclu hors établissement doit être déclaré nul en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, ce qui implique que la cour ordonne la remise du matériel à la société Locam sans astreinte et condamne en parallèle la société Locam à lui restituer les loyers indûment versés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2020, fondées sur les articles 48 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil, L.221-2 4° du code de Ia consommation, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société Nam Nam,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré,

condamner la société Nam Nam à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Locam fait d'abord valoir que la clause attributive de compétence figurant au contrat répond aux conditions posées par l'article 48 du code de procédure civile et qu'en conséquence le tribunal de commerce de Saint Etienne est bien compétent, dans la mesure où :

le contrat a été conclu entre deux commerçants ;

la clause est totalement apparente, en ce qu'elle est rédigée en caractères d'imprimerie en tête du contrat, de manière lisible et détachée du reste des mentions, juste au-dessus du cadre dans lequel la société Nam Nam a renseigné ses mentions légales ;

la société Nam Nam a signé le contrat et apposé la mention 'lu et approuvé' juste à côté de l'indication ' le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières...'.

La société Locam fait valoir sur le fond :

qu'elle est une société de financement et réalise à ce titre des opérations de banque, telles que le crédit-bail (article L 311-2 du code monétaire et financier), ainsi que des opérations connexes aux opérations de banque, à l'image de la location simple de biens mobiliers ou immobiliers, visée à l'article L. 311-1 du même code ;

que les 'opérations connexes aux opérations de banque' sont des 'services financiers' au sens de l'article L 511-21 du code monétaire et financier ;

qu'en vertu de l'article L 221-2 4° du code de la consommation, les 'services financiers' sont exclus du champ d'application de l'article L 222-1 du même code relatives aux contrats conclus hors établissement ;

que la Cour de cassation a d'ailleurs récemment jugé que les activités de location financière de Locam relèvent des dispositions spécifiques du code monétaire et financier (cass.com, 15 janvier 2020, n°18-10.512) ;

que le bénéfice de la dérogation ouverte par l'article L 221-3 du code de la consommation aux professionnels contractant hors du champ de leur activité principale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque la société Nam Nam a expressément reconnu, aux termes des stipulations du contrat de location financière, qu'il 'est en rapport direct avec son activité professionnelle'.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2020, les débats étant fixés au 21 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé que, compte tenu de la date du contrat conclu le 23 octobre 2018, le litige est soumis :

au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016,

aux nouvelles dispositions du code de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014 dite 'Loi Hamon' codifiées sous les articles L. 221-1 et suivants du même code (ancien article L 121-16-1 III) par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne

En vertu de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l'espèce, outre le fait que la société Nam Nam a la qualité de commerçant, en tant qu'elle exerce une activité de restauration traditionnelle, il convient de relever que la clause attribuant compétence aux tribunaux du siège social du bailleur, donc au siège social de la société Locam, figure en haut de page du contrat de location sous l'indication 'article 17 : Attribution de compétence - Droit applicable', dans un encart grisé qui ressort clairement et distinctement à la simple lecture de la première page, ce d'autant que le paragraphe est imprimé dans une police de caractères distincte qui le différencie des autres mentions figurant sur cette page. En outre, si le tribunal de commerce de Saint-Etienne n'est pas expressément mentionné en tant que juridiction compétente, le siège social du bailleur est en revanche aisément identifiable.

Le moyen de la société Nam Nam tiré de l'incompétence du tribunal de commerce de Saint Etienne sera par conséquent rejeté.

Sur la nullité du contrat de location financière

Selon les dispositions de l'article L 221-1 a) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Ce même texte définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.

L'article L 221-3 étend l'application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L 221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe ainsi qu'un formulaire type de rétractation.

Enfin, en vertu de l'article L 221-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d'un contrat conclu hors établissement et en outre un tel contrat, pour lequel un droit de rétractation existe, doit être accompagné du formulaire type de rétractation prévu à l'article L 221-5.

En l'espèce, la société Locam ne conteste ni le fait que le contrat a été conclu hors établissement entre deux professionnels, ni le fait que la société Nam Nam emploie moins de 5 salariés, alors même que cette dernière ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point.

Elle observe certes à juste titre que l'article L221-4 du code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions précitées les contrats portant sur les services financiers et que les articles L 311-2 et L 511-1 du code monétaire et financier visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens.

Mais, dans le cas présent, il convient de relever que le contrat litigieux porte sur la fourniture d'un matériel de défibrillateur cardiaque par la société Citycare et sur sa maintenance par le biais d'une 'R'évolution Box' et d'une application mobile permettant au fournisseur de vérifier le bon état de fonctionnement du défibrillateur et au locataire de contacter le service technique de la société Citycare en cas de difficulté, ainsi qu'il ressort de la lecture du contrat et des courriers adressés les 20 novembre 2018 et 10 décembre 2018 à la société Nam Nam par la société Citycare.

Un tel contrat ne constitue donc pas un service financier au sens de l'article L221-4 précité, mais s'analyse en un contrat de fourniture de services relevant de l'article L221-1 du code de la consommation.

Il doit encore être noté que contrairement à ce que prétend la société Locam, l'activité principale de la société Nam Nam qui exploite un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture et la maintenance du défibrillateur cardiaque, objet du contrat, le service proposé étant manifestement étranger à son domaine de qualification professionnelle.

Il sera à cet égard retenu que la mention contractuelle préimprimée du contrat de location financière selon laquelle la société Nam Nam ' atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle' ne peut valablement lui être opposée, car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien.

Il découle de l'ensemble de ces observations que le contrat de location financière régularisé le 23 octobre 2018 par la société Nam Nam est soumis aux dispositions des articles L 221-5 et L 221-8 du code de la consommation.

Or, il n'est pas discuté par la société Locam que le contrat ne comporte pas les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais) et ne comprend pas non plus de formulaire type de rétractation.

Ces dispositions d'ordre public n'ayant pas été respectées, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat.

Par infirmation du jugement entrepris, la société Locam est en conséquence déboutée de toutes ses demandes en paiement fondées sur le contrat de location conclu le 23 octobre 2018 qui est nul.

La nullité du contrat a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature du contrat. A ce titre, conformément à la demande de la société Nam Nam en ce sens, la société Locam sera condamnée à lui rembourser le seul loyer qu'elle a perçu, à savoir celui du mois de novembre 2018, soit la somme de 154,80 euros TTC, le décompte fourni par la société Locam, et non contesté par la société Nam Nam, faisant en effet apparaître que les loyers ont cessé d'être payés dès le mois de décembre 2018.

La restitution du matériel objet du contrat de location (DAE + malette et accessoires + Box) sera par ailleurs ordonnée à charge pour la société Locam de le reprendre, à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé préalablement la société Nam Nam, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Locam qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et payer à la société Nam Nam une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 22 octobre 2018 et statuant à nouveau, et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de location conclu le 23 octobre 2018 entre la SARL [Adresse 5]' et la SAS Locam,

Déboute la SAS Locam de ses demandes en paiement à l'encontre de la SARL [Adresse 5]' fondées sur ce contrat du 23 octobre 2018,

Condamne la SAS Locam à restituer à la SARL [Adresse 5]' la somme de 154,80 euros au titre du loyer payé,

Ordonne la restitution du matériel (DAE + malette et accessoires + Box), objet du contrat de location,

Dit que la SAS Locam devra reprendre, à ses frais, le matériel (DAE + malette et accessoires + Box), objet du contrat de location, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé préalablement la SARL [Adresse 5]', par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra,

Dit que la SAS Locam supportera les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,

Condamne la SAS Locam à verser à la SARL [Adresse 5]' une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08431
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.08431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award