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27/10/2022 | FRANCE | N°19/08077

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 octobre 2022, 19/08077


N° RG 19/08077

N° Portalis DBVX-V-B7D-MWXS









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019



RG : 2019j643





[W]



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022





APPELANT :



M. [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

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Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538







INTIMÉE :



S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE













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Date de clôt...

N° RG 19/08077

N° Portalis DBVX-V-B7D-MWXS

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019

RG : 2019j643

[W]

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

APPELANT :

M. [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

INTIMÉE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022

Audience tenue par Aurore JULLIEN, président, et Marianne LA-MESTA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé.

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Aurore JULLIEN, conseiller

- Marianne LA-MESTA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 29 septembre 2018, M. [K] [W] exerçant une activité de réparateur optique sur véhicule a conclu un contrat de location avec la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels (ci-après Société Locam) portant sur une station de décalaminage fournie par la SAS Alpha Industrie Plastique, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 173,35 euros HT (208,02 euros TTC).

Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, la Société Locam a mis en demeure M. [W] de régler quatre échéances impayées, sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 5 avril 2019, la Société Locam a fait assigner M. [W] en paiement de la somme en principal de 14.490,42 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

condamné M. [W] à payer à la société Société Locam la somme de 14.490,42 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

ordonné la restitution par M. [W] à la société Société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,

condamné M. [W] à payer à la société Société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à M. [W],

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [W] a restitué le matériel le 17 juillet 2019 à la société Alpha Industrie Plastique, et non à Société Locam comme indiqué dans le jugement.

M. [W] a interjeté appel par acte du 22 novembre 2019.

Il a également saisi la juridiction du Premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire, mais a été débouté de sa demande par ordonnance du 16 mars 2020.

Par conclusions du 24 février 2020 fondées sur les articles L.121-2 du code de la consommation et 1186 du code civil, M. [W] demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé son appel,

réformer en tout point le jugement déféré,

à titre principal,

juger nul le contrat régularisé entre Société Locam et lui le 29 septembre 2018,

condamner la société Société Locam à lui payer la somme de 624 euros au titre des loyers réglés,

à titre subsidiaire,

constater que la société Société Locam ne justifie pas avoir acheté le matériel,

par conséquent, juger mal fondées les demandes de la société Société Locam,

à titre infiniment subsidiaire,

prononcer la résiliation du contrat de location à compter du 17 juillet 2019,

en toute hypothèse,

débouter la société Société Locam de toutes ses demandes, fins et prétentions,

la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Société Locam aux entiers dépens.

Concernant les pratiques commerciales trompeuses, M. [W] a visé les dispositions de l'article L121-1 du code de la consommation et de l'article L121-2 du même code, notamment son alinéa 2 en ce qu'il vise des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le motif de la vente ou de la prestation de services.

Il a rappelé que les dispositions des articles L121-2 à L121-4 sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels ou non professionnels.

L'appelant a visé le fait que le contrat souscrit ne dispose pas de cause.

M. [W] A fait valoir que la pratique commerciale du fournisseur est déloyale en ce que la société Alpha Industrie Plastique lui a indiqué que son investissement serait très rentable et que les décalaminages qu'il pourrait facturer lui permettraient de couvrir les échéances mensuelles, alors même qu'il n'a eu aucun client.

L'appelant a rappelé avoir restitué le matériel le 17 juillet 2019 comme l'atteste le fournisseur du matériel, attestation versée au débat.

Il a donc estimé que les loyers ultérieurs à cette date ne sont pas dus.

L'appelant a fait valoir que la Société Locam ne justifie pas du coût de son investissement et de son préjudice, dans la mesure où elle ne justifie pas avoir payé au fournisseur une somme quelconque, ses demandes étant en conséquence infondées.

* **

Par conclusions du 21 août 2020 fondées sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil et les articles 9 et 14 du code de procédure civile, la société Société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de M. [W],

le débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré,

condamner M. [W] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Concernant les pratiques commerciales trompeuses mises en avant par l'appelant, l'intimée a indiqué que M. [W] échoue à rapporter la preuve de celles-ci, affirmant sans démontrer, qu'il n'a eu aucun client. L'intimée a estimé que cette situation n'est pas constitutive d'une pratique commerciale trompeuse. Elle a enfin rappelé que le fournisseur du matériel n'est pas appelé en cause et que ce seul élément devrait mener la cour à rejeter le moyen de l'appelant, en application de l'article 14 du Code de Procédure Civile disposant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La Société Locam a rappelé que la Société Alpha Industries Plastique n'a pas été appelée en la cause.

Concernant le fait que l'appelant prétend que le contrat serait dépourvu de cause du fait de la restitution du matériel, la Société Locam a rappelé que la cause s'apprécie au moment de la formation du contrat, et que la restitution a été ordonnée par le Tribunal de Commerce de Saint Étienne dans son jugement du 9 juillet 2019.

La Société Locam a conclu à la conformation du jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2020, les débats étant fixés au 21 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé postérieurement au 1er octobre 2016.

Il convient également de rappeler que ces demandes ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Sur les pratiques commerciales trompeuses et l'absence de cause

L'article L121-1 du code de la consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites, qu'une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service, que le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe et que constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 14 du Code de Procédure Civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En la présente espèce, M. [W] entend faire valoir des éléments relatifs à la conclusion du contrat, étant rappelé que la cause du contrat s'apprécie lors de la conclusion de celui-ci et non en cours d'exécution du contrat.

Concernant la mise en avant de pratiques commerciales déloyales, il ne peut qu'être relevé que M. [W] ne verse au débat aucun élément permettant d'objectiver ses dires, sans compter que la reconnaissance éventuelle de pratiques commerciales trompeuses ne peut avoir pour effet la nullité du contrat conclu, le texte susvisé renvoyant à des conséquences pénales.

Par ailleurs, M. [W] n'a pas appelé en la cause la société Alpha Industries Plastiques dont il entend dénoncer l'attitude lors de la conclusion du contrat, la Société Locam n'étant pas partie au contrat de fourniture et n'intervenant qu'au titre du contrat de location financière. En outre, la cour ne saurait se prononcer sur des griefs invoqués à l'encontre du fournisseur sauf à méconnaître les principes directeurs du procès civils.

De fait, en l'absence de preuve et de la partie concernée, le moyen soulevé par M. [W] concernant l'existence de pratiques commerciales déloyales ne peut qu'être rejeté.

Concernant la cause, M. [W] entend soutenir que le contrat est dépourvu de cause, et notamment que la demande de la Société Locam est dépourvue de cause puisqu'il a restitué le matériel au fournisseur la société Alpha Industries Plastiques le 17 juillet 2019 et que du fait de l'interdépendance des contrats, le loyer versé à l'intimée n'est pas dû.

Toutefois, il convient de rappeler que la cause d'un contrat de même que son objet, et même la cause d'une obligation s'apprécient lors de la formation du contrat concerné.

En l'espèce, l'obligation de la Société Locam porte sur le paiement dès livraison, de l'objet acheté par M. [W] à la société Alpha Industries Plastique, à charge pour M. [W] de procéder ensuite au règlement des loyers.

La lecture des conditions générales liant les parties ne prévoit pas de faculté de résiliation unilatérale au profit du locataire, que ce soit par courrier ou bien par remise du matériel au fournisseur.

De plus, il ne peut qu'être rappelé que M. [W] est un professionnel et a procédé à une acquisition auprès du fournisseur pour les besoins de son activité principale, à charge pour lui d'apprécier ou non la nécessité d'une acquisition au profit de son entreprise.

En outre, la Société Locam n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice, puisqu'elle a agi dans le cadre des stipulations contractuelles liant les parties, sans compter qu'elle doit percevoir les loyers qui portent sur le prix d'acquisition échelonné.

Le moyen soulevé par M. [W] au titre du défaut de cause étant inopérant, il convient en conséquence de le rejeter.

M. [W] échouant en ses prétentions, la confirmation du jugement du 9 juillet 2019 du Tribunal de Commerce de Saint Étienne sera confirmé.

Sur les dépens et les autres demandes

M. [W] succombant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les dépens d'appel.

L'équité commande d'accorder à la Société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera fixée à la somme de 1.500 euros.

Ainsi, M. [W] sera condamné à payer à la Société Locam la somme de 1.500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [W] à payer à la Société Locam la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08077
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.08077 ?
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