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27/10/2022 | FRANCE | N°19/06267

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 octobre 2022, 19/06267


N° RG 19/06267

N° Portalis DBVX-V-B7D-MSPN









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019



RG : 2017j396





[E]



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022







APPELANT :



M. [O] [E], exercant sous l'enseigne 'Chez Ricardo'r>
[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Assisté de Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND







INTIMÉE :



S.A.S. LOCAM

...

N° RG 19/06267

N° Portalis DBVX-V-B7D-MSPN

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019

RG : 2017j396

[E]

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

APPELANT :

M. [O] [E], exercant sous l'enseigne 'Chez Ricardo'

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Assisté de Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 30 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022

Audience tenue par Aurore JULLIEN, président, et Marianne LA-MESTA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé.

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Aurore JULLIEN, conseiller

- Marianne LA-MESTA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

M. [O] [E] qui, exploite une activité de restauration sous l'enseigne 'Chez Ricardo' a conclu un contrat de location financière n°1276229 non daté avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après Société Locam) portant sur un système de paiement fourni par la société TEG France moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 252 euros HT (302,40 euros TTC).

Le 13 juillet 2016, M. [E] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2017, la Société Locam a mis en demeure M. [E] de régler trois échéances impayées, sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Suivant exploit d'huissier du 15 mars 2017, la Société Locam a fait assigner M. [E] devant le Tribunal de Commerce de Saint Étienne et a sollicité':

la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 19.958,40 euros correspondant aux quatre échéances échues impayées, auxquelles s'ajoutent les 36 échéances à échoir ainsi que la clause pénale de 10%,

la restitution par M. [E] du matériel objet des contrats, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement à intervenir,

la condamnation au paiement de la somme de 500 euros, portée par conclusions à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

la condamnation de M. [E] à supporter les dépens de l'instance.

Suivant jugement du 9 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de Saint Étienne a':

rejeté la demande de nullité de l'assignation présentée par M. [E],

déclaré irrecevables les moyens fondés sur l'absence de livraison conforme, la défectuosité du matériel, l'absence de programmation, de formation du personnel et les demandes y afférentes,

condamné M. [E] à verser à la Société Locam la somme de 19.958,40 euros correspondant aux quatre échéances échues impayées, auxquelles s'ajoutent les 36 échéances à échoir ainsi que la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2017,

ordonné la restitution par M. [E] à la Société Locam des matériels objets des contrats pour le cas où la restitution n'aurait pas eu lieu avant le prononcé du jugement,

rejeté la demande d'astreinte,

condamné M. [E] à payer à la Société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros sont à la charge de M. [E],

rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 6 septembre 2019, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 9 juillet 2019 dans son intégralité.

* * *

Dans ses dernières écritures notifiées le 26 octobre 2020, M. [E] a conclu :

A titre principal :

à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation et au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée,

à titre subsidiaire :

à la réformation du jugement rendu en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'absence de correspondance entre le matériel décrit sur le contrat de location et le matériel effectivement livré et à dire bien-fondé la cessation de paiement des loyers à la Société Locam en application de l'article 1219 du code civil,

à titre infiniment subsidiaire :

au constat que le matériel, objet du contrat de location est inexploitable en raison d'une absence de programmation adaptée et en raison d'absence de formation du personnel de M. [E] et à l'infirmation du jugement rendu sur ce point, en ce qu'il était bien-fondé à cesser le versement des loyers,

en tout état de cause :

à la réformation du jugement rendu en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la condamnation de la Société Locam à lui verser la somme de 1.800 euros à ce titre,

à la condamnation de la Société Locam à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure en appel,

à la condamnation de la Société Locam à supporter tous les dépens toutes taxes comprises qui pourront être recouvrées directement par Me Romain LAFFLY.

Au moyen de sa demande de nullité, l'appelant a fait état des dispositions de l'article 56 du Code de Procédure Civile et a fait valoir que l'assignation ne contient aucun moyen de droit puisque la Société Locam fonde son action sur les dispositions des articles 1134 et 1149 du code civil qui n'ont aucun rapport avec le litige, ce qui fait grief.

Concernant le fait que la Société Locam a invoqué dans ses conclusions qu'il s'agissait des textes dans leur version applicable au litige, l'appelant a estimé que comme l'action a été introduite le 15 mars 2017, une mise à jour des textes aurait dû intervenir, cette situation d'incertitude générant un préjudice.

Concernant le défaut de correspondance entre le matériel décrit au contrat de location et le matériel effectivement livré, M. [E] a fait valoir que sur le contrat de location, la case matériel neuf a été cochée et non la case matériel reconditionné, le contrat liant les parties portant sur la fourniture d'un matériel neuf, cette situation conditionnant l'engagement.

L'appelant a fait valoir que du matériel d'occasion lui a été livré et que dès lors, l'engagement portant sur un paiement en contrepartie d'un matériel neuf, n'a pas lieu d'être tenu en raison de l'inexécution portant sur l'objet du contrat, arguant d'une exception d'inexécution.

L'appelant a estimé que la gravité du manquement est remplie dans la mesure où le matériel livré est d'occasion, et qu'il a présenté rapidement des dysfonctionnements.

Il a fait état de ce que les loyers devaient être versés auprès de la Société Locam et non de la société TEG France, et qu'en raison des mécanismes contractuels, l'intimée était devenue propriétaire des biens et devait donc lui assurer la possession de matériels neufs.

Concernant le caractère défectueux du matériel fourni, l'appelant a fait valoir qu'il avait accepté le devis de la société TEG portant sur des matériels, mais aussi sur la mise en place de journées de formation et une assistance technique. Il a indiqué que la société TEG n'a jamais procédé à une installation correcte du matériel et n'a donné aucune formation, le matériel étant dès lors inutilisable, le matériel, livré en juillet 2016, n'étant finalement utilisé que durant le mois de septembre 2016.

L'appelant a rappelé avoir fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier qu'il a dénoncé à la société TEG France par exploit d'huissier en date du 20 février 2017, lui faisant sommation d'avoir à respecter les termes du contrat de fourniture notamment sur le volet formation, de communiquer le planning des formations à venir et d'effectuer une programmation correcte du matériel, ce qui n'a jamais été fait postérieurement, aucune assistance n'étant en outre mise en 'uvre alors qu'elle était prévue au devis régularisé.

L'appelant a indiqué que le tribunal de commerce de Saint Étienne n'a pas tenu compte de la gravité de l'inexécution des obligations contractuelles subies pour apprécier l'inexécution de son côté, rappelant que la contrepartie du paiement des loyers est la fourniture d'un matériel qui fonctionne.

M. [E] A indiqué que la Société Locam, étant propriétaire du matériel, devait s'assurer qu'il fonctionnait et ne pouvait donc, en contrepartie d'un matériel qui ne fonctionnait pas et de respect des obligations contractuelles, réclamer le paiement des loyers.

* * *

Dans ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2020, la Société Locam a conclu :

à la confirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de M. [E],

à la condamnation de M. [E] à lui verser une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

à la condamnation de M. [E] à supporter les dépens d'instance et d'appel.

Concernant la validité de l'assignation, la Société Locam a rappelé que le contrat liant les parties a été conclu au titre des articles 1134 et suivants du code civil dans leur version issue de 1804, et que s'ils ont été réformés par ordonnance du mois de février 2016, l'entrée en vigueur de la nouvelle codification n'est intervenue qu'en octobre 2016.

Elle a indiqué que le contrat liant les parties a été signé en juillet 2016, donc sous l'empire de la rédaction initiale de l'article 1134 du code civil, étant rappelé que l'article 2 du code civil n'a pas été remis en question.

La Société Locam a rappelé que sa créance se fonde sur la convention de location conclue entre les parties, qui aux termes de l'article 1134 du code civil ancien oblige les parties, et que les indemnité conventionnelles réclamées en conséquence et correspondant à son préjudice contractuel, relèvent de l'article 1149 ancien du même code c'est-à-dire non seulement sa perte en capital mais aussi son manque à gagner.

Elle a fait valoir que l'assignation est conforme au droit et qu'aucun préjudice n'a été occasionné à l'appelant du fait de ces textes.

S'agissant de l'engagement de M. [E] à son égard, l'intimée a rappelé que l'appelant a ratifié un contrat de location à l'en-tête de la société LOCAM SAS, en y apposant sa signature et son tampon à deux endroits distincts, et que la convention indique de manière expresse et non équivoque l'identification du fournisseur, du loueur, du locataire mais aussi la désignation des objets de financement, les conditions financières ainsi que le nombre des loyers (63) et le montant mensuel HT d'un loyer.

L'intimée a également rappelé qu'un procès-verbal de livraison et de conformité, à l'en-tête « LOUEUR LOCAM SAS » a acté de la bonne réception du matériel, puisque étant signée par M. [E].

Elle a indiqué que le procès-verbal entraîne, conformément à l'article 1er des conditions générales du contrat de location, l'engagement irrévocable de M. [E] à honorer le paiement des loyers financiers dus à la Société Locam. L'intimée a rappelé que la ratification du procès-verbal par le locataire entraîne pour elle-même, en qualité de bailleresse, le paiement de la totalité du prix d'acquisition du matériel auprès du fournisseur, et qu'en ratifiant sans opposition ni réserve, M. [E] a engagé sa responsabilité envers l'intimée.

Concernant l'irrecevabilité des griefs et leur absence de bien-fondé, la Société Locam a fait valoir que M. [E], qui tente de justifier rétroactivement l'arrêt unilatéral des paiements après trois mois, par le fait que le matériel est d'occasion et non neuf, n'a pas émis de réserve ou d'opposition lors de la ratification du procès-verbal de livraison et de conformité. Elle a également rappelé que M. [E] n'a formulé aucune réclamation jusqu'à ce que la Société Locam se prévale de la clause résolutoire.

La Société Locam a également mis en avant le fait que le grief invoqué par l'appelant ne justifiait pas, en toute hypothèse, une inexécution totale de son obligation de payer les loyers financiers en retour, alors que seuls deux matériels (un TPE, une imprimante thermique), sont indiqués d'occasion sur les dix livrés (deux tiroirs caisses, deux autres TPE, deux TPV, deux autres imprimantes thermiques).

L'intimée a indiqué que la réaction de M. [E] est hors de proportion avec le grief, tardivement formulé, mais aussi qu'il est constant qu'en vertu des clauses usuelles en la matière, M. [E] avait renoncé, une fois attesté par écrit de la délivrance des matériels, à interrompre le paiement des loyers financiers pour une raison liée à la non-conformité, en contrepartie de quoi il a reçu mandat de la Société Locam d'agir contre le fournisseur.

La Société Locam a rappelé que M. [E] n'a pas diligenté d'action à l'encontre du fournisseur, la société TEG France, et ne dispose d'aucun titre consacrant ses griefs. La concluante a rappelé que nul ne peut être jugé sans avoir été préalablement entendu ou appelé, conformément à l'article 14 du Code de Procédure Civile, et que la cour ne peut juger de l'exécution par le fournisseur de ses obligations en l'absence de ce dernier.

Elle a rappelé également les dispositions de l'article 1184 du code civil ancien applicable à la cause qui dispose que le contrat n'est point résolu de plein droit et que la résolution doit être demandée en justice.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de l'assignation

L'article 56 du Code de Procédure Civile dispose :

« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions.'».

En la présente espèce, M. [E] entend faire valoir la nullité de l'assignation en ce qu'elle a visé les articles 1134 et 1149 du code civil, l'appelant estimant que même si les textes sont ceux en vigueur lors de la conclusion du contrat, leur maintien dans l'assignation ne pouvait que l'induire en erreur, lui causant nécessairement un grief.

Le moyen présenté ne pourra qu'être rejeté étant rappelé que dans le cadre de l'assignation, le demandeur se doit d'indiquer les moyens de droit sur lesquels il entend se fonder, l'appelant ne pouvant tirer aucun grief de l'application de textes de droit corrects à sa situation.

L'incertitude alléguée par l'appelant n'est pas fondée puisque le droit applicable à l'espèce est correctement visé. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au rédacteur de l'assignation d'établir une correspondance entre les textes anciens et nouveaux du code civil.

En l'absence de démonstration de tout grief de la part de M. [E], il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur le moyen fondé sur le défaut de conformité du matériel livré

L'article 1219 du code civil dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, visé par l'appelant dans ses écritures dispose': «'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'»

Il sera relevé que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, le contrat ayant été conclu sous l'empire des dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016. Il convient cependant d'envisager le moyen soulevé au titre de l'exception d'inexécution par M. [E].

M. [E] entend faire valoir que la non-conformité du matériel livré avec le bon de commande lui permet de faire état d'une exception d'inexécution, l'appelant faisant valoir la livraison de matériel reconditionné en lieu et place du matériel neuf.

Il est constant que le bon de commande versé au débat indique une commande matériel neuf, et que le procès-verbal de réception indique la réception de matériel neuf et de matériel d'occasion.

Il ne saurait être contesté que M. [E] a signé le procès-verbal de réception et ne l'a contesté à aucun moment, la lecture de ce document permettant de constater que la mention concernant le matériel d'occasion est clairement indiqué, l'appelant ayant accepté le matériel en l'état, sans aucune mention de réserve, l'empêchant en conséquence d'invoquer le défaut de délivrance auprès du bailleur.

Il sera rappelé que lorsque des contrats incluant une location financière sont inder-dépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité.

Il doit être relevé que M. [E], qui entend faire état de griefs à l'encontre du fournisseur s'agissant du matériel livré mais aussi de l'exécution de la prestation de fourniture, n'a pas appelé en la cause ledit fournisseur et ne peut dès lors, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 14 du Code civil, faire peser sur la Société Locam, les reproches dirigés à l'encontre d'une partie absente au litige.

Au regard de ces éléments, le moyen présenté par M. [E] sera rejeté.

Sur le moyen tiré fondé sur le caractère dysfonctionnel du matériel livré

M. [E] entend également faire valoir une exception d'inexécution en se fondant sur les dysfonctionnements du matériel livré, l'absence d'interventions du fournisseur mais aussi l'absence des formations qui devaient être mises en 'uvre au profit de ses salariés.

À nouveau, il doit être constaté que M. [E] n'a pas appelé en la cause le fournisseur du matériel, et ne peut, en raison de l'interdépendance des contrats de fourniture et de location financière, présenter uniquement à l'encontre de la Société Locam des griefs relatifs à l'exécution du contrat de fourniture souscrit avec une partie tierce, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 14 du Code de Procédure Civile.

Il sera rappelé que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité du contrat de location financière. M. [E] N'ayant pas attrait en la cause son fournisseur, il ne peut faire peser sur la seule Société Locam une faute qui relèverait du fournisseur.

En conséquence, il convient de rejeter le moyen présenté par M. [E].

Eu égard au rejet de l'intégralité des moyens présentés par M. [E], la confirmation du jugement prononcé le 9 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de Saint Étienne sera prononcée.

Sur les autres demandes

M. [E] qui échoue en ses prétentions sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel.

L'équité commande d'accorder à la Société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En conséquence, M. [E] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à la Société Locam à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint Étienne le 9 juillet 2019 entre les parties,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [E] à payer à la Société Locam la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06267
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.06267 ?
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