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27/10/2022 | FRANCE | N°19/05710

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 octobre 2022, 19/05710


N° RG 19/05710 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRGM









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 27 juin 2019



RG : 2018j712





S.A. FASHION B AIR



C/



S.A.S. AFS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 27 Octobre 2022







APPELANTE :



S.A. FASHION B AIR agissant poursuites et diligences de son repré

sentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES de...

N° RG 19/05710 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRGM

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 27 juin 2019

RG : 2018j712

S.A. FASHION B AIR

C/

S.A.S. AFS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Octobre 2022

APPELANTE :

S.A. FASHION B AIR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES de la SELARL SPADA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. AFS exerçant sous le nom commercial ALPA FINANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant Me Olivier PONCHON de SAINT ANDRE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 27 novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière

A l'audience, Aurore Jullien a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Marianne LA-MESTA, conseillère

Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Madame Aurore JULLIEN, à l'audience publique du 27 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aurore JULLIEN, présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 23 décembre 2009, la SA Fashion B Air (ci- après Société FBA) a conclu un contrat de location avec la SAS AFS ayant pour nom commercial Alpa Finance (ci-après Société Afs) portant sur des matériels informatiques, moyennant le règlement de loyers trimestriels de 4.777,17 euros HT (soit 5.732,60 euros TTC) pour une période initiale de 16 trimestres, étant précisé à l'article 10 des conditions générales qu'en fin de période initiale de location, le locataire doit notifier le cas échéant son refus de prolongation en respectant un préavis de six mois ; à défaut, le contrat se prolonge par périodes successives de douze mois.

La SA Fashion B. Air a cessé de régler les loyers début février 2018.

Par courrier recommandé du 9 février 2018, la Société Afs a mis en demeure la SA Fashion B. Air de régler le loyer impayé sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat, et a réitéré cette demande par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 1er mars 2018.

Ses demandes étant restées vaines, la Société Afs a, par acte du 25 avril 2018, fait assigner la SA Fashion B. Air devant le tribunal de commerce de Lyon. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2018J00712.

Par acte du 27 avril 2018, la SA Fashion B. Air a fait assigner la Société Afs aux fins de voir constater l'arrivée du terme du contrat au 19 février 2013 ainsi que le remboursement des sommes versées postérieurement à cette date. L'affaire a été enrôlée sous le RG 2018J00825.

Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018J00712 et 2018J00825,

- dit que le contrat de location a été résilié le 17 mars 2018 aux torts de la SA Fashion B. Air,

- rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA Fashion B. Air,

- condamné la SA Fashion B. Air à payer à la Société Afs la somme de 22.930,40 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018, date de la délivrance de l'assignation,

- débouté la Société Afs de sa demande de restitution des matériels faisant l'objet de la location, ainsi que de sa demande d'astreinte afférente,

- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la SA Fashion B. Air à payer la somme de 500 euros à la Société Afs,

- condamné la SA Fashion B. Air aux entiers dépens.

La SA Fashion B. Air a interjeté appel par acte du 5 août 2019 sauf en ce que le jugement a débouté la Société Afs de sa demande de restitution du matériel ainsi que de sa demande d'astreinte afférente.

Une médiation a été entreprise dans ce dossier (ordonnance de médiation du 20 novembre 2019) qui a pris fin en février 2020 sans permettre d'aboutir à un accord (ordonnance de taxe du 18 février 2020).

Par conclusions du 18 novembre 2020, fondées sur les articles 1103 (ancien article 1134), 1104 et 1136 du code civil, la SA Fashion B. Air demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- déclarer le caractère ferme et irrévocable de la durée du contrat de location,

- juger que le contrat de location a pris fin à l'issue des 16 trimestres, soit le 19 février 2013,

- juger que l'article 10 des conditions générales de la Société Afs est privé de tout effet,

- juger que le prélèvement des loyers à compter du 19 février 2013 était dépourvu de toute cause,

- confirmer que la Société Afs n'a subi aucun préjudice du fait de la non restitution du matériel devenu désuet et obsolète,

par conséquent,

- débouter la Société Afs de l'ensemble de ses moyens, fait et prétentions,

- condamner la Société Afs au paiement de la somme de 100.320,57 euros HT, soit 120.384,68 euros TTC, à son profit, à titre de remboursement des loyers indûment perçus,

- condamner la Société Afs au paiement de la somme de 15.000 euros HT à son profit, à titre de dommages et intérêts,

- débouter la Société Afs de sa demande en réformation de la décision rendue par les premiers juges portant sur la restitution des matériels,

- condamner la Société Afs au paiement de la somme de 5.000 euros à son profit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens.

À l'appui de sa position, la Société FBA a rappelé que de manière habituelle, tant en application des textes que de la jurisprudence, en cas de discordance entre les conditions particulières et les conditions générales, les premières prévalent, comme le rappelle l'article 1119 du code civil, mais aussi la jurisprudence antérieure qu'il n'a fait que reprendre.

La Société FBA a fait valoir les moyens suivants :

la prévalence des conditions particulières en cas de discordance avec les conditions générales, en application de l'article 1119 du code civil

la conclusion en application de l'article 2 des conditions particulières, d'un contrat pour une durée de 16 trimestres à partir de la date de prise d'effet et la non-application de l'article 5 des conditions générales qui est contradictoire

le caractère non applicable pour cause de contradiction, de l'article 10 des conditions générales qui prévoit une reconduction automatique du contrat

le contenu de l'échéancier remis initialement qui prévoyait une période du 20 février 2009 au 19 février 2013, avec un dernier loyer exigible au 20 novembre 2012 et par la suite, le caractère indu des loyers prélevés en l'absence de poursuite du contrat conclu pour une durée ferme

l'absence de communication avant la procédure des échéanciers concernant les années critiquées à savoir 2017 à 2019

l'obligation pour la Société Afs, de lui communiquer de manière habituelle les échéanciers pour organiser le paiement, même si les loyers sont quérables, le défaut de communication prohibant la réclamation de toute somme

la non-prise en compte de la vétusté du matériel dans le montant des loyers réclamés et dès lors, le défaut de cause à toute demande de paiement.

Concernant sa demande d'indemnisation, la Société FBA a mis en avant les éléments suivants :

la poursuite de prélèvements indus après le terme du contrat fixé au 19 février 2013, quand bien même elle a opéré la récupération de TVA sur les sommes versées à la Société Afs

l'absence de tout paiement spontané.

Sur les sommes réclamées par la Société Afs, la Société FBA a entendu faire valoir les moyens suivants :

l'absence de cause aux paiements en raison du terme du contrat

le fait que le matériel, obsolète, a été détruit, et ne saurait ni être récupéré ni revendu

le fait que la Société Afs, par la poursuite du contrat au-delà de son terme, a déjà bénéficié d'une indemnisation et ne fonde ses demandes sur aucun élément objectifs, notamment comptable.

S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, la Société FBA l'a justifiée par le fait que pendant plusieurs années, elle a été abusée par la Société Afs qui a prélevé des sommes indues sur son compte, et a rappelé que l'intimée a laissée en blanc, délibérément la date de fin de prélèvement, alors même que ces autorisations n'ont pas vocation à être utilisées pendant près de 10 années.

* *

*

Par conclusions du 28 septembre 2020, fondées sur l'article 1134 ancien du code civil, la Société Afs demande à la cour de :

- juger mal fondé l'appel interjeté par la SA Fashion B. Air à l'encontre du jugement déféré,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat de location a été résilié le 17 mars 2018 aux torts de a SA Fashion B. Air et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 22.930,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SA Fashion B. Air de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- réformer le jugement déféré en ce que les premiers juges n'ont pas pris en compte le préjudice qu'elle a subi au titre de l'absence de restitution des matériels par la SA Fashion B. Air,

statuant à nouveau,

- condamner la SA Fashion B. Air à lui payer une indemnité de 7.500 euros au titre de l'absence de restitution des matériels de caisse,

- condamner la SA Fashion B. Air à lui payer la somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Au soutien de sa position, la Société Afs a fait valoir les éléments suivants :

l'absence de résiliation par la Société FBA du contrat au terme de la durée initiale de 16 trimestres, et la conservation du matériel par celle-ci

la reconduction, en application de l'article 10 des conditions générales, du contrat liant les parties, et le fait que si le locataire veut résilier le contrat, il doit respecter les délais qui y sont indiqués ainsi que les modalités sans quoi le contrat est renouvelé automatiquement pour 12 mois

le contenu de l'article 5 des conditions générales qui précise que la durée de location est prévue pour une durée ferme et irrévocable initiale et n'exclut pas la poursuite du contrat au-delà en l'absence de résiliation

l'absence de contradiction entre les conditions particulières et les conditions générales

le caractère inapplicable des dispositions de l'article 1119 du code civil au contrat conclu avant son entrée en vigueur

le caractère portable et non quérable des loyers, l'envoi d'un échéancier n'étant pas une condition fixée pour le paiement

le fait que la Société FBA a payé les loyers sans difficulté à l'issue de la période initiale jusqu'au 31 janvier 2018, ce qui démontre à son sens un accord sur la reconduction du contrat

l'établissement par la Société FBA sur les factures de loyers d'une déclaration de TVA aux fins de récupération, ce qui démontre une connaissance des prélèvements

le fait que la Société FBA n'a pas restitué les matériels de caisse, et que le contrat ne prévoit pas de clause de révision ou concernant l'obsolescence.

La Société Afs a justifié la résiliation du contrat de location par le non-paiement par la Société FBA des loyers à compter du 1er février 2018, et l'absence de réponse à la mise en demeure dans le délai imparti qui a mené à la résiliation du contrat.

Concernant le préjudice avancé au titre de la non-restitution des matériels, la Société Afs a fait valoir que :

la Société FBA n'a pas restitué le matériel en fin de contrat et l'a détruit sans son accord alors qu'il pouvait être valorisé

son préjudice est évalué à 500 euros par appareil détruit soit un total de 7.500 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2020, les débats étant fixés au 21 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé antérieurement au 1er octobre 2016.

Il convient de rappeler que les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Sur la durée et la résiliation du contrat

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

La lecture de l'article 10 des conditions générales du contrat liant les parties permet de relever qu'en fin de période initiale de location, si le locataire ne désire pas proroger le contrat de location, il doit le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de six mois au moins avant la date d'échéance, et qu'à défaut, le contrat est prolongé aux conditions du contrat par périodes successives de 12 mois.

En la présente espèce, la Société FBA ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a, conformément aux stipulations contractuelles, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la Société Afs aux fins de résiliation du contrat, alors même qu'elle avait la possibilité de le faire à la fin de la période initiale du contrat.

Concernant la contradiction entre les conditions des articles 5 et 10 des conditions générales, alléguées par la Société FBA, la lecture exacte permet de relever que la durée de location est conclue pour une " durée ferme et irrévocable ", au terme du premier article et que le second article prévoit une possibilité de renouvellement tacite au terme de la période " initiale " du contrat, soit à la suite de la durée ferme et irrévocable.

Il est inopérant de prétendre que les deux clauses sont contradictoires alors même qu'elles visent deux périodes différentes, de même que la lecture entière de l'article 10 permet de constater que le texte prévoit une durée succédant à la période contractuelle initiale, le moyen de la Société FBA sur ces différents points ne pouvant qu'être rejeté.

S'agissant de la disparition de l'objet du contrat en cours d'exécution, il convient de relever que la conséquence d'une telle disparition n'est pas la nullité du contrat ou la résiliation, mais la caducité du contrat, sans compter que les dispositions de l'article 1119 du code civil telles que visées par l'appelante ne sont pas applicables au présent litige. De la sorte, le moyen soulevé par la Société FBA est inopérant.

À l'appui de sa position, la Société FBA prétend avoir procédé à la destruction des objets fournis au titre du contrat en raison de leur caractère obsolète sans pour autant être en mesure de donner la date exacte de cette destruction.

Il est inopérant toutefois de prétendre à la disparition de la cause du contrat sans en donner la date précise, d'autant plus si la partie est à l'origine de la disparition de ladite cause.

Concernant la nature des loyers, la Société FBA entend faire valoir qu'il revenait à la Société Afs de réclamer le versement des loyers.

Toutefois, il ne peut qu'être relevé que la détention par la Société FBA des matériels objet du contrat suffit à justifier le paiement du loyer en tant que contrepartie.

En outre, la lecture de l'article 5 des conditions générales du contrat permet de déterminer que les loyers sont portables et non quérables, la Société FBA s'obligeant en conséquence à réaliser les paiements sans demande préalable à chaque échéance au domicile du créancier.

Enfin, les pièces versées au débat par les deux parties, notamment par la Société Afs, permettent de déterminer que l'appelante a reçu chaque année les échéanciers concernant le paiement des loyers, l'erreur matérielle concernant l'échéancier sur la période 2018-2019 étant sans incidence sur le litige.

Il convient par ailleurs de relever que la Société FBA a opéré les paiements sans contestation de ceux-ci et sans remise en cause des échéanciers reçus de la Société Afs, ne cessant de payer qu'à l'issue de la reconduction du contrat ensuite de la période 1er février 2017 - 31 janvier 2018, et a reconnu avoir opéré les déclarations de TVA concernant les sommes versées, ce qui démontre une connaissance des paiements.

C'est donc à tort que la Société FBA prétend avoir payé des loyers sans aucune contrepartie, étant rappelé qu'il lui revenait de respecter les stipulations contractuelles concernant la résiliation du contrat, et qu'elle était informée des sommes dues chaque année.

En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés par la Société FBA et de confirmer le jugement déféré sur ces points.

Sur la demande indemnitaire formée par la Société FBA au titre des loyers

La Société FBA a présenté une demande visant à obtenir la condamnation de la Société Afs à lui rembourser les loyers indûment perçus.

La Société FBA échouant en ses prétentions à hauteur d'appel ne peut prétendre à une quelconque indemnisation, sa demande étant ainsi rejetée.

Dès lors, la confirmation du jugement déféré sera ordonnée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Société FBA

Sur ce point, la Société FBA échoue à rapporter la preuve d'une faute de la part de la Société Afs, sans oublier qu'elle échoue en ses prétentions. Il convient en conséquence de rejeter sa demande.

Dès lors, la confirmation du jugement déféré sera ordonnée sur ce point.

Sur la demande de restitution formée par la Société Afs et la demande indemnitaire liée

La Société Afs a formé appel incident à ce titre.

Toutefois, il convient de relever que la Société FBA indique avoir détruit le matériel, ce qui exclut toute restitution physique.

Concernant la demande indemnitaire liée, en raison de la destruction des matériels, la Société Afs qui indique que ceux-ci auraient pu être valorisés sur un marché de seconde main ne verse aucun élément permettant d'objectiver son préjudice, ou permettant d'envisager une valorisation au titre du marché secondaire allégué.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen présenté et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner la Société FBA, qui échoue en ses prétentions, à supporter les dépens d'appel.

L'équité commande d'accorder à la Société Afs une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société FBA sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.

L'équité ne commande pas d'accorder à la Société FBA, intimée incidente, une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sa demande étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la SA Fashion B. Air à supporter les dépens d'appel.

Déboute la SA Fashion B. Air de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SA Fashion B. Air à payer à la SAS AFS la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05710
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.05710 ?
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