DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/00696 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MFGD
[F]
C/
[6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
[5]
du 06 Novembre 2018
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
[N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Aude ROMA-COLLIGNON, avocate au barreau des Hautes-Alpes
INTIMÉE :
[6]
Service 3CRAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ou accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ;
Attendu qu'en l'espèce, [N] [F], par courrier de son conseil, Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau de en date du 07 octobre 2022 , se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 11 JANVIER 2019 à l'encontre de la décision rendue le 06 Novembre 2018 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision par le [5].
Attendu qu'il n'a pas été formé d'appel incident ;
Attendu que ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du secrétariat greffe de la cour ;
Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance en cours,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [N] [F].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE