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27/10/2022 | FRANCE | N°18/05467

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 octobre 2022, 18/05467


N° RG 18/05467 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3BB









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 juillet 2018



RG : 2017j840





SARL ENERGINEO



C/



SASU VELAY FLORAL (JARDIERIE DELBARD)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 27 Octobre 2022







APPELANTE :



SARL ENERGINEO, société placé

e en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, toque : 248







INTIMEE :



SASU VELAY FLORAL (JARDIERIE DELBARD) représentée par la présidente ...

N° RG 18/05467 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3BB

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 juillet 2018

RG : 2017j840

SARL ENERGINEO

C/

SASU VELAY FLORAL (JARDIERIE DELBARD)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Octobre 2022

APPELANTE :

SARL ENERGINEO, société placée en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, toque : 248

INTIMEE :

SASU VELAY FLORAL (JARDIERIE DELBARD) représentée par la présidente de la société HARMONIE FLORALE, elle-même représentée par son co-gérant Monsieur [K] [C]

[Localité 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par sa gérante Me [F] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENERGINEO

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, toque : 248 et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DRAI de la SELARL Cabinet Stephane DRAI, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 1er avril 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Raphaële FAIVRE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier

A l'audience, Patricia GONZALEZ a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Marianne LA-MESTA, conseiller

- Raphaële FAIVRE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Madame Patricia GONZALEZ, Présidente, à l'audience publique du 27 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl Energineo a pour activité la vente de produits liés aux énergies renouvelables et la SASU Velay Floral exerce une activité de commerce au détail de fleurs, plantes, graines, animaux de compagnie, décoration d'intérieur et d'extérieur et exploite pour cela un magasin situé au Puy en Velay sous l'enseigne Jardinerie Delbard.

Par contrat du 13 février 2014, la société Velay Floral ' Jardinerie Delbard (la société Velay Floral) a passé commande du changement de l'éclairage de son magasin par un éclairage LED, auprès de la société Energineo, pour un prix total de 24.045 euros HT (soit 28.854 euros TTC), financé par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Locam pour 21 loyers trimestriels de 1.927,74 euros TTC chacun.

La société Velay Floral, soutenant que la luminosité des nouveaux éclairages est insuffisante et après avoir produit un rapport d'expertise non contradictoire réalisé par la société Socotec le 2 novembre 2016 a, par acte d'huissier de justice du 4 mai 2017, fait assigner la société Energineo en responsabilité.

Une procédure de médiation a été mise en 'uvre mais n'a pas abouti.

Par jugement du 17 juillet 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :

-jugé que les déclarations de la société Velay Floral au moment du contrat et de l'engagement ne constituent pas un empêchement à une demande indemnitaire vis-à-vis de la société Energineo,

-condamné la société Energineo à verser à la société Velay Floral la somme de 34.212,21 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'économie promise non réalisée,

-débouté la société Velay Floral de sa demande de condamnation de la société Energineo à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de son obligation contractuelle en matière de luminosité ayant entraîné un préjudice d'image et commercial pour la société Velay Floral,

-débouté la société Velay Floral de sa demande de condamnation de la société Energineo à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de son obligation contractuelle en matière de maintenance ayant entraîné un préjudice d'image et commercial pour la société Velay Floral,

-rejeté la demande d'expertise formulée par la société Velay Floral,

-condamné la société Energineo à verser à la société Velay Floral la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Energineo aux entiers dépens.

La société Energineo a interjeté appel par acte du 24 juillet 2018 en ce que le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 juillet 2018 a :

-jugé que les déclarations de la société Velay Floral au moment du contrat et de l'engagement ne constituent pas un empêchement à une demande indemnitaire vis-à-vis de la société Energineo,

-condamné la société Energineo à verser à la société Velay Floral la somme de 34.212,21 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'économie promise non réalisée,

-condamné la société Energineo à verser à la société Velay Floral la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné la société Energineo aux entiers dépens.

Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Energineo en liquidation judiciaire et a nommé la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [F] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.

* * *

Par conclusions du 18 décembre 2020, fondées sur les anciens articles 1134 et 1135 du code civil, la société Energineo a demandé à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

-a jugé que les déclarations de la société Velay Floral au moment du contrat et de l'engagement ne constituent pas un empêchement à une demande indemnitaire,

-l'a condamnée à verser à la société Velay Floral la somme de 34.212,21 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'économie promise non réalisée,

-l'a condamnée à verser à la société Velay Floral la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-l'a condamnée aux entiers dépens,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-débouté la société Velay Floral de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de son obligation contractuelle en matière de luminosité ayant entraîné un préjudice d'image et commercial pour la société Velay Floral,

-débouté la société Velay Floral de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de son obligation contractuelle en matière de maintenance ayant entrainé un préjudice d'image et commercial pour la société Velay Floral,

-rejeté la demande d'expertise formulée par la société Velay Floral,

Ce faisant, statuant à nouveau :

-juger que la société Velay Floral ne rapporte pas la preuve d'une quelconque inexécution contractuelle de sa part,

-juger que la société Velay Floral ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice lui étant imputable,

En conséquence :

-débouter la société Velay Floral de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-juger qu'au surplus, les fausses déclarations de la société Velay Floral au moment du contrat et de l'engagement, constituent un empêchement à toute demande indemnitaire,

-juger qu'en tout état de cause, la modification des facteurs tels que l'équipement électrique dont est dotée la jardinerie, les horaires d'ouverture et le nombre de jours ouvrés constitue une modification des éléments contractuels empêchant toute demande indemnitaire,

-rejeter la demande d'expertise formulée par la société Velay Floral,

-condamner la société Velay Floral à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la même aux entiers dépens.

* * *

Par conclusions du 8 février 2021, fondées sur les anciens articles 1134 et 1135 du code civil, la société Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Energineo demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-jugé que les déclarations de la société Velay Floral au moment du contrat et de l'engagement ne constituent pas un empêchement à une demande indemnitaire vis-à-vis de la société Energineo,

-condamné la société Energineo à verser à la société Velay Floral la somme de 34.212,21'euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'économie promise non réalisée,

-condamné la société Energineo à verser à la société Velay Floral la somme de 1.500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Energineo aux entiers dépens,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-débouté la société Velay Floral de sa demande de condamnation de la société Energineo à lui verser la somme de 5.000'euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de son obligation contractuelle en matière de luminosité ayant entrainé un préjudice d'image et commercial pour la société Velay Floral,

-débouté la société Velay Floral de sa demande de condamnation de la société Energineo à lui verser la somme de 5.000'euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de son obligation contractuelle en matière de maintenance ayant entrainé un préjudice d'image et commercial pour la société Velay Floral,

-rejeté la demande d'expertise formulée par la société Velay Floral,

Ce faisant, statuant à nouveau :

-juger que la société Velay Floral ne rapporte pas la preuve d'une quelconque inexécution contractuelle de la part de la société en liquidation Energineo,

-juger que la société Velay Floral ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice imputable à la société en liquidation Energineo,

En conséquence :

-débouter la société Velay Floral de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-juger qu'au surplus, les fausses déclarations de la société Velay Floral au moment du contrat et de l'engagement, constituent un empêchement à toute demande indemnitaire,

-juger qu'en tout état de cause, la modification des facteurs tels que l'équipement électrique dont est dotée la jardinerie, les horaires d'ouverture et le nombre de jours ouvrés constitue une modification des éléments contractuels empêchant toute demande indemnitaire,

-rejeter la demande d'expertise formulée par la société Velay Floral,

-condamner la société Velay Floral à lui payer la somme de 3.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la même aux entiers dépens.

La société Alliance MJ fait valoir que :

- le rapport d'expertise n'est pas contradictoire et n'apporte pas la preuve des assertions adverses, l'argumentation adverse est basée sur ce seul rapport, il appartenait à la société Velay Floral de solliciter une expertise judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait,

- le rapport comporte de nombreuses incohérences, carences et erreurs, il retient une période erronée,

- le rapport se fonde sur la consommation électrique globale et pas seulement sur le poste éclairage, il n'indique pas le nombre et le type d'éclairage, la prise de relevé n'est pas pondérée, l'expert a réalisé son rapport sur la base des seules informations communiquées par Velay Floral, les postes chauffage et climatisation ne sont pas isolés, il établit des mesures d'éclairement non pertinentes, d'autres matériels ont ensuite pu être installés,

- le rapport ne tient pas compte des augmentations tarifaires et autres frais,

- la société Energineo a relevé une économie de 38% sur 2013-2014 et de 27% entre 2013 et 2015, le résultat a bien été atteint,

- en tout état de cause, la non-atteinte du résultat serait le fait de son adversaire, qui a transmis des données erronées sur ses équipements set sa consommation,

- il y a eu une fausse indication sur la consommation d'éclairage, sur le nombre de jours ouvrés de la jardinerie et le nombre d'heures d'ouverture,

- la demande d'expertise est inutile.

* * *

Par conclusions du 11 février 2021, fondées sur les articles 1134, 1147, 1159 et 1315 (anciens) du code civil, ainsi que sur l'article L.622-22 du code de commerce, la société Velay Floral demande à la cour de :

A titre principal :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé :

-que le préjudice qui lui a été causé en matière d'économies d'énergie non-obtenues, résulte d'un manquement de la société Energineo à ses obligations contractuelles, et que ce préjudice s'élève à la somme de 34.212,21 euros,

-que la participation de la société Energineo à ses frais de procédure devait s'élever à la somme de 1.500 euros,

Accueillant son appel incident :

-constater que la société Energineo s'est engagée contractuellement à son égard à garantir une même luminosité entre les installations halogènes précédemment installées et le matériel LED livré par elle suite au bon de commande du 13 février 2014,

-juger que la société Energineo a commis une faute du fait de l'inexécution de cette obligation entre la livraison du matériel le 11 mai 2014 et le remplacement des dernières installations LED insuffisamment puissantes le 19 janvier 2017,

-réformer le jugement et juger que son préjudice résultant de la faute ci-dessus de la société Energineo s'élève à la somme de 5.000 euros,

-constater que la société Energineo s'est engagée contractuellement à son égard à intervenir sous sept jours suivant signalement de la défectuosité ou de la panne,

-juger que la société Energineo a commis une faute en n'exécutant pas cette obligation à diverses reprises,

-réformer le jugement déféré et juger que son préjudice résultant de la faute ci-dessus de la société Energineo s'élève à la somme de 5.000 euros,

En tout état de cause :

-juger qu'elle est bien fondée à solliciter la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence :

-fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Energineo à la somme globale de 50.712,21 euros,

-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Alliance MJ, représentée par Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Energineo.

La société Velay Floral soutient que :

- la société adverse était tenue d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité entre faute et dommage,

- l'engagement de Energineo revenait à promettre une économie de 8.882,84 euros HT par an sans autre condition de qu'installation des matériels ; il y a eu une lettre d'engagement signée et personnalisée, il était garanti l'économie des loyers de crédit-bail et au minimum 20% supplémentaires, l'engagement est basé sur des données d'entrée connues, vérifiées et acceptées, cette promesse a été déterminante dans le choix de la concluante, le chiffre est une obligation de résultat et le fait que le résultat ne soit pas atteint engage la responsabilité de son adversaire,

- le résultat promis n' a pas été atteint, l'économie ne couvrait même pas les redevances du crédit-bail, la société Socotec a étudié l'ensemble des factures d'électricité,

- elle a calculé l'économie promise non réalisée pendant la durée de paiement des redevances, le montant réclamé est l'économie promise non réalisée,

- en réponse à l'argumentation adverse, la société Socotec a refait les calculs en modifiant la période de référence telle que demandée tandis que le calcul adverse est incompréhensible,

- le contrat visait une économie dès la première année,

- elle réfute avoir transmis des données erronées sur ses équipement et consommation, elle n'a jamais signé

* * *

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ou tendant à ' voir dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.

En vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Sur les inexécutions contractuelles

Selon les articles 1134 et 1147 anciens du code civil : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi' et 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

Selon l'article 1315 ancien du même code, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

En l'espèce, il résulte des éléments contractuels versés aux débats que la société Energineo a réalisé début 2014 une étude sur site des installations électriques qu'un projet de partenariat a été élaboré, faisant apparaître un rendement financier annuel estimé supérieur à 23% dès la première année sans investissement (soit une économie de 8.850 euros par an).

La lettre des engagements de la société Energineo 'en vue de notre partenariat avec Delbard Le Puy en Velay' et formalisant par écrit 'les engagements auxquels nous sommes prêts à souscrite dans le cadre d'un contrat d'équipement en LED Energineo conclu avec le magasin Delbard Le Puy en Velay' a été signée par les deux parties.

Elle mentionne 'une rentabilité dès la signature du contrat de l'ordre de 20 à 40% d'économie effective après déduction des loyers' dans le cas de location des équipements ; elle comporte un engagement sur une économie des coûts en énergie sur la base de tubs LED de 150 cm, 120 cm ou 60 cm, annuelle supérieure à 20% par rapport à la précédente installation et ce, dès la première année, dans le cadre d'une solution locative, après déduction des loyers. Elle précise que l'engagement ne vaut que pour une comparaison effectuée à partir des informations transmises par le client au jour de la signature du contrat d'équipement et que toutes modifications ultérieures de ces informations (notamment par augmentation du nombre de néons au sein de son entreprise) fausseraient l'estimation d'économie. Elle précise qu'à tout moment, le client peut formuler une demande de comparaison de l'économie réalisée avec l'installation LED par rapport à l'ancienne pour vérifier la véracité de l'engagement.

Il était également conclu un contrat de maintenance des équipements et une garantie de luminosité par rapport à l'installation existante.

La société Velay Floral a commandé le13 février 2014 pour un montant de 24.045 euros HT de matériel soit :

- 415 tubes T8 1500 mm (25w) pour remplacer les halogènes en magasin,

- 60 tubes T8 mm (10w) pour remplacer les halogènes dans les bureaux,

- 14 ampoules LED E40 (100w) appelées 'gamelles' en serre chaude, en boutique intérieure

- 11 projecteurs (100w) pour remplacer les halogènes en extérieur.

Cet achat a été financé par le biais d'un crédit bail souscrit auprès de la société Locam.

Un contrat de maintenance a été conclu entre Energineo et Velay Floral et prévoyait en substance une maintenance préventive des installations une fois tous les 12 mois et aussi souvent que nécessaire et la livraison du matériel à remplacer dans un délai maximum de 7 jours ouvrés.

Le matériel a été livré le 17 avril 2014. Le procès-verbal de livraison a été signé le 11 mai 2014. La cliente signalait que des tubes étaient manquants et que l'éclairage était de mauvaise qualité (trop sombre) et à rectifier.

Le premier manquement contractuel : les économies en coût d'électricité promises et non réalisées

Pour établir que la société Energineo a manqué à son obligation de résultat, la société Velay Floral se prévaut d'un rapport amiable de la société Socotec et il est rappelé que le rapport d'expertise établi de manière non contradictoire n'est pas irrecevable de ce seul fait, qu'il peut être produit en justice à titre de preuve dès lors qu'il a pu être débattu contradictoirement, le juge appréciant son caractère probant. Par contre, le juge ne peut se déterminer au vu de ce seul élément s'il n'est corroboré par d'autres éléments probatoires.

La société Velay Floral produit le rapport de la société Socotec réalisé à sa demande le 2 novembre 2016 après une inspection du matériel litigieux du 6 octobre 2016, et qui fait état en substance :

- de la réalisation de 5 points de mesures en divers points de la surface de vente et à 90 cm du sol,

- d'un tableau de synthèse des factures EDF résumant leur contenu sur la période allant de mai 2013 à avril 2015 soit deux années de consommation par rapport à la date charnière des travaux, la première avec l'éclairage fluo compact et la seconde avec l'éclairage LED, et montrant un différentiel de coût en faveur de l'exploitant de 3.327,08 euros,

- après analyse des mesures d'éclairement, d'un éclairage pratiquement identique de l'éclarage avec des tubes LED par rapport à des fluos compacts d'origine, sachant que les tubes LED ont une puissance de 30 watts au lieu des 25 watts installés initialement en mai 2014 entraînant donc une consommation plus importante,

- d'un éclairage insuffisant de l'éclairage LED des gamelles industrielles,

- d'une économie de 3.327,08 euros HT à coût d'électricité égal.

Le rapport comporte en annexes les factures ayant servi de base aux calculs. Il a donné lieu à une note complémentaire de Socotec et de nouveaux calculs suite à la contestation de la société Energineo quand au point de départ à retenir.

La société Velay Floral affirme qu'il ne s'agit pas en fait d'un rapport amiable relevant d'une mesure d'expertise, mais d'une 'lecture sous forme d'un tableau des factures EDF produites en annexe de la pièce 15.1 communiquées à l'adversaire de sorte que le tribunal de commerce se serait basé sur le contrat et les factures'. Toutefois, cette argumentation ne peut être suivie, le rapport de Socotec contient des constatations et analyses techniques caractérisant un rapport d'expertise et si ce rapport a été communiqué en temps utile à la société Energineo et a pu être débattu, ainsi qu'il a été rappelé supra, il ne peut à lui seul établir les manquements contractuels.

Par courrier du 16 septembre 2014, la société Velay Floral affirmait que l'économie effectuée ne remboursait même pas le loyer alors que des néons plus puissants devaient être posés, le 16 novembre 2014, elle déclarait être dans l'attente d'une analyse sur l'économie financière. La société Energineo a remis pour sa part une étude qui reste théorique.

Or ainsi que justement relevé par l'appelante, la comparaison avec la situation antérieure ne peut avoir de sens que pour le seul matériel d'éclairage installé par la société Energineo comparé à l'installation précédente.

Or, si la société Energineo échoue à établir l'existence de fausses déclarations de son adversaire lors de l'engagement, le descriptif succinct des matériels examinés par la société Socotec dans le cadre de son rapport et un comparatif effectué par la seule prise en compte des factures d'électricité dans leur globalité, c'est à dire en comptant une consommation d'électricité se rapportant à du matériel sans rapport avec l'éclairage, ne permet pas de faire une comparaison pertinente et le fait de ne pas avoir fait diligenter une expertise au contradictoire des deux cocontractants prive le rapport d'éléments techniques et comparatifs importants et ne permet pas d'évacuer les contestations, notamment celles se rapportant aux modifications ayant pu intervenir sur le matériel en cause ou sur d'autres équipements.

Les pièces remises par la société intimée en sus du rapport ne peuvent pallier à cette carence, ne s'agissant pas de documents techniques utiles mais essentiellement de courriers échangés avec Energineo.

Il en découle que l'expertise diligentée par la société intimée se révèle insuffisante à caractériser un manquement contractuel lié à la consommation d'électricité en l'absence de données comparatives précises et fiables et de compléments utiles au rapport.

L'organisation d'une expertise judiciaire, compte tenu du délai écoulé depuis les griefs formulés par la société Velay Floral, apparaît par ailleurs bien trop tardive pour être utile à la manifestation de la vérité. Il n'y a pas lieu d'y faire droit.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Velay Floral à ce titre et cette dernière est déboutée de cette prétention.

Le deuxième manquement contractuel : l'engagement de même luminosité non respecté

La société Energineo s'est engagée à ce que l'ensemble de ses installations génère une luminosité similaire à l'ancienne installation.

Le rapport Socotec fait état de mesures d'éclairement et conclut à un éclairement pratiquement identique de l'éclairage avec des tubes LED par rapport à des fluos compact d'origine, sachant que les tubes LED ont une puissance de 30 watts au lieu des 25 watts installés initialement en mai 2014, ce qui entraîne une consommation plus importante, mais il mentionne également un éclairage insuffisant de l'éclairage LED des gamelles industrielles.

Il résulte par ailleurs des courriers échangés par les parties :

- que dès la livraison du matériel le 11 mai 2014, il a été fait une réserve sur un éclairage trop sombre, à rectifier,

- que la société Energineo a contacté son cocontractant le 16 septembre 2014 suite à l'essai d'un technicien concernant le manque de luminosité en indiquant que les tubes LED actuels seraient remplacés pas de nouveaux, mis à l'essai, avec notamment une consommation de 28W, que les lampes hallogènes seraient également remplacées par des ampoules économiques à basse consommation, que dans les serres froides et chaudes, la nappe serait descendue de 0,5 mètre,

- que la société Velay Floral a répondu que les nouveaux tubes éclairaient mieux mais qu'il restait des points sombres par rapport à l'éclairage d'origine, que le remplacement des tubes dans les serres n'avait rien donné et qu'elle voulait retrouver de la luminosité, notamment par temps nuageux, que la boutique décoration était un vrai désastre après intervention et qu'elle demandait un éclairage juste identique au précédent puisque des ventes étaient perdues,

- que la société Energineo a remplacé les 415 tubes T8 de 25 watts par 415 tubes d'une puissance de 30 watts en février 2015, reconnaissant ainsi le manquement contractuel initial,

- qu'Energineo a à nouveau été mise en demeure de procéder à des remplacements le 23 juin 2015 puis le 15 décembre 2016, que le 19 janvier 2017, la société Energineo a procédé au remplacement de 14 lampes sans facturer, ni le nouveau matériel, ni les prestations.

Il est donc établi que la société Velay Floral a subi un manque de luminosité en ce que les matériels initialement installés étaient inopérants à assurer la même luminosité que le matériel précédent, que le problème du remplacement du matériel a perduré, et que la société Energineo, en acceptant à deux reprises de changer le matériel gratuitement a reconnu sa responsabilité dans cette absence de luminosité due à un matériel inadapté, que les termes du rapport amiable sont ainsi confirmés par d'autres éléments.

L'appelante ne peut donc se retrancher derrière l'imprécision du rapport sur le type de matériel en place et examiné, sur la question de luminaires qui ne sont pas situés dans la surface de vente (pas de préjudice allégué par l'intimée), ni sur l'ancienneté des matériels examinés pour se dégager de sa responsabilité.

Il en découle pour son concontractant un préjudice d'image et commercial qui sera indemnisé à hauteur de 4.000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la prétention de la société

Velay Floral à ce titre. La créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société appelante.

Le troisième manquement contractuel : le non respect par la société Energineo de son obligation d'intervention sous 7 jours

Il n'est pas répondu à ce grief dans les conclusions de l'appelante.

La société Velay Floral s'est prévalue à plusieurs reprises de défectuosités et pannes du matériel. Les correspondances échangées révèlent des réparations tardives de ces matériels sans respect des délais contractuels (pièces 9.1, 14, 18) d'où l'obligation de rester plusieurs mois avec un matériel défectueux.

L'existence d'un préjudice commercial en découlant en raison d'une présentation dégradée des produits à la clientèle n'est pas contestable et il sera évalué à 2.000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. La créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société appelante.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens sont à la charge de l'appelante qui reste débitrice envers son adversaire de sorte que le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fixé en cause d'appel une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Velay Floral.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'expertise formulée par la société Velay Floral,

- condamné la société Energineo à verser à la société Velay Floral la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Energineo aux entiers dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Velay Floral de sa demande de dommages intérêts pour non respect de l'obligation contractuelle d'économie d'énergie.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Energineo les créances suivantes de la société Velay Floral :

- la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le manque de luminosité

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect du délai de réparation des défectuosités et pannes,

- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/05467
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;18.05467 ?
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