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26/10/2022 | FRANCE | N°21/06799

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 26 octobre 2022, 21/06799


N° RG 21/06799 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2JR









Décision du Président du TJ de LYON en référé du 07 juin 2021



RG : 20/01810





S.C.I. MCVA



C/



A.S.L. ASL ILOT K





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 26 Octobre 2022









APPELANTE :



La SCI MCVA, Société civile immobilière au capital social de 1 000 eu

ros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 869 661, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités de droit audit siège



Représentée par Me Emilie BARTHELAT, avocat au barreau de LYON, ...

N° RG 21/06799 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2JR

Décision du Président du TJ de LYON en référé du 07 juin 2021

RG : 20/01810

S.C.I. MCVA

C/

A.S.L. ASL ILOT K

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 26 Octobre 2022

APPELANTE :

La SCI MCVA, Société civile immobilière au capital social de 1 000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 869 661, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités de droit audit siège

Représentée par Me Emilie BARTHELAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1644

INTIMÉE :

L'association syndicale libre ASL ILOT K, sise [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice la SAS REGIE SIMONNEAU, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 964 501 704, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 26 Octobre 2022

Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La SCI MCVA a acquis du 19 novembre 2018, un local commercial au niveau 0 de l'immeuble K5 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 3].

Par la suite, elle a fait installer un module de climatisation côté façade est de l'immeuble accolé aux locaux techniques de chauffage collectif.

L'association syndicale libre ASL ILOT K a assigné la SCI MCVA en référé aux fins d'obtenir la remise en état des lieux.

Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :

rejeté comme non fondés, les moyens tirés de la nullité de l'assignation ou de l'irrecevabilité de la demande ;

condamné la SCI MCVA, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d'un mois, 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à déposer l'intégralité du système de climatisation mis en oeuvre sans autorisation en façade et à l'intérieur du local KSA, et à remettre l'intégralité des lieux et équipements en l'état initial ;

débouté la SCI MCVA de sa demande de délai pour procéder aux travaux ;

condamné la SCI MCVA à payer à l'association syndicale libre ASL ILOT K la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la SCI MCVA aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Hugues Ducrot, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le juge des référés a retenu en substance :

la SAS SIMONNEAU exerçait les fonctions de représentation de l'ASL en vertu d'un contrat de mandat lui donnant mission de prendre la direction des contentieux de L'ASL, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire assurer le bon fonctionnement des installations et des équipements communs aux membres de l'association syndicale libre et qu'il doit les garder "en bon état d'entretien, de conservation et de fonctionnement" ;

l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

l'absence de bonne foi de la société MCVA.

Par acte régularisé au RPVA le 31 août 2021, la SCI MCVA a interjeté appel tendant à la réformation ou à l'annulation de l'ordonnance de référé en sa totalité en reproduisant l'entier dispositif de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures régularisées au RPVA le 16 décembre 2021, la SCI MCVA demande :

Vu les dispositions des articles 117, 122, et 835 du code de procédure civile, les pièces versées aux débats et notamment le vote intervenu lors de l'assemblée générale du 8 octobre 2021, l'article 564 du code de procédure civile,

Réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :

rejeté comme non fondés, les moyens tirés de la nullité de l'assignation ou de l'irrecevabilité de la demande ;

condamné la SCI MCVA, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d'un mois, 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à déposer ;

l'intégralité du système de climatisation mis en 'uvre sans autorisation en façade et à l'intérieur du local K5A, et à remettre l'intégralité des lieux et équipements en l'état initial ;

débouté la SCI MCVA de sa demande de délai pour procéder aux travaux ;

condamné la SCI MCVA à payer à l'association syndicale libre ASL ILOT K la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la SCI MCVA aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Hugues DUCROT, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

En conséquence,

A titre liminaire,

Constater et à défaut prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 18 novembre 2020 à la requête de l'ASL ILOT K à l'encontre de la SCI MCVA,

A titre subsidiaire,

Constater et à défaut déclarer irrecevables les demandes formées par l'ASL ILOT

K et en conséquence, les rejeter.

A titre très subsidiaire,

Prendre acte et constater que l'ASL ILOT K ne maintient pas ses demandes de condamnation sous astreinte à déposer le système de climatisation, outre demande de remise en état,

Constater l'absence de trouble manifestement illicite, et en conséquence,

Rejeter les demandes formées par l'ASL ILOT K.

A titre infiniment subsidiaire,

Prendre acte et constater que l'ASL ILOT K ne maintient pas ses demandes de condamnation sous astreinte à déposer le système de climatisation, outre demande de remise en état,

Dire et juger et constater que la SCI MCVA était bien fondée à solliciter le rejet de la demande d'astreinte, l'octroi d'un délai ne pouvant être inférieur à 12 mois pour procéder aux travaux nécessaires et à solliciter le rejet, ainsi que la réduction de l'astreinte à de plus justes proportions.

Le cas échéant,

Rejeter la demande d'astreinte,

Accorder à la SCI MCVA un délai, ne pouvant être inférieur à 12 mois, pour procéder

aux travaux nécessaires,

A défaut, réduire la demande d'astreinte à de plus justes proportions,

En toutes hypothèses,

Dire et juger et constater que la SCI MCVA était bien fondée à solliciter le rejet de la demande d'astreinte, l'octroi d'un délai ne pouvant être inférieur à 12 mois pour procéder aux travaux nécessaires et à solliciter le rejet, ainsi que la réduction de l'astreinte à de plus justes proportions.

Le cas échéant,

Rejeter la demande d'astreinte,

Accorder à la SCI MCVA un délai, ne pouvant être inférieur à 12 mois, pour procéder

aux travaux nécessaires.

A défaut, réduire la demande d'astreinte à de plus justes proportions,

Prendre acte et constater que l'ASL ILOT K ne maintient pas ses demandes de condamnation sous astreinte à déposer le système de climatisation, outre demande de remise en état,

Constater le caractère irrecevable, infondé et sans objet de la demande de communication de justificatifs et documents sous astreinte et la rejeter,

Rejeter l'ensemble des demandes formées par l'Association Syndicale Libre ASL ILOT K,

Condamner l'Association Syndicale Libre ASL ILOT K à payer à la SCI MCVA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'Association Syndicale Libre ASL ILOT K aux entiers dépens de première

instance et d'appel, distraits au profit de Maître Emilie Barthelat, avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :

la nullité de la citation pour défaut de pouvoir de la régie Simmoneau directeur de l'ASL, l'association étant selon les statuts représentée en justice par un syndicat, l'absence d'évocation dans le mandat de gestion de l'engagement des procédures judiciaires, de la représentation en justice, la nécessité d'une autorisation de l'assemblée générale ;

le non-respect de l'article 122 du Code de procédure civile à défaut de justifier de la qualité de directeur, des pouvoirs de représentation en justice du directeur, d'une autorisation de l'assemblée générale, préalable à l'engagement de la procédure de référé ;

l'absence de trouble manifestement illicite d'autant qu'une assemblée générale tenue le 8 octobre 2021 a ratifié l'installation actuelle de climatisation et une contestation sérieuse, l'absence selon le cahier des charges de nécessité d'autorisation, la production d'un avis technique favorable ;

la nécessité de délais pour procéder aux travaux, une activité professionnelle et commerciale étant exploitée dans les locaux supposant de disposer d'un chauffage ainsi que d'un système de refroidissement des serveurs informatiques ;

le caractère nouveau de la demande de justificatifs par ailleurs non demandés par l'assemblée générale mais l'appelante dit verser des pièces en ce sens pour clore le débat.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées au RPVA le 17 novembre 2021, l'association syndicale libre ASL ILOT K, demande :

Vu l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, vu l'article 544 du code civil,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les moyens tirés de la nullité de l'assignation ou de l'irrecevabilité des demandes ;

Rejeter l'intégralité des moyens, fins et prétentions de la SCI MCVA ;

Condamner la SCI MCVA à justifier de la conformité aux règles de l'art des travaux réalisés et à transmettre les attestations d'assurance des entreprises intervenues sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamné la SCI MCVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, tant sur le principe que sur le montant ;

Condamner la SCI MCVA à payer à L'ASL ILOT K une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi que les entiers dépens de seconde instance.

Au soutien de ses prétentions, l'ASL fait valoir :

un mandat était donné à la SAS Simonneau sans nécessité d'un vote de l'assemblée générale ;

la propriété de l'ASL avait été altérée, le système de climatisation a été installé sans autorisation sur des éléments communs qui de plus ont été dégradés. (la gaine de ventilation commune a été percée) ;

le rapport de la société SUD-EST PREVENTION ne fait que valider le futur emplacement de l'équipement de climatisation, tandis que la société IDEX n'a pas rétracté ses réserves quant à la manière dont les travaux ont été réalisés ;

l'assemblée générale a ratifié l'installation sous condition.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l'audience du 20 septembre 2022 à 9 heures.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile que le juge a pour mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. A ce titre il ne lui appartient pas de 'prendre acte' d'éléments qui sont sans rapport avec sa mission, de telles demandes étant dépourvues de toute portée juridique et ne rentrant pas dans le cadre de son office.

I sur la nullité de l'assignation et sur l'irrecevabilité des demandes :

Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

le défaut de capacité d'ester en justice,

le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès-verbal comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,

le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article 3 du décret 2006 504 du 3 mai 2006, les statuts de l'ASL fixent ses modalités de fonctionnement et les modalités de sa représentation à l'égard des tiers

En l'espèce l'ASL Ilot K produit :

ses statuts selon lesquels l'association est administrée par un syndicat composé de membres désignés par l'assemblée des propriétaires. Le syndicat représente l'association justice. Il peut consentir une délégation précise pour la communauté à toute personne ;

le contrat de mandat de gestion 2020- 2021 signé par le président de l'ASL avec la SAS Simoneau prévoyant notamment que celle-ci a mission de prendre la direction des contentieux de l'ASL en sa qualité de représentant de cette dernière et qu'elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des installations des équipements communs aux membres de l'association syndicale libre et doit les garder en bon état d'entretien de conservation de fonctionnement.

L'indication erronée de ce que la SAS Simonneau, est directeur de l'ASL n'est qu'une nullité de forme pour laquelle aucun grief n'est démontré. Elle n'affecte pas la validité de l'assignation

La Cour considère régulière l'assignation délivrée devant le juge des référés et portant sur des demandes pouvant relever de la compétence de ce juge et considère les demandes recevables.

II sur le trouble manifestement illicite :

En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SCI MCVA, copropriétaire, a fait réaliser sans autorisation de l'assemblée générale de la copropriété une installation impactant au niveau du local technique K5A les parties communes de l'immeuble. Le constat d'huissier produit par l'ASL mentionne la crainte de la société IDEX chargée de la maintenance des gaines d'extraction du système de ventilation que la gaine a été percée pour le passage des cables. Ces faits sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite.

Cependant, par assemblée générale du 8 octobre 2021, le maintien de l'installation a été accepté pour l'avenir, dans la mesure où toutefois la SCI MCVA pouvait justifier de la réalisation des travaux dans les règles de l'art et des attestations d'assurance des locateurs d'ouvrage.

Par application de l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

La Cour n'est donc plus saisie de la remise en état mais d'une demande de justification imposée par l'assemblée générale.

En l'espèce, l'action de l'ASL a visé la conservation des parties communes et ses demandes en appel visent également cette conservation.

La SCI MCVA produit un 'Diagnostic vis à vis de l'installation d'un groupe de traitement d'air et de l'isolation aux tiers' du bureau d'études Sud-Est Prévention du 19 février 2019 et invoque un courriel d'IDEX en date du 3 août 2021 indiquant que l'emplacement du groupe extérieur n'est pas gênant pour réaliser l'exploitation des bâtiments concernant le périmètre géré par l'entreprise Idex Energies.

Comme le relève l'ASL, ces pièces ne permettent de savoir si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art sans perçage de la gaine susvisée.

Il doit être fait droit aux demandes de l'ASL Ilot K sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

III Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :

Succombant au principal, la SCI MCVA doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'avocat de l'ASL Ilot K demande la distraction des dépens à son profit, terme employé dans l'ancien code de procédure civile. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens. Il sera donc fait droit à cette demande.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La Cour confirme l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile par le premier juge, y ajoutant en cause d'appel la condamnation de la SCI MCVA à payer sur le même fondement la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance de référé du 7 juin 2021 en ce qu'elle a rejeté comme non fondés les moyens tirés de la nullité de l'assignation ou de l'irrecevabilité de la demande, sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.

Statuant sur les autres demandes telles que soumises à la Cour,

Condamne la SCI MCVA à justifier à l'Association Syndicale libre de la conformité aux règles de l'art des travaux réalisés et à transmettre les attestations d'assurance des entreprises intervenues à l'association syndicale libre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Y ajoutant,

Condamne la SCI MCVA à payer en cause d'appel à l'Association Syndicale Libre Ilot K la somme de 1 000 euros l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCI MCVA aux dépens ;

Dit qu'ils seront recouvrés en faisant application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Emilie Barthelat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/06799
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;21.06799 ?
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