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25/10/2022 | FRANCE | N°20/06949

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 25 octobre 2022, 20/06949


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





COLLÉGIALE



R.G : N° RG 20/06949 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI77





[F]



C/

CAF DE [Localité 2]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 02 Novembre 2020

RG : 19/00788













































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



CO

UR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022







APPELANTE :



[Z] [F]

née le 02 Septembre 1969 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tot...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

R.G : N° RG 20/06949 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI77

[F]

C/

CAF DE [Localité 2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 02 Novembre 2020

RG : 19/00788

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

[Z] [F]

née le 02 Septembre 1969 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/029736 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

CAF DE [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Mme [J] [X], juriste munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Nathalie PALLE, Présidente

Bénédicte LECHARNY, Conseiller

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 18 décembre 2015, Mme [Z] [F] (l'allocataire) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, devenu le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour contester la décision rendue le 9 juin 2015 par la caisse d'allocations familiales de [Localité 2] (la caisse) qui lui a supprimé toutes prestations familiales.

Par ordonnance du 18 décembre 2017, le président du tribunal, constatant que l'affaire n'était pas en l'état d'être plaidée le jour de l'audience et que l'allocataire sollicitait le retrait du rôle, a :

' ordonné la radiation du rôle de l'affaire,

' dit qu'elle pourra être rétablie au vu du bordereau de communication des pièces du demandeur et d'un exposé écrit de ses demandes et de ses moyens,

' dit que ces diligences seront prescrites à peine de péremption de l'instance.

L'ordonnance a été notifiée à l'allocataire par lettre recommandée avec avis de réception signée le 6 janvier 2018.

Par conclusions de son conseil adressées par lettre recommandée du 18 décembre 2019, l'allocataire a sollicité la réinscription de l'affaire et la convocation des parties à une audience de mise en état.

Elle a déposé, le 20 décembre 2019, une demande d'aide juridictionnelle.

Par ordonnance du 2 novembre 2020, le président du tribunal a :

' constaté la péremption de l'instance et l'extinction consécutive de l'instance,

' débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné l'allocataire aux dépens de l'instance.

L'ordonnance lui ayant été notifiée le 20 novembre 2020, l'allocataire en a relevé appel le 4 décembre 2020.

Par conclusions adressées au greffe le 12 mai 2022 et modifiées à l'audience du 24 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'allocataire demande à la cour de :

' infirmer l'ordonnance par laquelle le tribunal a constaté la péremption de l'instance et l'extinction consécutive de l'instance,

' à titre principal, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

' à titre subsidiaire, annuler la décision du 9 juin 2015 notifiant la suspension de tout versement de prestations à compter de juin 2015 et ensemble le rejet de la contestation en date du 13 août 2015, et condamner la caisse à lui verser :

1 601,28 euros de rappel d'allocations familiales qui auraient dû lui être versés à compter d'avril 2015, soit 129,35 euros x 8 mois, sommes à parfaire au jour du jugement

1034,80 euros de rappel d'allocation de soutien familial qui aurait dû lui être versés à compter d'avril 2015, soit 191,03 euros x 8 mois, sommes à parfaire au jour du jugement,

362,63 euros de rappel d'allocation de rentrée scolaire,

7 000 euros à titre de dommages-intérêts.

À l'appui de ses demandes, l'allocataire fait valoir essentiellement :

' que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à défaut de mention d'une date impartie pour la réalisation des diligences mentionnées dans l'ordonnance de radiation, le délai de péremption commence à courir à compter de la notification de la décision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation lui a été notifiée le 6 janvier 2018 de sorte que le délai de péremption a commencée à courir à cette date pour expirer le 6 janvier 2020 ; que c'est donc à la faveur d'une erreur de droit que par l'ordonnance critiquée le tribunal judiciaire a considéré que le point de départ du délai de péremption correspondait à la date de l'audience du 18 décembre 2017 et que le délai de deux ans expirait le 18 décembre 2019 à 24 heures ;

' qu'une demande juridictionnelle constitue une diligence interrompant le délai de péremption ; qu'en déposant une demande d'aide juridictionnelle le 19 décembre 2019, elle a, d'une part, manifesté une diligence avant le 6 janvier 2020, d'autre part, interrompu le délai de péremption;

' à titre subsidiaire, que sa demande d'enrôlement de l'affaire en date du 18 décembre 2019 traduit indéniablement sa volonté de poursuivre l'instance, au vu notamment de ces mentions explicites ; que le renvoi aux précédentes écritures et pièces produites et déposées au cours de l'instance constitue un élément traduisant manifestement l'intention de remplir les diligences à accomplir qui ne peut être écarté au motif du caractère irrégulier de sa transmission ; qu'ainsi, en demandant la réinscription de son affaire au rôle, elle a accompli une diligence pourvue d'effet interruptif et fondant son intention de poursuivre l'instance, en dépit de son irrégularité, dans le délai imparti avant péremption d'instance ; qu'elle a fait appel à un avocat dans le délai de péremption de deux ans afin d'accomplir des diligences supplémentaires, ce qui manifeste son intention de poursuivre l'instance ;

' qu'en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale ; que si le président de la formation de jugement peut exercer les pouvoirs du juge de la mise en état, il ne dispose toutefois pas d'un pouvoir permettant d'imposer aux parties, au cours d'une procédure orale, de produire obligatoirement des écrits ou des pièces ; qu'en l'espèce, les diligences prescrites par l'ordonnance de radiation à peine de péremption de l'instance sont donc irrégulières et ne peuvent lui être opposées ;

' à titre infiniment subsidiaire, qu'en livrant une appréciation irrégulière du délai de péremption de l'instance, le tribunal judiciaire l'a privée de son droit faire entendre sa cause ; qu'elle n'a pu bénéficié d'un procès équitable ; que l'ordonnance litigieuse est donc illégale ;

' sur le fond, que l'indu, la suppression des prestations familiales et la qualification de fraude sont motivés par le fait qu'elle n'aurait pas « déclaré ses capitaux placés, ni ses revenus fonciers encaissés à compter du mois de septembre 2013 » ; que toutefois, contrairement à ce qu'a cru pouvoir affirmer la caisse, elle n'a pas dissimulé de revenus fonciers à compter du 1er janvier 2012.

Par conclusions déposées et complétées à l'audience, la caisse demande à la cour de :

À titre principal,

' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance et l'extinction consécutive de l'instance,

' réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' confirmer la péremption d'instance,

' rejeter toutes les prétentions de l'allocataire dirigées à son encontre,

' rejeter toutes les demandes de l'allocataire de condamnation de la caisse,

A titre subsidiaire et reconventionnel,

' rejeter toutes les prétentions de l'allocataire dirigée à son encontre,

' condamner l'allocataire à payer une amende civile d'un montant de 333,33 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

' faire application des dispositions des articles 50 alinéa 2, 4°, et 51 de la loi du 10 juillet 1991,

' condamner l'allocataire à lui payer la somme de 333,33 euros à titre de dommages-intérêts,

' condamner l'allocataire à lui payer la somme de 333,33 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'opportunité de renvoyer l'affaire devant la juridiction de premier degré en cas d'infirmation de l'ordonnance. Elle fait valoir essentiellement:

' que la radiation du rôle de l'affaire ayant été ordonnée par une ordonnance du 18 décembre 2017, l'allocataire devait produire un exposé écrit de ses demandes et moyens (ou déposer une demande juridictionnelle, à tout le moins) avant le 18 décembre 2019 à minuit ; que faute d'avoir accompli les diligences mises à sa charge par le tribunal avant cette date, l'instance était périmée;

' subsidiairement, que l'allocataire n'a formulé une demande d'aide juridictionnelle que le 19 décembre 2019, soit plus de deux ans après avoir indiqué au tribunal qu'elle souhaitait rechercher un nouvel avocat et faire une demande d'aide juridictionnelle ;

' que le délai de péremption court à compter de la date impartie par la décision pour accomplir les diligences ou à défaut, de la notification de la décision qui les ordonne ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation ne mentionne pas expressément de délai imparti pour accomplir les diligences permettant de mettre fin à la péremption, de sorte qu'il faut retenir comme point de départ du délai de péremption la notification de la décision ; que c'est à tort que l'allocataire considère que le point de départ du délai de péremption est le 6 janvier 2018, date de notification papier de la décision litigieuse ; que le premier juge a considéré à juste titre que la notification de la décision était acquise au jour de l'audience, soit le 18 décembre 2017 ; que c'est donc à bon droit qu'il a considéré que le délai de péremption commençait à courir le 18 décembre 2017 et expirait le 18 décembre 2019 à 24 heures ; que la demande d'aide juridictionnelle qui est intervenue après l'expiration du délai de péremption ne peut constituer une diligence interruptive de celle-ci ; que la demande d'enrôlement ne satisfait pas aux diligences expressément mentionnées dans l'ordonnance de radiation ; qu'aucune diligence n'a ainsi été exercée dans le délai de péremption ; que la péremption doit donc être confirmée ;

' que l'exigence de formalisme n'est nullement évincée par l'oralité des débats et que l'allocataire ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas eu droit à un procès équitable et a été privée de son droit à faire entendre sa cause ;

' sur le fond, que l'allocataire a perçu l'allocation de soutien familial (ASF) de mars 2013 à janvier 2014 ; que le versement de l'allocation a été suspendu à partir de février 2014 en l'absence de production par l'allocataire des justificatifs demandés ; qu'en novembre 2014, en l'absence de fourniture des justificatifs prouvant le caractère exécutoire du jugement fixant la pension, le versement de l'ASF a été mis en recouvrement par les services de la caisse pour les mois de mars 2013 à janvier 2014 ; que l'allocataire n'a effectué aucun remboursement volontaire de cette somme ; que toutefois, suite à la production des justificatifs demandés, le droit à l'ASF a été réétudié et un rappel de versement a été effectué pour les mois de mars 2013 à février 2015, annulant ainsi totalement l'indu ; que l'allocataire n'est donc plus redevable de l'indu d'ASF ; que la décision de la commission de recours amiable reste néanmoins conforme à la réglementation compte tenu des éléments connus au dossier de l'allocataire lors de l'examen de la contestation; qu'ainsi, au jour de la demande de ré-enrôlement daté du 18 décembre 2019, l'indu d'ASF contesté initialement avait fait l'objet d'une régularisation totale, de sorte que le recours comportait une absence de cause et d'objet ;

' que l'allocataire qui ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'ensemble de ses ressources, a omis d'indiquer qu'elle percevait les loyers de deux logements situés à [Localité 4] et [Localité 6] et qu'elle disposait de capitaux placés à hauteur de 15'000 euros ; que l'acte de donation de l'usufruit des biens immobiliers à son père n'a été établi qu'en mai 2015, même si les parties ont décidé de faire remonter, par extraordinaire, les effets de la donation au 1er janvier 2012 ; que les loyers sont versés sur un compte ouvert au nom de l'allocataire ; que cette dernière n'apporte donc pas la preuve qu'elle n'a pas été destinataire de l'usufruit des logements entre 2012 et 2015 ; qu'elle ne pouvait ignorer que les ressources perçues devaient être déclarées à la caisse ;

' que les multiples absences de l'allocataire lors des contrôles, son défaut de diligence quant aux justificatifs réclamés pour le calcul de ses droits et son inertie doivent être assimilés à un refus de contrôle ayant pour conséquence une suspension des prestations ; que faute d'avoir justifié de ses ressources réellement perçues en 2013, l'allocataire a perçu indûment les allocations familiales, l'APL et l'ASF ;

' que la dissimulation de revenus fonciers issus de la perception de l'usufruit, l'absence de déclaration des capitaux placés et les refus multiples et répétés de se soumettre au contrôle, ainsi que la non fourniture des justificatifs demandés par la caisse, sont des faits constitutifs de fraude ayant permis d'obtenir indûment des prestations familiales auxquels l'allocataire ne pouvait prétendre ; que la décision de la directrice de la caisse de prononcer un avertissement est donc légalement justifiée ;

' que l'usage intensif et injustifié de procédures judiciaires caractérise un abus de droit ; qu'en l'espèce, l'allocataire a agi en justice de façon abusive de sorte qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

' que l'allocataire a commis des fautes et fraudes qui ont engendré un préjudice à la caisse, laquelle a dû procéder, sur plusieurs années, à des vérifications de sa situation par des agents administratifs, à une enquête par un contrôleur assermenté, à une étude; approfondie de son dossier et à la rédaction de multiples écritures par le service juridique que l'allocataire fait preuve d'une mauvaise foi persistante évidente qui justifie l'allocation de dommages-intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

Et selon l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par un jugement de la juridiction ou par une ordonnance de son président (en ce sens, 2ème Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-20.197). Le délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.

Enfin, la demande d'aide juridictionnelle interrompt de délai de péremption.

En l'espèce, pour déclarer l'instance éteinte par la péremption, le premier juge retient :

- en premier lieu, que la notification de la décision qui ordonne les diligences peut résulter de la présence des parties lors du prononcé de la décision,

- en deuxième lieu, que le délai de péremption a commencé à courir le 18 décembre 2017, date de l'audience, le président de la juridiction ayant prononcé l'ordonnance de radiation en présence des parties et l'allocataire ayant, en conséquence, été immédiatement informée des obligations procédurales mises à sa charge,

- en troisième lieu, que si les conclusions aux fins de réinscription au rôle qui ont été envoyées au greffe de la juridiction par courrier recommandé du 18 décembre 2019 ont bien été transmises au tribunal dans le délai de péremption, elles ne correspondaient pas aux obligations mises à la charge de l'allocataire par l'ordonnance de radiation et n'étaient donc pas de nature à interrompre le cours de la péremption,

- enfin, que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'allocataire est intervenue après l'expiration du délai de péremption.

Or, c'est à tort que le premier juge a considéré que la notification pouvait résulter de la présence des parties lors du prononcé de la décision alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 667 et 675, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale que la notification des décisions rendues par le tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, ou par le président de la formation de jugement, est faite par le greffe sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

En l'espèce, la notification à l'allocataire de la décision de radiation mettant à sa charge des diligences a été faite par lettre recommandée du greffe, réceptionnée le 6 janvier 2018 ainsi qu'il ressort de l'avis de réception figurant dans le dossier de première instance.

Cette date constitue le point de départ du délai de péremption qui expirait le 6 janvier 2020 à 24 heures.

Le premier juge a justement retenu que les conclusions aux fins de réinscription adressées au tribunal le 18 décembre 2019 ne correspondaient pas aux diligences mises à la charge de l'allocataire par l'ordonnance de radiation et n'étaient donc pas de nature à interrompre le cours de la péremption.

En revanche, il ressort de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 septembre 2020 modificative à la décision initiale du 21 janvier 2020 que l'allocataire a sollicité le 20 décembre 2019, soit avant l'expiration du délai de péremption, le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée totalement le 20 janvier 2020.

La demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai de péremption, c'est à tort que le premier juge, après avoir a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle péremption d'instance lors de l'audience du 21 septembre 2020, a, par décision du 2 novembre 2020, constaté la péremption de l'instance et son extinction consécutive.

Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance déférée et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance déférée,

DIT que l'exception de péremption d'instance n'est pas fondée,

RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/06949
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.06949 ?
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