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25/10/2022 | FRANCE | N°20/06392

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 25 octobre 2022, 20/06392


AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE





COLLÉGIALE



RG : N° RG 20/06392 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHV7





[V]



C/

ASSOCIATION [9] venant aux droits de l'ASSOCIATION [7]

CPAM DE L'AIN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 19 Octobre 2020

RG : 17/00229





AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D



PROTECTION SOCIALE



ARRÃ

ŠT DU 25 OCTOBRE 2022

















APPELANTE :



[T] [N]

née le 06 Octobre 1966 à [Localité 6]

[Adresse 10]

[Localité 2]



représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, su...

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 20/06392 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHV7

[V]

C/

ASSOCIATION [9] venant aux droits de l'ASSOCIATION [7]

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 19 Octobre 2020

RG : 17/00229

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

[T] [N]

née le 06 Octobre 1966 à [Localité 6]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître FAUSSEMAGNE, avocat au même barreau

INTIMÉES :

ASSOCIATION [9] venant aux droits de l'ASSOCIATION [7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume PHAN, avocat au barreau de LYON

CPAM DE L'AIN

Pôle des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par madame [K] [I], audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Bénédicte LECHARNY, Conseiller

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Salariée de l'association [11] (l'employeur), en qualité d'agent administratif, Mme [V] (la salariée) a déclaré un accident survenu le 29 janvier 2015, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse).

Le 3 mai 2017, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur dans la survenance de l'accident.

Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal a :

- déclaré la salariée recevable en ses demandes ;

- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la salariée aux dépens.

Par lettre recommandée envoyée le 17 novembre 2020, la salariée a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 18 février 2021, la salariée demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- juger que l'accident du travail du 29 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

- allouer la majoration de rente à son maximum ;

- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale, dont les termes sont précisés, afin de déterminer les préjudices subis ;

- lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

- déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse en application de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale ;

- condamner l'employeur à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée fait valoir que :

- elle a été victime d'un accident du travail le 29 janvier 2015 par l'effet d'un choc psychologique, étant la conséquence d'un harcèlement exercé depuis octobre par la directrice de l'établissement, comme l'indique le certificat médical initial du 30 janvier 2015;

- l'accident a été pris en charge par la caisse et un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % lui a été alloué ;

- l'employeur n'a engagé aucun recours contre la décision de prise en charge de l'accident;

- l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires permettant de prévenir l'accident, puisque celui-ci a été causé par le comportement de la directrice, ayant adopté un comportement harcelant, pendant trois mois, à l'égard de la salariée ;

- l'employeur n'a mis aucun outil en place pour contrôler l'activité de la directrice et n'a pas pris la mesure de la situation durant les trois mois ;

- l'association s'est rendue responsable des faits de harcèlement moral par l'intermédiaire de sa directrice, nommée le 13 octobre 2014 et contre laquelle un mouvement de grève s'est tenu les 9 et 10 février 2015, ce qui conduit à la rupture de sa période d'essai ;

- sa souffrance au travail était incontestable ;

- l'employeur n'a rien fait pour stopper le harcèlement à l'égard de la salariée ;

- la faute inexcusable sera reconnue et le taux de la rente sera majoré à son maximum ;

- une expertise médicale est nécessaire pour déterminer les préjudices qu'elle a subis.

Dans ses conclusions déposées le 24 décembre 2021, l'association [9], venant aux droits de l'association [11], demande à la cour de :

A titre principal :

- juger que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, en lien direct et certain avec l'accident du travail dont elle a été victime, la preuve n'étant notamment pas rapportée que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée, ni qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

- confirmer en conséquence le jugement entrepris, qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter en conséquence la salariée de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la salariée au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens, distraits au profits de Maître [B], sur affirmation de son droit ;

A titre subsidiaire :

- juger que pour être utile, la mission impartie à l'expert devra lui faire préciser l'état antérieur de la salariée, qui aurait pu interférer dans la survenue de ses troubles psychologiques ;

- rejeter la demande de provision de la salariée en l'absence de connaissance de l'ampleur des préjudices subis, raison pour laquelle une mesure d'expertise est demandée.

L'employeur fait valoir que :

- les critères d'engagement de sa responsabilité au titre de la faute inexcusable ne sont pas remplis ;

- la salariée se prévaut d'agissements de la directrice qu'elle qualifie de harcèlement moral, alors que la directrice est restée seulement dans l'entreprise d'octobre 2014 à février 2015, tandis que la salariée a été en arrêt de travail continu du 29 janvier 2015 à décembre 2015 et a dès lors travaillé trois mois avec la directrice, Mme [G] ;

- il produit des attestations qui établissent que les relations ont été normales entre la salariée et la directrice ;

- si une situation de tension a pu exister, elle était purement d'ordre privé, concernant un différend entre le fils de l'une et le compagnon de l'autre, ce dont il justifie ;

- il n'y avait aucune situation conflictuelle professionnelle ou tout harcèlement moral dirigé contre la salariée ;

- la salariée produit des attestations qui émanent d'une salariée qui ne fait plus partie des effectifs, licenciée pour inaptitude(Mme [L]), et d'une autre qui a été elle-même en arrêt de travail de longue durée (Mme [E]) ;

- la salariée a manifesté un surinvestissement professionnel qui ne résultait pas d'une pression exercée par sa supérieure hiérarchique ;

- la salariée ne verse à son dossier que deux courriels de la directrice alors qu'elle prétend que les exemples sont nombreux ;

- le certificat médical dont se prévaut la salariée a été établi au mépris des règles déontologiques, pour ne pas se borner à la constatation des symptômes de la salariée, et chercher d'imputer ceux-ci à un tiers sur la seule foi des déclarations de la salariée ;

- la salariée n'a pas avisé l'employeur de sa surcharge de travail, le courriel du 28 janvier 2015 ayant été adressé à la maîtresse de maison, qui ne peut être assimilée à un représentant de l'employeur ;

- tous les éléments d'alerte dont se prévaut la salariée sont postérieurs à l'accident du travail;

- à la date du 30 janvier 2015, rien ne permet d'établir que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée, ni n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

- il a assumé ses obligations de formation avec diligence ;

- la salariée ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable en l'absence de démonstration de ce qu'il aurait eu connaissance d'un danger encouru par la salariée ni de ce qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ni d'un lien de causalité direct, certain et exclusif avec ses troubles psychologiques.

Dans ses observations déposées le 15 mars 2022, la caisse indique ne pas souhaiter formuler d'observations particulières sur l'existence de la faute inexcusable commise par l'employeur mais, dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue, qu'elle demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur, soit la majoration de la rente, le montant des préjudices, y compris des frais d'expertise.

*

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle qu'en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il est constant que l'employeur, qui est une association, exploite deux établissements, situés à [Localité 6] et à [Localité 8], dont la direction a été confiée en octobre 2014 à Mme [G].

La salariée se plaint de faits de harcèlement moral commis par cette personne.

Pour démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel elle a été exposé, soit des faits de harcèlement dont elle se plaint, la salariée doit ainsi établir que l'employeur, soit un responsable de l'association ayant une autorité sur la directrice de l'établissement - pouvant ainsi prendre les mesures nécessaires pour faire, notamment, cesser cette situation - a pu en être informé.

Il doit être relevé que, à la suite de son licenciement pour inaptitude le 5 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation aux fins de faire reconnaître le harcèlement dont elle fait état ainsi que la nullité, consécutive, de son licenciement. Il est produit le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax du 4 février 2020, par lequel elle a été déboutée de ses demandes, un appel étant en cours.

Il sera noté que, dans cette instance, la salariée s'est plainte de faits de harcèlement commis durant la période intéressant le présent litige, soit lorsque Mme [G] était directrice (entre octobre 2014 et janvier 2015), mais également pour une période postérieure.

La salariée ne peut ainsi soutenir qu'il en résulte que l'employeur, pour les faits qui intéressent la présente procédure, s'est rendu responsable de faits de harcèlement moral par l'intermédiaire de sa directrice, et, ce, indépendamment de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle par la caisse.

En outre, la période durant laquelle la salariée aurait subi les faits de harcèlement de la directrice est celle durant laquelle celle-ci a été employée par l'association, soit d'octobre 2014 à février 2015 (la salariée étant en arrêt de travail du 30 janvier 2015 au 7 décembre 2015).

Pour que l'accident du travail du 29 janvier 2015 puisse être considéré comme causé par la faute inexcusable de l'employeur, il revient dès lors à la salariée de démontrer que, antérieurement à cette date, celui-ci était informé des faits susceptibles de caractériser le harcèlement de la directrice qu'elle invoque.

La salariée concentre son analyse sur l'absence de mesures prises par l'employeur, mais cette seconde condition ne peut être envisagée que si elle établit que l'employeur était informé de sa situation.

La salariée fait ainsi état d'une lettre de familles de pensionnaires de l'EPHAD du 25 mai 2011 (pièce n° 6 de l'appelante). Toutefois, cette lettre, bien antérieure aux faits et même à la présence de la directrice, n'est pas opérante.

Elle produit également une lettre de représentants des familles du 9 février 2015 au procureur de la République de Bourg-en-Bresse, qui fait état de la dégradation des conditions de prises en charge des résidents de l'EPHAD. Cette lettre ne comporte toutefois aucune indication concernant les pratiques managériales de la directrice et encore moins de ce que l'employeur en ait été avisé.

Elle produit des articles de journaux, l'un non daté (pièce n° 25), l'autre du 25 février 2015, qui font état de la décision de l'association de mettre un terme aux fonctions de la directrice. Toutefois, sous réserve encore de ce que ces informations émanent d'un tiers à l'association, et que le seul fait qu'elles aient fait l'objet d'une parution dans la presse ne justifie pas de leur objectivité, l'article daté est postérieur de plus de trois semaines à l'accident du travail de la salariée, il n'est pas soutenu qu'il résulte de cet article que l'employeur ait pu avoir connaissance, antérieurement à l'accident du travail, de la situation de la salariée.

L'intéressée verse à son dossier des attestations de salariés de l'entreprise (pièces n° 27, 28 et 29). Cependant, si les témoins décrivent avoir constaté la fatigue et les inquiétudes quant à la situation morale de la salariée, ils ne font état d'aucun agissement imputables à la directrice qu'ils auraient personnellement constaté. En outre, et surtout, il n'est fait mention d'aucun agissement de la directrice qui aurait été porté à la connaissance de l'employeur par la salariée ou l'un des témoins.

La salariée produit des échanges de courriel avec la directrice (pièces n° 30 et 31). Une nouvelle fois, il n'en résulte pas que d'autres personnes que la salariée et la directrice en aient été avisés.

Il sera noté que l'employeur produit également des attestations (pièces n° 12 et 13 de l'intimée) qui font état de relations cordiales entre la salariée et la directrice, au moins jusqu'en décembre 2014.

L'employeur souligne, ce qui n'est pas contesté, qu'aucune demande en paiement d'heures supplémentaires n'a été adressé par la salariée.

La salariée ne justifie pas plus avoir alerté de sa situation des délégués du personnel ou la médecine du travail, antérieurement à son accident du travail.

La salariée s'appuie également sur le certificat médical initial du 30 janvier 2015. Toutefois, si celui-ci fait état d'un harcèlement exercé depuis octobre sur la salariée par la directrice de l'établissement, ce ne peut être en raison des constatations personnelles du médecin mais en raison de ce que celui-ci a retranscrit les propos de la salariée. En outre, il n'en résulte pas que l'employeur était informé de cette situation.

Dès lors, au vu de ce qui précède, il n'est pas établi par la salariée que, antérieurement à son accident du travail, l'employeur ait été informé, directement ou indirectement, de la dégradation de ses conditions de travail par le fait du comportement de la directrice de l'établissement.

Il ne peut être retenu que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé la salariée du fait de sa collaboration avec la directrice.

L'employeur n'ayant pas conscience de ce risque, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires.

Les conditions de la caractérisation de la faute inexcusable ne sont dès lors pas réunies et la demande principale de la salariée en reconnaissance d'une telle faute, de même que les demandes accessoires s'y rattachant, doivent être rejetées.

Le jugement sera confirmé.

La présente procédure d'appel étant sans représentation obligatoire, l'avocat de l'employeur ne peut obtenir le bénéfice de la distraction des dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au vu de l'équité, les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [T] [V] aux dépens d'appel,

REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/06392
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.06392 ?
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