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20/10/2022 | FRANCE | N°21/04574

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 20 octobre 2022, 21/04574


N° RG 21/04574 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUWM









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 05 mai 2021



RG : 2020005980





[D]



C/



LA PROCUREURE GENERALE

SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 20 Octobre 2022







APPELANTE :



Mme [P] [D]

née le [Dat

e naissance 6] 1995 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954







INTIMEES :



Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Romain DUCROCQ, substitut généra...

N° RG 21/04574 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUWM

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 05 mai 2021

RG : 2020005980

[D]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 20 Octobre 2022

APPELANTE :

Mme [P] [D]

née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Romain DUCROCQ, substitut général

SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Maître [C] [O], Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL GIOVANETTA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

******

Date de clôture de l'instruction : 8 septembre 2022

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée.

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marianne LA-MESTA, conseillère

Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Madame Patricia GONZALEZ, Présidente, à l'audience publique du 20 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Sylvie GIREL, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Giovanetta (anciennement dénommée société Degroot), dirigée par [P] [D] et spécialisée dans l'activité de restauration et débit de boissons a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 15 mai 2019, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2019. La SELARL MJ Synergie, représentée par Me [O] a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 16 octobre 2018.

Par requête du 8 octobre 2020, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de voir prononcer à l'encontre de Mme [D] une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.

Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

prononcé la faillite personnelle à l'encontre de Mme [D], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9], gérant de la SARL Giovanetta, [Adresse 3], N° SIREN : 488 448 481 RCS Bourg-en-Bresse, N° de PC : 4121965, pour une durée de 6 ans,

rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et dit que le présent jugement fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi,

employé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Mme [D] a interjeté appel par acte du 21 mai 2021.

Par ordonnance de référé du 2 novembre 2021, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 mai 2021.

Par conclusions du 25 juillet 2022, fondées sur les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Mme [D] demande à la cour d'infirmer en totalité le jugement déféré et statuant à nouveau de :

à titre principal':

constater que le grief tiré d'un prétendu détournement ou d'une prétendue dissimulation frauduleuse de l'actif de la société, fondé sur l'article L.653-4 du code de commerce, concerne des faits postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,

constater que le grief tiré d'une prétendue remise d'une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, sur le fondement de l'article L.653-5 alinéa 6 du code de commerce, concerne des faits postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,

dire que, au moment du jugement d'ouverture de la procédure collective du 15 mai 2019, la société Giovanetta n'était pas encore légalement tenue d'établir et de faire approuver ses comptes sociaux des exercice 2018 et 2019,

constater qu'en sa qualité de gérante de la société Giovanetta, elle a continué à travailler et à rémunérer l'expert-comptable de la société, et ce pendant l'année 2018,

dire que le grief tiré de la déclaration prétendument tardive de l'état de cessation des paiements de la société Giovanetta, fondé sur l'article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce, n'est pas un cas d'ouverture de la sanction de faillite personnelle,

dire que le Ministère public ne démontre pas qu'elle aurait sciemment omis de déclarer dans les délais légaux l'état de cessation des paiements de la société Giovanetta,

en conséquence':

dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à son encontre

rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur le Procureur de la République de Bourg-en-Bresse et de la société MJ Synergie ' Mandataires Judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Giovanetta,

statuer ce que de droit sur les dépens,

à titre subsidiaire :

si par extraordinaire la cour devait juger que les griefs sont fondés :

dire que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse est insuffisamment motivé quant au quantum prononcé à son encontre,

faire application du principe de proportionnalité,

en conséquence :

dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à son encontre,

rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur le Procureur de la République de Bourg-en-Bresse et de la société MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Giovanetta,

très subsidiairement,

ramener la nature et le quantum de la sanction à de bien plus justes proportions,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 9 août 2022, fondées sur les articles L.653-1 et suivants, R.653-1 et suivants ainsi que le R.662-12 du code de commerce, le liquidateur judiciaire demande à la cour de':

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle à l'encontre de Mme [D] pour une durée de 6 ans,

débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions les déclarant mal fondés,

subsidiairement, prononcer à l'encontre de Mme [D] une mesure d'interdiction de gérer,

en tout état de cause, condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.

Le ministère public, par observations du 7 juillet 2021, communiquées contradictoirement aux parties, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 5 mai 2021 et statuant à nouveau de':

dire que Mme [D] a commis uniquement deux des trois fautes de gestion figurant dans la requête du ministère public,

prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 années.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il est également observé que le liquidateur judiciaire et le ministère public admettent que le grief tenant au détournement d'actif n'est pas caractérisé et abandonnent toute discussion sur ce point. Ce grief ne figurant pas au dispositif du jugement déféré, la cour n'en est toutefois pas saisie, de sorte que ce point ne sera pas examiné.

Sur la comptabilité incomplète ou irrégulière

Mme [D] conteste la faillite personnelle prononcée à son encontre. Elle soutient que la faute tenant à la remise d'une comptabilité fictive ou manifestement incomplète n'est pas caractérisée alors que l'absence de comptes au titre de l'année 2018-2019 constitue un fait postérieur à l'ouverture de la procédure collective et qu'elle avait jusqu'au 30 juin 2019 pour déposer ces comptes 2018, de sorte qu'elle n'était pas tenue de cette obligation à la date de l'ouverture de la procédure collective le 15 mai 2019. Elle ajoute qu'elle a maintenu son partenariat avec l'expert comptable et négocié un échéancier de paiement de ses honoraires.

Le liquidateur judiciaire expose pour sa part, que Mme [D] ne lui a pas fourni les comptes 2018 et ce quand bien même elle avait jusqu'au 30 juin 2019 pour les déposer et de ne lui avoir communiqué aucun document comptable élémentaire tel que le grand livre, de sorte que la faute tenant à la tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète est caractérisée.

Le ministère public estime de même que ce grief est établit, alors que Mme [D] n'a transmis au liquidateur aucune document comptable utile, tel que le grand livre pour l'exercice 2018.

Selon l'article L.653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En l'espèce, il est constant que Mme [D] n'a pas remis au liquidateur judiciaire la comptabilité de la société Giovanetta au titre de l'exercice 2018. Il ressort également de la lecture de l'attestation du cabinet comptable Avizeo du 4 juin 2021, que si à compter du mois de novembre 2018, date de réouverture de la société, l'expert-comptable a tenu la comptabilité à partir des documents fournis par Mme [D] permettant d'établir les déclarations mensuelles de TVA ainsi que le grand livre comptable des comptes de cette période, en revanche, les comptes clos au 31 décembre 2018 n'ont pas été établis en raison du non-paiement des honoraires de l'expert-comptable.

Il se déduit de ces éléments que le grief tenant à l'existence d'une compatbilité incomplète est caractérisé, le fait que l'expert-comptable n'a pu finaliser les comptes annuels 2018 en raison du non-paiement de ses honoraires étant à mettre au débit de Mme [D].

Sur la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans les délais légaux

Mme [D] fait valoir qu'il n'est pas démontré par le ministère public qu'elle a omis, sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et rappelle qu'un tel manquement ne peut donner lieu au prononcé d'une faillite personnelle, ajoutant ne jamais avoir déclaré à l'audience de première instance qu'elle avait différé sa déclaration de cessation des paiements dans l'attente du recouvrement d'une créance à l'encontre de son assureur.

Le liquidateur judiciaire expose que si le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les délais légaux ne peut donner lieu au prononcé d'une faillite personnelle, la cour dispose du pouvoir d'y substituer une sanction d'interdiction de gérer. S'agissant de la faute, il l'estime caractérisée au motif qu'il existe des dettes anciennes, notamment auprès du groupe Klésia depuis 2013, qu'à l'audience devant le tribunal de commerce Mme [D] a admis ne pas avoir procédé à la déclaration de créance dans l'attente d'un paiement à intervenir de la part de son assureur, que par ailleurs le passif est important, de l'ordre de 181.104 euros et que la société faisait l'objet d'une injonction de payer en 2018 et d'une condamnation à rembourser la somme de 88.832 euros à la banque Rhône-Alpes au titre du solde débiteur d'un compte courant et la somme de 38.491 euros au titre d'un prêt.

Le ministère public soutient que l'existence d'un passif conséquent de 181.401 euros, pour un actif de 21.000 euros, conjugué à l'existence de cotisations d'assurances impayées depuis 2013 et à plusieurs condamnations prononcées contre la société Giovanetta au paiement de créances, caractérisent la connaissance qu'avant Mme [D] de l'état de cessation des paiements et qu'elle a sciemment omis de procéder à sa déclaration dans les délais légaux.

L'interdiction de gérer est uniquement encourue du chef de trois cas précis énumérés au second alinéa de l'article L.653-8 du code de commerce à savoir':

le fait d'avoir omis de mauvaise foi de remettre aux organes de la procédure collective les renseignements prévus à l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture,

le fait d'avoir sciemment manqué à l'obligation d'information prévue à l'article L.622-22,

le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le passif déclaré de la société Giovanna s'élève à la somme de 181.401 euros et que l'actif réalisé et recouvré dans la procédure se limite au fonds de commerce adjugé le 15 novembre 2019 moyennant le prix de 21.000 euros. Il est également constant que la société Giovanna restait devoir des sommes au titre d'échéances d'assurances auprès de la société Klesia depuis 2013 et qu'elle était débitrice des sommes de 88.832 euros et 38.491 euros au titre d'une condamnation au remboursement d'un prêt et d'un solde débiteur de compte courant par jugement du 28 septembre 2018 outre la somme de 8.342 euros en exécution d'une injonction de payer.

S'il comme l'affirme justement Mme [D], la lecture du plumitif d'audience du tribunal de commerce ne permet pas d'établir qu'elle aurait reconnu avoir tardé à procéder à la déclaration de cessation des paiements, en revanche, l'importance du passif exigible conjugué à la faiblesse et à la nature de l'actif ainsi qu'à l'ancienneté de certaines dettes de la société excluent que Mme [D] n'ait pas eu conscience de son impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En outre, l'absence de toute démarche de Mme [D] en vue d'apurer des dettes, pour certaines impayées depuis 6 ans à la date de l'ouverture de la procédure collective, notamment par la mise en place d'échéanciers avec ses créanciers signe une décision volontaire et réfléchie de ne pas déclarer l'état de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal de 45 jours qui s'impose au gérant. L'élément intentionnel de cette faute de gestion est dès lors établi, tout comme l'élément matériel, lequel n'est pas contesté.

Sur la sanction

La faillite personnelle reste une sanction facultative, le juge ayant la possibilité d'y substituer celle de l'interdiction de gérer, également facultative, conformément au premier alinéa de l'article L.653-8.

En l'espèce, le défaut de tenue d'une comptabilité complète ajouté à l'omission d'avoir sciemment demandé l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours au sens de l'article L.653-8 alinéa 3 justifient le prononcé, à l'encontre de Mme [D] d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans, compte tenu notamment du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une procédure collective. Le jugement querellé est en conséquence infirmé en ce sens.

Sur les dépens

Les dépens de première instance comme d'appel ne constituent pas des frais privilégiés de la procédure collective mais sont à la charge de Mme [D].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Prononce à l'encontre de Mme [P] [D], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9], une interdiction de gérer de 3 ans,

Condamne Mme [P] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/04574
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.04574 ?
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