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20/10/2022 | FRANCE | N°21/03237

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 20 octobre 2022, 21/03237


N° RG 21/03237 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NR4H









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 16 mars 2021



RG : 2020f00819





[W]



C/



LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. MAITRE [F] [R]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 20 Octobre 2022







APPELANT :



M. [N] [W]
r>né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON, toque : 159





INTIMEES :



Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Romain DUCROCQ, substitut généra...

N° RG 21/03237 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NR4H

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 16 mars 2021

RG : 2020f00819

[W]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. MAITRE [F] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 20 Octobre 2022

APPELANT :

M. [N] [W]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON, toque : 159

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Romain DUCROCQ, substitut général

S.E.L.A.R.L. MAITRE CHRETIEN FABRICE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 8 septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée

A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marianne LA-MESTA, conseillère

Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Madame Patricia GONZALEZ, Présidente, à l'audience publique du 20 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Auto Repair, dont M. [N] [W] est le président, avait pour activité le commerce de voitures.

Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Auto Repair, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 juillet 2018. La SELARL MJ Synergie, représentée par Me [R] [F], a été nommée ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par requête du 12 juin 2020, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Saint-Étienne d'une requête aux fins de voir prononcer à l'encontre de M. [W] une mesure de faillite personnelle. Par une ordonnance du 27 juillet 2020, le président du tribunal a saisi d'office le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de statuer sur cette demande.

M. [W] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience.

En septembre 2020, M. [W] a créé une société de restauration rapide sous l'enseigne « Pizza Uno », dont il est le président.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de M. [W],

précisé que conformément aux dispositions de l'article L.653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,

dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier,

dit qu'en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Par acte du 29 avril 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 18 juin 2021, la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon a :

annulé la signification du jugement opérée par acte du 8 avril 2021,

dit que l'appel de M. [W] est recevable comme non tardif,

dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.

Par ordonnance du 28 juillet 2021, le délégué du Premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 16 mars 2021 et condamné la société MJ Synergie, représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Repair aux dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions et en conséquence de dire n'y avoir lieu a prononcer une faillite personnelle à son encontre.

Le ministère public, par observations au fond du 22 juin 2021, communiquées contradictoirement aux parties, sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 16 mars 2021.

La SELARL MJ Synergie, représentée par Me [R] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Repair à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 20 mai 2021, n'a pas constitué avocat.

M. [W] a signifié ses conclusions à l'intimé non constitué par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée, en date du 20 mai 2021.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites précités.

Il y a lieu également au préalable de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En conséquence, la cour n'est pas saisie de la demande de M. [W] de faire injonction aux intimés de produire leurs pièces de première instance, laquelle n'est pas reprise au dispositif de ses écritures.

Sur la faillite personnelle

Dès lors qu'un seul des faits prévus aux articles L.653-4 à L.653-6 est établi, la faillite personnelle peut être prononcée ; lorsque plusieurs faits sont retenus, chacun d'eux doit être légalement justifié.

Les fautes reprochées à M. [W] en première instance et retenues comme constituées par les premiers juges sont les suivantes :

-absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement ,

- l'absence de tenue de comptabilité conforme,

- détournement d'actif

Sur l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement

Pour estimer le grief caractérisé, le ministère public fait valoir que M. [W] ne s'est pas présenté aux rendez-vous des 12 et 18 juin 2018 fixés par le mandataire judiciaire et lors des opérations d'inventaire du commissaire-priseur judiciaire, ne lui fournissant aucune des informations utiles au bon déroulement de la procédure. Il indique également que M. [W] reconnaît lui même n'avoir pris attache avec les organes de la procédure que le 25 mars 2020 par l'intermédiaire de son conseil, soit 27 mois après l'ouverture de la procédure, caractérisant ainsi son absence de collaboration avec les organes de la procédure. Il argue également de l'absence de M. [W] à l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire comme à celle de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et celle relative au prononcé de sa faillite personnelle. Il estime que la mauvaise foi de M. [W], qui s'est abstenu de contacter le liquidateur judiciaire et de transmettre aux enquêteurs les coordonnées de son expert comptable comme il s'y était engagé auprès des services de police, est ainsi caractérisée.

M. [W] conteste son absence de coopération. Il fait valoir qu'après son audition par les services de police, et comme il s'y était engagé, il a écrit au mandataire judiciaire par intermédiaire de son avocat selon courrier du 25 mars 2020, auquel le mandataire n'a pas répondu. Il fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir démontré en quoi cette absence de coopération aurait nuit au bon déroulement de la procédure.

Aux termes de l'article L.653-5, 5°, du code de commerce, est passible de faillite personnelle le dirigeant de droit d'une personne morale qui « en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».

En l'espèce, il ressort du rapport sur le déroulement de la procédure établi le 22 juin 2018 par la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [F], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement puis à la liquidation judiciaire de la société Auto Repair, que M. [W], n'a déféré à aucune des convocations des organes de la procédure en date du 12 et 18 juin 2018, ce que ce dernier ne conteste pas, arguant seulement de ce qu'il a pris contact avec le liquidateur judiciaire par l'intermédiaire de son conseil selon courrier du 25 mars 2020.

Il ressort également du rapport sollicitant une sanction, dressé le 18 février 2020 par Me [F], que M. [W] n'a pas davantage déféré à la convocation adressé par le commissaire priseur en vue d'établir l'inventaire de la société, ce qui n'est pas davantage contesté par l'intéressé.

Enfin, quand bien même M. [W] aurait pris attache avec les organes de la procédures selon courrier du 25 mars 2020, ce qui n'est pas démontré en l'absence de production de cette pièce aux débats, en tout état de cause, une telle initiative prise plus de 21 mois après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société plus de 5 mois après s'être engagé auprès des services de police à satisfaire à cette obligation, n'est pas de nature à justifier d'une collaboration effective avec les organes de la procédure collective.

Il s'en suit que ces multiples carences, dont M. [W] ne démontre pas qu'elles sont indépendantes de sa volonté faute de justifier de la réalité de l'agression dont il déclare avoir été victime et qui l'aurait tenu éloigné de la gestion de sa société, qui ont privé le mandataire judiciaire de tout élément d'information concernant les situations actives ou passives de la société nécessaires à l'exécution de sa mission, ont ainsi empêché tout suivi de l'exploitation comme en atteste Me [F] dans son rapport du 22 juin 2018, faisant par conséquent obstacle à son bon déroulement. Le grief énoncé à l'article L.653-5, 5° précité est ainsi caractérisé.

Sur la disparition des documents comptables, l'absence de comptabilité, la comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière

Pour estimer le grief caractérisé, le ministère public fait valoir que M. [W] a reconnu devant les services de police lors de son audition du 4 octobre 2019 s'être abstenu de réaliser les bilans annuels de sa société. Il soutient également que les taxations d'offices relevées par le mandataire après examen des déclarations de créances sociales établissent l'absence de tenue régulière de la comptabilité et le défaut de respect des obligations légales sociales. Il estime enfin que la non présentation des documents comptables au mandataire judiciaire équivaut à une absence de comptabilité.

M. [W] reste quant à lui taisant sur ce point.

Selon l'article L.653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

L'absence de tenue de comptabilité, peut, sans inverser la charge de la preuve, être déduite du fait pour le gérant de la société débitrice de n'avoir remis aucun élément comptable au liquidateur.

En l'espèce, il ressort des déclarations de M. [W] devant les services de police lors de son audition du 4 octobre 2019 qu'il n'a pas procédé à l'établissement des bilans annuels de la société, lesquels n'ont en conséquence pas été déposés au tribunal de commerce, de sorte que le grief d'absence de comptabilité énoncé à l'article L.653-5, 6° précité est ainsi caractérisé.

Sur le détournement d'actif

Le ministère public fait grief à M. [W] d'avoir cédé du matériel professionnel appartenant à la société Auto Repair en octobre 2018, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sans justifier de l'utilisation du produit de la vente dans l'intérêt de la société et de ne pas justifier du sort de sept véhicules immatriculés au nom de la société mais non appréhendés par le commissaire-priseur.

La cour observe que le ministère public qui, aux termes de ses écritures, qualifie ces faits tantôt de détournement d'actif et tantôt d'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise, opère ainsi une confusion entre les deux griefs issus des dispositions de l'article L 653-4 3° et 5° du code de commerce. Pour autant, la cour relève également qu'il sollicite la confirmation du jugement déféré, qui a retenu à l'encontre de M. [W] une faute de gestion tenant au détournement d'actif, de sorte que seul ce grief sera discuté.

Pour contester la réalité de cette faute, M. [W] fait valoir qu'il a été victime d'une agression aux retentissements psychologiques qui l'ont éloignés de la gestion de sa société dont il n'a appris le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire que le 4 octobre 2019 lors de son audition par les services de police. Il ajoute que les faits reprochés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

Selon l'article L.653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Le détournement d'actif est réalisé par tout acte de disposition, positif et volontaire, portant sur un élément du patrimoine du débiteur, quel qu'il soit.

Si la faillite personnelle du dirigeant est susceptible d'être prononcée à toute époque de la procédure, seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de cette mesure.

En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de M. [W] de sa société, outre qu'il n'est assorti d'aucune offre de preuve, est en tout état de cause inopérant, comme insusceptible d'écarter le grief de détournement d'actif.

En revanche, s'il ressort des déclarations de M. [W] devant les services de police que ce dernier a procédé en octobre 2018 à la revente d'une ponceuse, une servante complète, une presse hydraulique, un établi, un compresseur 100 litres et du matériel électroportatif appartenant à la société Auto Repair pour la somme de 3.500 euros et qu'il est également constant que cette somme n'a pas été encaissée par les organes de la procédure collective comme en atteste le rapport de Me [F] du 18 février 2020, ces faits qui sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective le 6 juin 2018 ne sont pas de nature à caractériser un détournement d'actif.

Enfin, le moyen tiré de l'absence d'incorporation dans le patrimoine de la société Auto Repair de sept véhicules immatriculés au nom de la société à la date du 26 novembre 2019, ne suffit pas à établir l'existence d'un détournement d'actif, lequel ne peut être déduit de ce que ce matériel n'a pu être récupéré par le commissaire-priseur.

Au surplus, quand bien même M. [W] aurait procédé à la vente de ces véhicules à son profit, ce qui n'est pas démontré, en tout état de cause, cette vente, qui ne peut être que postérieure au 26 novembre 2019, date à laquelle ils étaient encore immatriculés au nom de la société Auto Repair, n'est pas susceptible de caractériser un détournement d'actif, lequel suppose que les faits aient été commis antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.

En conséquence, ce grief n'est pas caractérisé.

Sur la sanction

Compte tenu des manquements précédemment établis, M. [W] est passible d'une sanction de faillite personnelle prévue par la loi.

Eu égard à la gravité des manquements retenus contre M. [W] en sa qualité de dirigeant de la société Auto Repair mais également de l'absence de démonstration d'une faute tenant au détournement d'actif, la sanction de faillite personnelle d'une durée de quinze années infligée par les premiers juges ne respecte pas la proportion adéquate, eu égard aux manquement relevés. Il convient donc de fixer cette durée à dix ans. Le jugement querellé est en conséquence infirmé en ce sens.

Sur les dépens

Les dépens de première instance comme d'appel ne constituent pas des frais privilégiés de la procédure collective mais sont à la charge de M. [W]. Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans (dix ans) à l'encontre de M. [N] [W], [Adresse 4], né le [Date naissance 3] 1986 à Saint-Étienne,

Condamne M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/03237
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.03237 ?
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