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18/10/2022 | FRANCE | N°22/01824

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 18 octobre 2022, 22/01824


N° RG 22/01824 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFKP









décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1

Au fond

2020j00786

du 09 février 2022



ch n°



[X]



C/



Société CLAAS FINANCIAL SERVICES









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 18 Octobre 2022









APPELANT :



M. [J] [X]

277 rue du 19 ma

rs 1962

[Localité 2]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938





INTIMEE :



Société CLAAS FINANCIAL SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Peggy JOUSSEMET de la SCP...

N° RG 22/01824 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFKP

décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1

Au fond

2020j00786

du 09 février 2022

ch n°

[X]

C/

Société CLAAS FINANCIAL SERVICES

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 18 Octobre 2022

APPELANT :

M. [J] [X]

277 rue du 19 mars 1962

[Localité 2]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

INTIMEE :

Société CLAAS FINANCIAL SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Peggy JOUSSEMET de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673

*****

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Sylvie GIREL, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Octobre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Octobre 2022 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a principalement condamné M. [J] [X], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer en principal la somme de 131.105,37 euros à la société Class Financial services en exécution d'un engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 et capitalisation des intérêts. Le débiteur était autorisé à se libérer de sa dette par 24 versements mensuels égaux, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d'un seul terme à son échéance, le solde redevenant alors exigible. M. [X] a enfin été condamné à 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 8 mars 202221 juillet 2022

La société intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident par conclusions du 7 avril 2022 en demandant au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- ordonner la radiation de l'affaire,

- condamner M. [X] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle a fait valoir que le jugement n'était pas exécuté malgré l'octroi de délais de paiement alors que le débiteur avait reçu donation en 1997 de terrains immobiliers dont il avait revendu certains pour un total de 515.732,24 euros, que malgré des donations en 2021, il disposait toujours d'un patrimoine immobilier important dont des parts sociales vendues pour 104.000 euros en 2017.

M. [X] n'a pas déposé de conclusions en réponse, déclarant s'en rapporter.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [X] ne justifie pas s'être acquitté du montant mis à sa charge par le jugement déféré tout comme il ne justifie nullement, en réponse à l'argumentation adverse, être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.

Il est en conséquence fait droit à la demande de radiation.

S'agissant d'une mesure de radiation, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les dépens.

Il est équitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le présent litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Disons que M. [J] [X] ne rapporte pas la preuve d'être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.

Ordonnons en conséquence la radiation du rôle de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 22/1824 en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/01824
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;22.01824 ?
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