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18/10/2022 | FRANCE | N°22/01806

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 18 octobre 2022, 22/01806


N° RG 22/01806 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFI7









décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2020j898

du 26 janvier 2022







[K]

[J]



C/



S.A. LYONNAISE DE BANQUE









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 18 Octobre 2022









APPELANTS :



M. [X] [K] Monsieur [X] [D] [K], né le [Date naissance 1] à [Loca

lité 9] (69), de nationalité française, demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 4] [Localité 6],

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954





M. [B] [J] Monsieur [B] [I] [J], demandeur d'emploi...

N° RG 22/01806 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFI7

décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2020j898

du 26 janvier 2022

[K]

[J]

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 18 Octobre 2022

APPELANTS :

M. [X] [K] Monsieur [X] [D] [K], né le [Date naissance 1] à [Localité 9] (69), de nationalité française, demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 4] [Localité 6],

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954

M. [B] [J] Monsieur [B] [I] [J], demandeur d'emploi, de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 3] [Localité 7],

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954

INTIMEE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781

*****

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Sylvie GIREL, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 4 Octobre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Octobre 2022 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a dit que :

-les actes de cautionnement de MM [B] [J] et [X] [K] étaient valides et non disproportionnés,

- la société Lyonnaise de Banque n'avait pas respecté son obligation d'information annuelle des cautions et était déchue du droit aux intérêts sur tous les financements, en lien avec les cautionnements DU 28 juin 2018 et du 11 octobre 2019,

-constaté que la banque n'avait pas rempli son obligation des cautions suite à la défaillance du débiteur principal dans le délai d'un mois de la date d'exigibilité et prononcé la déchéance des pénalités et intérêts s'agissant des cautionnements sur l'ensemble des engagements au titre du prêt et du découvert,

-condamné solidairement M. [J] et [K] au paiement de sommes au sommes au titre de leurs engagements avec capitalisation des intérêts et rejeté leurs demandes de délais de paiement, - condamné solidairement MM [J] et [K] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Banque a fait signifier cette décision à M. [J] le 4 février 2022.

M. [J] et M. [K] ont formé appel du jugement par déclaration d'appel du 8 mars 2022.

La société Lyonnaise de Banque, par conclusions d'incident du 1er septembre 2022, a demandé au conseiller de la mise en état au visa des articles 526, 528, 538 et 914 du code de procédure civile de juger l'appel de M. [J] irrecevable car diligenté hors délai et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [J] n'a pas conclu en réponse.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 538 et suivants du code de procédure civile, le délai d'appel est de un mois et il court à compter de la signification du jugement.

Force est de constater en l'espèce, au regard de l'acte de signification, que M. [J] n'a pas diligenté son appel dans le délai de un mois à compter de la date de cet acte.

L'appel de M. [J] est en conséquence déclaré irrecevable.

M. [J] doit supporter les dépens de son appel mais il est équitable de ne pas faire droit à la demande de la Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Disons que l'appel diligenté par M. [B] [J] est irrecevable en ce qu'il est tardif.

Condamnons M. [J] aux dépens de son appel.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/01806
Date de la décision : 18/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;22.01806 ?
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