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18/10/2022 | FRANCE | N°22/01293

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 18 octobre 2022, 22/01293


N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD7T









décision du Tribunal de ommerce de LYON

Au fond

2020j580

du 06 janvier 2022





[G]

S.A.S. CRM



C/



Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 18 Octobre 2022







APPELANTS :



M. [J] [G]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Lo

calité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 51





S.A.S. CRM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 51





INTIMEE :



Ste Coopéra...

N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD7T

décision du Tribunal de ommerce de LYON

Au fond

2020j580

du 06 janvier 2022

[G]

S.A.S. CRM

C/

Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 18 Octobre 2022

APPELANTS :

M. [J] [G]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 51

S.A.S. CRM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 51

INTIMEE :

Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

*****

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Sylvie GIREL, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Octobre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Octobre 2022 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- Condamné la société CRM au paiement de la somme de 21.855,73 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,85% l'an, à compter du 7 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement,

-Condamné Monsieur [J] [G], solidairement avec la société CRM, au paiement de la somme de 18.000 euros, outre 1 euro à titre de clause pénale,

-Autorisé Monsieur [J] [G] à se libérer de ladite somme en 23 règlements mensuels de 200 euros, le solde étant exigible à la 24ème échéance, la première devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,

-Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à la bonne date, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure,

-Condamné solidairement la société CRM et Monsieur [J] [G] à payer une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

M. [G] et la société CRM ont formé appel du jugement par déclaration d'appel du 14 février 2022.

Par conclusions du 20 juin 2022, le Crédit coopératif a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 562, 901 4° et 908 du code de procédure civile, de :

- juger que l'objet de la déclaration d'appel est limité à l'annulation du jugement et à la critique de 'tous les chefs de jugement' ;

- juger qu'aux termes de la déclaration d'appel numéro 1, la société CRM et M. [G] ont renoncé à l'annulation du jugement et se sont bornés à critiquer certains chefs de jugement dont ils sollicitent l'annulation ;

- juger que la cour n'est pas saisie des demandes formulées par les appelants aux termes de leurs conclusions ;

- déclarer irrecevables les demandes des appelants et, en tant que de besoin, prononcer le dessaisissement de la cour faute de conclusions tendant à l'annulation du jugement déféré dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile ;

- condamner la société CRM et M. [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les appelants n'ont pas conclu en réponse sur l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ou tendant à ' voir dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel contient à peine de nullité 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

Il est relevé en l'espèce que la nullité de la déclaration d'appel (vice de forme qui suppose l'existence d'un grief) n'est pas sollicitée par l'intimée et l'irrecevabilité des demandes n'est par contre pas encourue.

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 en vigueur au 1er septembre 2017, dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il appartient ainsi à la seule cour d'apprécier si elle est bien saisie du litige en raison de l'effet dévolutif dans le cas où la déclaration d'appel n'énoncerait pas les chefs de jugement critiqués et le conseiller de la mise en état excéderait ses pouvoirs s'il tranchait ce point.

En l'espèce, dans la mesure où l'intimée se prévaut du fait que la cour ne serait pas saisie des demandes des appelants, il appartient à la seule cour de trancher ce point et non au conseiller de la mise en état. Il convient en conséquence de dire que la demande excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.

Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond et il est équitable, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré,

Disons que la demande de la S.C.A. Crédit coopératif SCOOP excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.

Lions le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/01293
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;22.01293 ?
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