AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06065 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NG6H
[F]
C/
URSSAF [Localité 2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 21 Septembre 2020
RG : 18/00478
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
[G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
INTIMEE :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 21 septembre 2020, RG N°18/00478 le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 9 juillet 2018 par Mme [G] [F] (la cotisante),
- validé la contrainte décernée le 20 juin 2018 et signifiée le 25 juin 2018 à la cotisante pour recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2017,
- condamné en conséquence la cotisante à payer à l'URSSAF [Localité 2] (l'URSSAF) la somme de 16 920 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la cotisante au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La cotisante a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 30 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées, le 11 février 2021, à l'audience du 21 juin 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation, retournée signée, la cotisante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
L'URSSAF a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que la contrainte est actualisée à la somme de 7 802 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article précité, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, la cotisante n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 21 juin 2022. Elle n'a pas davantage demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement, sauf à actualiser à la baisse la dette, ainsi que le demande la partie intimée.
La cotisante supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [F] et qu'en conséquence l'appel n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré du 21 septembre 2020, RG N°18/00478 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que :
- la contrainte décernée le 20 juin 2018 et signifiée le 25 juin 2018 à Mme [F] pour recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2017 est validée pour son montant ramené à 7 802 euros,
- Mme [G] [F] est en conséquence condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 7 802 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Mme [G] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE