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18/10/2022 | FRANCE | N°20/06055

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 18 octobre 2022, 20/06055


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/06055 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NG5U





[K]



C/

URSSAF RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 21 Septembre 2020

RG : 19/00298















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS




COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022











APPELANTE :



[L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]



non comparante







INTIMEE :



URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat a...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/06055 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NG5U

[K]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 21 Septembre 2020

RG : 19/00298

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

[L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 21 septembre 2020, RG 19/00298, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- déclaré recevable l'opposition formée le 14 mai 2019 par Mme [L] [K] (la cotisante),

- validé la contrainte décernée le 19 avril 2019 et signifiée le 3 mai 2019 à la cotisante pour recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 3e et 4e trimestres 2018,

- condamné en conséquence la cotisante à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) la somme de 5 115 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la cotisante au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La cotisante a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 30 octobre 2020.

Les parties ont été convoquées, le 11 février 2021, à l'audience du 21 juin 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation, retournée signée, la cotisante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

L'URSSAF a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article précité, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

En l'espèce, la cotisante n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 21 juin 2022. Elle n'a pas davantage demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement, ainsi que le demande la partie intimée.

La cotisante supporte les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [L] [K] et qu'en conséquence l'appel n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement déféré du 21 septembre 2020, RG 19/00298 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/06055
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.06055 ?
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