AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06054 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NG5S
[B]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 21 Septembre 2020
RG : 15/00200
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
[I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 10007
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 21 septembre 2020,RG 15/00200 le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré recevable le recours de Mme [I] [B] (la cotisante),
- condamné la cotisante à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) la somme de 5 380 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 2e et 3e trimestres 2014,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la cotisante au paiement des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La cotisante a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 30 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées, le 11 février 2021, à l'audience du 21 juin 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation, retournée signée, la cotisante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
L'URSSAF a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article précité, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, la cotisante n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 21 juin 2022. Elle n'a pas davantage demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement, ainsi que le demande la partie intimée.
La cotisante supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [I] [B] et qu'en conséquence l'appel n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré du 21 septembre 2020,RG 15/00200 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE