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18/10/2022 | FRANCE | N°20/04678

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 18 octobre 2022, 20/04678


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 20/04678 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDWA





[O]



C/

CARSAT DE [Localité 3]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 24 Mai 2018

RG : 20140208















































AU NOM DU PEU

PLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022











APPELANTE :



[P] [O]

née le 30/04/1949

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Barbara BERNETIERE, avocat ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/04678 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDWA

[O]

C/

CARSAT DE [Localité 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 24 Mai 2018

RG : 20140208

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

[P] [O]

née le 30/04/1949

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Barbara BERNETIERE, avocat au barreau de LYON

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/017785 du 28/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

CARSAT DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Dispensée de comparaître

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [O] (l'assurée) a déposée, le 5 novembre 2012, une demande de retraite personnelle auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3] (la caisse).

Par notification du 22 avril 2014, la caisse lui a alloué, à compter du 1er janvier 2013, une pension au titre de l'inaptitude au travail, au taux de 50 %, pour une durée d'assurance de 146 trimestres, dont 25 au régime général.

Par courrier du 29 avril 2014, l'assurée a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, sollicitant la prise en compte de revenus versés par l'association [4] en 2006 (à hauteur de 6 125 euros) et en 2007 (à hauteur de 12 450 euros).

Par une décision du 2 octobre 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Par lettre recommandée du 27 octobre 2014, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 24 mai 2018, ce tribunal :

- a déclaré l'assurée recevable en son recours,

- l'a déboutée de ses demandes,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a laissé à chaque partie la charge éventuelle des dépens par elle engagés.

Le jugement lui ayant été notifié le 7 juin 2018, l'assurée en a relevé appel le 15 juin 2018.

L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 4 juin 2019, puis réinscrite à la demande de l'appelante. Elle a été évoquée une première fois à l'audience du 19 octobre 2021 et mise en délibéré au 11 janvier 2002. Toutefois, par mention au dossier du 4 janvier 2022, la cour a :

- relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes présentées par l'assurée pour la première fois en appel et hors toute saisine préalable de la commission de recours amiable, tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse de valider les trimestres complémentaires dans le cadre du calcul de sa pension de retraite, en tenant compte des salaires perçus auprès de particuliers et CESU perçus pour les années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des trimestres clairement retenus pour ces activités travaillées sur les années 2006 à 2010 par la caisse de retraite complémentaire dans son décompte,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 juin 2022 et invité les parties à produire leurs observations écrites sur la fin de non-recevoir relevée par la cour.

Par ses conclusions adressées à la cour le 16 février 2022 et maintenues à l'audience du 21 juin 2022, l'assurée demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et a débouté la caisse de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non fondée son action et l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- déclarer recevable et bien fondé son recours contentieux engagé sur la décision de recours amiable de la caisse datée du 2 octobre 2014,

- annuler la décision de recours amiable de la caisse datée du 2 octobre 2014,

- enjoindre à la caisse de valider les trimestres complémentaires dans le cadre du calcul de sa pension de retraite, en tenant compte de son activité au sein de l'association [4] et des salaires perçus auprès de particuliers et CESU perçus pour les années 2006 (soit 6 165 euros au lieu de 9 euros), 2007 (soit 12 450 euros au lieu de 804 euros), 2008, 2009 et 2010, ainsi que des trimestres clairement retenus pour ces activités travaillées sur les années 2006 à 2010 par la caisse de retraite complémentaire dans son décompte,

- rejeter les fins, demandes et conclusions de la caisse comme étant manifestement mal fondées,

- condamner la caisse à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer à l'aide juridictionnelle,

- condamner la caisse aux dépens de l'instance.

Sur la fin de non-recevoir relevée par la cour, l'assurée fait valoir qu'elle a bien demandé à la caisse, dans son courrier daté du 29 avril 2014, d'actualiser son relevé de situation et de revoir le montant de sa retraite au regard des revenus issus de son activité au sein de l'association [4] et dégagés auprès de particuliers. Elle ajoute qu'elle a bien demandé également devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne que la caisse soit condamnée à la validation des trimestres complémentaires dans le calcul de sa pension de retraite. Aussi conclut-elle à la recevabilité de sa demande.

Sur le fond, elle reproche au tribunal d'avoir jugé que la preuve de la perception des revenus à prendre en considération ne pouvait être apportée que par la production de bulletins de salaire, alors que la preuve en la matière est libre. Elle soutient qu'elle verse aux débats ses observations claires et précises ainsi que ses pièces justificatives, permettant de valider à son profit des trimestres de cotisations retraite pour les années 2006 et 2007, en intégrant des salaires et des chèques emploi service universel (CESU) perçus suite à son activité au sein de l'association [4]. Elle fait valoir que les volets CESU sont l'équivalent de bulletins de salaires et qu'ils mettent en évidence le versement de cotisations de vieillesse. Elle ajoute que la caisse de retraite complémentaire Arrco a pris en compte ces salaires et elle rappelle qu'elle a été imposée sur l'ensemble de ces revenus. Enfin, si la cour devait ne pas prendre en compte les périodes travaillées auprès de l'association [4], compte tenu de la condamnation pénale alléguée par la caisse, elle estime qu'il conviendrait en revanche de retenir les périodes travaillées auprès de particuliers.

La caisse a été autorisée à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Par conclusions adressées le 7 octobre 2021, elle demande à la cour de :

- confirmer l'absence, à juste titre, de validation de trimestres par la caisse pour les années 2006 et 2007, en application stricte des textes en vigueur,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2014 en ce sens,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'assurée à 1 500 euros sur le même fondement.

Elle fait valoir, en premier lieu, que le litige est circonscrit aux années 2006 et 2007, pour lesquelles l'assurée soutient avoir travaillé pour l'association [4]. Elle rappelle que la preuve du versement ou du précompte de cotisations d'assurance vieillesse peut être apportée par la production de bulletins de paie mentionnant les retenues opérées ou par tous autres documents à condition qu'ils aient une valeur probante certaine à cet égard. Or, elle soutient que les pièces produites par l'assurée ne rapportent aucunement la preuve du versement, ni même du précompte des cotisations. Elle fait encore état de condamnations pénale et civile de l'assurée par le tribunal correctionnel et le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, notamment pour des faits d'escroquerie et de faux et usage de faux commis avec M. [U], lequel apparaît comme employeur de l'assurée sur plusieurs CESU, les pièces pénales faisant encore état de plusieurs structures fictives créées par les intéressés, dont l'association [4].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de validation de trimestres au titre des années 2006 et 2007

Selon les dispositions combinées des articles R. 351-1 et R. 351-11, IV, du code de la sécurité sociale, les droits de l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte, notamment, soit des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés, soit des cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2.

Aux termes de cet article, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

En l'espèce, s'agissant des années 2006 et 2007, l'assurée entretient à dessein une confusion entre les salaires qu'elle aurait perçus de l'association [4], pour lesquels elle reconnaît ne pas être en mesure de produire les bulletins de paie, et ceux qu'elle aurait perçus de particuliers, pour lesquels elle verse aux débats des attestations d'emploi CESU valant bulletins de salaire.

Elle demande, en effet, dans le dispositif de ses conclusions qu'il soit enjoint à la caisse de « valider les trimestres complémentaires dans le cadre du calcul de sa pension de retraite, en tenant compte de son activité au sein de l'entreprise [4] et des salaires perçus auprès de particuliers et CESU perçus pour les années 2006 (soit 6 165 euros au lieu de 9 euros), 2007 (soit 12 450 euros au lieu de 804 euros) », alors qu'il ressort clairement des pièces de son dossier et des termes de son courrier de contestation auprès de la commission de recours amiable du 29 avril 2014, que les revenus allégués de 6 165 euros pour 2006 et 12 450 euros pour 2007 correspondent uniquement à l'activité déclarée auprès de l'association [4].

Il en résulte que c'est par exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge n'a pas retenu, à titre de documents probants ou de présomptions concordantes à l'appui de la demande de l'assurée d'intégrer dans le calcul de sa retraite les revenus précités, les volets CESU produits, lesquels sont sans lien avec l'activité salariée alléguée au sein de l'association [4].

S'agissant de cette activité, l'assurée verse aux débats la copie des documents suivants :

- un extrait de situation au répertoire Sirene, daté du 15 avril 2016, relatif à l'association [4],

- sa déclaration de revenus 2007 faisant état de traitements et salaires versés par l'association [4] à hauteur de 12 450 euros,

- un relevé de « carrière validée » de la caisse de retraite complémentaire Arcco lui reconnaissant des droits validés pour une activité salariée auprès de l'association [4] en 2006 et 2007,

- un document intitulé « rectifications envisagées (montant, motifs de ces rectifications) » faisant état d'une « proposition de rectification [...] effectuée selon la procédure contradictoire visée à l'article L. 55 du livres des procédures fiscales » et mentionnant notamment au titre de ses revenus :

pour l'année 2006 : « 6 165 € versés par [4] à St Brieuc (22) »

pour l'année 2007 : « 12 450 € versés par [4] à St Brieuc (22) ».

Toutefois, il ressort de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 26 mars 2010, et du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 12 avril 2011, que :

- l'association [4] a été créée par l'assurée et par son ex-mari, M. [U], pour entretenir les parties communes du logement qu'ils occupaient et qu'elle « recevait du CNASEA des aides à hauteur de 1 940,36 euros jusqu'à décembre 2007 [...] et avait touché un total d'au moins 24 955,98 euros »,

- l'assurée a reconnu devant les services enquêteurs qu'elle « s'était faite embaucher par [4] » pour obtenir le revenu minimum d'activité et qu'elle « avait aussi réalisé un faux contrat pour [M. [U]], de sorte que le couple avait bénéficié mensuellement de 1 940,36 euros »,

- M. [U] a déclaré, quant à lui, que l'assurée « s'occupait seule de la gestion et de la comptabilité et que, d'une manière générale, elle était seule à l'origine de l'ensemble des faux et des escroqueries »,

- à la suite de l'instruction, l'assurée a été déclarée coupable des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux, pour avoir altéré frauduleusement, notamment, des déclarations d'associations, des bulletins de salaire, des promesses d'embauche, des contrats de travail, des statuts d'association, des demandes d'ouverture de comptes bancaires, des relevés d'identité bancaires, et avoir fait usage de ces documents falsifiés.

Au vu de ces éléments, l'assurée est mal fondée à soutenir, pour bénéficier des dispositions favorables de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle se trouverait dans un cas de force majeure ou dans l'impossibilité manifeste d'apporter la preuve du versement des cotisations.

En tout état de cause, alors même qu'il ressort de la procédure pénale que l'activité de l'association que l'assurée avait créée et dont elle s'était déclarée salariée, était fictive,

il importe peu que l'assurée ait déclaré à l'administration fiscale, comme à l'Arcco, avoir perçu de l'association [4] certaines sommes à titre de salaires, les pièces produites à cet effet étant insuffisantes à démontrer la réalité du versement ou du précompte de cotisations d'assurance vieillesse au titre de cette activité sur la période en litige.

Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'assurée de sa demande.

2. Sur la demande de validation de trimestres complémentaires en tenant compte des salaires perçus auprès de particuliers et CESU pour les années 2008, 2009 et 2010, ainsi que « des trimestres clairement retenus pour ces activités travaillées sur les années 2006 à 2010 par la caisse de retraite complémentaire dans son décompte »

Selon les dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à une commission de recours amiable composée et constituée au sein de conseil d'administration de cet organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Ainsi, sauf exception, le recours préalable devant la commission de recours amiable est obligatoire et la saisine de cette commission détermine celle du juge judiciaire, de sorte que toute demande qui n'aura pas fait l'objet d'un recours amiable préalable est irrecevable.

En l'espèce, l'assurée sollicite qu'il soit enjoint à la caisse de valider les trimestres complémentaires dans le cadre du calcul de sa pension de retraite, en tenant compte des salaires perçus auprès de particuliers et CESU pour les années 2008, 2009 et 2010, ainsi que « des trimestres clairement retenus pour ces activités travaillées sur les années 2006 à 2010 par la caisse de retraite complémentaire dans son décompte ».

Contrairement à ce que soutient l'assurée, cette demande a bien été présentée hors toute saisine préalable de la commission de recours amiable.

En effet, aux termes de son courrier de recours amiable du 29 avril 2014, l'assurée demande l'actualisation de son relevé de situation et la révision du montant de sa retraite, au motif exclusif de l'absence de prise en compte des revenus versés par l'association [4], puisqu'elle précise expressément : « les seuls revenus que vous ignoriez encore sont ceux d'LD2 en 2006 : soit 6 125 € et 12450 € en 2007 ». Aucune mention n'est alors faite de salaires perçus auprès de particuliers et CESU pour les années 2008, 2009 et 2010, ou de « trimestres clairement retenus pour ces activités travaillées sur les années 2006 à 2010 par la caisse de retraite complémentaire dans son décompte ».

Aussi convient-il, par infirmation partielle du jugement déféré, de déclarer irrecevable cette demande de l'assurée.

3. Sur les mesures accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

L'assurée, partie perdante, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a statué au fond sur la demande de Mme [O] tendant à enjoindre à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3] de valider les trimestres complémentaires dans le cadre du calcul de sa pension de retraite, en tenant compte des salaires perçus auprès de particuliers et CESU pour les années 2008, 2009 et 2010, ainsi que « des trimestres clairement retenus pour ces activités travaillées sur les années 2006 à 2010 par la caisse de retraite complémentaire dans son décompte »,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [O] tendant à enjoindre à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3] de valider les trimestres complémentaires dans le cadre du calcul de sa pension de retraite, en tenant compte des salaires perçus auprès de particuliers et CESU pour les années 2008, 2009 et 2010, ainsi que « des trimestres clairement retenus pour ces activités travaillées sur les années 2006 à 2010 par la caisse de retraite complémentaire dans son décompte »,

DÉBOUTE Mme [O] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 20/04678
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.04678 ?
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