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13/10/2022 | FRANCE | N°19/05939

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 octobre 2022, 19/05939


N° RG 19/05939 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRWC









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 05 juillet 2019



RG : 2019003093







SA GAN ASSURANCES



C/



[B]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 13 Octobre 2022







APPELANTE :



SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses repr

ésentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 et ayant pour av...

N° RG 19/05939 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRWC

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 05 juillet 2019

RG : 2019003093

SA GAN ASSURANCES

C/

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 13 Octobre 2022

APPELANTE :

SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 et ayant pour avocat plaidant Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

M. [L] [B]

né le 16 Mars 1968 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MACON

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Marianne LA-MESTA, conseillère

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée

A l'audience, Patricia GONZALEZ, présidente, a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Madame Patricia GONZALEZ, Présidente, à l'audience publique du 13 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association pour la Garantie Sociale des Chefs et dirigeants d'entreprises (GSC) a été mise en place en vue de la création d'un régime d'assurance chômage pour les chefs et dirigeants d'entreprises non couverts par l'Unedic.

Selon bulletin d'adhésion du 20 octobre 2014, M. [L] [B], gérant majoritaire de la Sarl Rion Fermetures, a conclu une assurance chômage en qualité de dirigeant non salarié avec le service GSC de la société Gan Assurances, mentionnant un revenu net fiscal professionnel à hauteur de 56.067 euros. Aux termes des conditions générales, la convention avait pour objet de garantir le versement d'indemnités journalières en cas de perte involontaire d'activité professionnelle, pouvant résulter d'une restructuration profonde de la société, d'une dissolution ou d'une cession amiable.

Par courrier du 15 février 2018, M. [B] a déclaré un revenu net fiscal professionnel pour l'année 2017 à hauteur de 54. 347 euros au service GSC de la société GAN Assurances.

Le 20 avril 2018, M. [B] a été révoqué de son mandat.

Le 13 juin 2018, la société Rion Fermetures a été dissoute, sans liquidation judiciaire.

Afin de bénéficier des indemnités contractualisées M. [B] a pris contact avec la société GAN Assurances, Services GSC. Cette dernière lui a opposé un refus au motif que la dissolution de la société Rion Fermetures était intervenue postérieurement à sa révocation.

Par acte d'huissier de justice du 29 avril 2019, M. [B] a fait assigner la société Gan Assurances en paiement de ses indemnités journalières.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- condamné Gan Assurances, Services GSC, à verser à M. [B] les indemnités journalières souscrites en suite de la révocation de son mandat de gérant majoritaire et de la restructuration profonde de la Sarl Rion Fermetures, à compter du 20/04/2018 et ce pour une durée de 12 mois :

les indemnités journalières à hauteur de 70% de la 365ème partie des tranches A et B du revenu et 55% de la 365ème partie de la tranche C du revenu étant précisé que son revenu déclaré au titre de l'année 2017 était de 54.347 €,

la cotisation annuelle,

- condamné GAN Assurances, Services GSC, à payer à M. [B] une somme de 2.640 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné GAN Assurances, Services GSC aux entiers dépens,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 08/03/2001, portant modification du décret du 12/12/1996, devront être supportées par la société GAN Assurances.

La société Gan Assurances a interjeté appel par acte du 14 août 2019 en ce que le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 5 juillet 2019 a :

- condamné Gan Assurances, Services GSC, à verser à M. [B] les indemnités journalières souscrites en suite de la révocation de son mandat de gérant majoritaire et de la restructuration de la SARL Rion Fermetures à compter du 20/04/2018 et ce pour une durée de 12 mois :

les indemnités journalières à hauteur de 70% de la 365ème partie des tranches A et B du revenu et 55% de la 365ème partie de la tranche C du revenu étant précisé que son revenu déclaré au titre de l'année 2017 était de 54.347 €,

la cotisation annuelle,

- condamné GAN Assurances Services GSC à payer à M. [B] une somme de 2.640 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné GAN Assurances Services GSC aux entiers dépens,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996 devront être supportées par la société GAN Assurances.

* * *

Par conclusions du 13 août 2020, fondées sur les articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, la société GAN Assurances demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

jugeant à nouveau :

- juger que le risque « révocation de mandat » n'était pas garanti au titre de la convention GSC souscrit par M. [B],

- juger que M. [B] n'a pas déclaré l'évolution de son statut juridique rendant caduque la déclaration faite dans la demande d'affiliation,

- prononcer la nullité de l'affiliation à la Convention GSC de M. [B],

en conséquence,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- juger que M. [B] ne démontre pas remplir les conditions contractuelles de mise en 'uvre de la garantie sollicitée,

en conséquence,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que rémunération de 2017 de M. [B] est de 51.600 euros,

en conséquence,

-limiter la condamnation à 36.120 euros,

en tout état de cause,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Ligier avocat, sur son affirmation de droit.

* * *

Par conclusions du 8 septembre 2020, fondées sur l'article 1134 du code civil, M. [B] demande à la cour de :

rejetant toutes conclusions contraires,

- débouter la société GAN Assurances de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer l'irrecevabilité des nouvelles prétentions formulées par GAN Assurances à titre infiniment subsidiaire dans ses dernières écritures en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement déféré,

y ajoutant,

- dire que son salaire de référence annuel 2017 est de 54.347 €,

- condamner GAN Assurances à lui payer une somme de 54.347 x 70 % = 38 042,90 €, outre 1.875,56 € de cotisation annuelle,

- condamner GAN Assurances à lui payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner GAN Assurances aux entiers dépens,

- dire que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Conseil de céans et que, en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société GAN Assurances.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Gan Assurances soutient que :

- de part son statut de gérant majoritaire, l'assuré n'était pas exposé au risque de révocation de son mandat et bénéficiait d'une couverture adaptée ne comportant pas la garantie de ce risque, ainsi que d'un abattement de 15%,

- en cours d'affiliation, la situation du salarié a évoluée vers un statut de gérant minoritaire révocable sans que cette évolution ne soit déclarée, et la couverture du participant n'a pas évolué,

- il n'y a pas de couverture du risque de révocation, la demande d'affiliation mentionne la cotisation minorée du fait de l'absence de risque de révocation, ce qui est confirmé par le certificat d'affiliation,

- l'assuré ne remplissait donc las les conditions de mise en oeuvre de la garantie en cas de perte d'activité professionnelle, la restructuration de la société n'a pas entraîné la révocation puisque celle-ci est antérieure à la dissolution.

Elle se prévaut ensuite d'une fausse déclaration au regard des l'article L.113-8 du code des assurances en relevant :

- que l'article 23-1 de la convention GSC prévoit que tout changement de statut doit être déclaré et que le contrat rappelle les dispositions de l'article L.113-8, que le courrier d'envoi du certificat d'adhésion rappelait l'obligation,

- que l'assuré a volontairement dissimulé un élément qu'il avait l'obligation de porter à la connaissance de l'assureur et l'a trompé sur le risque encouru, que l'affiliation est nulle.

Subsidiairement, elle soutient que l'assuré ne démontre que la perte de mandat et non de l'inscription à Pôle emploi et des recherches effectuées pour la reprise d'une activité professionnelle du 20 avril 2018 au 20 avril 2019. Enfin, elle conteste le montant du salaire de référence.

M. [B] fait valoir que :

- sur la couverture du risque, la demande d'affiliation à la convention d'assurance chômage ne stipule pas qu'il est non révocable, n'ayant pas coché la case, et il ne lui a pas été demandé de rectifier, le Gan ne peut donc lui opposer une situation non déclarée,

- il a conservé dans un premier temps son mandat de gérant majoritaire lors du premier acte de cession de 750 parts sur 1.000, la société Rion fermetures a connu en début d'année 2018 des difficultés financières ayant conduit le concluant à prendre des dispositions pour éviter une procédure collective ; la société a ainsi été absorbée par son associé majoritaire, le 13 juin 2018, sa révocation était ainsi le préalable à une fusion absorption et il ne pouvait aviser le Gan d'une modification de son statut en janvier 2018, et le courrier ne portait pas sur l'affiliation,

- le certificat d'affiliation du 27 mars 2018 ne lui permet pas de vérifier les caractéristiques de son statut, l'article 23-A est mentionné sans que sa source n'en soit indiquée,

- la perte involontaire de son activité résulte de la restructuration de la société de sorte qu'il remplissait les conditions de mise en oeuvre de la garantie, la perte involontaire de l'activité peut résulter notamment de cette restructuration,

-il s'est bien inscrit à Pôle emploi.

Sur la fausse déclaration, il affirme que ce n'est qu'à la date du 20 avril 2018 qu'il n'a plus été gérant majoritaire, qu'il avait signalé la situation à l'assureur le 4 avril 2018, que l'assureur n'a pas attiré son attention sur les modalités du contrat. Il soutient que la société Gan formule des demandes pour la première fois dans des dernières conclusions sur le montant de la garantie, qu'il doit être tenu compte de son avis d'imposition et non de l'attestation de l'expert-comptable pour définir sa rémunération annuelle.

Sur l'absence de couverture du risque 'révocation'

La garantie GSC a pour objet de couvrir la perte involontaire d'activité professionnelle qui peut résulter notamment de la révocation ou de la non-reconduction du mandat.

Il résulte des pièces contractuelles que sur la demande d'affiliation à la convention d'assurance chômage GSC, dans l'encadré 'dirigeant non salarié', M. [B] a précisé à la question 'statut juridique de l'adhérent' être gérant majoritaire. Il n'a pas contre pas coché les cases oui/non à la question 'entrepreneur non révocable' (selon la définition donnée, gérant majoritaire détenant plus de 50% des parts, artisan, commerçant, dirigeant en nom personnel). Il a choisi la formule 70 et mentionné un revenu net fiscal professionnel de 56.067 euros.

Selon la demande d'affiliation, l'assuré s'engageait à faire part aux services GSC de toutes les modifications qui pourraient intervenir au cours de l'affiliation (exemples de modifications : statut ou fonction de participant/adhérent, forme juridique de l'entreprise, changement d'adhésion à une organisation patronale etc....).

Il était précisé en petits caractères sous la signature, que l'entrepreneur ayant le statut de gérant majoritaire ...non exposé aux risques de révocation compte tenu de ce statut bénéficie d'un abattement de 15 % du tarif indiqué.

Il résulte de ce qui précède que la convention signée par M. [B] ne portait pas mention de son caractère révocable ou non, que l'assureur, à réception de la demande, n'a pas demandé à l'assuré de rectifier sa déclaration en cochant la case adéquate de sorte que c'est à juste titre que l'assuré prétend que le Gan ne peut lui opposer une situation qui n'a pas été déclarée pour faire valoir qu'il n'était pas couvert pour le risque révocation.

Le 5 décembre 2014, le Gan a par ailleurs adressé le certificat d'affiliation à l'assuré en précisant que 'toute modification de la forme juridique de l'entreprise et/ou du statut du dirigeant permettant de bénéficier du tarif mentionné aux dispositions générales de la convention doit être signalé à l'assureur'. Le certificat d'affiliation précisait cotisation minorée art 23-1 sans plus de précisions. M. [B] ne pouvait ainsi apprécier une non couverture du risque révocation le concernant.

Selon les conditions générales de la convention, il était précisé qu'était garanti le versement d'indemnités journalières en cas de perte involontaire d'activité professionnelle. L'article 2 précisait que la perte involontaire résultait notamment du redressement judiciaire s'accompagnant de la perte du mandat social, et/ou du licenciement, de la liquidation ou de la cession judiciaire, de la fusion absorption, de la restructuration profonde, dissolution ou cession à l'amiable, à la suite d'une contrainte économique de l'entreprise, de la révocation ou de la non reconduction du mandat.

S'agissant de l'absence de déclaration de changement de statut, il apparaît que M. [B] a été révoqué de son mandat social à effet du 20 avril 2018, en raison notamment d'une divergence avec un associé majoritaire et la nécessité de sauver l'activité de l'entreprise et des emplois. Les pièces du dossier révèlent que la société, dans le cadre d'une restructuration profonde, a finalement fait l'objet d'une procédure de fusion absorption par son associée majoritaire le 13 juin 2018.

Il est notamment justifié de résultats comptables déficitaire en 2016 et 2017, d'éléments sur la trésorerie de l'entreprise, de recours au chômage technique et d'échanges avec la DIRECCTE sur les difficultés économiques sérieuses de l'entreprise de sorte que la nécessité d'une restructuration n'est pas douteuse.

La décision de révocation du gérant, dans cet objectif, n'apparaît pas dépendante de l'opération de fusion absorption intervenue et il est dès lors indifférent que la fusion absorption soit intervenue avant la révocation du gérant, ne s'agissant pas d'une condition posée par le contrat.

L'assureur échoue donc à démontrer que M. [B] ne bénéficiait pas de la garantie.

Sur l'existence d'une fausse déclaration

Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts'.

L'application de cet article suppose que soient réunis les éléments suivants :

- l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré,

- son caractère intentionnel,

- une incidence de la fausse déclaration sur le risque à garantir.

L'assureur se prévaut de ce que le changement de statut de l'assuré ne lui a pas été déclaré et donc, qu'un élément qui aurait dû être porté à la connaissance de l'assureur a été volontairement dissimulé, relevant la perte du statut de gérant majoritaire.

Il résulte toutefois des pièces du dossier :

- que l'assureur avait le statut de gérant majoritaire au moment de l'affiliation et que la cession de parts intervenue le 24 novembre 2016 ne lui a pas fait perdre cette qualité, selon la mention portée à l'article 8 de l'acte,

- que le 15 février 2018, il était demandé à M. [B] la mise à jour des garanties dans un document à compléter, la mise à jour portant uniquement sur le revenu net fiscal professionnel et M. [B] déclarait un revenu net fiscal professionnel de 54.347 euros au titre de l'année 2017. Cette mise à jour ne peut avoir aucune incidence sur le présent litige, contrairement à ce qu'affirme l'assureur, le formulaire ne faisant aucune allusion au statut irrévocable ou non.

- que le certificat d'affiliation du 27 mars 2018 précise le revenu professionnel net fiscal, la durée souscrite et précise statut spécifique 'cotisation minorée Art 23-A',

- que M. [B] n'a perdu son statut que le 20 avril 2018 et a contacté l'assureur pour demander des prestations GSC, qu'il a nécessairement fait connaître le changement de statut comme l'atteste la réponse de l'assureur du 25 avril 2018.

Rien n'établit une conséquence une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

Sur la mise en oeuvre de la garantie

L'assureur, invoquant les dispositions des articles 3,5 et 8 de la notice d'information des conventions GSC rappelle que pour prétendre à une indemnisation, l'assuré doit justifier :

- de sa perte de mandat,

- de son inscription à Pôle emploi

- de ses recherches pour la reprise d'une activité professionnelle sur la période courant du 20 avril 2018 eu 20 avril 2019.

L'assuré fait valoir que le Gan a présenté des demandes subsidiaires de manière tardive en violation de l'article L.910-4 du code de procédure civile de sorte que ces demandes nouvelles ne sont pas recevables.

Concernant cette argumentation à laquelle l'appelante ne répond pas, il n'y a pas lieu d'y faire droit, s'agissant en fait de moyens nouveaux visant à faire succomber l'adversaire sur ses prétentions.

La perte du mandat n'est pas contestée tandis que le Gan affirme que les deux autres conditions ne sont pas remplies.

L'article 3 précise que vous 'devrez en outre être à la recherche d'un emploi au sens des articles L 5421-1 et suivants du code du travail (inscription à Pôle emploi, aptitude et disponibilité à exercer une nouvelle activité professionnelle)'.

L'article 5 indique que l'assuré bénéficie d'une indemnité journalière 'tant que vous êtes effectivement à la recherche d'un emploi au sens des articles L.5421-1 et suivants du code du travail'.

L'article 8 ajoute que 'le maintien de l'indemnité journalière sera en outre subordonné à la justification des recherches effectuées pour la reprise d'une activité professionnelle (permanence de l'état de perte d'activité professionnelle)'.

M. [B] justifie s'être inscrit auprès de Pôle emploi (p 20), avoir subi un refus d'accès à l'ARE. Force est de constater que l'assureur qui fait état de courriers de demande de pièces qui ne sont pas produits n'a jamais demandé de justificatifs sur des recherches d'emploi, ne soulevant cette objection que très tardivement en appel. En conséquence, cet argument ne peut priver M. [B] de la garantie.

S'agissant de la rémunération de référence, le Gan se prévaut de l'attestation comptable indiquant 51.600 euros tandis que M. [B] produit la déclaration fiscale révèle un montant de 54.347 euros. Le formulaire rempli par M. [B] en 2018 faisant référence au revenu déclaré à l'administration fiscale par l'entreprise, indiqué par l'expert comptable, il convient de retenir le montant allégué par l'assureur.

Il est donc retenu un montant de 36.120 euros outre la cotisation annuelle de 1.875,56 euros (pièce 5 intimé). Le jugement est en conséquence infirmé sur le montant dû par l'assureur au titre des indemnités journalières (le jugement n'ayant pas chiffré la somme due mais donné une base de calcul erronée) et le montant de la cotisation annuelle doit être ajouté au jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé sur les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Gan qui succombe sur son argumentation principale a la charge des dépens d'appel, et versera à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il est demandé en outre la condamnation de l'assureur à prendre en charge les sommes prévues par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale mais ce texte a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et il n'y a pas lieu d'en faire application.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Gan assurances à payer à M. [L] [B] les indemnités journalières à hauteur de 70% sur la base d'un revenu déclaré de 54.347 euros.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de M. [B] aux fins de prononcé de l'irrecevabilité de nouvelles prétentions de la société Gan Assurances.

Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [L] [B] :

- la somme de 36.120 euros au titre des indemnités journalières,

- la somme de 1.875,56 euros au titre de la cotisation annuelle,

- la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Gan Assurances aux dépens d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05939
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.05939 ?
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