La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°19/05776

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 octobre 2022, 19/05776


N° RG 19/05776

N° Portalis DBVX-V-B7D-MRK7









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 01 juillet 2019



RG : 2018j1610







SARL SOCIETE SMC



C/



SAS GEOLID





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022







APPELANTE :



SARL SOCIETE SMC

[Adresse 2]
r>[Localité 3]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938







INTIMÉE :



SAS GEOLID

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 264









**...

N° RG 19/05776

N° Portalis DBVX-V-B7D-MRK7

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 01 juillet 2019

RG : 2018j1610

SARL SOCIETE SMC

C/

SAS GEOLID

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

SARL SOCIETE SMC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

INTIMÉE :

SAS GEOLID

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 264

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Aurore JULLIEN, conseiller

- Marianne LA-MESTA, conseiller

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 26 février 2016, la SARL SMC, entreprise générale en bâtiment et travaux publics, a conclu avec la SAS Geolid, spécialisée en communication informatique pour les professionnels et ayant pour activité principale la création de sites internet et le référencement, un contrat portant sur l'achat d'espaces publicitaires Google et une adhésion aux services Geolid Premium, en considération de douze mensualités de 557,58 euros TTC, avec tacite reconduction pour une durée identique.

Par courrier du 11 mai 2017, la SARL SMC a demandé à la SAS Geolid de résilier le contrat les liant et l'a informée de l'arrêt du paiement des mensualités.

La SAS Geolid a sollicité le paiement des mensualités de mai 2017 à février 2018.

En l'absence de paiement, la SAS Geolid, par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2018, a fait assigner la SARL SMC en paiement de la somme de 6.133,38 euros TTC.

Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

condamné la SARL SMC à payer à la SAS Geolid la somme de 6.133,38 euros TTC, outre intérêt de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de l'exigibilité de chaque facture,

condamné la SARL SMC à payer à la SAS Geolid la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

rejeté toutes les demandes de la SARL SMC,

condamné la SARL SMC à payer à la SAS Geolid la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

condamné la SARL SMC aux entiers dépens.

La SARL SMC a interjeté appel par acte du 6 août 2019 en ce que le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 1er juillet 2019 a :

condamné la SARL SMC à payer à la SAS Geolid la somme de 6.133,38'euros TTC, outre intérêt de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de l'exigibilité de chaque facture,

condamné la SARL SMC à payer à la SAS Geolid la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

rejeté toutes les demandes de la SARL SMC qui étaient les suivantes :

constater, dire et juger que les conditions particulières du contrat de la SAS Geolid sont inopposables à la SARL SMC,

constater, que la SARL SMC a adressé à la SAS Geolid un courrier de résiliation en date du 11 mai 2017,

débouter la SAS Geolid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la SAS Geolid au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL SMC à payer à la SAS Geolid la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

condamné la SARL SMC aux entiers dépens.

Par conclusions du 25 août 2020, fondées sur les articles 1103 et 1119 du code civil, ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, la SARL SMC demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

et statuant à nouveau :

juger, au vu de l'original produit par la société appelante, que tout paraphe en pages deux et trois du bon de commande, est constitutif d'un faux,

juger que les conditions générales et particulières du contrat régularisé le 26 février 2016 avec la SAS Geolid lui sont inopposables,

en conséquence :

débouter la SAS Geolid de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

subsidiairement, désigner tel expert afin qu'il soit procédé à une mesure de vérification d'écriture sur l'auteur des paraphes imputés à Monsieur [Z], son représentant, et qui figurent sur le contrat souscrit auprès de la SAS Geolid, fourni par elle devant le tribunal de commerce et dans le cadre de la présente instance en pièce n°1,

condamner la SAS Geolid à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamner la SAS Geolid à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SAS Geolid aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers au profit de la SELARL Laffly & Associés ' Lexavoué Lyon sur son affirmation de droit.

À l'appui de sa position, la SARL SMC a nié avoir accepté les conditions générales de vente, ainsi que la modalité de renouvellement du contrat par tacite reconduction.

Elle a mis en avant le fait que les conditions générales n'ont pas été portées à sa connaissance et n'ont pas été paraphées en outre par ses soins par le biais de son représentant légal.

Elle a indiqué n'avoir signé le 26 février 2016 qu'un document intitulé « bon de commande », signé par ailleurs sur l'un de ses chantiers après qu'un commercial de la SAS Geolid ait harcelé son gérant, Monsieur [V] [Z] par téléphone pendant plusieurs semaines, ce dernier signant en vitesse le bon de commande en question dans des conditions précaires.

La SARL SMC a indiqué ne jamais avoir signé les pages 2 et 3 des conditions générales de vente qui se trouvent au verso d'une feuille A3, l'original étant communiqué par la SAS Geolid, et n'avoir paraphé que les pages 1 et 4. Elle a mis en avant le fait que les mentions concernant le renouvellement du contrat se trouvent sur les pages non paraphées.

Elle a rappelé que sur la page 1, signée, il est indiqué que la durée du contrat est de 12 mois, alors que la clause 8 relative à la tacite reconduction du contrat figure en page 3, seule une durée de 12 mois lui étant donc opposable.

Elle a rappelé que la SAS Geolid n'a fourni l'original du contrat qu'en appel et que le contrat fourni en première instance, qui comportait des paraphes sur toutes les pages, était à son sens entaché de faux.

À titre subsidiaire sur cette question, la SARL SMC a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise aux fins de vérification d'écritures afin de lever le doute sur l'auteur des paraphes.

Concernant la résiliation du contrat, la SARL SMC a rappelé qu'en l'absence de paraphe, les conditions prévues à la clause 8 du contrat lui sont inopposables en ce qu'elles prévoient une tacite reconduction, sauf à dénoncer le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois avant l'échéance du contrat, étant rappelé que le délai court à compter de la mise en ligne du site internet objet du contrat.

La SARL SMC a fait valoir que le contrat n'a été conclu que pour une durée de 12 mois, s'agissant d'un contrat synallagmatique à exécution successive, et qu'il a donc pris fin au mois de mars 2017.

L'appelante a donc sollicité le remboursement des sommes prélevées indûment sur son compte postérieurement à l'échéance. Elle a rappelé avoir, suite au constat de la poursuite des prélèvements, adressé une lettre recommandée à avec accusé de réception aux fins de résiliation, qui a été reçue le 12 mai 2017 par la SAS Geolid.

Elle a mis en avant le fait que son courrier était dépourvu de toute ambiguïté quant à sa volonté de ne plus poursuivre le contrat et de ne plus être prélevée à ce titre.

La SARL SMC a justifié sa demande de dommages et intérêts par le caractère manifestement abusif de la procédure diligentée à son encontre par la SAS Geolid, et estimé que son préjudice était évident en la présente affaire.

Enfin, elle a rappelé les frais engagés au titre de sa défense.

Par conclusions du 5 février 2020, fondées sur les articles 1103 et 1212 du code civil, la SAS Geolid demande à la cour de':

débouter la SARL SMC de son appel,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

condamner la SARL SMC à lui payer une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SARL SMC aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Dupré, avocat sur son affirmation de droit.

La SAS Geolid a d'abord rappelé que durant la période d'exécution du contrat et postérieurement, la SARL SMC ne lui a jamais demandée communication des conditions générales ce qui, à son sens, démontre qu'elle les avait en sa possession.

Concernant les conditions de signature, la SAS Geolid a fait valoir que l'appelante ne rapporte aucun élément pour étayer sa position ou le caractère contraint de la signature. Elle a rappelé en outre que la convention s'est exécutée sans difficulté pendant une durée d'une année, ce qui vaut confirmation du contrat au sens de l'article 1182 du code civil.

S'agissant du moyen relatif à la fraude invoqué par la SARL SMC, la SAS Geolid a expliqué que le contrat dont il est question est constitué de deux feuillets de quatre pages reliés physiquement, chaque partie au contrat recevant un exemplaire.

Elle a indiqué qu'il était difficile de ne pas remarquer que le contrat est recto-verso. Elle a rappelé que seuls les articles 11 à 17 des conditions générales figurent sur la page 4 et que tout signataire ne peut que questionner la localisation des articles précédents.

Concernant le défaut de résiliation dans le délai imparti, la SAS Geolid a rappelé les stipulations de l'article 8 des conditions générales.

Elle a rappelé que l'exécution du contrat débute lors de la mise en ligne du publisite soit en la présente espèce, une signature du contrat le 27 février 2016 et une mise en ligne le 27 avril 2016, et que dès lors, la SARL SMC disposait d'un délai de résiliation jusqu'au 27 février 2017 pour résilier la convention. L'intimée a rappelé que la résiliation est intervenue uniquement le 11 mai 2017.

La SAS Geolid a rappelé que la stricte application des conditions générales rend la SARL SMC débitrice des factures émises du 27 avril 2017 au 19 février 2018 soit la somme de 6.133,38 euros.

La concluante a en outre rappelé que la SARL SMC était redevable de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L441-10 et D 441-5 du code de commerce.

La SAS Geolid a conclu de la sorte à la confirmation totale du jugement rendu le 1er juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de Lyon.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité des clauses générales du contrat

L'article 1109 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Il convient de relever que la SARL SMC, qui évoque des conditions de conclusion du contrat impropres à un consentement non vicié, ne verse au débat aucun élément, et n'en tire aucune conséquence légale.

Dès lors il convient de rappeler que la cour n'est saisie d'aucun moyen à ce titre et n'a pas à opérer un examen des allégations de la SARL SMC à ce titre.

S'agissant de l'opposabilité des conditions générales du contrat, les parties ont versé au débat leur original de chaque contrat, permettant le constat de ce que les deux contrats sont indissociables, chaque partie disposant d'une exemplaire semblable avec les stipulations contractuelles dans leur intégralité.

En outre, le cadre du signature indique sans ambiguïté que le signataire reconnaît avoir les pleins-pouvoirs pour contracter mais a également pris connaissance des conditions générales présentes au dos du bon de commande, ce qui est propre à préciser la portée de l'engagement du signataire.

En conséquence, il convient de retenir l'opposabilité des conditions générales du contrat à chaque partie, à savoir la SARL SMC et la SAS Geolid et de rejeter le moyen soulevé par la SARL SMC à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

Sur la demande d'expertise formée par la SARL SMC à titre subsidiaire

L'article 146 du Code de Procédure Civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

S'agissant de la demande d'expertise sollicitée par la SARL SMC qui entend contester l'apposition d'un paraphe et estime que les paraphes sont faux, il convient de relever qu'elle ne fournit aucun élément permettant de soutenir sa demande d'expertise, tombant en conséquence sous le coup de l'article 146 du Code de Procédure Civile, la mesure visant à suppléer sa carence en matière de preuve sans compter qu'au regard des éléments principaux, cette demande n'a pas de portée susceptible de modifier le litige.

En outre, elle n'explique pas l'utilité d'une telle mesure au regard de la nature du paraphe en question.

Dès lors, la demande présentée à titre subsidiaire sera rejetée.

Sur le délai de résiliation

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige

L'article 8 du contrat liant les parties est libellé dans les termes suivants :

« Article 8': Durée du contrat

'Le contrat d'accès au service GEOLID est conclu pour une durée déterminée. Il est valablement conclu et prend effet à compter de la signature du présent contrat. L'accès au service GEOLID est souscrit pour une durée de douze (12), vingt-quatre (24) ou trente-six (36) mois. La durée du service GEOLID est décomptée à compter de la mise à disposition du Publisite.

Suite à cette période initiale de souscription, l'engagement au service GEOLID sera reconduit tacitement par périodes successives identiques à la durée de la première souscription, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avant l'échéance de la période contractuelle en cours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La dénonciation devra intervenir deux mois avant l'échéance de la période en cours pour les services souscrits pour une durée de douze mois, deux mois avant l'échéance de la période en cours pour les services souscrits pour une période 24 mois et trois mois avant l'échéance de la période en cours pour les services souscrits sur une période 36 mois. En cas de renouvellement conforme à ces dispositions, le prix des services est celui en vigueur à la date de renouvellement''».

En application des stipulations contractuelles, la mise à disposition du publisite est fixée au 27 avril 2016, date de la mise en ligne du site, l'information étant faite à la même date à la SARL SMC par la SAS Geolid, faisant courir le délai de 12 mois à compter de cette date.

Il sera rappelé que la SARL SMC a adressé une lettre recommandée à avec accusé de réception de résiliation reçue le 11 mai 2017 par l'intimée, alors que l'article 8 du contrat liant les parties prévoit que la dénonciation doit intervenir deux mois avant l'échéance en cours pour les services souscrits pour une période de 24 mois.

De la sorte, la dénonciation de la SARL SMC n'avait pas d'effet avant le mois de février 2018 et c'est à bon droit que la SAS Geolid a facturé les sommes correspondant à la mise en ligne du publisite de la société appelante.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen de la SARL SMC et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL SMC pour procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la SARL SMC ne rapporte pas la preuve d'un abus d'ester de la part de la SAS Geolid, et échoue par ailleurs en ses prétentions au terme de l'instance en appel.

Par suite, la demande présentée par la SARL SMC sera rejetée.

Sur les autres demandes

La SARL SMC échouant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens d'appel, les condamnations aux dépens et article 700 prononcées en première instance étant confirmées

L'équité commande d'accorder à la SAS Geolid une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL SMC sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute la SARL SMC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SARL SMC aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SARL SMC à payer à la SAS Geolid la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/05776
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.05776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award