N° RG 19/05592
N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ6A
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 01 juillet 2019
RG : 2018j814
Société TEMAGAZ
C/
SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
EURL TEMAGAZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, toque : 2119
INTIMÉE :
SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
******
Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Aurore JULLIEN, conseiller
- Marianne LA-MESTA, conseiller
assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par trois contrats du 25 février 2014, l'EURL Temagaz (ci-après la société Temagaz) a souscrit l'installation d'un accès web, d'un service de téléphonie fixe (3 lignes) et d'un service de téléphonie mobile (1 ligne) auprès de la SASU société commerciale de télécommunication SCT (ci-après la société SCT), spécialisée dans l'achat d'importants volumes de temps de télécommunication à des opérateurs en vue de les revendre à ses clients.
Par lettre du 25 septembre 2014, la société Temagaz a informé la société SCT de sa volonté de résilier ces trois prestations à compter du 30 septembre 2014 en raison, selon elle, du non respect des prestations suivantes : absence de transfert du service internet, défaut d'installation du standard téléphonique et non remplacement d'un téléphone mobile signalé hors service le 19 septembre 2014.
Par courriers des 12 novembre et 5 décembre 2014, la société SCT en a pris acte et lui a adressé deux factures au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation pour les services de téléphonie fixe et mobile d'un montant total de 16'310,42'euros HT.
Le 30 mars 2018, la société SCT a mis en demeure la société Temagaz de lui régler la somme totale de 20'467,90'euros TTC se décomposant comme suit :
indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile : 4'555,79'euros TTC,
indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe : 13'110,04'euros TTC,
factures impayées de téléphonie fixe de février à juillet 2014 et de décembre 2014 à mai 2015 : 2'801,61'euros TTC.
Par ce même courrier, la société SCT, envisageant un règlement amiable de leur différend, a proposé à la société Temagaz de réduire sa créance à la somme de 13'000'euros TTC.
En l'absence de règlement, la société SCT a fait assigner la société Temagaz en paiement par acte d'huissier de justice en date du 15 mai 2018.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
donné acte à la société SCT de ce qu'elle renonce à sa demande de paiement de la somme 2'801,61'euros TTC au titre des factures de consommation,
déclaré bien fondées les demandes de la société SCT à l'encontre de la société Temagaz,
constaté la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société Temagaz,
condamné la société Temagaz à payer à la société SCT la somme de 13'110,50'euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe,
condamné la société Temagaz à payer à la société SCT la somme de 4'554'euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile,
dit que l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale,
rejeté comme non fondés, tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société Temagaz à payer à la société SCT la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Temagaz aux dépens de l'instance.
La société Temagaz a interjeté appel par acte du 31 juillet 2019 en sollicitant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2019, le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a fait droit à la demande de la société Temagaz tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lyon.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2019, fondées sur les articles 1134, 1184, 1217 et 1315 anciens du code civil, la société Temagaz demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses disposition et, statuant à nouveau, de':
rejeter intégralement les demandes de la société SCT,
en tout état de cause,
condamner la société SCT à lui verser la somme de 118'euros en indemnisation des frais de facture papier indus,
condamner la société SCT à lui verser la somme de 2'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance,
à titre infiniment subsidiaire,
ramener le montant des clauses pénales à de plus justes proportions,
laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, la société Temagaz fait tout d'abord valoir'qu'en ne communiquant pas le contrat signé entre elle-même et la société SCT, mais seulement des photocopies illisibles sur des feuillets volants, cette dernière ne rapporte pas la preuve que les conditions générales dont elle se prévaut lui sont opposables et ne justifie donc pas du bien-fondé de ses demandes à son encontre.
Elle soutient ensuite que la société SCT a commis plusieurs manquements graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles et fait preuve de mauvaise foi, ce qui justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs, faute d'avoir apporté une réponse aux dysfonctionnements constatés, ayant consisté en':
la non résiliation du contrat entre'la société Temagaz et son opérateur historique, la société Orange, alors que la société SCT avait reçu mandat pour réaliser les opérations nécessaires à la portabilité, conformément aux dispositions des articles L44 et D408-16 du code des Postes et des communications électroniques,
l'absence de mise en service et d'installation du matériel convenu, la mise en service de la caméra et du standard téléphonique n'ayant jamais été réalisée et le remplacement du mobile offert lors de la souscription et tombé en panne n'ayant jamais été effectué,
des surfacturations illégitimes, à savoir la facturation systématique d'une somme de 5,90 euros HT pour une option «'facturation papier'» qui n'a jamais été souscrite, la facturation de nombreuses communications «'hors-forfait'», alors que l'option souscrite est illimitée, ainsi que d'autres frais injustifiés pour une somme globale de 385 euros HT,
le défaut de communication de la grille tarifaire lors de la conclusion du contrat.
La société Temagaz relève encore que la société SCT ne rapporte pas la preuve des montants qu'elle réclame suite à la résiliation. Ainsi, elle sollicite des sommes TTC, alors qu'elle récupère la TVA'; elle se contredit elle-même en mentionnant deux dates différentes pour le calcul de la durée à échoir (55 mois pour la téléphonie mobile et 53 mois pour la téléphonie fixe), alors que seule celle de 53 mois pouvait être retenue'; elle ajoute de manière infondée une somme de 30 euros de location/maintenance qui ne correspond pas à des consommations habituelles.
Elle considère enfin que les montants sollicités au titre des indemnités de résiliation s'analysent en des clauses pénales, devant être réduites compte tenu de la disproportion manifeste entre le montant résultant de son application et le préjudice effectivement subi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020, fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil, la société SCT demande à la cour de':
confirmer le jugement déféré,
débouter la société Temagaz de ses demandes,
condamner la société Temagaz au paiement de la somme de 3'000'euros par application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SCT fait en premier lieu savoir qu'elle renonce effectivement à ses demandes au titre des factures de consommation à hauteur de 2.801,61 euros en application de l'article L 34-2 du code des Postes et des communications électroniques.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, elle expose qu'en souscrivant les contrats, la société Temagaz a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières, lesquelles sont lisibles et par conséquent opposables à l'appelante. Elle est par conséquent tenue d'en respecter les termes en vertu des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil,
Elle rappelle que la société Temagaz a également reconnu avoir pris connaissance et accepté le tarif des offres.
Elle souligne également tous les frais facturés à la société Temagaz sont prévus par les conditions contractuelles. Ainsi en est-il des frais de rejet injustifié de prélèvement (article 5.2 alinéa 2 des conditions générales), des frais de mesures conservatoire et de leur retrait (article 13.2 des conditions particulières) et des frais d'installation finale à hauteur de 175 euros HT correspondant à la moitié des frais de mise en service de 350 euros HT prévus sur la page du contrat d'installation/accès web.
Elle observe en outre que l'article 3 des conditions spécifiques du forfait mobile SCT Full Illimité souscrit par la société Temagaz stipule expressément que sont notamment exclus du forfait et facturés au tarif en vigueur les MMS, les numéros spéciaux et les appels à l'international, ce qui explique les consommations hors forfait apparaissant sur les factures.
La société SCT estime encore que, contrairement à ce qu'allègue la société Temagaz, elle a exécuté les prestations prévues aux contrats qui ne sauraient donc faire l'objet d'une résolution comme sollicité par la société Temagaz, laquelle est au demeurant matériellement impossible, faute pour la défenderesse de pouvoir restituer les minutes de consommation utilisées.
Elle précise ainsi qu'elle a procédé à la livraison du matériel le 14 mars 2014 comme l'atteste le procès-verbal signé et tamponné à cette date par la défenderesse, puis à la livraison du lien SDSL, ce qui vient confirmer un courrier du 9 mai 2014 de cette même défenderesse et enfin à la portabilité le 17 juin 2014, ainsi que l'a indiqué la société SFR par mail du 30 mai 2014. Elle a également a repris la gestion des lignes fixes dès le 25 février 2015, jour de la souscription des contrats, ce portage ayant entraîné la résiliation automatique auprès de l'ancien opérateur en vertu des articles L44 alinéa 7 et D 406-18 alinéa 5 du code des Postes et des communications électroniques.
Elle relève enfin qu'en vertu des stipulations de l'article 9 des conditions particulières des services voix et raccordement direct et de l'article 15.1 des conditions particulières des services de téléphonie mobile, les contrats signés le 25 février 2016 sont d'une durée de 63 mois à compter de cette date, de sorte que la résiliation anticipée des contrats demandée unilatéralement le 25 septembre 2014 par la société Temagaz justifie le paiement des indemnités de résiliation contractuellement prévues, lesquelles doivent s'analyser en une faculté de dédit et non en une clause pénale susceptible d'être modifiée par le juge.
Elle observe à cet égard que ces indemnités ont été calculées selon les modalités prévues à l'article 14.3.2 des conditions particulières du service de téléphonie fixe, à savoir 206,14 euros HT (moyenne des 3 factures avant résiliation de novembre 2014) + 30 euros HT (location/maintenance) X 53 mois, soit une somme totale de 12 515, 42 euros HT, ainsi que par l'article 18.2 du service de téléphonie mobile, en l'occurrence 69 euros HT (prix du forfait) X55 (nombre de mois à échoir), soit 3.795 euros HT.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.
Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.
Sur l'opposabilité des contrats
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 ancien du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société SCT produit la copie du recto des trois contrats régularisés le 25 février 2014 par la société Temagaz, l'un portant sur l'installation et la maintenance d'un accès web moyennant une somme globale de 70 euros HT par mois, outre 350 euros de frais de mise en service, le second relatif à un service de téléphonie fixe (3 lignes) moyennant 146 euros par mois HT et le troisième afférent à un service de téléphonie mobile (une ligne) moyennant 69 euros par mois HT.
Le recto du premier contrat comporte, juste au-dessus de l'encart supportant la signature et le tampon humide de la société Temagaz, une mention selon laquelle « le client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières mentionnées à chaque service fourni par SCT Telecom, ainsi que leurs avenants ».
Une mention peu ou prou similaire est insérée dans le second contrat au même emplacement: « le Client (') reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les Conditions Générales, Particulières et Spécifiques de SCT Telecom intégrant les obligations, ainsi que les descriptifs et les tarifs des offres ».
Il en est de même pour le troisième contrat qui précise que « le Client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales et Particulières relatives au service mobile figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables ».
Il convient toutefois de relever que la société SCT ne verse pas l'original des conventions, ce qui aurait permis de vérifier si, comme elle l'affirme, les conditions générales et particulières sont bien rédigées au verso des bulletins de souscription.
Il doit surtout être noté, ainsi que l'observe à juste titre la société Temagaz, que les conditions générales et particulières dont elle se prévaut ne correspondent pas au recto des contrats sur lesquels apparaissent sa signature et son tampon. Ainsi, 5 des 7 feuillets ne comportent aucun numéro, tandis que celui apposé sur les deux derniers, bien que peu lisible, n'est visiblement pas le même que celui imprimé au recto, en l'occurrence 0739.
Faute de production de la copie des conditions générales et particulières afférentes aux trois contrats signés par la société Temagaz, il y a lieu de considérer que celles-ci ne lui sont pas opposables et par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la résiliation anticipée des contrats
Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est toutefois admis qu'en cas de manquement grave d'une des parties aux obligations qui lui incombent, l'autre puisse mettre fin de façon unilatérale au contrat à ses risques et périls, à charge pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes invoquées.
En l'espèce, pour prouver l'exécution de ses obligations contractuelles, la société SCT excipe :
d'un procès-verbal de livraison de l'équipement pour l'accès web signé le 14 mars 2014 par la société Temagaz (pièce n°18 de l'intimée),
d'un courrier de son service technique en date du 9 mai 2014 (pièce n°1 de l'appelante), indiquant que « vous trouverez ci-joint le boîtier ATA qui vous servira à installer vos équipements analogiques lors de l'installation finale »,
d'un courriel du service planification de la société SFR daté du 30 mai 2014 mentionnant que « la date de portabilité est planifiée le 17 juin 2014 à 9h00 » (pièce n°19 de l'intimée),
la première facture détaillée d'une des lignes de téléphone fixe pour la période du 25 au 28 février 2014 (pièce n°20 de l'intimée).
Il résulte de l'analyse de ces différentes pièces non contestées par la société Temagaz, l'une d'entre elles étant d'ailleurs produite par ses soins, que le 14 mars 2014, celle-ci a réceptionné les équipements pour l'accès internet, à savoir une baie murale, une tablette Samsung Galaxy Tab 3, une caméra IP intérieure anti-vandale, un routeur Darytek Vigor 2912, une Switch Cisco 8 ports et un modem OneAccess 540 et qu'elle a également reçu le boîtier nécessaire à la finalisation de l'installation de cet accès, dont la mise en fonction était programmée le 17 juin 2014. Il est aussi établi que la société Temagaz a pu utiliser la ligne fixe 0478079089 dès le 25 février 2014 et la ligne fixe 0472241747 dès le 26 février 2014.
S'agissant des reproches formulés par la société Temagaz pour justifier du bien fondé de la résiliation unilatérale des trois contrats effectuée à son initiative le 25 septembre 2014, il sera d'abord observé, comme déjà relaté supra, que celle-ci, en signant les contrats, a admis avoir pris connaissance des «'tarifs des offres'» pour la téléphonie mobile et des «'tarifs applicables'» pour la téléphonie fixe, de sorte que ce grief n'apparaît pas fondé.
Il y a ensuite lieu de retenir que parmi les autres manquements invoqués, seul le défaut de mise en service de la caméra et du standard téléphonique pouvait constituer une faute suffisamment grave de nature à ouvrir la possibilité d'une résiliation anticipée du contrat d'accès internet aux torts exclusifs de la société SCT.
Pour ce qui est des surfacturations, il sera noté que sur les 385 euros de facturation que la société Temagaz estime indus, seule la somme de 5,90 euros X2 appliquée mensuellement sur chacune des deux factures émises par la société SCT, l'une pour la téléphonie fixe, l'autre pour la téléphonie mobile au titre de l'«'option papier'» est injustifiée.
La lecture du recto des contrats ne permet ainsi pas d'établir qu'elle aurait souscrit une telle option, la société SCT ne répondant d'ailleurs pas sur ce point. En revanche, les autres montants décriés, soit la très grande majorité, correspondent à des prévisions contractuelles, qu'il s'agisse des communications hors forfait (les MMS, numéros spéciaux et appels à l'international ne sont pas inclus dans le forfait mobile SCT Full Illimité souscrit par la société Temagaz) ou des frais de mesures conservatoire, de retrait et de rejet injustifié de prélèvement, étant souligné que la société Temagaz ne conteste pas le non règlement des factures de téléphonie fixe de février à juillet 2014.
La faible gravité de ce manquement contractuel ne saurait évidemment conduire à la mise en 'uvre de l'exception d'inexécution.
Il est encore à souligner que le contrat de téléphonie mobile ne spécifie aucunement que le téléphone Samsung S4 mentionné comme matériel utilisé est fourni gracieusement par la société SCT, de sorte que celle-ci ne peut être tenue d'une quelconque obligation contractuelle au titre de cet appareil.
Par ailleurs, la société Temagaz ne prétend pas que l'absence de résiliation du contrat internet avec l'opérateur historique, en l'occurrence la société Orange, dont le support était la ligne 04.78.73.45.83, aurait fait obstacle à la reprise des lignes fixes et mobiles par la société SCT et à leur utilisation par elle-même après le 25 février 2014. D'ailleurs, comme déjà relaté supra, elle ne conteste pas la facture établie le 28 février 2014 par la société SCT faisant apparaître que la ligne fixe portant le numéro 04.78.07.90.89 était fonctionnelle dès le 25 février 2014 et que celle liée au numéro 04.72.17.47.24 était opérationnelle à compter du 26 février 2014. Elle n'allègue pas non plus qu'elle n'a pas pu faire usage de la ligne de téléphone mobile.
Or, cette mise en 'uvre effective du portage des numéros est subordonnée à l'accomplissement par la société SCT des démarches à cette fin auprès de l'opérateur historique, la reprise de gestion entraînant en principe la résiliation automatique du contrat avec l'ancien opérateur en application des articles L44 et D 406-18 du code des Postes et des communications électroniques.
La société SCT ayant réalisé les diligences attendues auprès de l'ancien opérateur, il ne saurait lui être reproché que celui-ci n'en ait pas tiré les conséquences juridiques en cessant d'émettre des factures à l'intention de la société Temagaz.
S'agissant spécifiquement du défaut de résiliation du contrat d'accès à internet, il sera observé que tant que la société SCT n'était pas en mesure de garantir l'accès à internet, la société Temagaz a logiquement maintenu le contrat de fourniture de ce service avec son ancien opérateur.
A cet égard, la société SCT reconnaît elle-même qu'à la date du 2 juin 2014, l'installation n'était pas encore finalisée, puisqu'elle considère que cette opération, incluant le standard téléphonique et la caméra, n'est intervenue que le 17 juin 2014, ainsi qu'il a été précisé précédemment. Elle n'a d'ailleurs pas facturé ce service d'un montant mensuel de 70 euros HT à la société Temagaz entre février et juin 2014.
Les affirmations de la société Temagaz dans le courrier de résiliation du 25 septembre 2014 quant au fait que l'installation n'a en réalité jamais été menée jusqu'à son terme, y compris après le 17 juin 2014, ne sont en revanche étayées par aucun élément probant, puisqu'elle se borne à se référer à un courriel du 2 juin 2014 dans lequel elle indique qu'un «'technicien est venu le 22 mai, mais n'a rien pu faire car pas de matériel'», mais ne fournit aucun échange ultérieur avec le service commercial ou technique de la société SCT de nature à établir que l'installation n'était toujours pas fonctionnelle après le 17 juin 2014 et donc qu'elle ne pouvait par suite dénoncer le contrat internet la liant à son opérateur historique.
Ce retard de trois mois et demi dans l'exécution d'une seule des trois prestations contractuellement prévues, qui excède quelque peu le délai raisonnable attendu, aurait certes pu justifier l'octroi de dommages et intérêts, non sollicités en l'occurrence, mais il ne s'agissait pas d'une faute suffisamment grave pour autoriser la société Temagaz à se prévaloir du bénéfice de l'exception d'inexécution pour la convention relative à ce service.
La société SCT ayant par ailleurs satisfait aux obligations essentielles lui incombant au titre des deux autres contrats, à savoir la fourniture des services de téléphonie fixe et mobile, la société Temagaz n'était donc pas fondée à procéder à la résiliation de ces conventions aux torts exclusifs de la société SCT.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a constaté que la résiliation des contrats est imputable à la société Temagaz.
Sur le paiement des indemnités contractuelles de résiliation
Dans la mesure où il a été retenu que les stipulations contractuelles dont se prévaut la société SCT pour prétendre au paiement des indemnités de résiliation ne sont pas opposables à la société Temagaz, il en découle qu'aucune des sommes réclamées à ce titre n'est justifiée.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la société SCT sera déboutée de sa demande en paiement des indemnités contractuelles de résiliation.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 118 euros
En application de l'article 1235 du code civil, tout payement suppose une dette': ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
En l'espèce, s'il ne ressort pas des stipulations des contrats souscrits par la société Temagaz qu'elle aurait souscrit à l'option «facturation papier'» d'un montant de 5,90 euros HT pourtant appliquée sur chacune des deux factures émises mensuellement par la société SCT, il y a en revanche lieu de relever que la société Temagaz ne démontre aucunement qu'elle aurait effectivement réglé une somme totale de 118 euros au titre de cette option, alors même qu'elle ne conteste pas qu'elle n'a pas payé les factures de téléphonie fixe entre février 2014 et juillet 2014, dont la société SCT avait initialement sollicité le paiement.
En l'absence de preuve du bien fondé de la somme réclamée, la société Temagaz sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SCT qui succombe au principal devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel et payer à la société SCT une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation des contrats aux torts exclusifs de l'EURL Temagaz,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare inopposables à l'EURL Temagaz les conditions générales et particulières des contrats dont se prévaut la SASU Société Commerciale de Télécommunication SCT,
Déboute la SASU Société Commerciale de Télécommunication SCT de sa demande en paiement des indemnités contractuelles de résiliation,
Déboute l'EURL Temagaz de sa demande en paiement de la somme de 118 euros au titre de l''«'option papier'»,
Condamne SASU Société Commerciale de Télécommunication SCT aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,
Condamne la SASU Société Commerciale de Télécommunication SCT à verser à l'EURL Temagaz une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT