La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°19/04527

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 octobre 2022, 19/04527


N° RG 19/04527

N° Portalis DBVX-V-B7D-MOMO









Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 17 mai 2019



RG : 2019001877







[M]



C/



Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022







APPELANTE :<

br>


Mme [I] [U] [E] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON, toque : 815







IN...

N° RG 19/04527

N° Portalis DBVX-V-B7D-MOMO

Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 17 mai 2019

RG : 2019001877

[M]

C/

Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

Mme [I] [U] [E] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON, toque : 815

INTIMÉE :

Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Aurore JULLIEN, conseiller

- Marianne LA-MESTA, conseiller

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 17 juillet 1996, la SARL [G], spécialisée dans le stockage, le recyclage, le broyage et la régénération des déchets plastiques, a souscrit une convention de compte professionnel avec la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (la Banque).

Selon acte sous seing privé du 18 septembre 2015, Mme [I] [G], gérante de la société [G], s'est portée caution tous engagements dans la limite de 30'000'euros.

Par jugement du 19 octobre 2016, la société [G] a été placée en redressement judiciaire et un plan de redressement a été arrêté sur 10 ans par jugement du 25 octobre 2017. La Banque a déclaré une créance chirographaire de 93.275,79 euros puis, le 13 avril 2017, a actualisé sa créance à la somme de 47.848,46 euros.

Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Après vaines mises en demeure du 11 octobre 2018 et du 28 février 2019, la Banque, par acte d'huissier de justice du 13 mars 2019, a fait assigner Madame [I] [G] en paiement.

Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

condamné Madame [I] [G] à verser à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 30.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement, à raison de son cautionnement tous engagements au profit de la SARL [G],

ordonné l'anatocisme des intérêts en application de l'ancien article 1154 du code civil,

condamné Madame [I] [G] à verser à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 750'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

condamné Madame [I] [G] aux entiers dépens, en ce compris tous frais de recouvrement forcé et/ou de garantie que la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté serait amenée à opérer et toute prestation de recouvrement ou tout encaissement figurant au numéro 129 du 3-1 de l'article 444-32 du code de commerce que l'huissier en charge du recouvrement viendrait à réclamer.

Madame [I] [G] a interjeté appel par acte du 28 juin 2019 en ce que le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 17 mai 2019 a :

condamné Madame [I] [G] à verser à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 30.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement, à raison de son cautionnement tous engagements au profit de la SARL [G],

ordonné l'anatocisme des intérêts en application de l'ancien article 1154 du code civil,

condamné Madame [I] [G] à verser à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 750'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

condamné Madame [I] [G] aux entiers dépens, en ce compris tous frais de recouvrement forcée et/ou de garantie que la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté serait amenée à opérer et toute prestation de recouvrement ou tout encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 de l'article 444-32 du code de commerce que l'huissier en charge du recouvrement viendrait à réclamer.

Par conclusions du 9 juin 2020, fondées sur les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, ainsi que sur les articles 1130 et 1241 et suivants du code civil, Madame [I] [G] demande à la cour de :

juger nul l'acte de cautionnement en ce que les mentions manuscrites sont juxtaposées,

en conséquence,

réformer la décision déférée,

débouter la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

juger que son consentement a été vicié,

en conséquence,

réformer la décision entreprise,

débouter la Banque Populaire Franche-Comté de l'intégralité de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

juger qu'elle n'est pas en mesure de faire face au règlement de la totalité de la somme,

en conséquence,

lui accorder les plus larges délais de règlement,

condamner la Banque Populaire Franche-Comté à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la Banque Populaire Franche-Comté aux entiers dépens.

Madame [I] [G] Sollicite la nullité de l'acte de cautionnement au visa des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation. Elle fait valoir que l'acte de cautionnement est nul si la signature de la caution ne figure pas au pied de chaque mention prévues par les deux textes, et que la jonction des deux mentions manuscrites prévues par la loi en une seule et même mention, rendant la phrases incertaine ne permet pas à la caution de mesurer la portée de chacun de ses engagements et n'est pas conforme aux textes qui ont une portée d'ordre public.

À titre subsidiaire, l'appelante fait état de ce que son consentement a été vicié en faisant valoir qu'historiquement, elle n'était pas la gérante de la société [G] et n'avait pas régularisé la convention de compte professionnel. Elle indique que la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté était parfaitement au courant de la situation de la société lorsqu'elle lui a fait régulariser un acte de cautionnement pour un montant plafonné de 30.000 euros le 18 septembre 2015 alors que les encours de la société étaient supérieurs.

L'appelante rappelle que dans le jugement ordonnant le redressement judiciaire le 19 octobre 2016, la date de cessation des paiements a été fixée au 19 octobre 2015 soit une année avant la déclaration de cessation de paiements, et donc à quelques jours de la régularisation de l'acte de cautionnement.

Madame [I] [G] estime avoir été trompée par la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté et s'être trouvée dans une situation de faiblesse alors même que la situation de la SARL [G] semblait déjà irrémédiablement compromise.

À titre infiniment subsidiaire, Madame [I] [G] sollicite l'octroi de délais de paiement, faisant état de sa situation personnelle et indiquant que le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse a procédé à la vente forcée de son domicile personnel.

Elle a indiqué se trouver dans une situation précaire.

Par conclusions du 21 octobre 2019, fondées sur l'article 228 du code civil, la Banque demande à la cour de':

juger non fondé en droit et injustifié en fait l'appel relevé par Madame [I] [G] à l'encontre du jugement déféré,

juger qu'il ne peut être argué d'une nullité du cautionnement consenti par la caution dirigeante, sous prétexte d'une signature unique sous les mentions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, ou sous prétexte d'un vice du consentement nullement établi ni précisé,

rejeter toute demande de délais de règlement non fondée en droit, et injustifiée en fait, faute de production d'éléments sur la situation réelle de l'appelante d'une part, et au regard des délais dont elle a déjà bénéficié d'autre part, sans exécuter une décision de première instance qui de surcroît était assortie de l'exécution provisoire enfin,

par suite,

confirmer purement et simplement le jugement déféré,

y ajoutant,

condamner Madame [I] [G] à lui verser la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Sur la signature unique figurant sous les deux mentions manuscrites des articles L342-2 du code de la consommation, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté fait valoir, en se fondant sur deux arrêts de la Chambre Commerciale de la cour de cassation du 16 octobre 2012 et du 22 janvier 2013, que la solidarité de l'engagement de caution n'impose aucune une signature à sa suite et que la reprise des deux mentions manuscrites l'une après l'autre avec une seule signature est conforme à l'esprit des textes.

S'agissant de la proximité de la régularisation de l'acte de cautionnement avec la déconfiture de la société, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté rappelle que Madame [I] [G] a signé en qualité de gérante de la SARL [G], un engagement de cautionnement limité à 30.000 euros, et que cet engagement date du 18 septembre 2015, la décision de redressement judiciaire datant du 19 octobre 2016.

La SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté estime que le fait de faire remonter la date de cessation de paiement à une année auparavant, ce qui n'est pas établi à son sens, n'a pas d'impact étant rappelé qu'un plan de redressement a été arrêté sur 10 ans, le 25 octobre 2017, soit deux après le cautionnement, démontrant que la société bénéficiait de la confiance du tribunal et de la dirigeante pour un rétablissement de la situation.

L'intimée insiste sur le fait que Madame [I] [G] ne rapporte pas la preuve de l'influence exercée mais aussi sur le fait que la banque ne pouvait prédire des difficultés financières qui interviendraient postérieurement.

Elle met en avant le fait que Madame [I] [G] n'apporte aucun élément sur les moyens de pression ou tromperie exercés sur elle par la banque.

Concernant la demande de délais de paiement, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté indique que Madame [I] [G] ne produit pas en appel, d'éléments concernant la réalité de sa situation financière, ou sa situation précaire.

L'intimée fait que, de fait, et depuis les lettres antérieures à l'action de la banque, notamment celle du 11 octobre 2018 adressées au conseil de l'appelante, aucun paiement n'est intervenu.

Enfin, elle indique que Madame [I] [G] ne justifie par de la destination du prix de vente de son bien à [Localité 6], sachant qu'elle a vendu en 2018 un lot à [Localité 5] pour 115.000 euros en direct, sans justifier de l'affectation du prix, renvoi étant fait à l'état hypothécaire de l'appelante en date du 9 juillet 2019.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que ces demandes ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Sur l'appel formé par Madame [I] [G]

Sur la demande de nullité de l'acte de cautionnement du 18 septembre 2015 pour non-respect des dispositions du code de la consommation

L'article L341-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose':

«'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."»

L'article L341-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose':

«'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".'»

Il convient de rappeler que l'acte de cautionnement solidaire, qui à la suite de la mention prescrite par l'article L341-1 du code de la consommation reproduit la mention de l'article L341-3 du même code, suivi de la signature de la caution, ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public prévues aux textes susvisées.

Les dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation n'imposent pas l'apposition de la signature de la caution immédiatement après la rédaction des mentions de celui-ci, cette exigence étant par contre prévue dans les dispositions de l'article L341-3 du code de la consommation.

En l'espèce, l'acte de cautionnement versé au débat comporte à la suite, les mentions manuscrites requises par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, les mentions de ce dernier article étant immédiatement suivies de la signature de Madame [I] [G], signature non déniée par l'appelante.

Dès lors, il n'y a pas lieu, en application de textes susvisés, de faire droit au moyen soulevé par Madame [I] [G].

Sur la demande de nullité de l'acte de cautionnement pour vice de consentement

L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose': «' Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.'»

L'article 1117 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose': «'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.'»

En la présente instance, il convient de relever que Madame [I] [G], dans ses écritures, ne spécifie pas le vice du consentement qu'elle entend faire valoir au soutien de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement et que ses écritures indiquent qu'elle se trouvait en position de faiblesse par rapport à la SA Banque Populaire Bourgogne +Franche Comté qui, à son sens, disposait d'informations concernant la situation financière de l'entreprise qu'elle n'avait pas.

Madame [I] [G] n'a pas précisé le vice du consentement sur lequel elle fonde son moyen. Il convient cependant d'effectuer un examen de la situation au regard des différents vices du consentement.

À supposer que Madame [I] [G] se fonde sur une erreur, il doit être relevé qu'aucune preuve n'est versée concernant la qualification de celle-ci.

À supposer que le dol soit invoqué, il doit être relevé qu'aucun élément probatoire n'est versé au débat concernant la qualification ou l'objectivation de man'uvres dolosives à son détriment.

Enfin, à supposer que l'appelante entende se fonder sur la violence, il doit être relevé que cette dernière ne verse aucun élément permettant de la qualifier.

Ainsi, Madame [I] [G] ne qualifiant ni n'objectivant aucun vice du consentement, le moyen présenté sera rejeté.

En conséquence, il convient de confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse le 17 mai 2019 en toutes ses dispositions.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose':

«'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'»

En l'espèce, Madame [I] [G] ne verse au débat aucun élément relatif à sa situation patrimoniale, ne remettant qu'un jugement du Juge de l'exécution du TJ de [Localité 5] ayant ordonné la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à l'appelante en raison de l'échec de la procédure de vente amiable.

En outre, elle ne verse au débat aucun élément relatif à ses revenus dans le cadre de l'instance en appel permettant d'informer la juridiction de manière objective.

Ainsi, en l'absence d'éléments objectifs complets sur la situation patrimoniale de l'appelante, il convient de rejeter la demande de délais de paiement présentée.

Sur les demandes accessoires

Madame [I] [G] qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les condamnations aux dépens et article 700 prononcées en première instance étant confirmées.

L'équité commande d'accorder à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En conséquence, Madame [I] [G] sera condamnée à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute Madame [I] [G] de sa demande de délais de paiement,

Condamne Madame [I] [G] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [I] [G] à verser à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté une indemnité de procédure de 2.000 euros en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04527
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.04527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award