La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°19/04421

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 octobre 2022, 19/04421


N° RG 19/04421

N° Portalis DBVX-V-B7D-MOEF









Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 17 mai 2019



RG : 2018001852







SASU JM POMPAGE



C/



SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022







APPELANTE :



SASU JM POMPAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'AIN







...

N° RG 19/04421

N° Portalis DBVX-V-B7D-MOEF

Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 17 mai 2019

RG : 2018001852

SASU JM POMPAGE

C/

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

SASU JM POMPAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Aurore JULLIEN, conseiller

- Marianne LA-MESTA, conseiller

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Société commerciale de télécommunication SCT (ci-après la société SCT) est un courtier en fourniture de matériels téléphoniques et de services de téléphonie fixe et mobile, dont l'activité consiste notamment à acheter des volumes de temps de télécommunication à différents opérateurs de télécommunication en vue de les revendre à ses clients.

Le 29 avril 2015, la SASU JM Pompage (ci-après la société JM Pompage), alors implantée à [Localité 7], a souscrit un contrat avec la société SCT ayant pour objet les prestations suivantes :

Accès internet,

Création d'une ligne support de téléphonie fixe (04.78.55.09.57),

Fourniture d'une ligne téléphonique mobile en forfait illimité ([XXXXXXXX01]),

Fourniture de sept lignes téléphoniques mobiles en forfait partagé de 15 heures :

06.08.09.75.68,

06.20.52.04.05,

06.26.08.49.89,

06.74.24.00.70,

06.75.20.07.06,

06.31.63.35.94

06.45.51.72.34 + data illimitée

La ligne fixe et les lignes mobiles ont respectivement été activées les 15 mai 2015 et 15 juillet 2015.

En 2016, la société JM Pompage a déménagé à [Localité 8].

Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2017, la société JM Pompage a fait savoir à la société SCT qu'elle mettait fin au prélèvement automatique pour le règlement de la facture de la ligne fixe.

Par courrier daté du même jour, elle a par ailleurs sollicité la résiliation de la ligne mobile [XXXXXXXX02] et de l'option data illimitée sur la ligne [XXXXXXXX03].

Par courrier du 17 janvier 2017, la société SCT a répondu avoir enregistré la demande de résiliation partielle du service de téléphonie mobile et sollicité le règlement de la somme de 1 794 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation.

Dans un second courrier daté du 19 janvier 2017, la société SCT a fait savoir qu'elle avait enregistré la résiliation du service de téléphonie fixe.

Suivant courrier recommandé daté du 20 septembre 2017, réceptionné le 25 septembre 2017, la société SCT a mis la société JM Pompage en demeure de lui régler la somme totale de 4 395,01 euros TTC correspondant aux indemnités de résiliation anticipée et aux factures impayées.

Le 16 janvier 2018, sur requête de la société SCT, le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance enjoignant la société JM Pompage à régler la somme de 4 657,01 euros en principal à la société SCT au titre de factures impayées.

Suivant jugement du 7 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société JM Pompage dans le cadre de son opposition.

Par courrier du 27 février 2018, la société SCT a résilié l'ensemble des lignes fixes et mobiles de la société JM Pompage.

Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

déclaré bien fondée la demande introduite par la société SCT à l'encontre de la société JM Pompage,

condamné la société JM Pompage au paiement à la société SCT des sommes suivantes':

2'090,62'€ TTC au titre de la facture de téléphonie mobile impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal,

44,28'€ TTC au titre de la facture de téléphonie fixe impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal,

5'284,80'€ TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal,

885,60'€ TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal,

dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire,

condamné la société JM Pompage à verser à la société SCT la somme de 900'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes autres demandes,

condamné la société JM Pompage aux entiers dépens liquidés à la somme de 77,08'€ TTC (donc TVA : 12,85'€).

Par acte du 24 juin 2019 La société JM Pompage a interjeté appel et sollicité l'infirmation du jugement du 17 mai 2019 en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2020 et fondées sur les articles 1110 ancien, 1147 ancien, 1152, 1583 et 1602 du code civil, sur l'article 9 du code de procédure civile, sur l'article L.121-1 du code de la consommation, ainsi que sur l'article 5 du règlement UE n°260/2012 du 14 mars 2012, la société JM Pompage demande à la cour :

d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,

d'enjoindre avant dire droit la société SCT à communiquer l'original du contrat démontrant que la durée de 63 mois est bien relative au contrat qu'elle a signé,

d'enjoindre avant dire droit la société SCT à communiquer les pages 2, 4 et 5 du contrat,

à défaut de production,

de débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

subsidiairement,

de prononcer la nullité du contrat, à défaut sa résiliation,

de débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société SCT à lui payer une somme équivalente à ses éventuelles condamnations et dire ces dernières éteintes par compensation,

en tout état de cause,

de condamner la société SCT au paiement de la somme de 4'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la société SCT en tous les dépens de première instance et d'appel.

A l'appui ses prétentions, la société JM Pompage fait valoir à titre principal :

que la société SCT, en ne produisant qu'une copie incomplète (il manque les pages 2, 4 et 5) et non signée des conditions particulières du contrat, ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle ladite convention a été conclue pour une durée de 63 mois,

qu'au demeurant, la durée des prestations vendues, information essentielle du contrat au sens de l'article 1583 du code civil, n'apparaît que de façon quasiment illisible dans les conditions particulières, étant noyée au milieu de 3 pages de conditions générales de police de taille 6 ou moins,

que cette absence de mention claire de la durée du contrat doit entraîner sa nullité pour erreur sur la chose sur le fondement de l'article 1110 ancien du code civil et pour man'uvres dolosives en vertu des dispositions de l'article L121-1 ancien du code de la consommation,

qu'en application des articles 1108 et 1602 alinéa 2 du code civil, le contrat est également nul pour absence d'objet certain, en ce qu'il ne précise ni la date de début de fourniture des prestations, ni la nature de l'installation téléphonique actuelle et celle de l'installation téléphonique prévue, ni la description du matériel et des lignes analogiques et celle des mobiles proposés,

que le mandat de prélèvement est irrégulier, puisqu'il n'a même pas été rempli et ne comporte donc aucune des indications prévues à l'article 5 du règlement UE n°260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement CE n°924/2009, ce qui constitue un motif supplémentaire de nullité.

La société JM Pompage soutient subsidiairement :

que la société SCT ne démontre pas que les factures dont elle se prévaut seraient effectivement impayées,

qu'il n'est pas justifié que les sommes sollicitées au titre des indemnités de résiliation correspondent effectivement à la moyenne des factures des trois derniers mois avant la rupture, de même qu'aucune explication n'est fournie sur le mode de calcul du nombre de mois restant à courir,

qu'au demeurant, ces indemnités de résiliation constituent des clauses pénales au sens de l'article 1152 ancien du code civil dont le montant excessif doit être réduit à l'euro symbolique.

A titre infiniment subsidiaire, la société JM Pompage estime :

que la société SCT a commis des fautes dans l'exécution du contrat en n'adressant pas les factures de la prestation internet, en y mettant fin subitement sans avertissement préalable, ce qui a entraîné une désorganisation, et en n'étant pas en mesure de garantir la permanence de la qualité de la prestation après le changement de siège social,

que ces fautes contractuelles doivent être indemnisées à hauteur des éventuelles condamnations à intervenir qui s'éteindront par compensation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, fondées sur l'article 1134 ancien du code civil, la société SCT demande à la cour de':

confirmer le jugement déféré et en conséquence, condamner la société JM Pompage à lui payer les sommes suivantes :

2'090,62'euros TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal,

44,28'euros TTC au titre de la facture de téléphonie fixe impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal,

5'284,80'euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal,

885,60'euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal,

condamner la société JM Pompage au paiement de la somme de 3'000'€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SCT expose :

que la société JM Pompage a expressément reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente du contrat conclu le 29 avril 2015, comme le révèle la mention en ce sens précédant la signature et le tampon de la société,

que le contrat précise également que le client reconnaît en avoir reçu un exemplaire avec, au verso de chaque page, les conditions contractuelles correspondant au service concerné,

que la société JM Pompage n'a pas souscrit aux services et options figurant sur les pages prétendument manquantes qui n'avaient donc pas à lui être remises,

que la société JM Pompage est dès lors tenue de respecter les termes du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil,

qu'en particulier, la clause relative à la durée contractuelle de 63 mois lui est opposable, étant lisible, compréhensible et accessible,

que contrairement aux allégations de la société JM Pompage, l'objet du contrat est parfaitement déterminé, puisque':

la date souhaitée pour le début de l'installation relève de la seule volonté du client et ne doit pas être confondue avec la date d'installation elle-même, laquelle dépend de plusieurs facteurs et doit uniquement intervenir dans un délai raisonnable,

la nature de l'installation actuelle n'est pas une donnée essentielle au contrat, ne s'agissant pas d'une prestation de la société SCT,

l'encart sur l'installation téléphonique prévue n'avait pas à être renseigné, la société JM Pompage ayant souhaité utiliser ses propres installations.

La société SCT relève encore que les dispositions du règlement UE n°260/2012 du 14 mars 2012 relatives au mandat de prélèvement, outre qu'elles pèsent uniquement sur les établissements bancaires et non sur la société SCT, n'ont pas pour effet d'affecter la validité du contrat en cas d'irrégularité.

Elle considère dès lors :

qu'en application du contrat, la société JM Pompage est tenue au paiement des facture de téléphonie fixe et mobile demeurées impayées,

qu'en vertu de l'article 9.1 des conditions particulières de téléphonie fixe, la société JM Pompage est également redevable de l'indemnité de résiliation anticipée pour le service de téléphonie fixe, qu'elle a fait porter à un opérateur concurrent en janvier 2017,

que cette indemnité s'élève à 885,60 euros TTC selon le mode de calcul prévu à l'article 14.3.2 des conditions particulières, à savoir le montant moyen des facturations des 3 derniers mois, soit 18 euros, multiplié par le nombre de mois restant à courir en janvier 2017, soit 41 mois,

que sur le fondement de l'article 15 des conditions particulières des services de téléphonie mobile, la société JM Pompage doit aussi régler l'indemnité de résiliation de la téléphonie mobile, qu'elle a d'abord résilié partiellement par courrier recommandé du 12 janvier 2017, la résiliation totale étant ensuite intervenue en février 2018 à l'initiative de la société SCT en raison des impayés,

que cette indemnité s'élève à 5 284,80 euros TTC selon le mode de calcul prévu à l'article 17.2 des conditions particulières, en l'occurrence la moyenne des facturations des 3 derniers mois multipliée par le nombre de mois restant à échoir (26 mois pour la ligne 06.08.09.75.60) et 29 mois pour les autres lignes.

Elle observe enfin que les clauses relatives aux indemnités de résiliation ne constituent pas des clauses pénales venant sanctionner l'inexécution du contrat, mais s'analysent uniquement en des clauses de dédit qui représentent le prix de la faculté de résiliation anticipée unilatérale, donc non susceptibles de modération.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de de rappeler que les demandes de constat et dire et juger que ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Sur l'opposabilité des contrats

En vertu de l'article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1315 ancien du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société SCT produit la copie des trois contrats régularisés le 29 avril 2015 par la société JM Pompage, l'un portant sur l'installation et la maintenance d'un accès web moyennant une somme globale de 49 euros HT par mois, outre 150 euros HT de frais de mise en service, le second relatif à un service de téléphonie fixe (1 ligne) moyennant 34 euros par mois HT et le troisième afférent à un service de téléphonie mobile (8 lignes, dont l'une en forfait illimité et les 7 autres en forfait partagé de 15 heures, outre la data illimitée pour la ligne [XXXXXXXX03]) moyennant 188 euros par mois HT.

Le recto du premier contrat Installation/Accès web comporte, juste au-dessus de l'encart supportant la signature et le tampon humide de la société Temagaz, une mention selon laquelle « le client déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières mentionnées à chaque service fourni par SCT Telecom, ainsi que leurs annexes ».

Une mention peu ou prou similaire est insérée dans le second contrat de téléphonie fixe au même emplacement : « le Client (') reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les Conditions Générales, Particulières et Spécifiques de SCT Telecom intégrant les obligations, ainsi que les descriptifs et les tarifs des offres ».

Il en est de même pour le troisième contrat de téléphonie mobile qui précise que « le Client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales et Particulières'relatives au service mobile figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables ».

Il est certes regrettable que la société SCT ne verse pas l'original des conventions, ce qui aurait permis de vérifier si, comme elle l'affirme, les conditions générales et particulières sont bien rédigées au verso des bulletins de souscription, de sorte qu'il suffit de les retourner pour en prendre connaissance.

Il y a cependant lieu de relever que la société JM Pompage se borne à contester la durée des contrats, sans pour autant soutenir qu'elle n'a pas signé le recto des photocopies communiquées ou encore alléguer que les conditions générales et particulières dont se prévaut la société SCT à son endroit seraient différentes de celles qui lui ont été remises lors de la conclusion des contrats.

Dans ces circonstances, les conditions générales et particulières des conventions, telles que produites par la société SCT, doivent être déclarées opposables à la société JM Pompage.

Il sera à ce stade précisé que la lecture attentive des conditions générales et particulières versées par la société SCT permet d'établir que l'ensemble des stipulations afférentes à chaque service souscrit y figure (accès internet, téléphonie fixe et téléphonie mobile avec les conditions spécifiques aux forfaits illimités et partagés), de sorte que la demande de la société JM Pompage tendant à ce qu'il lui soit fait injonction de fournir des pages prétendument manquantes ne saurait prospérer.

Sur la nullité des contrats

L'article 1110 ancien du code civil dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Par ailleurs, conformément à l'article 1129 ancien du code civil, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

En l'espèce, l'article 9.1 des conditions particulières du service de téléphonie fixe souscrit le 29 avril 2015 par la société JM Pompage prévoit que « le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une durée initiale de soixante trois (63) mois ».

La clause relative à la durée du contrat d'accès à internet stipule quant à elle que « le présent service ainsi que le service de téléphonie fixe, support du service, sont engagés à compter de la date de mise à disposition du service pour une durée d'engagement équivalente à celle prévue pour le service de téléphonie fixe ».

L'article 15.1 des conditions particulières du service de téléphonie mobile mentionne enfin que «'sauf offre commercial'» particulière, le contrat de service mobile prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante trois (63 mois) par ligne décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne, telle que définie à l'article 9 des présentes conditions particulières » .

Il sera observé que les titres des différents paragraphes des conditions particulières, dont ceux relatifs à la durée rappelés ci-dessus, sont écrits en gras et en majuscules pour une meilleure accessibilité. En outre, bien que d'une police de taille réduite, leur contenu reste tout à fait déchiffrable et compréhensible.

Il s'ensuit que la société JM Pompage était en mesure de prendre connaissance de la durée initiale des contrats régularisés par ses soins le 29 avril 2015.

Il doit par ailleurs être noté que ses allégations selon lesquelles la société SCT se serait livrée à des pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L121-1 du code de la consommation ne sont assorties d'aucune offre de preuve, la société JM Pompage se bornant à reprendre l'argumentaire sur le caractère illisible et inintelligible des conditions particulières sur la durée du contrat auquel il a déjà été répondu ci-dessus.

Il convient encore de relever que les mentions contractuelles manquantes dont se prévaut la société JM Pompage pour soutenir qu'elle n'a pas été en capacité d'apprécier pleinement l'étendue des obligations mises à sa charge, ne portaient pas sur des éléments essentiels des contrats, de nature à l'induire en erreur sur la portée de ses engagements.

Ainsi, l'absence d'indication sur le contrat d'accès web de la « date souhaitée pour le début de l'installation » implique seulement que la société SCT est tenue de mettre en 'uvre cette prestation dans un délai raisonnable.

Bien plus, les encarts « installation actuelle » et « installation SCT Telecom » pour le standard téléphonique de ce même contrat n'avaient pas à être renseignés, puisqu'il n'est pas allégué par la société JM Pompage que la société SCT lui aurait fourni du matériel dans ce cadre, aucune mensualité n'ayant d'ailleurs été prévue pour ce type de prestation.

Il est en de même pour l'encart « description de vos lignes fixes », dès lors que la lecture de l'encart suivant révèle que la ligne fixe souscrite correspond à une création de ligne analogique support et non à la reprise des lignes existantes qu'il était par conséquent inutile de rappeler.

Concernant le contrat de téléphonie mobile, l'indication «'3 Crosscall offerts », certes laconique, est néanmoins suffisante pour savoir quel matériel était fourni et en quelle quantité, la société JM Pompage ne soutenant pas qu'elle ignorait de quel type de téléphone il s'agissait.

Il sera enfin relevé que le dernier moyen soulevé par la société JM Pompage à l'appui de sa demande d'anéantissement des contrats pour erreur, tiré du caractère irrégulier du mandat de prélèvement, est inopérant, dès lors qu'il n'est même pas allégué que cette irrégularité l'aurait conduite à se méprendre sur l'étendue de ses engagements. Il convient au demeurant de rappeler, comme l'observe à juste titre la société SCT, que les exigences du règlement UE n°260/2012 du 14 mars 2012 dont fait état la société JM Pompage, ne pèsent que sur l'établissement bancaire et que leur non respect n'est pas sanctionné par la nullité du contrat.

Il ressort par conséquent de l'ensemble des développements qui précèdent que le vice du consentement invoqué par la société JM Pompage n'est pas établi.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, par ces motifs substitués, en ce qu'il a débouté la société JM Pompage de sa demande de nullité des contrats.

Sur les demandes en paiement de la société SCT

En vertu de l'article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1315 ancien du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la demande au titre des factures impayées

L'article 5.2 des conditions générales des services stipule que les sommes facturées seront dues par le client à la date d'établissement de la facture et payables par prélèvement SEPA, dans un délai maximum de quinze jours (15 jours) suivant ladite facture.

A l'appui de sa demande en règlement des factures de téléphonie mobile qu'elle estime impayées pour la période du 31 janvier 2017 au 31 janvier 2018 ainsi que la facture de téléphonie fixe du mois de janvier 2017, la société SCT produit l'intégralité desdites factures avec le détail des consommations, ainsi qu'un extrait du Grand Livre auxiliaire compatble faisant apparaître que les prélèvements bancaires opérés sur le compte de la société JM Pompage pour le paiement de ces factures ont tous été rejetés.

De con côté, la société JM Pompage ne verse aucune pièce permettant d'établir qu'elle aurait procédé au paiement de ces factures, dont elle ne discute par ailleurs pas le montant qui s'élève à la somme totale de 2 090,62 euros pour la téléphonie mobile et à celle de 44,28 euros pour la téléphonie fixe.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société JM Pompage à verser à la société SCT les sommes de 2 090,62 euros et 44,28 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal conformément à l'article 1153 du code civil.

Sur la demande au titre des indemnités contractuelles de résiliation

L'article 1152 ancien du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l'espèce, l'article 9.1 des conditions particulières afférentes au contrat de téléphonie fixe stipule que celui-ci prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de 63 mois. Cette durée initiale de 63 mois à compter de la signature est également prévue à l'article 15 des conditions particulières du contrat de téléphonie mobile avec pour point de départ la mise en service de chaque ligne.

L'article 14.3 des conditions particulières du service de téléphonie fixe intitulé « prix de la faculté de dédit » prévoit quant à lui qu'en cas de résiliation des services de présélection ou de VGA par le client au cours de la période initiale d'engagement, le client sera immédiatement redevable à SCT Telecom :

soit de la somme de 500 euros HT par numéro de ligne résiliée,

soit, si le montant moyen des facturations émises antérieurement à la notification de la résiliation (3 derniers mois de consommation habituelle) multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat devait être supérieur au montant calculé par numéro de ligne ci-dessus, d'une somme correspondant au montant ainsi calculé.

L'article 18.2 des conditions particulières du service de téléphonie mobile précise de son côté que toute résiliation du fait du client après le 7ème jour avant la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client à SCT Telecom d'une indemnité égale, par ligne résiliée, à la moyenne des facturations émises antérieurement à la notification de la résiliation (trois derniers mois) multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale ou renouvelée de l'engagement.

Il convient de relever que ces clauses n'offrent pas au client une faculté de se libérer de ses engagements moyennant le versement d'une certaine somme, mais tendent à le contraindre à respecter l'ensemble de ses obligations, dont en particulier celle relative à la durée du contrat, en évaluant conventionnellement et forfaitairement le préjudice subi par la société SCT.

C'est donc à tort que le tribunal de commerce a jugé qu'il s'agissait de clauses de dédit, et non pas de clauses pénales susceptibles de modération si elles sont manifestement excessives par rapport au préjudice subi par la société SCT.

Dans le cas présent, ces clauses pénales qui permettent à la société SCT d'obtenir la totalité du gain espéré pendant 63 mois, apparaissent manifestement excessives par rapport au préjudice subi résultant de la privation de ce gain, mais sans fourniture de la contrepartie.

Compte tenu de ces éléments et sur la base de calcul contractuelle, le montant de chacune des deux clauses pénales sera réduit comme suit, ce qui rend sans objet la discussion de la société JM Pompage sur le mode de calcul des indemnités de résiliation :

400 euros pour le service de téléphonie fixe,

2 000 euros pour le service de téléphonie mobile.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la société JM Pompage sera condamnée au versement de ces sommes à la société SCT.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société JM Pompage

Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement contractuel et d'un préjudice qui soit imputable à ce manquement.

En l'espèce, la société JM Pompage fait grief à la société SCT qui ne fait valoir aucun moyen en réponse dans ses dernières écritures :

de ne pas lui avoir adressé de facture pour la prestation internet de 49 euros par mois,

d'avoir coupé subitement sans avertissement préalable la prestation internet, ce qui a entraîné une désorganisation considérable du fait de la perte de ses contacts courriels et de sa propre adresse courriel,

de ne pas avoir été en mesure d'assurer une couverture réseau satisfaisante après son déménagement à [Localité 8].

Si la société SCT ne conteste pas l'absence d'établissement d'une facture pour la prestation internet, ce en violation de l'article 5.2 des conditions financières des services, déjà évoqué supra, il ne peut qu'être relevé que la société JM Pompage ne soutient pas que le non respect de cette stipulation contractuelle lui aurait causé un quelconque préjudice susceptible d'ouvrir droit à réparation. Elle affirme d'ailleurs elle-même que le montant qu'elle a réglé mensuellement au titre de ce service correspond à celui stipulé dans le contrat initial.

Pour justifier des deux autres manquements invoqués, la société JM Pompage se prévaut uniquement':

d'un courrier qu'elle a adressé le 28 février 2017 à la société SCT pour lui signaler que la prestation internet n'est plus assurée et que l'ensemble des lignes mobiles rencontrent des problèmes de réseau, qui n'ont jamais été résolus par le service technique malgré les demandes multiples des utilisateurs,

du courrier en réponse de la société SCT en date du 4 mars 2017.

Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, il est constant que le courrier de doléances de la société JM Pompage du 28 février 2017 ne permet pas à lui-seul de caractériser la matérialité des des dysfonctionnements qu'elle impute à la société SCT.

Or, il ressort de la lecture du courrier en réponse de la société SCT du 14 mars 2017 que celle-ci se borne à dire qu'elle n'a jamais été avisée jusqu'alors de l'existence de dysfonctionnements au niveau des services internet et mobile dénoncés par la société JM Pompage et à rappeler l'article 8.1 des conditions générales des services selon lequel la société n'est soumise qu'à une obligation de moyens pour l'exécution de ses services.

Il s'ensuit que la société SCT n'a pas reconnu les défaillances reprochées par sa cocontractante.

En l'absence d'autre offre de preuve, il y a lieu de retenir que la société JM Pompage ne démontre pas l'existence de fautes de la société SCT dans l'exécution des contrats d'accès internet et de téléphonie mobile.

Le jugement déféré sera, par ces motifs substitués, confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société JM Pompage, qui succombe au principal, devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît enfin équitable de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société SCT de sa demande à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SASU JM Pompage à payer à la SAS Société commerciale de télécommunication SCT les sommes de':

5 284,80 euros au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal,

885,60 euros au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la SASU JM Pompage à verser à la SAS Société commerciale de télécommunication SCT les sommes suivantes à titre de clause pénale':

2 000 euros pour le service de téléphonie mobile,

400 euros pour le service de téléphonie fixe,

Ajoutant,

Condamne la SASU JM Pompage aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,

Déboute la SAS Société commerciale de télécommunication SCT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04421
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.04421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award