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13/10/2022 | FRANCE | N°19/03767

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 octobre 2022, 19/03767


N° RG 19/03767 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MMSG









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 avril 2019



RG : 2018j00136





Société CREDIT COOPERATIF



C/



[W]

[W]

SA DAMARIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 13 Octobre 2022





APPELANTE :



Société CREDIT COOPERATIF représentée par se

s dirigeants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719







INTIMES :



M. [B] [W...

N° RG 19/03767 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MMSG

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 avril 2019

RG : 2018j00136

Société CREDIT COOPERATIF

C/

[W]

[W]

SA DAMARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 13 Octobre 2022

APPELANTE :

Société CREDIT COOPERATIF représentée par ses dirigeants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

INTIMES :

M. [B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

M. [G] [W]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

SA DAMARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Marianne LA-MESTA, conseillère

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée.

A l'audience, Madame Aurore JULLIEN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu prononcé et signé par Madame Patricia GONZALEZ, Présidente, à l'audience publique du 13 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juillet 2013, la société Damaris a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit Coopératif.

Le 23 juillet 2013, la société Damaris a conclu avec le Crédit Coopératif un prêt (n°13049470), dit " prêt moyen terme ", d'un montant de 300.000 euros, au taux de 3,65% l'an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 4 052,49 euros, pour une durée de sept ans et en considération de deux engagements de cautions solidaires donnés par MM. [G] [W] et [B] [W], dirigeants de la société Damaris, chacun à hauteur de 54.000 euros suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2013.

Le 11 octobre 2013, la société Damaris et le Crédit Coopératif ont régularisé une convention cadre de cession de créances professionnelles dites " Dailly. "

Le Crédit Coopératif affirme avoir obtenu de la société Damaris la cession, à titre de garantie, de l'ensemble des créances futures s'inscrivant dans le cadre du marché de travaux MDI 14/040 conclu avec la société Aéroports de Paris le 27 avril 2014.

Par mise en demeure du 14 mars 2016, le Crédit Coopératif sollicitait de la société Damaris d'une part le règlement du solde du prêt de 300.000 euros contracté le 23 juillet 2013, à savoir la somme de 202.139,17 euros, et d'autre part le paiement de la somme de 51.577,92 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant. En l'absence de paiement, le compte courant de la société Damaris a été clôturé par le Crédit Coopératif qui a ouvert un " compte contentieux n°001123012065004. "

Selon la société Damaris, ce courrier a été faussement daté du 14 mars 2016 et a réellement été envoyé au mois de février 2017.

Pour la poursuite du règlement des échéances du prêt conclu le 23 juillet 2013, la société Damaris a fourni au Crédit Coopératif les cordonnées de son nouvel établissement bancaire : la banque HSBC.

Les échéances de février 2016 et mars 2016 n'ont pas été réglées.

A compter de septembre 2016, le Crédit Coopératif a cessé les prélèvements des échéances du prêt sur le compte ouvert par la société Damaris auprès de la Banque HSBC.

Le 14 septembre 2016, le règlement de 50.631,20 euros par la société Aéroports de Paris, à la société Damaris, a été utilisé par le Crédit Coopératif pour apurer la dette de 51.577,92 euros correspondant au solde débiteur du compte contentieux, solde débiteur s'élevant ensuite à la somme de 1.208,04 euros. La société Damaris se défend d'avoir cédé cette créance au Crédit Coopératif et soutient avoir demandé à ce que le montant obtenu de 50.631,20 euros en provenance de la société Aéroports de Paris soit affecté au paiement des deux échéances de prêt impayées des mois de février et de mars 2016. Cette instruction d'affectation n'a pas été suivie par le Crédit Coopératif.

Par mises en demeure du 27 janvier et du 6 avril 2017, le Crédit Coopératif a respectivement sollicité le règlement par MM. [G] [W] et [B] [W] de la somme de 29 965,54 euros chacun, au titre de leur engagement de caution.

Le 6 avril 2017, le Crédit Coopératif informait également la société Damaris de la déchéance du terme du prêt n°13049470, d'un montant initial de 300.000 euros, rendant la créance immédiatement et intégralement exigible, en la mettant de nouveau en demeure de lui régler la somme de 202.139,17 euros.

La société Damaris soutenait que le Crédit Coopératif a prononcé à tort la déchéance du terme du prêt car il n'avait pas respecté les ordres d'affectation transmis.

Par réponse du 11 mai 2017, le Crédit Coopératif informait la société Damaris que les ordres d'affectation transmis violaient les dispositions de la convention cadre de cession de créance professionnelle et la mettait en demeure d'avoir à lui régler la somme de 202.139,17 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 6,65% du 17 avril 2017 jusqu'à parfait paiement.

Aucune des sommes sollicitée n'ayant été réglée, le Crédit Coopératif, par actes d'huissier de justice du 16 janvier, 17 janvier et 19 février 2018, a respectivement fait assigner la société Damaris, M. [B] [W] et M. [G] [W] en paiement. Le Crédit Coopératif requérait la condamnation de la société Damaris à lui payer d'une part la somme de 1.208,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017, jusqu'à parfait paiement, et d'autre part la somme de 202.239,17 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 6,65%, du 7 avril 2017 jusqu'à parfait paiement. Le Crédit Coopératif demandait également que MM. [B] et [G] [W] soient condamnés à lui payer, chacun, la somme de 29.965,54 euros.

Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

débouté la société Crédit Coopératif de l'intégralité de ses demandes,

dit qu'il n'y a pas lieu à déchéance du terme du prêt litigieux et que le terme du prêt sera d'autant reporté,

dit qu'il appartient à la société Crédit Coopératif de procéder de nouveau au prélèvement des échéances sur le compte bancaire de la société Damaris auprès de la société HSBC,

rejeté la demande de la société Damaris et de MM. [G] [W] et [B] [W] à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive,

rejeté tous les demandes, fins et conclusions contraires des parties,

condamné la société Crédit Coopératif à payer à la société Damaris ainsi qu'à MM. [G] [W] et [B] [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros,

condamné la société Crédit Coopératif aux entiers dépens de l'instance.

La société Crédit Coopératif a interjeté appel par acte du 29 mai 2019 en ce que le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 avril 2019 a :

débouté le Crédit Coopératif de l'intégralité de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à déchéance du terme du prêt,

dit que le terme du prêt sera d'autant reporté,

dit qu'il appartient au Crédit Coopératif de procéder de nouveau au prélèvement des échéances sur le compte bancaire de la société Damaris auprès de la société HSBC,

condamné le Crédit Coopératif à payer à la société Damaris, ainsi qu'à MM. [G] [W] et [B] [W], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

Par conclusions du 8 juin 2020, fondées sur les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 2288 et suivants du code civil, la société Crédit Coopératif demande à la cour de :

juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement déféré,

constater que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2016, elle a vainement mis en demeure la société Damaris d'avoir à lui régler le solde débiteur du compte courant d'un montant de 51.577,92 euros qui ne s'élève plus qu'à la somme de 1.208,04 euros après imputation du virement de la société Aéroports de Paris d'un montant de 50.000 euros, étant rappelé qu'il s'agissait d'une créance cédée,

constater qu'elle a vainement mis en demeure la société Damaris d'avoir à lui payer la somme de 202.139,17 euros au titre du prêt de 300.000 euros, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2017,

juger que conformément aux dispositions de l'article L.313-24 du code monétaire et financier et de la clause 2.3. de la convention cadre de cession de créances Dailly, le marché numéro MDI 14/040 d'un montant de 414.000 euros HT du 27 août 2014 de la société Aéroports de Paris lui a été cédé, à titre de garantie, suivant bordereau en date du 8 octobre 2014, dont la validité n'est pas contestée,

juger que c'est à juste titre qu'elle a imputé le règlement de la société Aéroports de Paris d'un montant de 50.630,20 euros au remboursement du solde débiteur du compte courant après clôture, qui constituait la dette la plus ancienne,

juger dans ces conditions que c'est bien l'intégralité du marché de la société Damaris auprès de la société Aéroports de Paris qui lui a été cédé à titre de garantie de ses engagements conformément à l'article 2 de la convention cadre de cession de créances Dailly,

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

condamner, en conséquence, la société Damaris d'avoir à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 1 208,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017,

condamner encore la société Damaris d'avoir à lui payer, au titre du prêt de 300.000 euros, la somme de 202.139,17 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 6,65 % l'an, du 7 avril 2017 jusqu'à parfait paiement,

juger qu'elle a vainement mis en demeure M. [B] [W] d'avoir à lui payer la somme de 29.965,54 euros en exécution de son engagement de caution, par courrier en date du 6 avril 2017,

condamner, en conséquence, solidairement avec la société Damaris, M. [B] [W] à lui payer la somme de 29.965,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017,

juger qu'elle a vainement mis en demeure M. [G] [W] d'avoir à lui payer la somme de 29.965,54 euros en exécution de son engagement de caution, par courrier en date du 27 janvier 2017,

à titre subsidiaire :

condamner la société Damaris à lui payer la somme de 51 577,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017, au titre du solde débiteur du compte courant,

condamner, en conséquence, solidairement avec la société Damaris, M. [G] [W] à lui payer la somme de 29.965,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017,

condamner enfin solidairement la société Damaris, MM. [B] [W] et [G] [W] d'avoir à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

condamner solidairement la société Damaris, MM. [B] [W] et [G] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baulieux-Bohe-Mugnier-Rinck, avocat.

L'appelante a rappelé que jusque là, les intimés n'avaient jamais remis en cause la cession de créance sur la société Aéroports de Paris à son profit, et a renvoyé au courriel de Monsieur [B] [W] du 27 juillet 2016 dans lequel il précisé que le règlement reçu dans le cadre de l'ancienne ligne Dailly n'était pas remis en cause ensuite de la dénonciation par la banque en novembre 2015 précisant en outre que c'était l'affectation des sommes qui était contestée entre CT et MT.

La Société Crédit Coopératif a rappelé qu'aux termes des conclusions de première instance, la SA Damaris, Monsieur [B] [W] et Monsieur [G] [W] ont prétendu que les factures correspondant au règlement de la société Aéroport de Paris n'auraient pas été cédées, en expliquant que le virement de 50.631,20 euros n'avait pas été affecté au remboursement d'une avance, le tribunal suivant à tort ce raisonnement.

L'appelante a fait valoir que le Tribunal de commerce et les intimés ignorent qu'une cession de créance peut prendre la forme d'une garantie, comme cela est indiqué à l'article L313-24 du Code Monétaire et Financier qui prévoit que même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, et que la banque peut ainsi conserver la propriété des sommes perçues en exécution de la créance litigieuse.

Elle a rappelé en outre que la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie.

La Société Crédit Coopératif a rappelé que la convention cadre de cession de créances professionnelles régularisée entre les parties le 11 octobre 2013 est parfaitement claire en ce qu'elle distingue deux types de cession de créance :

celles qui prennent une forme qui s'apparente à un escompte

celles effectuées à titre de garantie.

Elle a rappelé que le premier cas est visé aux clauses 2.1, 2.2 et 2.3 de l'article 2 " Les engagements garanties " dans la convention cadre de cessions de créances professionnelles et qu'il y a trois types d'escomptes : les découverts en compte courant, les financements de marchés privés ou publics ou de commandes de travaux, et les avances sous forme de crédit par signature.

Elle a indiqué en outre que l'article 2 de la convention de cession de créances indique que plus généralement, toute créance cédée à titre de garantie l'est non seulement pour les crédits décrits au 2.1, 2.2 et 2.3 mais aussi pour tous les engagements du client à l'égard de la banque, de quelque nature qu'ils soient.

La Société Crédit Coopératif a donc indiqué que c'est en application de l'article 2 de la convention de cessions de créances professionnelles que suivant bordereau du 8 octobre 2014, la SA Damaris lui a cédé, à titre de garantie, le marché MDI 14/040 d'un montant de 414.000 euros HT du 27 août 2014, confié par la société Aéroports de Paris.

L'appelante a indiqué que puisqu'il s'agissait d'une cession en garantie, il n'y a peu d'escompte en contrepartie de cette cession, et que dès lors, la SA Damaris ne peut alléguer qu'en contrepartie, la banque aurait accepté de lui faire des avances dans la limite de 150.000 euros comme cela résulte de son courrier du 14 octobre 2013, courrier hors sujet puisque la cession du marché de 14.000 euros HT, de la société Aéroports de Paris de 414.000 euros a été faite à titre de garantie et non d'avance.

La Société Crédit Coopératif a insisté sur le fait que la SA Damaris a cédé en pleine propriété l'intégralité ou l'universalité de ses créances à naître à son profit à l'encontre de la société Aéroports de Paris en contrepartie de l'exécution du marché numéro MDI 14/040 d'un montant de 414.000 euros HT du 27 août 2014.

L'appelante a versé au débat la notification de la cession à la société Aéroports de Paris par courrier du 15 octobre 2014 pour un montant de 496.800 euros TTC, et que c'est donc à juste titre que cette société à procédé à un virement de 50.631,20 euros sur le compte cession Dailly bien que clôturé en novembre 2015 suite à la dénonciation de la ligne cession de créance Dailly par la banque.

L'appelante a estimé qu'elle était régulièrement propriétaire du virement en raison de la cession de créance du 8 octobre 2014.

Concernant le paiement de 50.631,20 euros intervenu le 28 février 2016, elle a indiqué que c'est à juste titre qu'elle l'a inscrit au compte contentieux court terme le 14 septembre 2016 après l'avoir inscrit un temps au crédit du compte " Compte de règlement Dailly " et que de fait, la créance au titre du solde débiteur du compte courant après clôture, d'un montant de 51.777,92 euros ne s'élevait plus qu'à la somme de 1.208,04 euros.

La concluante a rappelé qu'avant l'assignation, la SA Damaris ne contestait pas que le règlement de la société Aéroports de Paris appartenait à la Société Crédit Coopératif, contestant uniquement l'affectation au paiement du solde débiteur alors que ce paiement a été imputé sur la créance la plus importante et la plus ancienne.

La Société Crédit Coopératif a rappelé que la SA Damaris a indiqué préférer une imputation de la somme sur les échéances impayées de février et mai 2016, mais n'avait fait aucune proposition concernant le règlement du solde débiteur et en outre, n'apurait pas sa créance malgré l'échéancier mis en place auparavant.

L'appelante a rappelé que les échéances du crédit se montaient chacune à la somme de 4.052,49 euros, et que la SA Damaris n'a jamais indiqué comment elle entendait régler ces sommes.

Concernant la déchéance du terme, la Société Crédit Coopératif a rappelé avoir adressé une mise en demeure à la SA Damaris le 4 mars 2016, lui demandant de régulariser sous huitaine mais n'avoir finalement prononcé la déchéance du terme que sept mois plus tard.

Concernant le moyen des intimés portant sur le fait que la cession de créance avait été faite aux fins d'escompte, la Société Crédit Coopératif a rappelé que ceux-ci ne rapportent pas la preuve, en parallèle de la cession d'un mouvement de fonds en sa faveur et que de fait, la cession de la créance de 414.000 euros HT ne peut que correspondre à une garantie et que de fait, la banque pouvait se voir attribuer la somme de 414.000 euros dans la limite des dettes de la SA Damaris à son égard.

La Société Crédit Coopératif a rappelé que l'article 3 de la convention cadre de cession de créances professionnelles prévoyait qu'en cas de cession intervenue à l'occasion de l'octroi d'un crédit réalisable par avance en compte, la banque pouvait appliquer une retenue de garantie à hauteur de 10%, retenue qui peut se cumuler avec une créance cédée à titre de garantie puisque cela est prévu à l'article 2 de la convention qui vise les crédits décrits aux 2.1, 3.2 et 3.3, ce qui mène à envisager qu'une avance peut être garantie, par une retenue de garantie de 10% et une cession de créance professionnelle à titre de garantie dans le strict respect de la convention liant les parties.

S'agissant des dernières conclusions des intimés portant sur les règles d'imputation et visant l'article 1256 du code civil dans sa version applicable au litige, la Société Crédit Coopératif a fait état de ce que, malgré une erreur matérielle dans ses conclusions, les échéances impayées sont celles du 23 février 2016 et 23 mai 2016, et que les créances les plus anciennes ne sont pas celles correspondant aux prêts, mais les lignes de crédit à court terme comme cela résulte du courrier de la SA Damaris du 26 novembre 2015 qui précise reprend les dettes ensuite des échanges de courriers avec la banque soit un découvert de 15.000 euros et un Dailly cession de créances commerciales de 150.000 euros. La Société Crédit Coopératif a versé au débat ses courriers des 30 septembre et 25 novembre 2015 et a visé la pièce adverse numéro 7 concernant le courrier du 26 novembre 2015.

L'appelante a rappelé que les créances les plus anciennes datent donc de 2015 et ont logiquement mené à la clôture du compte courant le 14 mars 2016.

S'agissant du fait qu'elle n'a pas présenté les prélèvements SEPA à nouveau pour l'échéance du 23 février 206, elle a rappelé que par courrier du 15 mars 2016, la SA Damaris a annoncé qu'elle allait procéder au règlement par virement de ladite échéance comme cela lui avait été demandé par l'appelante par courrier du 4 mars 2016 qui lui demandait un virement sur le " RIB Suivant ", ce qui n'a pas été fait.

Enfin, la Société Crédit Coopératif a rappelé que l'échéance la plus récente était l'échéance impayée de mai 2016 et qu'elle ne pouvait imputer les paiements sur celle-ci sauf à ne pas respecter les dispositions de l'ancien article 1256 du code civil.

Elle a rappelé avoir imputé la somme reçue à ses créances les plus anciennes à savoir ses crédits à court terme, les cessions de créances professionnelles impayées et le solde débiteur du compte courant.

La Société Crédit Coopératif a rappelé que si elle n'avait pas imputé la somme reçue de la société Aéroports de Paris sur les créances les plus anciennes, elle serait fondée à réclamer la somme de 51.577,92 euros outre intérêts à la SA Damaris.

À titre infiniment subsidiaire, la Société Crédit Coopératif a formé une demande subsidiaire de ce montant concernant le solde.

Concernant ses demandes en paiement formées à titre principal, la Société Crédit Coopératif a rappelé concernant la somme de 202.139,17 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,65% à compter du 6 avril 2017, l'appelante a renvoyé aux stipulations de l'article 13 des conditions générales du prêt.

Enfin, elle a demandé la condamnation solidaire de Monsieur [B] [W] et Monsieur [G] [W] à hauteur de 29.965,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017 pour le premier et 27 janvier 2017 pour le second.

* *

*

Par conclusions du 29 septembre 2020, fondées sur les articles 1134 et suivants du code civil applicables à l'espèce et l'ancien article 1256 du code civil applicable à l'espèce, la société Damaris, et MM. [B] [W] et [G] [W] demandent à la cour de :

à titre principal :

rejetant l'intégralité des demandes de la société le Crédit Coopératif à leur encontre,

confirmer le jugement déféré :

dit qu'il n'y a pas lieu à déchéance du terme du prêt litigieux et que le terme du prêt sera d'autant reporté,

dit qu'il appartient à la société Crédit Coopératif de procéder de nouveau au prélèvement des échéances sur le compte bancaire de la société Damaris auprès de la société HSBC. "

juger ainsi qu'il n'y a pas lieu à déchéance du terme du prêt litigieux (prêt 13049470) et qu'il appartient à la société Crédit Coopératif de nouveau procéder au prélèvement des échéances sur le compte bancaire de la société Damaris auprès de la société HSBC,

juger ainsi que la société Damaris s'acquittera du paiement du prêt moyen terme litigieux par 48 échéances mensuelles restantes d'un même montant de 4.052,49 euros, à charge pour la société Crédit Coopératif de prélever de nouveau mensuellement ces échéances sur le compte ouvert par la société Damaris auprès de la banque HSBC,

juger ainsi que le terme du prêt litigieux sera d'autant reporté,

donner acte à la société Damaris de ce qu'elle s'acquittera du solde du compte courant débiteur d'un montant de (51.577,92 euros - 50.630,20 euros) = 947,72 euros dans les 15 jours de la décision à intervenir,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

" rejette la demande de la société Damaris et de MM. [B] [W] et [G] [W] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. "

statuant à nouveau :

condamner la société Crédit Coopératif à payer à la société Damaris à titre de dommages intérêts au regard de son attitude dolosive et pour procédure abusive, la somme de 30.000 euros,

condamner la société Crédit Coopératif à payer à la société Damaris ainsi qu'à MM. [G] et [B] [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacun la somme de 5.000 euros,

condamner la société Crédit Coopératif aux entiers dépens de première instance et d'appel,

à titre subsidiaire :

et si par impossible la cour ne faisait pas droit à la demande principale de la société Damaris :

vu l'ancien article 1256 du code civil applicable à l'espèce :

rejeter l'intégralité des demandes de la société Crédit Coopératif à leur encontre,

juger en application des dispositions de l'ancien article 1256 du code civil, que la société Damaris avait, à la date du 28 juin 2016 (date du paiement de la somme de 50.630,20 euros par la société ADP), le plus d'intérêt à régler la dette afférente au prêt moyen terme correspondant à deux de ses échéances pour un montant de 8 104,98 euros et non pas celle afférente, en totalité, au compte courant débiteur d'un montant de 51.577,92 euros,

juger par voie de conséquence que la société Crédit Coopératif, qui a affecté le paiement de la somme de 50.630,20 euros de la société ADP en intégralité et en priorité sur la dette afférente au compte courant débiteur et non pas aux deux échéances du prêt moyen terme, n'a pas respecté les dispositions de l'ancien article 1256 du code civil quant à l'affectation des règlements sur la dette que " le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter ",

juger par voie de conséquence, en application des dispositions de l'ancien article 1256 du code civil, que la société Crédit Coopératif ne pouvait procéder (d'autant moins par courrier en date du mois de février 2017 et faussement daté du 14 mars 2016) à la déchéance du terme du prêt litigieux (prêt 13049470) sur le fondement d'échéances impayées des mois de février et mai 2016, au regard du paiement effectué par la société ADP le 28 juin 2016, et affecté par le Crédit Coopératif en intégralité sur le paiement d'un solde débiteur de compte courant au mépris des dispositions de l'ancien article 1256 du code civil,

débouter par voie de conséquence le Crédit Coopératif de l'intégralité de ses demandes,

juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance du terme du prêt moyen terme litigieux (prêt 13049470),

juger ainsi que la société Damaris s'acquittera du paiement du prêt moyen terme litigieux par 46 échéances mensuelles restantes d'un même montant de 4.052,49 euros, à charge pour la société Crédit Coopératif de prélever de nouveau mensuellement ces échéances sur le compte ouvert par la société Damaris auprès de la banque HSBC,

juger ainsi que le terme du prêt litigieux sera d'autant reporté,

juger que la société Damaris s'acquittera du solde du compte courant débiteur d'un montant de 9.052,70 euros (à savoir 51.577,92 euros - 42.525,22 euros à titre d'affectation partielle du paiement ADP sur compte courant débiteur) par 9 échéances mensuelles d'un même montant de 1.005,86 euros, la première dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir,

condamner la société Crédit Coopératif à payer à la société Damaris à titre de dommages intérêts au regard de son attitude dolosive et pour procédure abusive, la somme de 30.000 euros,

condamner la société Crédit Coopératif à payer à la société Damaris ainsi qu'à MM. [G] et [B] [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacun la somme de 5.000 euros,

condamner la société Crédit Coopératif aux entiers dépens de première instance et d'appel,

à titre infiniment subsidiaire :

et si par impossible la cour ne faisait pas droit à la demande principale de la société Damaris, ni à sa demande subsidiaire :

vu l'ancien article 1256 du code civil applicable à l'espèce,

rejeter l'intégralité des demandes de la société Crédit Coopératif à leur encontre,

juger que la société Crédit Coopératif n'a pas respecté les dispositions de l'ancien article 1256 du code civil quant à l'affectation des règlements sur les échéances les plus anciennes ; en n'affectant pas des règlements postérieurs de la société Damaris (à savoir les règlements unitaires de la somme de 4.052,49 euros, par prélèvements des 23 mars 2016, 25 avril 2016, 23 juin 2016, 25 juillet 2016 et 23 août 2016), sur les échéances plus anciennes des mois de février et mai 2016,

juger par voie de conséquence, en application des dispositions de l'ancien article 1256 du code civil, que la société Crédit Coopératif ne pouvait procéder (d'autant moins par courrier en date du mois de février 2017 et faussement daté du 14 mars 2016) à la déchéance du terme du prêt litigieux (prêt 13049470) sur le fondement d'échéances impayées des mois de février et mai 2016, au regard des règlements (par prélèvement de la société Crédit Coopératif) postérieurs couvrant ces échéances effectués par la société Damaris et affectés par le Crédit Coopératif sur des échéances postérieures au mépris des dispositions de l'ancien article 1256 du code civil,

débouter par voie de conséquence le Crédit Coopératif de l'intégralité de ses demandes,

juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance du terme du prêt moyen terme litigieux (prêt 13049470),

juger ainsi que la société Damaris s'acquittera du paiement du prêt moyen terme litigieux par 48 échéances mensuelles restantes d'un même montant de 4.052,49 euros, à charge pour la société Crédit Coopératif de prélever de nouveau mensuellement ces échéances sur le compte ouvert par la société Damaris auprès de la banque HSBC,

juger ainsi que le terme du prêt litigieux sera d'autant reporté,

juger que la société Damaris s'acquittera du solde du compte courant débiteur d'un montant de (51.577,92 euros - 50.630,20 euros) = 947,72 euros dans les 15 jours de la décision à intervenir,

condamner la société Crédit Coopératif à payer à la société Damaris à titre de dommages intérêts au regard de son attitude dolosive et pour procédure abusive, la somme de 30.000 euros,

condamner la société Crédit Coopératif à payer à la société Damaris ainsi qu'à MM. [G] et [B] [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacun la somme de 5.000 euros,

condamner la société Crédit Coopératif aux entiers dépens de première instance et d'appel,

à titre très infiniment subsidiaire :

vu les dispositions des anciens articles 1134 et suivants du code civil,

rejeter l'intégralité des demandes de la société Crédit Coopératif à leur encontre,

juger que la société Crédit Coopératif n'a pas exécuté de bonne foi les conventions régularisées entre elle-même et la société Damaris,

débouter par voie de conséquence le Crédit Coopératif de l'intégralité de ses demandes,

juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance du terme du prêt moyen terme litigieux (prêt 13049470),

juger que la société Damaris s'acquittera ainsi du paiement du prêt moyen terme litigieux par 48 échéances mensuelles restantes d'un même montant de 4.052,49 euros, à charge pour la société Crédit Coopératif de prélever de nouveau mensuellement ces échéances sur le compte ouvert par la société Damaris auprès de la banque HSBC,

juger ainsi que le terme du prêt litigieux sera d'autant reporté,

donner acte à la société Damaris de ce qu'elle s'acquittera du solde du compte courant débiteur d'un montant de (51.577,92 euros - 50.630,20 euros) = 947,72 euros dans les 15 jours de la décision à intervenir,

condamner la société Crédit Coopératif à payer à la société Damaris à titre de dommages intérêts au regard de son attitude dolosive et pour procédure abusive, la somme de 30.000 euros,

condamner la société Crédit Coopératif à payer à la société Damaris ainsi qu'à MM. [G] et [B] [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacun la somme de 5.000 euros,

condamner la société Crédit Coopératif aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, la SA Damaris a contesté le fait que la Société Crédit Coopératif avait la possibilité d'affecter, comme elle l'entendait, la somme de 50.631,20 euros, notamment afin de rembourser le découvert de la société. L'intimée a contesté le fait que la cession de créances intervenue avait pour objet une garantie, indiquant que la ligne DAILLY était limitée à la somme de 150.000 euros et que la Société Crédit Coopératif ne pouvait donc prétendre obtenir la somme de 414.000 euros HT à ce titre.

L'intimée a contesté l'interprétation faite de la pièce 11 versée par l'appelante.

Elle a indiqué que la convention liant les parties est une convention cadre qui vise différentes possibilités mais ne s'applique pas à la présente espèce aux relations entre les sociétés.

La SA Damaris a indiqué que dans le cadre du marché avec la société Aéroports de Paris, elle avait la possibilité, de solliciter des lignes de crédit auprès de la Société Crédit Coopératif, dans le cadre de cessions DAILLY, c'est-à-dire par la cession de factures et que de la sorte, elle pouvait solliciter, ou pas, la cession de factures ADP à la Société Crédit Coopératif, cette possibilité étant ouverte à chaque facture émise par ses soins à l'égard de sa cliente.

Elle a indiqué en outre que chaque cession devait faire l'objet d'un bordereau comme indiqué à la convention cadre de cessions.

La SA Damaris a fait valoir qu'elle ne pouvait céder de factures du marché avec la société Aéroports de Paris que dans la limite d'une ligne de cession de créances de 150.000 euros. La concluante a estimé qu'une fois ce plafond atteint, elle ne pouvait céder les créances dans le cadre d'une cession DAILLY à la Société Crédit Coopératif.

Elle a indiqué que le paiement de la somme de 50.361,20 euros n'était pas afférente à des paiements de créances cédées par la SA Damaris à la Société Crédit Coopératif, chaque créance faisant l'objet de cession, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'intimée a fait valoir que la Société Crédit Coopératif ne pouvait en aucun cas s'approprier des règlements de factures qui ne correspondait pas à des factures cédées par la Société Crédit Coopératif, ce qui était le cas pour la somme susvisée. Elle a fait le détail dans ses écritures des factures couvertes par la somme de 50.361,20 euros et a versé au débat un tableau de factures non cédées DAILLY correspondant à cette somme.

La SA Damaris a en outre rappelé que lorsque la somme de 50.361,20 euros a été versée, il n'existait plus de ligne DAILLY, auprès de la Société Crédit Coopératif puisque celle-ci avait été réglée de toutes les factures cédées jusque là.

La SA Damaris a rappelé que la somme litigieuse, une fois versée, a été affectée par la Société Crédit Coopératif comme elle l'entendait, en dépit des ordres donnés.

Elle a mis en avant le fait que la Société Crédit Coopératif ne pouvait pas non plus garantie d'autres engagements à l'aide du paiement de créances non cédées, sans compter qu'une garantie de cession de créances menait, en application de la convention, à une retenue de garantie de 10% de chaque avance consentie.

La SA Damaris a rappelé que dès juillet 2016, des instructions d'affectation avaient été données aux fins d'affectation de la somme de 50.361,20 euros sur les échéances de prêts non payées et que la Société Crédit Coopératif, en agissant comme elle l'a fait a, avant tout, fait preuve de mauvaise foi.

La concluante a ainsi estimé que la Société Crédit Coopératif ne pouvait prononcer la déchéance du terme concernant le prêt dans la mesure où elle avait demandé que les sommes reçues soient imputées, en priorité, sur les échéances du crédit impayées des mois de février et mai 2016 et ne pouvait non plus estimer que cette créance lui appartenait à titre de garantie.

À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, la SA Damaris a rappelé qu'en agissant comme elle l'a fait, la Société Crédit Coopératif n'a pas respecté les règles tirées de l'article 1256 du code civil dans sa version applicable au litige, soit l'imputation des sommes perçues sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter.

La SA Damaris a fait valoir que l'exigibilité de la dette du prêt à cour terme (ligne de découvert) n'était pas acquise au mois de novembre 2015.

Elle a rappelé que la déchéance du terme concernant le prêt consenti est intervenue suivant un courrier faussement daté du 14 mars 2016, et datant en fait du mois de février 2017, et visant des mises en demeure auxquelles elle n'aurait pas répondu ce qui est erroné.

Elle a indiqué que le seul courrier adressé et la mettant en demeure de régler une échéance est daté du 4 mars 2016, et que postérieurement à cette date, un paiement a été fait par la société Aéroports de Paris a été effectué le 28 juin 2016 pour un montant de 50.630,20 euros, et qu'en outre le paiement des échéances du prêt est intervenu régulièrement jusqu'au mois d'août 2016 par prélèvement et que la déchéance du terme n'a été prononcée que sur le fondement du courrier du 4 mars 2016, par courrier du mois de février 2017.

La SA Damaris a fait valoir que la Société Crédit Coopératif avait connaissance dès le mois de février 2016 de l'existence de son compte HSBC et de ce qu'elle pouvait y prélever les sommes, exigeant malgré tout la signature d'un mandat de prélèvement et que malgré les différentes démarches, le paiement de l'échéance de février 2016 par prélèvement n'a pas été fait, le premier prélèvement n'intervenant qu'en mars 2016, avec une fin en septembre 2016, le mois de mai n'étant pas prélevé, sans explication concernant cet arrêt.

Elle a rappelé que le 28 juin 2016, la société Aéroports de Paris a versé la somme de 50.630,20 euros et qu'à aucun moment cette somme n'a été utilisée pour le paiement des échéances du prêt. Elle a estimé qu'il était nécessaire que la cour apprécie sur quelles dettes la Société Crédit Coopératif aurait dû affecter les sommes reçues en tenant compte des paiements réalisés par elle-même mais aussi par la société ADP pour vérifier si la Société Crédit Coopératif était bien-fondé à prononcer la déchéance du terme. Elle a estimé, au regard de l'historique de la situation, mais aussi des éléments factuels qu'à aucun moment cette déchéance du terme ne pouvait intervenir.

À titre plus subsidiaire, la SA Damaris a fait valoir que si la cour estimait que la Société Crédit Coopératif devait imputer les sommes reçues en priorité sur les dettes liées au compte débiteur, il demeurait que l'appelante n'avait pas respecté les dispositions de l'article 1256 en n'imputant pas celles-ci sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter s'agissant de deux dettes échues.

Ainsi, elle a rappelé qu'au 28 juin 2016, le compte courant débiteur s'élevait à la somme de 51.577,92 euros et que concernant le prêt, le non-paiement de la somme de 8.104,98 euros avait des conséquences importantes puisque menant au prononcé de la déchéance du terme et que de fait, c'est cette dernière dette qui devait être apurée en premier lieu. La SA Damaris a fait valoir qu'ainsi, les dettes étant payées sur ce point, les échéances moyens terme étaient réglées. L'intimée a mis en avant le fait qu'à compter du mois de septembre 2016, la Société Crédit Coopératif n'a plus effectué de prélèvement sur son compte HSBC pour le paiement des échéances, sans explication ni en première instance ni à hauteur d'appel.

La SA Damaris a rappelé en outre que s'agissant du prêt, aucune mise en demeure n'a été adressée avant le prononcé de la déchéance du terme suivant un courrier faussement daté du 14 mars 2016, mais envoyé en réalité en février 2017, le seul courrier antérieur datant du 4 mars 2016 et rappelant les conséquences de tout non-paiement des échéances. Enfin, elle a renvoyé au fait que la Société Crédit Coopératif a continué les prélèvements et n'a fourni postérieurement aucune explication quant à sa position et l'arrêt de ceux-ci.

L'intimée a estimé que si l'imputation avait été faite comme elle le souhaitait, avec une imputation partielle des sommes sur le compte courant débiteur, elle ne resterait redevable que de la somme de 9.052,70 euros, puisque la déchéance du terme du prêt n'aurait pas été prononcée.

À titre infiniment subsidiaire, et en cas d'application des dispositions de l'article 1256 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige, la SA Damaris a fait valoir que le compte entre les parties s'élèverait à la somme de 947,72 euros puisque les échéances de février et mai auraient été payées, et imputation du solde sur le compte débiteur.

Enfin, la SA Damaris a entendu faire reconnaître que la Société Crédit Coopératif a exécuté de mauvaise foi le contrat liant les parties, en n'exécutant pas la convention de prêt à moyen terme comme le démontre la chronologie des paiements et ses exigences concernant les modalités de prélèvement sur le compte HSBC et la cessation de tout prélèvement ensuite. Elle a également mis en avant le courrier faussement daté concernant le prononcé de la déchéance du terme.

La SA Damaris a estimé que la Société Crédit Coopératif a mis en 'uvre un stratagème pour lui permettre de prononcer la déchéance du terme du prêt à moyen terme en n'imputant pas les sommes versées sur la bonne ligne de crédit et surtout en n'apurant pas les dettes, sans compter qu'elle a entendu cesser les prélèvements de paiement du crédit moyen terme dans les livres de la banque HSBC.

Elle a estimé qu'en application de cette convention, seule la somme de 947,72 euros reste due.

Concernant sa demande de dommages et intérêts, la SA Damaris a fait valoir que les agissements de la Société Crédit Coopératif relèvent d'une attitude abusive et a sollicité l'octroi de la somme de 30.000 euros.

Elle a rappelé sur ce point avoir fait l'objet d'une déclaration de défaut auprès de la Banque de France de la part de la Société Crédit Coopératif, déclaration qu'elle a sommée l'appelante de verser au débat, qui affecte sa cotation Banque de France et a des conséquences néfastes dans ses relations avec tous les autres établissements bancaires.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient de rappeler que ces demandes ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Sur les demandes de la Société Crédit Coopératif au titre du compte-courant débiteur et l'étendue de la cession de créances

L'article L313-24 du Code Monétaire et Financier dispose que même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, et que sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.

En l'espèce, l'examen de la convention de cession de créances du 11 octobre 2013, liant les parties, prévoit deux types de cession de créances, à savoir celles prenant la forme d'un escompte dans son article 2, et celles effectuées à titre de garantie dans son article 3, l'article 4 prévoyant la cession en pleine propriété de la créance.

En outre, l'article 2 de la convention liant les parties stipule que toute créance est cédée à titre de garantie pour les crédits détaillés aux articles 2.1, 2.2 et 2.3, mais aussi pour tous les engagements du client à l'égard de la banque, de quelque nature qu'ils soient.

L'examen du bordereau de cession de créances du 8 octobre 2014 par la SA Damaris au profit de la Société Crédit Coopératif, permet de constater qu'il porte sur la cession des créances au titre du marché MDI 14/040 d'un montant total de 414.000 euros HT du 27 août 2014, confiée par la société Aéroports de Paris à la SA Damaris. La notification de cette cession à la société Aéroports de Paris a été faite par courrier du 15 octobre 2014, pour le montant de 496.800 euros TTC, avec indication de la société concernée et du RIB que lequel les sommes au titre du marché devaient être virées, et donc créditées.

La SA Damaris, qui prétend que la convention de cession de créance mais aussi la cession de créances du 8 octobre 2014 ont été régularisées dans un but d'obtenir de l'escompte, ne verse aucun élément à l'appui de sa position permettant de l'objectiver, ne serait-ce qu'en terme de flux financier, sur un temps concomitant de cette cession de créance.

En outre, le bordereau de cession de créances du 8 octobre 2014 renvoie à la cession du marché pour la somme de 414.000 euros HT, montant repris toutes taxes comprises dans le cadre de la notification au payeur, ce qui n'a jamais été contesté ni rectifié.

De même, la SA Damaris qui prétend avoir fait de nombreuses cessions de créances, qui auraient été plafonnées à un montant de 150.000 euros en raison d'un plafond maximum à ce titre, n'étaye pas sa position par des pièces comptables ou le versement d'une copie des bordereaux de cession avec les cachets et signature des deux parties, versant uniquement au débat une pièce inopérante qui indique des factures qui n'ont pas été cédées, sans signature ni cachet, et ne remettant pas non plus des relevés de comptes pour étayer son moyen.

Elle ne justifie en outre d'aucune mainlevée de la cession de créance ou d'une notification en ce sens auprès de la société Aéroports de Paris.

Il convient de retenir que suite au paiement de la somme de 50.631,20 euros par la société Aéroports de Paris, la Société Crédit Coopératif a informé la SA Damaris par courrier du 30 juin 2016, avec indication de ce que cette somme serait affectée sur les dettes à court terme, étant rappelé en outre que le 14 mars 2016, la Société Crédit Coopératif avait informé la SA Damaris de ce qu'elle était redevable de la somme de 51.577,92 euros au titre du compte courant débiteur.

Sur ce point, la Société Crédit Coopératif justifie des échanges avec l'intimée sur cette dette par la remise des courriers mais aussi par le virement des différentes sommes dues sur des comptes de contentieux. Il est en outre objectivé qu'à la date du 30 juin 2016, aucune mainlevée n'avait été donnée concernant les sommes portant sur le marché avec la société Aéroports de Paris au titre de la cession de créances.

En stricte application de la convention de cession de créances du 11 octobre 2013, la Société Crédit Coopératif est devenue propriétaire de la créance cédée, et avait donc la possibilité d'imputer la créance selon son choix, les dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer.

S'agissant de l'imputation de la somme reçue, la SA Damaris a entendu contester l'imputation, estimant que celle-ci devait se faire sur la dette la plus ancienne, ou sur la dette qu'elle avait le plus intérêt à acquitter, indiquant avoir demandé l'imputation sur les échéances de prêt non réglées.

Les pièces versées au débat permettent de constater que par courrier du 30 septembre 2015, la Société Crédit Coopératif avait écrit à la SA Damaris pour la mise en place d'un plan d'apurement aux fins de paiement des sommes dues au titre du compte courant débiteur mais aussi des avances sur cessions de créances professionnelles, soit un total de 56.695,45 euros.

Le courrier du 25 novembre 2015 adressé par l'appelante a notifié à l'intimée que le plan d'apurement n'était pas respecté et la mettait en demeure de régler les sommes dues sous 8 jours et au plus tard le 5 décembre 2015, cette mise en demeure étant réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2016.

La lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016, adressée par la Société Crédit Coopératif à la SA Damaris, a informé cette dernière de la clôture du compte courant, et de ce que la somme de 51.577,92 euros était due.

Enfin, il sera relevé que la Société Crédit Coopératif a également adressée à la SA Damaris une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2016 reçue le 14 mars 2016 par laquelle elle la mettait en demeure de régler l'échéance du prêt exigible le 23 février 2016.

Il ressort de cette chronologie que la SA Damaris avait été informée de ce qu'elle était débitrice auprès de la Société Crédit Coopératif et devait, en dehors de la question du prêt, régler les sommes indiquées dans l'échéancier mis en place à compter du 30 septembre 2015. Les sommes dues au titre du compte-courant débiteur relevaient en outre de dettes à court terme là où les échéances du prêt relevaient de dettes à moyen terme.

Dès lors, c'est à tort que la SA Damaris a entendu exiger l'imputation du paiement effectué par la société Aéroports de Paris sur les échéances du prêt, la dette la plus ancienne étant constituée par le solde débiteur du compte courant de la société et les avances sur cessions de créances professionnelles, la mise en demeure datant du 25 novembre 2015, réitérée ensuite par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2016.

En outre, il ressort des échanges de courriels entre les parties que la SA Damaris était informée de la situation relative aux créances dont elle était redevable en dehors du prêt, et qu'elle avait été informée des règles d'imputation à plusieurs reprises, sollicitant même dans les courriels échangés fin juin 2016 l'envoi d'un RIB pour régler les sommes dues suite à l'imputation de créances et au titre des échéances.

Il convient en conséquence d'accueillir les moyens soulevés par la Société Crédit Coopératif et d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de la Société Crédit Coopératif au titre des sommes dues en dehors du prêt consenti à la SA Damaris.

Statuant à nouveau, il convient de condamner la SA Damaris à payer à la Société Crédit Coopératif la somme de 1.208,04 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017.

Sur la demande de la Société Crédit Coopératif au titre du prêt consenti à la SA Damaris

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La convention de prêt liant les parties prévoit une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement dans le délai imparti d'une échéance impayé après envoi d'une mise en demeure.

En la présente instance, il convient d'examiner la situation des parties, mais aussi les dates des différents paiements ainsi que leur imputation afin de déterminer si la Société Crédit Coopératif pouvait prononcer la déchéance du terme.

Concernant l'échéance du mois de février 2016, il sera rappelé que les courriels échangés entre les parties permettent de déterminer que le prélèvement aux fins de paiement de l'échéance a été effectué sur le compte de la SA Damaris ouvert dans les livres de la Société Crédit Coopératif, alors que les opérations de clôture étaient en cours, la SA Damaris prenant l'engagement d'opérer un règlement par virement de cette échéance, le paiement n'étant pas objectivé.

Par la suite, il convient de constater que la Société Crédit Coopératif a opéré des prélèvements sur le compte HSBC de la SA Damaris, l'échéance de mai restant impayée, avec par la suite une fin des prélèvements à compter du mois de septembre 2016.

En application des règles de l'article 1253 du Code civil, il convient d'imputer les sommes dues sur les échéances les plus anciennes, ce qui ramène le premier impayé non régularisé à l'échéance du mois de juillet 2016.

Dans le cadre des débats, et en dépit des conclusions de la SA Damaris, la Société Crédit Coopératif n'a apporté aucun élément permettant de justifier l'arrêt du prélèvement des échéances du prêt sur le compte HSBC de l'intimée, alors même qu'aucun refus de prélèvement n'était constaté ou objectivé.

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Société Crédit Coopératif le 6 avril 2017, et reçue le 10 avril 2017, par la SA Damaris, si elle entend prononcer la déchéance du terme, ne reprend pas un état exact de la situation de compte entre les parties, se fondant sur la mise en demeure adressée en mars 2016. Il doit être relevé par ailleurs que la Société Crédit Coopératif n'a pas adressé de nouvelle mise en demeure à la SA Damaris postérieurement au mois de septembre 2016.

Au regard de ces éléments, la Société Crédit Coopératif ne pouvait, sauf à entrer en violation des dispositions contractuelles liant les parties, prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt n°13049470 à défaut de mise en demeure régulière et de fixation du premier impayé non régularisé en tenant compte des imputations des paiements.

Dès lors, le moyen de la Société Crédit Coopératif au titre du prêt ne peut qu'être rejeté, et il convient de confirmer la décision rendue en première instance à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA Damaris

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il convient de relever que la SA Damaris ne caractérise pas d'abus d'ester de la part de la Société Crédit Coopératif, étant rappelé que cette dernière voit l'une de ses prétentions retenues, la preuve concernant des agissements fautifs n'étant pas non plus rapportée.

En outre, la SA Damaris n'objective aucun préjudice la concernant, étant rappelée qu'elle reste débitrice de plusieurs sommes à l'égard de la Société Crédit Coopératif.

En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée par la SA Damaris et de confirmer à ce titre le jugement entrepris.

Sur les autres demandes

Chaque partie succombant partiellement en la présente instance, il convient de laisser à chacune la charge définitive des dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à la Société Crédit Coopératif une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande présentée étant en conséquence rejetée.

L'équité ne commande pas d'accorder à la SA Damaris, Monsieur [B] [W] et Monsieur [G] [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, il convient de rejeter les demandes présentées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la Société Crédit Coopératif de sa demande en paiement au titre du compte débiteur et sur la charge des dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA Damaris à payer à la Société Crédit Coopératif la somme de 1.208,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017.

Dit que chaque partie conservera à sa charge définitive les dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.

Déboute la Société Crédit Coopératif de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la SA Damaris, Monsieur [B] [W] et Monsieur [G] [W] de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/03767
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.03767 ?
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