La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°19/03408

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 octobre 2022, 19/03408


N° RG 19/03408

N° Portalis DBVX-V-B7D-MLVX









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 avril 2019



RG : 2017j497





Compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORORATE & SPECIALTY SE

Compagnie d'assurances HELVETIA ASSURANCES



C/



S.A.S. FEDEX EXPRESS FR

SARL EMT

Compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LY

ON



3ème chambre A



ARRET DU 13 OCTOBRE 2022







APPELANTES :



Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORORATE & SPECIALTY SE inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 487 424 608

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 1...

N° RG 19/03408

N° Portalis DBVX-V-B7D-MLVX

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 avril 2019

RG : 2017j497

Compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORORATE & SPECIALTY SE

Compagnie d'assurances HELVETIA ASSURANCES

C/

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR

SARL EMT

Compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

APPELANTES :

Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORORATE & SPECIALTY SE inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 487 424 608

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Christophe RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742

Compagnie HELVETIA ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Christophe RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742

INTIMEES :

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR

immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 973 505 357 venant aux droits de la SAS TNT EXPRESS NATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON toque 475, et ayant pour avocat plaidant Me Bruno PERRACHON de la SCP CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque 757

Compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10] [Localité 8]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS

SARL EMT

inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 530 429 943

[Adresse 2]

[Localité 7]

DEFAILLANTE

PARTIE EN INTERVENTION FORCEE :

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [S] [E] - mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMT immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 429 943, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 octobre 2019

[Adresse 5]

[Localité 7]

DEFAILLANTE

****

Date de clôture de l'instruction : 27 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 7 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marianne LA-MESTA, conseillère

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée

A l'audience, Madame FAIVRE Raphaële a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire à l'égard de la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORORATE & SPECIALTY SE, la Compagnie HELVETIA ASSURANCES, la S.A.S. FEDEX EXPRESS FR, la Compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et réputé contradictoire à l'égard de la SARL EMT la S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [S] [E] mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMT rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat du 20 décembre 2005, la SA Silvant, spécialisée dans la fabrication d'accessoires métalliques de luxe notamment pour la société Hermès et assurée auprès de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et de la société Helvetia Assurances a confié à la SAS TNT Express National, devenue la SAS FedEx Express FR, une prestation de transport de pièces industrielles. Un avenant tarifaire à ce contrat a été régularisé le 1er janvier 2013 entre la société Silvant et la société TNT Express France.

Selon contrat du 18 avril 2016, la société TNT Express National a régularisé avec la SARL EMT, assurée auprès de la société Allianz Global Corporate & Spécialty SE un contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises au terme duquel elle lui a confié l'exécution d'une partie des opérations de transport de marchandises sur le secteur géographique de [Localité 11], [Localité 16], [Localité 15] et [Localité 17].

Le 14 avril 2016, la société TNT Express France a déposé plainte pour des faits de vol en réunion commis le 9 avril 2016 sur les quais de l'agence TNT de [Localité 12] en France.

Une expertise contradictoire a été diligentée à la demande de l'assureur de la société Silvant. Dans son rapport du 19 mai 2016, complété par un rapport complémentaire du 18 novembre 2016, M. [N], expert, a relevé que des colis expédiés par la société Silvant entre le 15 mars 2016 et le 8 avril 2016 et se trouvant sur les quais de l'agence TNT de [Localité 12] en France en attente de prise en charge par la société EMT, transporteur voiturier sous-traitant, ont été détournés par des préposés de cette dernière. L'expert a chiffré le dommage à la somme de 85.538,98 euros, actualisée dans un rapport complémentaire du 18 novembre 2016 à la somme de 89.200,71 euros.

Selon quittances subrogatives du 1er décembre 2016 et du 2 décembre 2016, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et la société Helvetia Assurances ont indemnisé la société Silvant pour une somme totale de 89.200,71 euros.

Par acte d'huissier de justice du 13 mars 2017, les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, subrogées dans les droits de la société Silvant ont fait délivrer assignation à la société TNT Express France devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 89.200,71 euros. Cette instance a été enrôlée sous le numéro n°2017J00497.

Par acte d'huissier du 4 avril 2017, la société TNT Express France, a fait délivrer assignation d'appel en cause à la société EMT et à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, et sollicité leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, en leur qualité d'assureur de la société Silvant. Cette instance a été enrôlée sous le numéro n°2017J00669.

Par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2017, les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant, ont fait délivrer assignation en intervention et en paiement à la société TNT Express National. Cette instance a été enrôlée sous le numéro n°2018J051.

Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la jonction des trois instances enrôlées sous les numéros 2017J00497, 2017J00669 et 2018J051.

Le 1er septembre 2018, la société TNT Express National a été absorbée par la société TNT Express France, devenue Fedex Express FR.

Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualités d'assureur de la société Silvant SA, et Helvetia Assurances recevables à agir à l'encontre de la société TNT Express France,

dit que l'action intentée à l'encontre de TNT Express France par les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualités d'assureur de la société Silvant SA, et Helvetia Assurances n'est pas frappée de forclusion,

condamné la société TNT Express France à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 3.292,80'euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017,

condamné la société TNT Express France à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 2.195 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017,

ordonné la capitalisation des intérêts,

condamné la société Allianz Global Corporate & Specialty SE en sa qualité d'assureur de la société EMT à relever et garantir la société TNT Express France des condamnations en principal et intérêts mis à sa charge par le présent jugement,

condamné solidairement la société EMT et son assureur la société Allianz Global Corporate & Specialty SE à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE ès qualités d'assureur de la société Silvant SA et Helvetia Assurances la somme de 4.000' euros, soit 2.000' euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement la société EMT et son assureur, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE à payer à la société TNT Express France la somme de 3.000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit les parties non fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a débouté respectivement,

rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement,

condamné la société Allianz Global Corporate & Specialty SE ès qualités d'assureur de la société EMT aux entiers dépens.

Les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant, ont interjeté appel par acte du 15 mai 2019 en ce que le jugement du 17 avril 2019 a :

retenu une faute de l'expéditeur Silvant,

écarté la faute inexcusable du transporteur

limité la condamnation de TNT Express France devenue FedEx Express FR à payer à Allianz la somme de 3.292,80'euros outre intérêts à compter du 13 mars 2017 et à payer à Helvetia Assurances la somme de 2.195'euros outre intérêts à compter du 13 mars 2017,

omis de statuer sur les demandes de condamnation des appelantes à l'encontre de la société EMT et de son assureur Allianz.

Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société EMT en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL Axyme, représentée par Me [S] [E] ès qualités de mandataire judiciaire.

Par acte d'huissier du 9 juillet 2020, les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant ont fait délivrer assignation en intervention forcée à la SELARL AXYME, représentée par Me [S] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EMT.

Par ordonnance du 12 août 2020, le juge commissaire a fait droit à la requête en relevé de forclusion déposée par les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances a admis leurs créances déclarées le 18 juin 2020 respectivement pour la somme de 53.520,40 euros et 35.680,28 euros.

Par conclusions du 5 novembre 2020, fondées sur les articles L.132-4 et suivants, L.133-1 et suivants et L.133-8 du code de commerce, sur les articles L.121-12 et suivant du code des assurances, ainsi que sur l'article 182 ancien du code civil (désormais 1240), la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, et la société Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant demandent à la cour de :

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

omis de statuer sur les demandes de condamnations formulées en première instance à l'encontre des sociétés EMT et Allianz,

retenu une faute de l'expéditeur Silvant,

limité la condamnation de FedEx Express FR à payer à Allianz une somme de 3.292,80'euros en principal outre intérêts à compter du 13 mars 2017 et à Helvetia Assurances la somme de 2.195'euros en principal outre intérêts à compter du 13 mars 2017,

et statuant à nouveau :

juger que la société Silvant n'a commis aucune faute de nature à limiter ou diminuer la responsabilité des intimés,

juger que l'éventuelle faute du donneur d'ordre n'a pas d'incidence sur le caractère inexcusable de la faute du transporteur et/ou du commissionnaire de transport,

juger que les circonstances du vol de la marchandise caractérisent une faute inexcusable,

juger que les infidélités du transporteur et du commissionnaire sont établies,

juger que leurs demandes en paiement formulées à l'encontre des sociétés EMT et son assureur Allianz Global Corporate & Specialty SE ne sont pas prescrites sur le fondement délictuel,

juger subsidiairement que la prescription annale n'est pas opposable à leurs demandes en paiement formulées à l'encontre des sociétés EMT et son assureur Allianz Global Corporate & Specialty SE en raison du cas d'infidélité,

en conséquence :

condamner la société FedEx Express FR à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, la somme de 53.520,43'euros,

condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés FedEx Express FR et Allianz Global Corporate & Specialty SE à payer à la société Helvetia Assurances, la somme de 35.680,28'euros,

majorer lesdites condamnations des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 mars 2017,

ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions des articles 1154 du code civil,

fixer la créance de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE au passif de la société EMT à la somme de 53.520,43'euros en principal,

fixer la créance de la société Helvetia Assurances SA au passif de la société EMT à la somme de 35.680,28'euros,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE ès qualités d'assureur de la société Silvant et Helvetia Assurances recevables à agir à l'encontre de la société TNT Express France , devenue FedEx Express FR,

dit que l'action qu'elles ont intenté à l'encontre de TNT Express France devenue FedEx Express FR n'est pas frappée de forclusion,

condamné solidairement la société EMT et son assureur Allianz Global Corporate & Specialty SE à leur payer la somme de 4.000'euros soit 2.000'euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

juger en tant que de besoin que la signification de l'assignation faite à TNT Express France, mandataire, vaut signification à TNT Express National,

juger que l'action engagée à l'encontre de TNT Express National n'est pas prescrite,

juger mal fondées les sociétés TNT Express France et Allianz Global Corporate & Specialty SE ès qualités d'assureur de la société EMT en leurs appels incidents et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

condamner enfin la société FedEx Express FR à leur payer une somme de 7.000'euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner enfin la société FedEx Express FR en tous les dépens ceux d'appel distraits au profit de Me Christophe Rambaud avocat sur son affirmation de droits.

Par conclusions du 19 décembre 2019, fondées sur les articles L.132-1 et suivants et L.133-1 et suivants du code de commerce ainsi que sur le contrat type commission de transport, le décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique et le décret n°2019-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport, intégré en tant qu'annexe de l'article D1432-3 du code des transports, la société d'assurances Allianz Global Corporate & Specialty, ès qualités d'assureur de la société EMT, demande à la cour de':

débouter la société d'assurances Allianz Global Corporate & Specialty SE et la société d'assurances Helvetia Assurances de leur appel principal,

déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances à l'encontre de la société TNT Express France,

l'infirmer de ce chef et confirmer pour le surplus,

et statuant à nouveau :

en principal :

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances à l'encontre de la société TNT Express France,

et statuant à nouveau de ce chef :

débouter les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances de leur appel principal et de l'intégrité de leurs demandes irrecevables et de tout le moins infondées,

à titre subsidiaire :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute de l'expéditeur et fait application des limitations de responsabilité telles qu'édictées par le contrat type,

limiter toute condamnation de la société Allianz Global Corporate & Specialty à la somme de 30.490'euros en application des clauses de la police souscrite,

à titre infiniment subsidiaire :

s'il devait être retenu que EMT n'est pas intervenu en qualité de transporteur,

juger que la garantie de la société Allianz Global & Specialty n'est donc pas acquise au motif que la police souscrite garantie la RC contractuelle et la RC générale de EMT que lorsque celle-ci est engagée au titre de son activité de transporteur public de marchandises,

en tout état de cause :

condamner les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances à lui régler la somme de 5.000'euros au titre de la procédure d'appel,

condamner les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Nathalie Rose, sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 28 septembre 2020, fondées sur les articles L.133-1 et L.133-6 du code de commerce, la société FedEx Express FR, anciennement TNT Express France venant aux droits de la société TNT Express National, demande à la cour de':

à titre principal :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE ès qualités d'assureur de la société Silvant et Helvetia Assurances recevables à agir à l'encontre de la société TNT Express France,

constater que la société FedEx Express FR est venue aux droits de la société TNT Express National,

juger que la société TNT Express France désormais dénommée FedEx Express FR assignée par acte du 13 mars 2017 n'était pas concernée par la transport en cause et ses conséquences et devait être mise hors de cause,

juger que la société TNT Express National aux droits de laquelle est venue la société FedEx Express FR assignée le 28 décembre 2017 pouvait valablement opposer la prescription de toute demande à son encontre,

déclarer en conséquence irrecevables toutes demandes à l'encontre de la société FedEx Express FR anciennement dénommée TNT Express France venue aux droits de la société TNT Express National,

à titre subsidiaire :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le préjudice indemnisable des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE ès qualités d'assureur de la société Silvant et Helvetia Assurances correspond au montant des limitations de responsabilité, soit 3.292,80'euros pour la première société et 2.195'euros pour la seconde société,

en toute hypothèse :

constater l'omission de statuer sur la demande de condamnation à l'encontre de la société EMT,

juger que la société EMT est responsable du vol et de toutes ses conséquences,

constater l'absence de créance déclarée et par conséquent l'impossibilité de fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EMT,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Allianz Global Corporate & Specialty SE ès qualités d'assureur de la société EMT à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, mises à sa charge au profit des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la marchandise de la société Silvant, sauf à statuer sur le plafond de garantie opposable,

condamner in solidum les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances ès qualités d'assureurs de la marchandise de la société Silvant ou in solidum les sociétés EMT et Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualités d'assureur de la responsabilité de la société Silvant à lui verser la somme de 9.000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances ès qualités d'assureur de la marchandise de la société Silvant ou in solidum les sociétés EMT et Alliant Global Corporate & Specialty SE, ès qualités d'assureur de la responsabilité de la société Silvant en tous les dépens d'instance.

La société EMT à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude d'huissier par acte du 1er juillet 2019, n'a pas constitué avocat.

Les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances ont signifié leurs conclusions à l'intimée non constituée par acte d'huissier de justice remis à étude d'huissier, en date du 1er juillet 2019.

La SELARL Axyme, prise en la personne de Me [S] [E], mandataire judiciaire de la société EMT, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 9 juillet 2020, n'a pas constitué avocat.

La société FedEx Express FR, anciennement dénommée TNT Express France, a signifié ses conclusions à l'intimée non constituée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée, en date du 1er octobre 2020.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions à leurs conclusions écrites précitées.

Sur la recevabilité des demandes de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et de la société Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant à l'encontre de la société TNT Express France, devenue FedEx Express FR

Pour voir déclarer irrecevables les demandes en paiement formées contre elle par les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, subrogées dans les droits de la société Silvant, leur assurée, la société Fedex France FR, venant aux droits de la société TNT Express France fait valoir que cette dernière n'était pas partie au contrat de transport régularisé le 20 décembre 2005 entre sa filiale la société TNT Express National, et la société Silvant. Elle soutient en effet que l'entête «'TNT'» figurant sur le contrat n'établit aucune confusion, alors que son contenu mentionne bien la société TNT Express National, qu'il est signé par elle, que toutes les factures payées par la société Silvant sont à entête de la société TNT Express National et que si l'avenant tarifaire de 2013 est signé par la société TNT Express France, c'est en sa qualité de société mère, mandataire de sa filiale. Elle ajoute que c'est également en sa qualité de société mère, en charge des questions administratives et financières de ses filiales qu'elle a déposé plainte pour le vol des marchandises confiées par la société Silvant à la société TNT Express National et qu'elle est à l'origine des courriers de réclamation consécutifs au vol.

La société Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualités d'assureur de la société EMT, ajoute que c'est la société TNT Express National qui a requis ses services en qualité de sous traitant selon contrat régularisé entre elles le 18 avril 2016, que la lettre de voiture du 9 avril 2016 relative au transport des marchandises volées a été émise par cette dernière et non par la société TNT Express France et que si le nom de la société TNT Express France figure en bas de page des conditions générales de vente, celles-ci stipulent qu'elles sont applicables aux sociétés du groupe TNT Express France.

Les appelantes répliquent que leur action contre la société TNT Express France est parfaitement recevable au motif d'abord que les marchandises se trouvaient au moment du vol sous la responsabilité de la société TNT France Express dès lors que le vol est intervenu sur la plate-forme TNT de [Localité 12] où la société TNT Express France dispose d'un établissement secondaire et que cette dernière est l'auteur de la déclaration de plainte suite au vol. Elles ajoutent que la lettre de voiture entre la société EMT et la société TNT Express National du 9 avril 2016 produite aux débats ne comporte pas les mentions obligatoires rappelées par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 1999 et ne correspond pas au transport des marchandises volées alors que celles-ci n'ont pas été scannées par les chauffeurs auteurs de cette soustraction et ne faisaient pas partie de leur tournée. Elles ajoutent que la société TNT Express France est à l'origine de la plainte déposée et qu'elle était incontestablement débitrice d'une obligation de garde et de surveillance de la marchandise.

Elles font également valoir que la société TNT Express France s'est contractuellement substituée à la société TNT Express National au motif que le contrat du 20 décembre 2005 est établi sous entête TNT et ne comporte pas la mention du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de la société TNT National, que le nom de la société TNT Express France figure en bas de page des conditions générales de vente et que cette dernière a signé l'avenant tarifaire de 2013.

Elles estiment enfin que la société TNT Express France est contractuellement liée à la société Silvant en raison de la confusion résultant de la dénomination très proche des deux sociétés, aggravée par le fait que la société TNT Express France s'est substituée à la société TNT Express National et que la rédaction des lettres de réclamation suite au vol, sous entête de la société TNT Express France, sont une preuve supplémentaire du mandat de représentation de cette dernière.

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, il ressort de l'examen du contrat de transport du 20 décembre 2005 que celui-ci a été signé par la société TNT Express National représentée par Mme [F] [D], qu'en outre, il comporte une clause stipulant «'qu'un minimum de facturation mensuelle de 40 euros HT est perçu par TNT Express National'», ainsi qu'une clause rappelant que «'TNT Express National se réserve le droit de modifier ses tarifs en cours d'année contractuelle (')'», et que «'TNT Express National révise chaque année ses tarifs et informera la société Silvant de toute modification de son tarif deux mois avant sa nouvelle date d'application'».

Il est en outre observé que si l'entête du courrier de présentation de l'offre contractuelle et non pas le contrat lui-même, ne comporte que le sigle TNT, cette correspondance est cependant signée par [F] [D], laquelle est expressément mentionnée dans le contrat comme représentant la société TNT Express National.

Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, et à ce que soutiennent les appelantes en cause d'appel, aucune confusion sur l'identité du cocontractant de la société Silvant n'est établie au moment de la formation du contrat, dont les termes clairs excluent toute ambiguïté s'agissant des parties contractantes, que la seule proximité entre les dénominations des sociétés du groupe TNT ne saurait provoquer.

La substitution ultérieure de la société TNT Express France à la société TNT Express National dans le contrat de transport régularisé en 2005 avec la société Silvant n'est pas davantage établie, alors qu'elle nécessite de rapporter la preuve de l'intention de nover le contrat par changement de créancier, laquelle ne saurait résulter ni du défaut d'indication dans le contrat du numéro d'inscription de la société TNT Express National au RCS, ni de la mention de la société TNT Express France en pied de page des conditions générales du contrat, mention qui trouve sa justification dans le fait, comme le stipule expressément ce document, que ces conditions sont applicables aux différentes sociétés du groupe TNT Express France dont elle constitue la holding, ni enfin dans la seule apposition de la signature de la société holding TNT Express France sur l'avenant tarifaire de 2013, alors que ledit avenant stipule expressément en écriture «'gras souligné'» sur sa première page qu'il modifie les tarifs des prestations de la société TNT Express National.

Il sera encore observé qu'il n'est ni allégué ni à fortiori démontré que les colis confiés par la société Silvant à la société TNT Express National ne transitaient pas par la plate-forme de livraison de [Localité 12] en France, de sorte que le moyen tiré de ce que ce site de dépôt de marchandises où se sont déroulés les vols abriterait un établissement secondaire de la société TNT Express France, ce qui au demeurant n'est pas relevé par l'expert, n'est pas de nature à établir que cette dernière avait la qualité de gardienne des marchandises dérobées.

Les appelantes ne sauraient davantage soutenir, sauf à se contredire que le dépôt de plainte et les lettres de réclamations établies sous entête de la société TNT Express France constituent cette dernière gardienne des colis dérobés et que ces éléments font la preuve que cette dernière agissait en qualité de représentante de sa filiale.

Enfin, si la lettre de voiture établie le 9 avril 2016 entre la société EMT et la société TNT Express National France et dont se prévalent les intimées, ne comporte pas la liste des marchandises transportées, la rendant ainsi impropre à établir qu'elle correspond aux marchandises volées, il est en revanche observée que les factures des marchandises expédiées les 15, 17, 25 et 30 mars 2016 et les 4 et 8 avril 2016 par la société Silvant et dont il résulte des conclusions non contestées du rapport d'expertise du 19 mai 2016 qu'elles correspondent aux colis dérobés, sont établies expressément à entête de la société TNT Express National, confirmant ainsi sa qualité de cocontractante de la société Silvant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société TNT Express France n'est pas partie au contrat de transport régularisé avec la société Silvant, de sorte que la demande en paiement formée par les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances à l'encontre de la société FedEx Express FR, anciennement dénommée TNT Express France, est mal dirigée et par conséquent irrecevable. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et de Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant à l'encontre de la société TNT Express National devenue FedEx Express FR

Au soutien de son moyen de prescription de l'action dirigée contre la société TNT Express National, aux droits de laquelle elle vient, la société FedEx Express FR fait valoir que la livraison des marchandises dérobées devait intervenir au plus tard à la fin du mois d'avril 2016, de sorte que l'assignation délivrée contre la société TNT Express National le 28 décembre 2017, soit postérieurement au délai de prescription d'un an expirant au mois d'avril 2017, est tardive, sans que son absorption par la société TNT Express France le 1er septembre 2018 ne soit de nature à régulariser le vice affectant ainsi l'acte accompli antérieurement.

Elle fait également valoir, avec la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualités d'assureur de la société EMT qui soutient ce moyen de prescription, que la fraude et l'infidélité excluant la prescription annale s'entendent non pas des détournements commis mais des actes réalisés pour empêcher le cocontractant d'agir dans le délai de prescription d'un an et qu'en l'espèce, il n'est pas démontré l'existence de dissimulations malicieuses tendant à induire la société Silvant en erreur ou à paralyser son action.

Pour s'opposer à la prescription, les appelantes répliquent que l'assignation délivrée le 13 mars 2017 à la société TNT Express France vaut signification à la société TNT Express National au motif que la première s'est présentée comme mandataire de la seconde, et d'autre part en raison, de la confusion entretenue entre les sociétés et sur le fondement de l'apparence puisque la société TNT Express France s'est substituée à la société TNT Express National, de sorte que la prescription a été interrompue à son encontre.

Elles estiment en tout hypothèse que la prescription annale n'est pas applicable en cas de fraude et d'infidélité du transporteur qui engage dans les mêmes conditions la responsabilité du commissionnaire. Elles exposent ainsi que l'expert a relevé l'absence de réactivité et l'incurie de la société TNT France Express qui a omis de faire un inventaire le 16 mars qui aurait permis de constater la disparition d'un premier colis arrivé le 15 mars sur la plate-forme, de sorte que le commissionnaire en ne prenant pas immédiatement des réserves et en ne provoquant pas une constatation contradictoire de ces avaries a commis une infidélité.

En application de l'article L 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

En l'absence de livraison, en cas de perte totale, le délai court à compter du jour ou la remise devait avoir lieu. La prescription est étendue à «'toute action à laquelle le contrat de transport peut donner lieu'» tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire.

La fraude ou l'infidélité, qui emportent application de la prescription de droit commun, supposent de la part du transporteur une volonté malveillante tendant à dissimuler le préjudice causé à l'expéditeur ou au destinataire ou à induire en erreur ceux-ci afin de paralyser toutes action en justice ou demande indemnitaire.

En l'espèce, comme l'affirment justement les intimés, l'ensemble des colis expédiés les 15, 17, 25 et 30 mars 2016 et 4 et 8 avril 2016 et volés devaient être remis à leur destinataire final, la société Hermès, au plus tard à la fin du mois d'avril 2016 dès lors que, comme l'indique le courriel de déclaration de sinistre adressé par la société Silvant à son assureur le 28 avril 2016 et figurant en annexe 2 du rapport d'expertise, «'le contrat régularisé avec la société TNT suppose une livraison sous 72 H chez notre client final. Il n'y a donc pas de stockage chez TNT pour nos clients'».

Il ressort également de l'examen des pièces produites que la société Silvant a été destinataire le 14 avril 2016 du récépissé de dépôt de plainte déposé le même jour par la société TNT Express France auprès du commissariat de police de [Localité 14] pour des faits de vol en réunion commis le 9 avril 2016 sur les quais de l'agence de [Localité 12] en France.

Il est encore observé que la déclaration de sinistre effectué par la société Silvant auprès de son assureur le 28 avril 2016 porte sur un montant déclaré de 85.538,98 euros correspondant à la valeur initialement retenue de la totalité des colis dérobés entre le 15 mars et le 8 avril 2016, montant retenu initialement par l'expert dans son rapport du 19 mai 2016 et actualisé dans son rapport complémentaire du 18 novembre 2016 à la somme non contestée de 89.200,71 euros.

Si l'expert retient que la société commissionnaire a fait preuve d'incurie en ne constatant pas immédiatement la disparition des premiers colis survenue 15 mars 2016, ce manque de soin apporté au suivi des premières expéditions volées, n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser l'existence d'une fraude ou d'une infidélité de sa part, laquelle suppose d'établir l'existence d'une volonté malveillante de la société TNT Express National tendant à dissimuler le préjudice causé à la société Silvant ou à la société Hermès ou à induire en erreur celles-ci afin de paralyser toutes action en justice ou demande indemnitaire.

Il se déduit au contraire de l'ensemble de ces éléments, que la société Silvant a été parfaitement informée des vols dans un délai d'un mois suivant la première soustraction et de six jours suivant la dernière lui laissant ainsi onze mois pour agir en justice à l'encontre de son commissionnaire, étant observé qu'elle s'est montrée en mesure de chiffrer son préjudice dans les vingt jours suivant le vol du dernier colis.

Dès lors, la cour relève, qu'à la date de l'assignation délivrée par les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant à l'encontre la société TNT Express National le 28 décembre 2017, le délai de prescription d'un an, qui a commencé à courir pour les expéditions des 15, 17, 25 et 30 mars 2016 et 4 et 8 avril 2016 le 18, 20, 28 mars 2016 et le 7 et 11 avril 2016, était expiré depuis le 18, 20,28 mars 2017 et le 3, 7 et 11 avril 2017.

Il s'ensuit que les demandes formées par les appelantes à l'encontre de la société TNT Express National sont irrecevables comme prescrites, étant relevé que l'assignation délivrée le 13 mars 2017 à la société TNT Express France ne saurait régulariser la procédure à l'égard de la société TNT Express National, qui constitue une personne morale distincte de sa holding, laquelle n'a au demeurant jamais été assignée ès qualités de mandataire de sa filiale et alors enfin que l'existence d'une confusion et d'une substitution entre les sociétés a d'ores et déjà été écartée comme étant non démontrée.

Sur la recevabilité de l'action directe de la société Helvetia Assurances, ès qualités d'assureur de la société Silvant à l'encontre de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualité d'assureur de la société EMT et sur la recevabilité de la demande des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant en fixation de leur créance au passif de la société EMT

La société Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualité d'assureur de la société EMT soutient que l'action directe exercée par la société Helvetia Assurances, ès qualités d'assureur de la société Silvant à son encontre est prescrite. A ce titre, elle expose que ni la société EMT son assuré, ni elle-même n'ont été assignées par les appelantes dans le délai d'un an, la demande de condamnation formée à leur encontre ayant été formulée par conclusions du 30 mars 2018. Elle estime par conséquent que l'irrecevabilité de l'action introduite hors délai contre l'assuré EMT, prive, par ricochet, la victime de son recours contre elle en sa qualité d'assureur puisque la responsabilité de son assuré ne peut pas être établie.

En réplique les appelantes font valoir que si la société EMT est intervenue en qualité de transporteur pour le compte de la société TNT, de sorte que son assureur doit sa garantie, en revanche, la prescription annale n'est pas opposable à la société Silvant, laquelle n'est pas partie au contrat de transport régularisé entre la société TNT et la société EMT au cours duquel le vol a été réalisé puisque si les marchandises ont été expédiées depuis les locaux de la société Silvant, elles n'ont jamais été réexpédiées à la société Hermès, destinataire final, puisqu'elles ont été dérobées avant cette réexpédition.

Elle considère donc que la prescription quinquennale s'applique et que les demandes formées dans ses conclusions du 13 juillet 2018 contre la société EMT et la société Allianz, ès qualité d'assureur de cette dernière, ne sont pas prescrites.

Subsidiairement, elle soutient que la prescription annale est écartée en raison de l'infidélité commise par les préposés de la société EMT dont les man'uvres ont consisté a voler des marchandises sans que le destinataire puisse s'en apercevoir s'agissant de colis dérobés avant leur réexpédition à la société Hermès.

Selon l'article L.131-8 du code de commerce, le contrat de transport se forme entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.

Par ailleurs, en application de l'article L.133-6 alinéa 2 du code de commerce, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, sont prescrites dans le délai d'un an.

La mise en cause de l'assuré responsable, à laquelle est subordonnée la recevabilité de l'action directe exercée à l'encontre de son assureur, doit avoir lieu dans le délai de prescription de l'action ouverte contre l'assuré.

L'assureur peut subir l'action directe de la victime aussi longtemps que son assuré peut agir contre lui, soit pendant deux ans conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances, de sorte que la victime bénéficie alors d'un délai d'action supplémentaire contre l'assureur, à condition qu'elle ait assigné le transporteur dans le délai d'un an.

En l'espèce, le seul fait que les marchandises expédiées par la société Silvant n'ont pas été livrées à la société Hermès, destinataire final, n'est pas de nature à lui ôter la qualité de partie au contrat de transport qui s'est formé avec la société TNT Express National en sa qualité de commissionnaire et la société EMT en sa qualité de voiturier, et ce nonobstant le fait qu'elle n'est pas signataire du contrat de sous-traitance régularisé entre le commissionnaire et le voiturier.

Il s'en suit que l'action en paiement dirigée contre la société EMT, désormais placée en liquidation judiciaire est soumise au délai de prescription annale.

Or, il ressort des propres déclarations des appelantes que leurs demandes en paiement dirigées contre la société EMT et son assureur ont été formulées pour la première fois par voie de conclusions n°3 devant le tribunal de commerce datées du 30 mai 2018 en vue de l'audience du 13 juillet 2018 (pièce n°23 des appelantes), de sorte qu'à cette date, le délai de prescription d'un an, qui a commencé à courir le 18, 20, 28 mars 2016 et le 7 et 11 avril 2016, était expiré depuis le 18, 20,28 mars 2017 et le 3, 7 et 11 avril 2017.

Il est encore rappelé que la fraude ou l'infidélité de nature à écarter la prescription annale s'entendent de la volonté malveillante du transporteur tendant à dissimuler le préjudice causé à l'expéditeur ou au destinataire ou à induire en erreur ceux-ci afin de paralyser toutes action en justice ou demande indemnitaire, et ne se confondent pas avec les man'uvres à l'origine du sinistre, de sorte que le moyen tiré de l'infidélité de la société EMT résultant de la soustraction des marchandises par ses préposés sans que le destinataire ne puisse s'en apercevoir, ne saurait prospérer.

En conséquence, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que les demandes directes formées contre la société EMT et contre la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualités d'assureur responsabilité civile de celle-ci et sur lesquelles le jugement déféré a omis de statuer, sont recevables comme non prescrites.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Succombantes, les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant doivent supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser in solidum à la société Fedex Express la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Il convient également de condamner la société Helvetia Assurances, ès qualités d'assureur de la société Silvant à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualités d'assureur de la société EMT une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l'ensemble de la procédure, ce qui conduit à l'infirmation des dispositions du jugement à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare irrecevable comme mal dirigées, les demandes en paiement des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant à l'encontre de la société TNT Express France, devenue FedEx Express FR,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant à l'encontre de la société TNT Express National, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR,

Déclare irrecevables comme prescrites l'action directe de la société Helvetia Assurances, ès qualités d'assureur de la société Silvant à l'encontre de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualité d'assureur de la société EMT et les demandes des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant en fixation de leur créance au passif de la société EMT,

Condamne in solidum les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant à verser à la société FedEx Express FR une indemnité de 2.000 euros pour l'ensemble de la procédure,

Condamne la société Helvetia Assurances, ès qualités d'assureur de la société Silvant à verser à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, ès qualités d'assureur de la société EMT une indemnité de de 2.000 euros pour l'ensemble de la procédure,

Condamne in solidum les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE et Helvetia Assurances, ès qualités d'assureurs de la société Silvant aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/03408
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.03408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award