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13/10/2022 | FRANCE | N°19/00993

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 13 octobre 2022, 19/00993


N° RG 19/00993

N° Portalis DBVX-V-B7D-MF42









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 10 janvier 2019



RG : 2018j00434







[H]



C/



SAS GVA BY MY CAR LOIRE

SAS RPM GARANTIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022







APPELANT :



M. [Z] [

D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Assisté de Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉES :



SAS GVA BY MY CAR LOIRE

[A...

N° RG 19/00993

N° Portalis DBVX-V-B7D-MF42

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 10 janvier 2019

RG : 2018j00434

[H]

C/

SAS GVA BY MY CAR LOIRE

SAS RPM GARANTIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

APPELANT :

M. [Z] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Assisté de Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SAS GVA BY MY CAR LOIRE

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428

SAS RPM GARANTIE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Peggy JOUSSEMET de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673

INTERVENANTS :

M. [S] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RPM GARANTIE

[Adresse 2]

[Localité 7]

SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société RPM GARANTIE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Peggy JOUSSEMET de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Raphaële FAIVRE, vice-président placé

- Marianne LA-MESTA, conseiller

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 31 octobre 2015, M. [Z] [D] a fait l'acquisition auprès de la SAS GVA By My Car Loire (anciennement SAS Rocle puis GVA By My Car Saint-Étienne) d'un véhicule d'occasion de marque Audi (69'000'km au compteur).

En parallèle, il a souscrit, pour une durée de 24 mois à compter du 31 octobre 2015 à 0h, une garantie contractuelle «'Audi Occasion Plus Premium'» en adhérant au programme Label dont la gestion est assurée par la société RPM Garantie.

Le 19 octobre 2017, le véhicule Audi (181'637'km au compteur) conduit par M. [D] a subi une panne ayant nécessité son remorquage jusqu'à un garage Audi DBF situé à [Adresse 10], lequel a adressé, le 20 octobre 2017, à M. [D] et à la société RPM Garantie, un devis de remplacement de la boîte de vitesse pour un coût total de 12'241,82'euros.

Le 23 octobre 2017, la société RPM Garantie a sollicité auprès de ce garage la communication de documents nécessaires au traitement du dossier, et notamment les factures liées à l'entretien du véhicule.

Suivant courrier du 26 octobre 2017, la société RPM Garantie a indiqué au garage Audi DBF qu'elle refusait de prendre en charge le remplacement de la boîte automatique du véhicule de M. [D] au motif que les vidanges de la boîte n'ont pas été réalisées, ce qui entraîne une exclusion de garantie en application de l'article 12.5 des conditions générales du contrat.

Par lettres recommandées des 15 novembre 2017 et 6 décembre 2017, M. [D] a contesté auprès de la société RPM Garantie ce refus de prise en charge du sinistre, en exposant que l'entretien de son véhicule a été effectué conformément au carnet d'entretien, que l'origine de la panne n'est pas identifiée et que la nécessité de remplacer la boîte automatique n'est pas établie.

Par courrier en réponse du 12 décembre 2017, la société RPM Garantie a confirmé son refus de prendre en charge la panne mécanique en observant que les révisions effectuées à 120 000 km et 180 000 km n'ont pas concerné l'entretien de la boîte de vitesse.

Le 17 janvier 2018, M. [D], après avoir fait rapatrier son véhicule auprès de son garage habituel, le garage Midas situé à Anglet, a désigné un expert automobile agréé près la Cour d'appel de Pau pour examiner son véhicule.

Par actes d'huissier de justice en date des 29 mars et 6 avril 2018, M. [D] a fait assigner les sociétés By My Car Saint-Etienne et RPM Garantie pour obtenir judiciairement l'exécution de la garantie contractuelle à laquelle il a souscrit, et partant la prise en charge de la panne ainsi que la réparation de son véhicule. Il a également sollicité l'indemnisation de l'ensemble des préjudices consécutifs au refus injustifié opposé par la société RPM Garantie.

Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

dit recevable mais non fondée l'action de M. [D],

dit que la société RPM Garantie est gestionnaire du contrat de garantie panne mécanique souscrit par M. [D] et qu'elle est soumise à une obligation personnelle à son égard,

dit que la panne mécanique subie par le véhicule de M. [D] relève d'un défaut d'entretien de la boîte de vitesse tel que préconisé par le constructeur qui est exclu de la garantie,

rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] à l'égard de la société RPM Garantie et de la société GVA By My Car Saint-Étienne,

rejeté la demande faite par la société RPM Garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés a 90,03'euros, sont à la charge de M. [D].

Par acte du 8 février 2019, M. [D] a interjeté appel, en sollicitant l'infirmation du jugement du 10 janvier 2019 en toutes ses dispositions.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 10 septembre 2019, la société RPM Garantie a été placée en redressement judiciaire, Me [E] [T] ayant été nommé en qualité d'administrateur judiciaire (ci-après l'administrateur judiciaire) et la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Me [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire (ci-après le mandataire judiciaire).

Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 20 septembre 2019.

Par assignation du 25 novembre 2019, M. [D] a appelé en intervention forcée l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.

M. [D] et la société GVA By My Car Loire ont respectivement déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire les 6 mars 2020 et 9 mars 2020.

Par conclusions notifiée par voie électronique le 6 mars 2020 et fondées sur les articles 1134 ancien du code civil et 1231-1 nouveau du code civil, ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :

le recevoir en son appel,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :

condamner in solidum les sociétés RPM Garantie et GVA By My Car à lui rembourser la somme de 4'440'euros TTC au titre des frais avancés par celui-ci afin de faire réparer son véhicule,

condamner in solidum les sociétés RPM Garantie et GVA By My Car à lui rembourser la somme de 500'euros TTC au titre des frais d'expertises qu'il a avancés,

condamner in solidum les sociétés RPM Garantie et GVA By My Car à lui rembourser la somme de 300'euros TTC au titre des frais de rapatriement de son véhicule entre [Localité 11] et [Localité 9],

condamner in solidum les sociétés RPM Garantie et GVA By My Car à lui verser la somme de 4'937,50'euros au titre des frais de location générés par le refus de prise en charge,

condamner in solidum les sociétés RPM Garantie et GVA By My Car à lui verser la somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts,

condamner in solidum les sociétés RPM Garantie et GVA By My Car à lui verser la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum les sociétés RPM Garantie et GVA By My Car aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Romain Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit,

fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société RPM Garantie les condamnations mises à la charge de cette dernière.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] expose tout d'abord qu'il est fondé à poursuivre l'instance contre la société RPM Garantie, ayant attrait dans la cause les organes de la procédure collective et déclaré sa créance conformément à l'article L 622-22 du code de commerce.

Il fait ensuite valoir :

que l'exclusion de garantie opposée par la société RPM Garantie n'est pas fondée et que le sinistre doit être pris en charge, ce qui comprend le coût du remplacement de la boîte de vitesse (article 12.3.2 des conditions générales de garantie), le remboursement des frais d'expertise (article 12.6.4 des mêmes conditions) et le remboursement des frais de rapatriement du véhicule,

qu'il a en effet respecté les préconisations du constructeur en matière d'entretien de son véhicule, en confiant ledit entretien au garage Midas à [Localité 9], lequel garantit un contrôle conforme aux prescriptions du constructeur,

qu'il ressort ainsi du carnet d'entretien qu'à 122'663'km puis à 171'217'km, soit 10 000 km avant la survenance du sinistre, que la révision de la boîte de vitesse électronique a été réalisée, la case Stronic huile et filtre étant cochée comme effectuée,

qu'il ne peut s'inférer du seul coût peu élevé de la facture de révision des 171 217 km que l'entretien de la boîte de vitesse n'a pas été opéré, ce type de prestation procédant d'un forfait,

que l'expert qu'il a mandaté a d'ailleurs constaté que l'avarie rencontrée par son véhicule était consécutive à une fuite d'huile et non à un défaut d'entretien,

que cette panne mécanique ne résulte pas d'un défaut de construction ou de conception relevant de la responsabilité du constructeur,

que le rapport d'expertise amiable peut valoir preuve, du moment qu'il a été soumis à la discussion contradictoire.

Il ajoute qu'en raison de la défaillance des sociétés RPM Garantie et GVA By My Car Loire dans l'exécution de leurs obligations, il s'est trouvé indûment privé de la jouissance de son véhicule depuis le 26 octobre 2017 et a été contraint de procéder à la location d'un véhicule de remplacement,ce qui qui justifie l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Par conclusions notifiée par voie électronique le 9 mars 2020 et fondées sur les articles 1231 et suivants du code civil, la société GVA By My Car Loire demande à la cour de':

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et rejeter toute demande de M. [D] à son encontre,

à titre subsidiaire condamner la société RPM Garantie à la garantir de toute condamnation, et en conséquence fixer l'éventuel montant des condamnations prononcées à son encontre au passif de la société RPM Garantie,

en tout état de cause :

condamner M. [D] à lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [D] en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Baptiste Berard, avocat associé de la SELARL Berard Callies, sur son affirmation de droit.

A l'appui de ses prétentions, la société GVA By My Car Loire observe':

qu'elle n'a jamais été mise en demeure dans les conditions de l'article 1231 du code civil par M. [D] et qu'ainsi aucune demande de dommages et intérêts ne peut être présentée à son encontre par ce dernier,

qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans le débat afférent à la gestion de la garantie qui relève de la charge de la société RPM Garantie.

Pour autant, il est, selon elle, établi que la garantie n'est pas due, puisque Monsieur [D] n'a pas fait entretenir la boîte de vitesse de son véhicule conformément aux prescriptions du constructeur qui préconise un entretien tous les 60 000 km. Elle relève ainsi':

que les factures des révisions effectuées par le centre Midas à [Localité 9], et en particulier celle du 19 juillet 2017 concernant la révision des 180'000'km, à hauteur de 273'euros TTC, ne mentionnent aucunement une vérification ou un remplacement de l'huile de la boîte de vitesse, la case afférente dans le carnet d'entretien ayant opportunément été cochée postérieurement à la survenance de l'avarie,

que le constat du garage DBF de Bordeaux au sujet de l'huile de la boîte de vitesse qui ne devrait pas avoir cette couleur au bout de 10 000 km vient confirmer ce défaut d'entretien,

que l'huile non vidangée est à l'origine de la détérioration de la boîte de vitesse,

qu'en tout état de cause, il appartenait à M. [D] de solliciter l'organisation d'une expertise contradictoire, ce qu'il n'a pas fait.

Elle précise encore':

que M. [D] a procédé à la réparation du véhicule sans l'accord du gestionnaire, en violation de l'article 12.6.2 des conditions générales du contrat, et par un prestataire hors réseau homologué par le constructeur, contrairement à ce qu'impose le contrat,

que si une condamnation devait malgré tout intervenir, elle devrait se limiter au coût de réparation du véhicule, soit 4 440 euros TTC, montant au demeurant contesté au vu du caractère non contradictoire des opérations nécessaires à la remise en état du véhicule,

qu'en application de l'article 12.5.2 de ces mêmes conditions, M. [D] ne peut solliciter le remboursement des frais d'expertise, de rapatriement ou encore de location, expressément exclus de la prise en charge contractuelle,

qu'au demeurant, ces demandes de dommages et intérêts peuvent uniquement être dirigées contre la société RPM Garantie, dès lors qu'il s'agit de manquements qui lui sont imputables et qu'elle-même n'a pas été informée d'une quelconque difficulté avant la procédure judiciaire,

qu'en cas d'éventuelle condamnation, elle devrait intégralement être garantie par la société RPM Garantie en vertu des accords la liant à cette société,

qu'ayant régulièrement été déclarée, cette créance pourra être fixée au passif du redressement judiciaire de la société RPM Garantie.

Par ordonnances du 14 septembre 2020, le juge-commissaire a rejeté les demandes de relevé de forclusion formées par M. [D] et la société GVA By My Car Loire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, la société RPM Garantie, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire (tous deux appelés en intervention forcée) demandent à la cour de':

sur le fondement de l'article L.622-22 du code de commerce :

rejeter les demandes de condamnation formées par M. [D] et la société GVA By My Car Loire, à l'encontre de la société RPM Garantie,

rejeter les demandes de fixation de leurs créances au passif du redressement judiciaire de la société RPM Garantie, formées par M. [D] et la société GVA By My Car Loire,

sur le fondement de l'article 654 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1134 et 1147 du code civil :

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

rejeter l'intégralité des demandes et prétentions de M. [D] à leur égard,

déclarer irrecevables les demandes et prétentions de la société GVA By My Car Loire à l'égard de la société RPM Garantie, comme nouvelles en appel, et à défaut les rejeter,

condamner M. [D], solidairement avec tout succombant à leur payer une somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Peggy Joussemet, Avocat sur son affirmation de droit.

La société RPM Garantie, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire soutiennent :

que les éventuelles créances de M. [D] et de la société GVA By My Car Loire ne peuvent être fixées au passif de la société RPM Garantie, compte tenu des décisions de rejet des demandes de relevé de forclusion rendues le 14 septembre 2020 par le juge commissaire,

que la société RPM Garantie est uniquement le gestionnaire de la garantie panne mécanique pour la compte de la société GVA By My Car Loire et qu'en sa qualité de mandataire, elle n'a donc aucune obligation personnelle envers M. [D] qui n'est pas son cocontractant direct,

que la société RPM Garantie n'a commis aucune faute dans la gestion de la garantie,

que la garantie panne mécanique n'était pas due en l'absence de preuve de ce que la boîte de vitesse a été entretenue conformément aux préconisations du constructeur, étant souligné que cette preuve ne pourra plus être rapportée, puisque M. [D] a fait réparer son véhicule entre le jugement de 1ère instance et son appel, sans respect du contradictoire,

que dès lors qu'une clause d'exclusion de garantie était acquise, la société RPM Garantie n'avait pas à missionner un expert,

que l'expertise réalisée à l'initiative de M. [D] lui est inopposable, car non contradictoire, peu importe que la société RPM Garantie ait pu en discuter les conclusions dans le cadre de la présente instance,

qu'en tout état de cause, l'expert mandaté par M. [D] ne donne aucune explication sur l'origine des désordres, alors que le garage Midas a de son côté clairement indiqué que ceux-ci provenaient d'une casse mécanique régulière sur les multitronic Audi.

La société RPM Garantie, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire affirment encore':

qu'à supposer que la garantie soit due, l'article 12.5.2 des conditions générales prévoit que sont exclus de toute prise en charge les préjudices directs ou indirects résultant de l'immobilisation du véhicule, les frais de location d'un véhicule de remplacement, les réparations effectuées sans accord préalable et exprès du gestionnaire, ainsi que le préjudice de jouissance ou de dépréciation du véhicule,

qu'au demeurant, les frais de location de véhicule n'ont pas été facturés à M. [D] qui n'est d'ailleurs pas toujours le conducteur visé au contrat et que celui-ci ne produit aucun élément pour justifier du préjudice de jouissance qu'il allègue,

Elles considèrent enfin':

qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, la société GVA By My Car Loire, qui n'était ni présente, ni représentée en 1ère instance, n'est pas recevable à formuler une demande de garantie en appel,

que si cette demande de garantie devait néanmoins être considérée comme recevable, la société RPM Garantie, en sa qualité de gestionnaire, mandataire de la société GVA By My Car Loire, ne saurait prendre en charge le coût de la réparation du véhicule ni les préjudices annexes, qui doivent être supportés par la société GVA By My Car Loire, distributeur de la garantie.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de de rappeler que les demandes de constat et dire et juger que ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Sur les demandes de M. [D] à l'encontre de la société RPM Garantie, de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire

L'article L 622-22 du code de commerce prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

L'article L 622-26 du code de commerce dispose quant à lui que le défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-26.

Il en résulte que si le créancier n'a pas pas déclaré sa créance au passif du débiteur dans le délai imparti, celle-ci est inopposable à la procédure collective, de sorte que sa demande en paiement est irrecevable.

En l'espèce, il est constant que la société RPM Garantie a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 10 septembre 2019.

M. [D] a bien appelé en cause les organes de la procédure collective par assignation du 25 novembre 2019. En revanche, il n'a déclaré sa créance au passif que le 6 mars 2020, soit après l'expiration du délai prévu par l'article L 622-24 du code de commerce, puisque le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 20 septembre 2019.

Il a certes formulé une requête en relevé de forclusion devant le juge commissaire le 9 mars 2020, mais par ordonnance du 14 septembre 2020, désormais définitive, ce magistrat a rejeté la requête de M. [D].

Il s'ensuit que la créance dont M. [D] se prévaut à l'égard de la société RPM Garantie, de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire leur est inopposable et que ses demandes en paiement à leur encontre doivent être déclarées irrecevables.

Sur les demandes de M. [D] à l'encontre de la société GVA By My Car Loire

Sur la mise en 'uvre de la garantie contractuelle

En vertu de l'article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1315 ancien du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est établi par la lecture de la garantie Label "Audi Occasion plus Premium" souscrite le 3 novembre 2015 par Mr [D], et d'ailleurs pas contesté par la société GVA By My Car Loire que celle-ci est, en sa qualité de vendeur du véhicule, le cocontractant de ce dernier, la société RPM Garantie n'étant que le mandataire du vendeur pour la gestion de cette garantie.

Le contrat stipule, en son article 12.1, qu'il a pour objet de « couvrir les frais (pièces détachées et main d'oeuvre suivant les barèmes du constructeur) relatifs aux réparations nécessaires à la remise en état d'une ou plusieurs pièces du véhicule subissant une panne mécanique ».

Les pannes mécaniques sont définies comme la « défaillance d'une ou plusieurs pièces du véhicule, à l'exception des pièces d'usure, ayant un caractère imprévu, fortuit, une cause interne au véhicule et survenant à la suite ou au cours de l'utilisation normale du véhicule, dans le respect des préconisations du constructeur ».

Le contrat précise que les préconisations du constructeur sont les «'instructions édictées par le constructeur et figurant dans le carnet d'entretien et/ou la notice d'utilisation du véhicule, relatives à son utilisation, son entretien et sa réparation'».

L'article 12.5.1 mentionne notamment que la garantie contractuelle panne mécanique ne s'applique pas en cas de panne résultant du «'non-respect des préconisations du constructeur'» ou «'de la mauvaise exécution ou de l'inexécution, selon les règles de l'art, d'une réparation ou d'une intervention d'entretien effectuée sur le véhicule'».

L'article 12.6.1 prévoit encore que «'sous peine de ne pouvoir bénéficier de la garantie contractuelle panne mécanique'», le client doit «'faire effectuer par un professionnel de la réparation automobile, les entretiens et révisions dans le strict respect des préconisations du constructeur ; il s'engage à produire au gestionnaire le carnet d'entretien du véhicule complété par le professionnel accompagné des factures acquittées, ces documents devant indiquer le kilométrage démontrant que le plan d'entretien préconisé par le constructeur a été respecté ainsi que le détail de la main d'oeuvre nécessitée et des opérations effectuées dans le cadre de l'entretien réalisé conformément aux préconisations du constructeur ».

En l'occurrence, il y a lieu de relever que le seul élément sur lequel s'est basée la société RPM Garantie, mandataire de la société GVA By My Car Loire, pour opposer un refus de garantie à M. [D] sur le fondement de l'article 12.5.1 précité est un courriel du responsable mécanique du garage Audi DBF d'[Localité 11] auprès duquel ce dernier avait fait remorquer son véhicule le 19 octobre 2017 suite à la panne subie à cette date.

Ce courriel, en date du 25 octobre 2017, relate que « vous trouverez ci-joint les factures d'entretien du véhicule. L'entretien de la boîte de vitesse est préconisé tous les 60'000'km, aucun justificatif n'a pu être fourni. Origine de la panne : cf défaut protocole que vous trouverez en pièces jointes ainsi que les photos de l'huile qui devrait être claire et translucide. Imaginez bien les dégâts internes dus à une huile non vidangée ».

A ce courriel sont annexés :

d'une part, la photo d'une tasse censée contenir de l'huile,

d'autre part, un diagnostic électronique opéré le 20 octobre 2017 entre 11h22 et 11h45.

Or, au seul vu de cette photographie, il n'est pas possible de confirmer qu'il s'agisse bien d'huile, ni qu'elle provienne du véhicule de M. [D]. De même, aucune analyse circonstanciée du diagnostic électronique n'est effectuée par le garagiste, dont la seule lecture ne met pas en évidence le « défaut de protocole » invoqué, s'agissant de la boîte de vitesse. L'unique événement enregistré est un « clapet de régulation de pression encrassé », dont la garagiste ne dit pas s'il a ou non été correctement entretenu ou encore s'il est à l'origine de la panne.

Ces seules pièces ne permettent donc pas d'établir que la panne subie par M. [D] le 19 octobre 2017 a été causée par un défaut d'entretien de la boîte de vitesse électronique tel que préconisé par le constructeur. L'avarie elle-même et ses conséquences ne sont d'ailleurs pas décrites par le garagiste qui se borne à indiquer que le changement de toute la boîte de vitesse est nécessaire pour un montant de 12 241,82 euros, alors que M. [D] démontre qu'il a ultérieurement pu faire réparer son véhicule pour lune somme moindre de 4 440 euros, ainsi qu'il résulte de la facture du garage ABL Automobiles du 8 mars 2019 (pièce n°19 de l'appelant).

De son côté, M. [D] a produit le carnet d'entretien du véhicule faisant apparaître qu'il a bien confié son véhicule pour révision au garage Roy Centre Midas situé à [Localité 9] aux kilométrages prévus par le constructeur : 122 663 km, 147 404 km et 171 217 km, ce qui est confirmé, pour la première et la dernière de ces révisions, par la production d'une facture portant l'indication « révision des 120 000 km » en date du 30 septembre 2016 d'un montant de 783,61 euros et d'une facture « révision des 180 000 km » en date du 19 juillet 2017 d'un montant de 273 euros émanant du même garage.

La société RPM Garantie a d'ailleurs reconnu que ces révisions des 120 000 km et 180 000 km, soit tous les 60 000 km, ont bien été effectuées, ainsi qu'il ressort du courrier adressé par cette société à M. [D] le 12 décembre 2017.

Le seul point de contestation est l'entretien spécifique de la boîte de vitesse.

A cet égard, il ne saurait se déduire de la seule absence de mention sur ce point précis dans les factures d'entretien évoquées ci-dessus que l'huile et le filtre de la boîte de vitesse n'ont pas été contrôlés par le garage Roy Centre Midas lors des révisions, conformément aux prescriptions du carnet d'entretien renseigné et tamponné par ce même garage.

Surtout, comme déjà mentionné supra, même à considérer qu'il y aurait eu un défaut d'entretien au niveau de la boîte de vitesse consistant en l'absence de vidange de l'huile de la boîte automatique tous les 60 000 km, il n'est pas démontré par le mandataire du vendeur que celui-ci serait la cause de la panne du véhicule de M. [D] le 19 octobre 2017 comme avancé par la société RPM Garantie dans son courrier du 26 octobre 2017.

A l'inverse, M. [D] se prévaut d'une expertise réalisée à sa demande et à ses frais le 24 janvier 2018, confiée à M. [J] [R], expert automobile agréé près la Cour d'appel de Pau après avoir fait rapatrier son véhicule auprès de son garage habituel, le garage Midas situé à Anglet.

Dans un rapport établi le 25 janvier 2018, celui-ci observe que le véhicule présente des dommages au niveau de la boîte de vitesse, caractérisés par une fuite d'huile, une odeur de brûlé et l'impossibilité, pour le véhicule, d'être déplacé en marche arrière. Il conclut que la cause de l'avarie est consécutive à une fuite d'huile entre la boîte de vitesse et le moteur dont l'origine ne saurait être imputable à un défaut d'entretien et/ou un défaut d'utilisation.

Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, cette expertise à laquelle les intimées n'ont pas été invitées à participer, peut néanmoins constituer un élément de preuve, dès lors qu'elle a été soumise à la discussion des parties et qu'elle ne constitue pas l'unique pièce sur laquelle la décision est fondée.

Tel est le cas en l'occurrence, dès lors qu'elle a été communiquée par M. [D] aux parties dans le cadre de la procédure judiciaire et qu'elle est corroborée les documents qu'il verse aux débats établissant qu'il a fait réaliser l'entretien de son véhicule aux kilométrages recommandés par le constructeur et selon les indications du carnet d'entretien.

C'est donc à tort que le tribunal de commerce de Saint Etienne a déclaré le rapport inopposable dans son jugement du 10 janvier 2019.

L'analyse opérée par l'expert a au demeurant été ultérieurement confortée par le garage ABL Automobiles situé à Hendaye qui a procédé à la réparation de la boîte de vitesse du véhicule après la décision du tribunal de commerce.

Dans un courrier du 19 mars 2019, le professionnel relate ainsi avoir constaté à cette occasion « une importante fuite d'huile spéciale BVA, provenant de votre BVA sans aucun fuite extérieure (tube ou radiateur d'huile). L'huile provient de la cloche du convertisseur. Lors du démontage, nous constatons que le plateau d'appui n°1 est déplacé suite à l'échappement du cerclips le fixant sur le carter de la BVA entraînant la détérioration des différents disques et plateaux. Le bloc électronique n'est pas affecté par cette fuite pour l'instant. Fonctionnement correct de toutes les fonctions BVA ».

Au regard de ces développements, il convient de retenir que faute de démontrer clairement que la panne au niveau de la boîte de vitesse résulterait d'un défaut d'entretien du véhicule en violation des préconisations du constructeur, la société RPM Garantie n'était pas fondée à opposer l'exclusion de garantie prévue par l'article 12.5.1 du contrat.

Il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire que la société GVA By My Car Loire, cocontractant de M. [D], doit prendre en charge la panne du véhicule de ce dernier dans les conditions prévues par la garantie.

A cet égard, l'article 12.3 du contrat stipule que sont pris en charge le coût des opérations de démontage nécessaires pour déterminer l'origine et l'étendue de la panne mécanique, ainsi que le montant des frais de réparation dont le montant total ne pourra excéder la valeur de remplacement de véhicule à dire d'expert au jour de la déclaration de la panne mécanique.

En application de l'article 12.5.2 ne sont pas pris en charge :

les préjudices directs ou indirects résultant de l'immobilisation du véhicule, les conséquences professionnelles, les frais de location d'un véhicule de remplacement,

les réparations effectuées sans l'accord préalable et exprès du gestionnaire,

les préjudices de jouissance et de dépréciation du véhicule.

L'article 12.6.4 alinéa 2 du contrat précise encore qu'en cas de désaccord relatif à une panne mécanique, le client peut faire intervenir à ses frais un expert qu'il aura missionné. Les frais de cette expertise seront intégralement remboursés au client si l'expertise démontre que l'intervention est couverte par la garantie contractuelle panne mécanique.

Dans le cas présent, le devis transmis le 20 octobre 2017 par le garage Audi DBF d'[Localité 11] au gestionnaire de garantie, dont il n'est pas allégué qu'il ne s'agirait pas d'un prestataire homologué par le constructeur, préconisait un changement complet de la boîte de vitesse pour un montant total de 12 241,82 euros TTC.

M. [D] justifie qu'il a finalement fait réparer la boîte de vitesse de son véhicule en mars 2019 pour une somme de 4 440 euros selon facture en date du 8 mars 2019 (pièce n°19 de l'appelant).

Il y a par conséquent lieu de considérer que cette réparation de 4 440 euros TTC correspond au montant devant être pris en charge par la société GVA By My Car Loire au titre de la garantie contractuelle, ce quand bien même la réparation n'a pas été réalisée avec l'accord exprès du gestionnaire.

En effet, l'intimé ne peut valablement se prévaloir de cette clause contractuelle, dès lors qu'elle reviendrait à exclure toute possibilité de mise en 'uvre de ladite garantie en cas de litige entre les cocontractants, étant rappelé que la réparation n'a en tout état de cause été entreprise par M. [D] que postérieurement à la décision de rejet du tribunal du tribunal de commerce de Saint-Etienne et pour un coût nettement moindre que celui initialement envisagé.

Par ailleurs, en application de l'article 12.6.4 alinéa 2 du contrat précité, la société GVA By My Car sera condamnée à rembourser à M. [D] les frais de l'expertise diligentée par ses seuls soins d'un montant de 500 euros TTC.

M. [D] sera en revanche débouté de sa demande de paiement des frais de rapatriement du véhicule entre [Localité 11] et [Localité 9], ce poste n'étant pas couvert par la garantie contractuelle.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D]

Selon l'article 1153 ancien du code civil, applicable à l'espèce (et non l'article 1231-1 du code civil, comme évoqué à tort par M. [D]) dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, e créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Sur le fondement de ces dispositions, le créancier peut se voir attribuer des dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors qu'est démontrée la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice, distinct du retard, en découlant.

En l'espèce, M. [D] excipe du défaut d'exécution de l'obligation contractuelle de garantie pour solliciter l'octroi de dommages et intérêts venant réparer les préjudices subis à raison de cette défection de son cocontractant, à savoir la location d'un véhicule de remplacement à hauteur de 4 937,50 euros et le désagrément ayant résulté de la privation de l'utilisation quotidienne et normale de son véhicule qu'il chiffre à 5 000 euros.

Or, le refus de prise en charge opposé à M. [D] par le gestionnaire de la garantie, mandataire du vendeur, repose sur une clause d'exclusion contractuellement prévue qu'il n'était pas illégitime à invoquer eu égard aux éléments d'information initialement transmis par le garage Audi DBF d'[Localité 11] ayant remorqué le véhicule. Il sera par ailleurs observé que de son côté, M. [D] n'a pas invité la société RPM Garantie et la société GVA By My Car à participer aux opérations de l'expertise amiable qu'il a diligentée suite au désaccord sur la mise en 'uvre de la garantie contractuelle.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la société GVA By My Car a fait preuve, de mauvaise foi et d'une résistance abusive justifiant l'octroi de dommages et intérêts distincts des seuls intérêts moratoires dont M. [D] n'a pas sollicité le bénéfice.

La demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] sera dès lors rejetée.

Sur les demande de garantie de la société GVA By My Car Loire à l'encontre de la société RPM Garantie, du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire

L'article L 622-22 du code de commerce prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

L'article L 622-26 du code de commerce dispose quant à lui que le défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-26.

Il en résulte que si le créancier n'a pas déclaré sa créance au passif du débiteur dans le délai imparti, celle-ci est inopposable à la procédure collective, de sorte que sa demande en paiement est irrecevable.

En l'espèce, comme déjà mentionné précédemment, il est constant que la société RPM Garantie a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 10 septembre 2019.

Si les organes de la procédure collective ont bien été appelés en cause par M. [D] suivant assignation du 25 novembre 2019, la société GVA By My Car n'a en revanche déclaré sa créance au passif que le 9 mars 2020, soit après l'expiration du délai prévu par l'article L 622-24 du code de commerce, puisque le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 20 septembre 2019.

Elle a certes formulé une requête en relevé de forclusion devant le juge commissaire le 9 mars 2020, mais par ordonnance du 14 septembre 2020, désormais définitive, ce magistrat a rejeté sa requête.

Il s'ensuit que la créance dont la société GVA By My Car se prévaut à l'égard de la société RPM Garantie, de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire leur est inopposable et que sa demande de garantie être déclarée irrecevable à ce titre, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde exception d'irrecevabilité soulevée par la société RPM Garantie dans le dispositif de ses dernières conclusions, fondée sur l'article 564 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société GVA By My Car Loire, qui succombe pour l'essentiel, conservera à sa charge l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, des considérations d'équité commandent de condamner la société GVA By My Car Loire à payer à M. [D] une indemnité de procédure à hauteur de 2 000 euros pour la première instance et l'appel et de rejeter la demande formulée par la société RPM Garantie à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] [D] à l'encontre de la société RPM Garantie, Me [E] [T] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Me [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,

Condamne la société GVA By My Car Loire à verser les sommes suivantes à M. [Z] [D] : 

4.440 euros TTC au titre de la réparation du véhicule,

500 euros TTC au titre des frais d'expertise,

Déboute M.[Z] [D] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société GVA By My Car,

Déclare irrecevable la demande de garantie de la société GVA By My Car Loire à l'encontre de la société RPM Garantie, Me [E] [T] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Me [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,

Condamne la société GVA By My Car Loire aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,

Déboute la société RPM Garantie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GVA By My Car Loire à verser à M. [Z] [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/00993
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.00993 ?
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