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04/10/2022 | FRANCE | N°21/09246

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 octobre 2022, 21/09246


N° RG 21/09246 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OATK









décision du Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

2020003066

du 5 novembre 2021







Société [F] [C] CONSEIL IMMOBILIER



C/



S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES .T.P.F.A)









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 4 octobre 2022







APPELANT :



M. [F] [C] ayant comme nom commercial [F] [C] CONSEIL IMMOBILIER

siège social : [Adresse 2]

et actuellement au [Adresse 4]

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538







INTIMEE :



S.A.R.L...

N° RG 21/09246 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OATK

décision du Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond

2020003066

du 5 novembre 2021

Société [F] [C] CONSEIL IMMOBILIER

C/

S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES .T.P.F.A)

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 4 octobre 2022

APPELANT :

M. [F] [C] ayant comme nom commercial [F] [C] CONSEIL IMMOBILIER

siège social : [Adresse 2]

et actuellement au [Adresse 4]

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon et ayant comme avocat postulant, Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

*****

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ , greffier placé,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 septembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 4 octobre 2022 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

ORDONNANCE :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a principalement condamné la société [F] [C] Conseil immobilier (société [F] [C]) à restituer à la société STPFA la somme de 85.000 euros TTC outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société [F] [C] Conseil immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 24 décembre 2021.

La société intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident par conclusions du 7 avril 2022.

Par conclusions d'incident déposées le 19 septembre 2022, la société STPFA demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation de l'affaire,

condamner la société [F] [C] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse déposées le 19 septembre 2022, la société en nom personnel [F] [C] demande au conseiller de la mise en état de :

juger qu'au regard de sa situation financière, M. [C] qui exerce son activité sous le nom commercial [F] [C] conseil immobilier est dans l'impossibilité caractérisée d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre par le jugement querellé,

en conséquence, débouter la société STPFA de sa demande de radiation,

en tout état de cause, condamne la société STPFA à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [C] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre en ce que "[F] [C] conseil immobilier" n'a plus d'activité depuis le 19 janvier 2022 ni compte bancaire, ni patrimoine, qu'il est lui-même retraité depuis janvier 2015 et perçoit 2.713,33 euros par mois en brut, qu'il est usufruitier avec son épouse (sans revenus) d'un appartement dont il supporte seul les charges, que ses charges mensuelles fixes (prêts, charges locatives) sont de 1.729,81 euros par mois, que les sociétés dont il est associé ont fait l'objet de dissolutions anticipées. Il fait état de son âge (79 ans), de graves problèmes de santé, et d'un endettement de 19.658,94 euros.

La société STPFA réplique que M. [C] n'est nullement dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel et que sa demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée par le premier président de la cour d'appel et qu'il ne fait pas valoir de nouveaux éléments sur sa situation. Elle souligne que seul le montant de la retraite est justifié alors que l'avis d'imposition révèle des revenus salariaux et fonciers et qu'il était associé de sept sociétés, dont plusieurs SCI.

De manière liminaire, il est relevé que bien que particulièrement imprécis sur sa situation juridique puisqu'il faisait état d'une société [F] [C], M. [C] exerçait à titre personnel en utilisant un nom commercial.

M. [C] justifie de problèmes de santé, de charges liées à des emprunts et des charges locatives, et sa dernière déclaration fiscale révèle la perception d'une retraite de 32.560 euros en 2021 outre la somme de 29.304 euros à titre de salaire et des revenus fonciers nets de 12.889 euros.

Il a donc, au vu de ce qui précède, présenté de manière parcellaire ses ressources et, associé dans au moins 7 sociétés dont plusieurs SCI, il ne justifie de dissolutions anticipées que pour deux d'entre elles et il est parfaitement taisant sur la réalité de son patrimoine.

Il en découle que M. [C] ne rapporte pas la preuve qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel de sorte qu'il est fait droit à la demande de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile.

S'agissant d'une mesure de radiation, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les dépens.

Il est prématuré de faire droit à une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le présent litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Disons que M. [F] [C] ne rapporte pas la preuve d'être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.

Ordonnons en conséquence la radiation du rôle de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 21/9246 en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/09246
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;21.09246 ?
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