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04/10/2022 | FRANCE | N°19/07426

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 octobre 2022, 19/07426


N° RG 19/07426

N° Portalis DBVX-V-B7D-MVGK









décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2017j984

du 25 septembre 2019







[W]

S.A.R.L. FITLEANESS

Société TIRMANT [K]

EURL LEANZZA



C/



SAS FITNESSEA DEVELOPPEMENT

SAS FITNESSEA GROUP









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 OCTOBRE 2022




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APPELANTS :



M. [S] [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]





S.A.R.L. FITLEANESS

[Adresse 3]

[Localité 8]





SELARL [Y] [K] représentée par Maître [Y] [K] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FITLEANESS

[Adresse 2]

[Localité 8...

N° RG 19/07426

N° Portalis DBVX-V-B7D-MVGK

décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2017j984

du 25 septembre 2019

[W]

S.A.R.L. FITLEANESS

Société TIRMANT [K]

EURL LEANZZA

C/

SAS FITNESSEA DEVELOPPEMENT

SAS FITNESSEA GROUP

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 OCTOBRE 2022

APPELANTS :

M. [S] [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.A.R.L. FITLEANESS

[Adresse 3]

[Localité 8]

SELARL [Y] [K] représentée par Maître [Y] [K] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FITLEANESS

[Adresse 2]

[Localité 8]

EURL LEANZZA

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistés de Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SAS FITNESSEA DEVELOPPEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]

SAS FITNESSEA GROUP

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentées par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Anne-Laure TUDELA, greffier placé,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 septembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Octobre 2022 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Sylvie GIREL, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon, dans un litige opposant la société Fitleaness, son gérant M. [W], l'Eurl Leanzza et la Scp Tirmant [K], mandataire judiciaire, à la Sas Fitnessea Group et la Sas Fitnessea Developpement a principalement :

débouté les demandeurs de leur demande principale d'annulation du contrat de franchise du 2 juin 2015 et de leur demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1116 du code civil,

débouté les demandeurs de leur prétentions subsidiaires d'annulation du contrat et paiement de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1110 du code civil et en résiliation du contrat de franchise,

débouté les demandeurs de leur demande de dommages intérêts au titre d'une perte de chance,

condamné la société Fitleaness à payer à la société Fitnessea développement la somme de 14.586,38 euros Ttc pour paiement de factures postérieures à la procédure de sauvegarde,

fixé au passif de la société Fitleaness diverses créances et condamné cette société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Fitleaness, M. [W], l'Eurl Leanzza et la Scp Tirmant [K], mandataire judiciaire, ont interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 29 octobre 2019.

Par conclusions d'incident du 7 avril 2022, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de pièces et par dernières conclusions du 20 juin 2022, ils lui demandent :

vu les articles 138 et 10 du code de procédure civile,

d'ordonner à la société Commify France dont le siège social est à [Localité 7] et l'établissement secondaire à [Localité 6], de communiquer sous astreinte de 150 euros par jour à compter du troisième jour de la signification de l'ordonnance à venir, le contrat d'origine de la campagne de publicité par sms annonçant notamment un mois de septembre 2018 que GigaGym devient l'Appart Fitness avec l'indication du nombre de sms diffusés sur [Localité 8],

subsidiairement, vu les articles 144, 146 et 10 du code de procédure civile, constatant que les sociétés intimées admettent être à l'origine de cette campagne, d'ordonner qu'elles communiquent sous astreinte de 150 euros par jour à compter du troisième jour de la signification de l'ordonnance à venir, le contrat d'origine de la campagne de publicité par sms annonçant notamment au mois de septembre 2018 que GigaGym devient l'Appart Fitness avec l'indication du nombre de sms diffusés sur [Localité 8],

condamner la société Fitnessea au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que :

dans le cadre de l'exploitation de la salle de sport par la société Fitleaness sous l'enseigne L'appart Fitness, commercialisée par les intimées, un litige est né sur l'exécution du contrat ; que Fitleaness a également eu à déplorer des actes de concurrence déloyale dont en septembre 2018, une campagne de publicité par sms diffusant l'information selon laquelle la salle de sport Gigagym devenait l'appart Fitness et qu'il s'en était suivi une grande confusion dans l'esprit de la clientèle,

que la confusion a été entretenue par la société Fitnessea qui a dupliqué la communication tarifaire de Gigagym [Localité 8] sur celle de l'Appart fitness et que le dirigeant de la société exploitant le club Gigagym, la société Sport [Localité 8], était également celui de Fitnessea et ne pouvait ignorer les droits de Fitleaness sur la marque l'Appart fitness,

que la société Sports [Localité 8] a été assignée en concurrence déloyale mais a été placée en liquidation judiciaire de sorte que la poursuite de cette procédure était vaine,

qu'en cours de procédure, Fitleaness a appris que la société Commify avait réalisé la campagne de publicité par sms mais qu'elle a refusé de communiquer le nom de l'auteur de la campagne,

qu'elle a ainsi un intérêt légitime à connaître les renseignements sollicités, compte tenu du préjudice subi préjudice en ce que les messages laissaient envisager une conversion des clubs 'Gigagym' en 'l'appart Fitness' ; que les intimées font preuve d'une mauvaise foi caractérisée et qu'il n'y a pas eu un seul sms,

que l'article 146 du code de procédure civile n'est pas applicable puisque la société tiers reconnaît l'existence d'un contrat ; que l'existence des demandes initiales de 2017 ne permettent pas aux intimées de s'exonérer de leurs obligations sur l'exclusivité territoriale,

que les intimées reconnaissent les sms, que l'envoi de sms trompeurs aux clients de Gigagym constitue des actes de concurrence déloyale,

que la Cour de cassation a admis la communication d'informations détenues par un tiers, que les intimées ne contestent pas détenir la pièce mais qu'il existe un risque de falsification.

Par dernières conclusions du 30 mai 2022, les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement demandent au conseiller de la mise en état :

vu les articles 138, 145 et 146 du code de procédure civile, de rejeter les demandes de communication de pièce ou d'instruction adverses,

de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elles relèvent que les assignations des parties adverses délivrées en mais 2017 et mars 2018 contenaient déjà la demande de nullité et à tout le moins de résiliation du contrat de franchise, justifiant l'arrêt des redevances, qu'il convient en conséquence d'apprécier si le non paiement des redevances était justifié en février 2017 et la résiliation du contrat à cette date, que les développements ultérieurs de leur relation sont indifférents et que la demande est incohérente, que l'existence d'un contrat n'est pas justifiée, qu'il est demandé des informations ce qui revient à demander une mesure d'instruction, que leurs adversaires ont attendu 5 ans après l'acte introductif d'instance et deux ans et demi après la déclaration d'appel alors que la procédure peut être clôturée pour faire l'incident mais également demander des moyens de preuve qui leur font défaut concernant le concurrence déloyale et/ou la violation d'exclusivité ; que la demande pouvait être présentée dans la requête du 16 novembre 2018.

Elles ajoutent que les sms ne peuvent établir la concurrence déloyale alors qu'ils n'ont pas été envoyés à des adhérents de leur adversaire, que la société Sport [Localité 8] n'a pas changé d'enseigne et n'a pas fait l'objet d'une action en concurrence déloyale.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

En droit, le conseiller de la mise en état tire de l'article 907 du code de procédure civile, lequel renvoie expressément aux pouvoirs du juge de la mise en état de l'article 789 du même code, le pouvoir d'ordonner la production des pièces détenues par l'une des parties ou par un tiers. Le juge fait droit à la demande s'il l'estime fondée.

En l'espèce, les appelants demandent la production d'une pièce supposée détenue par un tiers, outre deux renseignements complémentaires. Cette demande concerne un fait postérieur à la demande en justice et se rapporte, aux vu des conclusions au fond, à une demande subsidiaire visant à sanctionner l'attitude des intimées dans l'exécution du contrat, le fait caractérisant selon l'appelante un manquement de celles-ci à leurs obligations sur l'exclusivité territoriale de la marque.

Le fait litigieux à l'origine de la demande est connu depuis fin 2018, soit antérieurement à l'audience devant le tribunal de commerce et l'appelante pouvait demander une production de pièces dès ce stade à l'encontre de ses adversaires (comme elle le fait présentement à titre subsidiaire), puisque le sms en cause visait l'enseigne 'Gigagym' dont le responsable légal était connu ainsi que la marque 'l'Appart fitness' et les productions ne permettent pas d'établir par ailleurs à quelle date l'appelante aurait obtenu des éléments sur la société qui aurait eu en charge une campagne publicitaire même si des courriels échangés avec cette dernière sont récents.

Ainsi la demande présente effectivement un caractère tardif à ce stade, et compte tenu des éléments indiqués par le sms, il n'est pas démontré que des investigations supplémentaires soient utiles à la solution du litige.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de production de pièces.

Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance non susceptible de déféré,

Rejetons la demande de communication de pièces,

Joignons le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07426
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;19.07426 ?
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