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28/09/2022 | FRANCE | N°17/07740

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 septembre 2022, 17/07740


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE



N° RG 17/07740 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LKS2



[P]

C/

Société [B]

Société FOURNIL DE LA PERRAILLIERE

Société ALLIANCE MJ

UNEDIC CGEA [Localité 8]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Octobre 2017

RG : 16/02846



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022





APPELANTE :



[S] [P]

née le 31 Mars 1967 Ã

  [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 6]



représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/037459 du 11/01/2018 accordée par le bureau d'aid...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/07740 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LKS2

[P]

C/

Société [B]

Société FOURNIL DE LA PERRAILLIERE

Société ALLIANCE MJ

UNEDIC CGEA [Localité 8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Octobre 2017

RG : 16/02846

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

[S] [P]

née le 31 Mars 1967 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/037459 du 11/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉS :

Société [B], représentée par Me [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BOULANGERIE DU 4 AOÛT

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Aurélien BARRIE, avocat au barreau de LYON

Société FOURNIL DE LA PERRALIERE

150 rue du 4 août 1789

69100 VILLEURBANNE

non représentée

Société ALLIANCE MJ, représentée par Me [X] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FOURNIL DE LA PERRALIERE

Intimée assignée en intervention forcée

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représentée

Association UNEDIC CGEA DE [Localité 8]

Intimée et partie assignée en intervention forcée

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseiller

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée déterminée, la Sarl boulangerie du 4 août sise [Adresse 11] a engagé Mme [P] en qualité d'employée polyvalente-vendeuse du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012.

La relation de travail s'est poursuivie à temps complet suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.

La relation de travail était régie par la convention collective de la boulangerie et pâtisserie industrielle n° 3102.

Par jugement en date du 29 juillet 2014, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl boulangerie du 4 août et a nommé maître [Y] aux fonctions de mandataire judiciaire chargé de la liquidation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2014, Maître [Y] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable fixé le 12 août 2014, en vue de son licenciement pour motif économique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2014, Maître [Y] a notifié à Mme [P] son licenciement pour motif économique du fait de la fermeture, à la suite de sa liquidation judiciaire, de l'entreprise qui l'employait , de la suppression de l'ensemble des postes de travail, et en l'absence d'offre de reprise de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a dit qu'il y a lieu de transférer les mandats non clôturés et non redditionnés confiés à l'étude de maître [Y] à la Selarlu [B] représentée par Maître [H] [B].

Soutenant que la boulangerie du 4 août a rompu son contrat de travail au 31 janvier 2014, qu'un nouvel employeur, la société Fournil de la Perralière, a conclu avec elle un nouveau contrat de travail non formalisé à compter du 12 février 2014 et l'a rompu brutalement le 2 avril 2014, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes par acte du 29 juillet 2016 afin de voir :

- fixer au passif de la société boulangerie du 4 août les sommes suivantes :

* 1 516,17 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

* 3 032,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 302, 23 euros de congés payés s'y afférent

* 405 euros au titre de l'indemnité de licenciement

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat sans licenciement

* 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et absence de visite médicale d'embauche

* 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et de voir la décision opposable aux AGS ;

- condamner la Sas Fournil de la Perralière à lui verser les salaires et indemnités suivants :

* 165,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

* 908,59 euros brut à titre de solde de salaire sur février et mars 2014 outre 90,86 euros de congés payés afférents

*1 445,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 144, 54 euros de congés payés afférents

* 5 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et exécution déloyale du contrat de travail

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Fournil de la Perralière aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- fixé la rupture du contrat de travail de Mme [S] [P] au 2 avril 2014

- dit que les organes de la procédure de la société boulangerie du 4 août et l'AGS-CGEA sont hors de cause

- dit et jugé que toutes les demandes formées par Mme [P] à l'encontre de la société Fournil de la Perralière sont prescrites

en conséquence

- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes

- condamné Mme [P] qui succombe aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le7 novembre 2017 par Mme [P].

Par conclusions notifiées le 31 août 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [P] demande à la cour de :

- Réformer entièrement le jugement rendu le 10 octobre 2017 par le Conseil des Prud'hommes de Lyon,

- Prononcer la résiliation du contrat de travail régularisé avec la société Fournil de la Perralière aux torts de l'employeur, à la date du 29 juillet 2016 (date de saisine du Conseil des Prud'hommes),

EN CONSEQUENCE,

- Fixer au passif de la société Boulangerie du 4 août les salaires et indemnités suivants :

- 2 261,77 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

- 1 614,73 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 161,47 euros de conges payés s'y afférent

- 430,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

- 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Rendre opposable la décision à intervenir aux AGS

- Condamner la SAS Fournil de la Perralière à lui verser les salaires et indemnités suivants :

- 1 363,42 euros brut au titre du salaire du mois de février et mars 2014 outre 136,34 euros de congés payés

- 908,59 euros brut à titre de solde de salaire sur février et mars 2014 outre 90,86 euros de congés payés y afférent (pour un temps complet)

- 39 026.07 euros brut au titre des salaires du 2 avril 2014 au 29 juillet 2016 (1 445,41 euros X 27 mois) outre 3 902,60 euros de congés payes

- 2 890,82 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 289,08 euros de congés payes y afférent 2 mois)

- 698,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société Fournil de la Perralière aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 11 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la Selarlu [B] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 10 octobre 2017,

- Dire et juger que les demandes de Mme [P] sont prescrites et par conséquent irrecevables ;

Par conséquent,

- Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie du 4 août ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- Dire et juger que le contrat de travail de Mme [P] a été transféré au sein de la société Fournil de la Perralière ;

Par conséquent,

- Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie du 4 août,

- Le cas échéant, statuer ce que de droit concernant les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis à un mois , d'indemnité de licenciement ;

- Débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- Fixer les dépens.

Par conclusions notifiées le 12 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, les AGS CGEA de [Localité 8] demandent à la cour de :

- Dire et juger recevable en la forme mais non fondé l'appel formé par Mme [P]

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarée prescrites les demandes formulées par Mme [P] et, y ajoutant, déclarer prescrites les demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie du 4 août

- Dire et Juger irrecevables, les demandes formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Fournil de la Perralière en l'absence de mandataire ad'hoc la représentant.

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites, les demandes

formulées par Mme [P] à l'encontre de la société Fournil de la Perralière

-En débouter purement et simplement Mme [P].

Très Subsidiairement,

- Dire et juger irrecevable, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'un contrat antérieurement rompu et débouter Mme [P] de toute demande de ce chef

- Débouter Mme [P] de ses demandes de rappels de salaires dirigées à l'encontre de la société Fournil de la Perralière pour la période d'avril 2014 à juillet 2016, le contrat de travail ayant été rompu au mois d'avril 2014

- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la liquidation de la SARL Boulangerie du 4 août et l'AGS CGEA.

En tout état de cause

- Dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS

- Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail

- Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

- Mettre les concluants hors dépens.

Mme[P] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la société Fournil de la Perralière par actes d'huissier en date des 4 janvier 2018 et 15 février 2018. Cette société n'a pas constitué avocat.

Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fournil de la Perralière par jugement en date du 4 juin 2019.

Suivant assignations en intervention forcée des 28 février et 13 mars 2020, Mme [P] a appelé dans la cause la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Fournil de la Perralière et les AGS-CGEA de [Localité 8].

La Selarl Alliance MJ, assignée par acte remis en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.

MOTIFS

- Sur la prescription :

La Selarlu [B], intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société Boulangerie du 4 août oppose à Mme [P] la prescription de son action introduite le 29 juillet 2016, au visa des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail compte tenu du licenciement verbal invoqué par la salariée au début du mois de février 2014.

Mme [P] soutient que :

- la prescription applicable est celle relative aux salaires telle que définie par l'article

L. 3245-1 du code du travail, soit trois ans.

- la lettre de licenciement a été envoyée le 13 août 2014 et que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue avant le 14 août 2016.

****

L'article L.1471-1 du Code du Travail, dans sa version résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 applicable au présent litige, énonce que :

'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux

ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui

permettant d'exercer son droit.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage

corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou

en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, 5

1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus

par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7

et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

L'article L3245-1 du Code du Travail énonce que :

'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La

demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années a compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois

années précédant la rupture du contrat'.

L'action introduite le 29 juillet 2016 par Mme [P] tend à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie du 4 août des indemnités de rupture du contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail, de sorte que le délai de prescription applicable est le délai de deux ans issu de l'article L.1471-1 du code du travail.

Le licenciement verbal supposé prononcé au début du mois de février 2014 ne résultant que des déclarations de la salariée, ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription, lequel n'a commencé à courir qu'à compter de la notification de son licenciement à Mme [P], soit à compter du 13 août 2014, de sorte que Mme [P] avait jusqu'au 13 août 2016 pour introduire son action devant le conseil de prud'hommes au titre de la rupture du contrat de travail et que son action à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie du 4 août n'est pas prescrite.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la rupture du contrat de travail de Mme [P] au 2 avril 2014 et en ce qu'il a dit que les organes de la procédure de la société Boulangerie du 4 août et l'AGS-CGEA sont hors de cause.

- Sur les demandes formulées contre la liquidation judiciaire de la société Boulangerie du 4 août, au titre de la rupture du contrat de travail :

La Selarlu [B], es qualités, conclut au rejet de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie du 4 août aux motifs :

- qu'il est acquis au débat qu'au début du mois de février 2014, la société Fournil de la Perralière nouvellement constituée, a repris l'activité de la société boulangerie du 4 août, à la même adresse et avec les mêmes moyens de production et la même clientèle ;

- que le contrat de travail de Mme [P] a en réalité été transféré auprès de la société Fournil de la Perralière en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que le cédant doit répondre d'un éventuel passif social.

Mme [P] considère que les conditions du transfert ne sont pas réunies dés lors que :

- la boulangerie du 4 août lui a remis un certificat de travail jusqu'au 31 janvier 2014

- qu'elle a été sans activité du 1er février au 11 février 2014

- qu'elle a été embauchée à compter du 12 février 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel et non plus à plein temps.

****

Mme [P] soutient que la société Fournil de la Perralière lui a proposé, à la date du 12 février 2014, un contrat de travail à temps partiel oral formalisé par la remise de bulletins de paie. Elle produit pour seules pièces, un bulletin de salaire pour la période du 12 février 2014 au 28 février 2014 et un bulletin de salaire correspondant au mois de mars 2014 délivrés par la SAS Fournil de la Perralière et mentionnant comme date d'entrée le 12 février 2014.

L'existence d'un contrat de travail nécessitant qu'il soit démontré l'exécution d'une prestation, donnant lieu à rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination impliquant l'exercice d'un pouvoir de direction et de sanction, la seule production de bulletins de salaire ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail.

En outre le postulat relatif à un transfert du contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail soutenu par la Selarlu [B], es qualités, n'est étayé par aucun élément , est contesté par la salariée, et est en contradiction avec le fait que Maître [Y] a notifié son licenciement à Mme [P], en qualité de liquidateur de la société Boulangerie du 4 août et non de la société Fournil de La Perralière.

Mme [P] est en conséquence fondée en ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie du 4 août liées à son licenciement pour motif économique et à sa créance d'indemnité compensatrice de congés payés dûe par la société Boulangerie du 4 août, lesquelles demandes ne sont pas critiquées, même à titre subsidiaire par la Selarlu [B] qui demande à la cour de statuer ce que de droit à cet égard.

La cour ordonne en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie du 4 août, des sommes suivantes :

* 2 261,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

* 1 614,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 161, 47 euros de congés payés afférents

* 430, 60 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

L'AGS est tenue de garantir ces sommes en application de l'article L3253-8 du code du travail

- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Mme [P] expose qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche en violation des dispositions de l'article R. 4624-11 du code du travail et que ce manquement constitue une faute engageant la responsabilité de l'employeur.

La Selarlu [B] s'oppose à cette demande faute de justification d'un préjudice.

Mme [P] ne produisant aucun élément permettant d'apprécier et d'évaluer le préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation d'organiser la visite médicale d'embauche, elle n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Mme [P] sera donc déboutée de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

- Sur les demandes formulées contre la société Fournil de la Perralière :

Mme [P] demande la résiliation du contrat de travail à la date du 29 juillet 2016 en raison des manquements suivants :

- non paiement des salaires de février et mars 2014

- requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet compte tenu de l'absence de contrat écrit.

L'existence d'un contrat de travail entre Mme [P] et la société Fournil de la Perralière ne résultant pas des pièces versées aux débats, Mme [P] sera déboutée de ses demandes à l'encontre de cette société .

- Sur les demandes accessoires :

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la Selarlu [B], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l'action de Mme [P] dirigée contre la liquidation judiciaire de la société Boulangerie du 4 août n'est pas prescrite

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie du 4 août les créances suivantes au profit de Mme [P] :

* 2 261,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

* 1 614,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 161, 47 euros de congés payés afférents

* 430, 60 euros au titre de l'indemnité de licenciement

DIT que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi

DEBOUTE Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de santé et de sécurité

DÉBOUTE Mme [P] de toutes ses demandes contre la société Fournil de la Perralière

ORDONNE à la Selarlu [B], es qualités, de remettre à Mme [P] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

CONDAMNE la Selarlu [B], ès qualités, à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la Selarlu [B], ès qualités, aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/07740
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;17.07740 ?
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