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21/09/2022 | FRANCE | N°19/07084

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 septembre 2022, 19/07084


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/07084 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MULV



[F]

C/

[X]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Septembre 2019

RG : F 18/03143



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022







APPELANTE :



[E] [F]

née le 12 Décembre 1972 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée p

ar Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Fabien DREY DAUBECHIES de la SARL RECLEX, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉE :



[T] [X]

née le 08 Novembre 1992 à [...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/07084 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MULV

[F]

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Septembre 2019

RG : F 18/03143

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

[E] [F]

née le 12 Décembre 1972 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Fabien DREY DAUBECHIES de la SARL RECLEX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[T] [X]

née le 08 Novembre 1992 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2022

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] a été embauchée en qualité de 'Design Director', statut cadre, par Mme [F] agissant pour le compte de la société Aura Signi en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, suivant courrier en date du 2 juillet 2018.

Aux termes de ce courrier du 2 juillet 2018, il était prévu que Mme [X] occupe les fonctions de Design Director, à compter du 2 juillet 2018, pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

Le salaire contractuellement déterminé était fixé, pour la première année, à un montant de 2 900,00 euros bruts mensuels, pour la deuxième année à un montant de 3 400,00 euros bruts mensuels, à compter de la troisième année, à un montant de 4 000,00 euros bruts mensuels.

Il était également prévu le versement d'une prime à l'embauche d'un montant de 1 000 euros.

Par courriel en date du 5 juillet 2018, Mme [X] a renvoyé cette promesse d'embauche régularisée à Mme [F].

Par un courriel en date du 26 juillet 2018, Mme [X] et son compagnon, M. [C], également embauché par Mme [F] dans les mêmes conditions, pour la société Pink Aurea, ont interrogé Mme [F] sur l'existence de la déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'URSSAF.

Par courriel du même jour, Mme [F] a indiqué ne pas avoir effectué cette déclaration sur ordre de M. [C].

Mme [F] a indiqué à Mme [X], par courriel en date du 6 août 2018, que son embauche n'était effective qu'à compter du 6 septembre 2018.

Par une lettre en date du 10 août 2018, Mme [X] a notifié à Mme [F], sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail de travail aux torts exclusifs de cette dernière pour absence de versement du salaire du mois de juillet 2018 et de la prime à l'embauche.

Mme [F] a réceptionné cette lettre le 13 août 2018.

Par requête en date du 10 octobre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger que la lettre d'embauche du 2 juillet 2018 vaut contrat de travail, qu'à défaut d'immatriculation de la société Aura Signi le contrat de travail est réputé signé avec Mme [F], que sa prise d'acte est bien fondée, qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner Mme [F] à lui verser diverses sommes à titre de prime d'embauche, salaire du mois de juillet 2018, quote-part du salaire du mois d'août 2018, de congés payés afférents aux périodes travaillées et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, a :

- dit et jugé que les demandes de Mme [X] sont recevables,

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X], survenue le 10 août 2018, s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- dit et jugé que Mme [F] est redevable d'un rappel de salaire ainsi que de la prime d'embauche promise,

En conséquence

- condamné Mme [F] à payer à Mme [X], outre intérêts de droit à compter de la saisine

1 000 euros bruts au titre de la prime à I'embauche contractuellement due ;

2 900 euros bruts au titre du salaire non versé pour le mois de juillet 2018 ;

1 054,55 euros bruts au titre de la quote-part de salaire pour le mois d'août 2018 ;

394,46 euros bruts au titre des congés payes afférents aux salaires susvisés ;

1 500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, sous astreinte de 30 euros

par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil de céans se réservant la possibilité de liquider la présente astreinte et d'en fixer une nouvelle.

- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes.

- condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la présente décision.

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, le 14 octobre 2019.

Mme [F] demande à la cour de :

- recevoir son appel et le dire bien fondé ;

- réformer en toute ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

- dire et juger l'action engagée par Mme [X] non fondée ;

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes à son encontre

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [X] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Fabien Drey, SARL RecLex Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Mme [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 5 septembre 2019 en ce qu'il a :

dit et jugé recevables ses demandes,

dit et jugé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail survenue le 10 Août 2018, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

dit et jugé que Mme [F] était redevable d'un rappel de salaire et de la prime d'embauche promise,

condamné Mme [F] à lui verser, outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil :

1 000,00 euros bruts au titre de la prime à l'embauche ;

2 900,00 euros bruts au titre du salaire non versé pour juillet 2018 ;

1 054,55 euros bruts au titre de la quote-part du salaire non versé pour août 2018 ;

394,46 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

1 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud'hommes de Lyon se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle,

condamné Mme [F] aux dépens de première instance ;

- réformer la décision pour le surplus ;

- condamner Mme [F] à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 900,00 euros nets ;

- condamner Mme [F] à lui verser l'indemnité forfaitaire due en cas de travail dissimulé à hauteur de 17 400,00 euros ;

- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamner Mme [F] aux entiers dépens de la procédure en cause d'appel, en ce compris les frais relatifs à l'exécution de l'arrêt à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.

SUR CE :

- Sur la formation du contrat :

Mme [F] soutient que :

- la lettre qu'elle a signée le 2 juillet 2018 au nom d'une société en cours d'immatriculation n'est qu'une simple proposition unilatérale de contrat, qui n'avait pour but que d'aider M. [C] et Mme [X] à trouver un financement bancaire ou un logement ;

- la lettre d'embauche transmise ne peut valablement permettre de qualifier la présence d'un contrat de travail entre les parties du fait de son imprécision et de l'impossibilité matérielle d'exécution du contrat ;

- la société n'ayant aucune existence, aucune mission n'était à effectuer ;

- la création de la société était soumise à une levée de fonds ce que M. [X] n'ignorait pas compte tenu des liens d'amitié existant entre eux ;

- elle a tenté de retenir M. [C] ainsi que Mme [X] 'en leur promettant monts et merveilles', étant certaine d'obtenir la levée de fonds espérée, mais ayant échoué, elle a été contrainte d'abandonner son projet de création des sociétés Pink Aurea et Aura Signi

Mme [F] ajoute d'une part, que Mme [X] n'a jamais effectué de véritable prestation pour elle, d'autre part, qu'elle a envoyé la lettre du 2 juillet 2018 sous la contrainte du couple formé par M. [C] et Mme [X].

Mme [F] souligne l'absence de travail effectif et de lien de subordination, ainsi que l'empressement avec lequel M. [C] et Mme [X] ont signé la lettre d'embauche.

Mme [X] expose :

- que la lettre d'embauche en date du 2 juillet 2018 vaut contrat de travail en ce qu'elle caractérise l'existence d'un engagement ferme contraignant Mme [F] au respect de cet engagement ;

- qu'en l'absence d'immatriculation de la société en cours de formation Aurea Signi, c'est bien Mme [F] qui était personnellement tenue des engagements contractés aux termes de la lettre d'embauche du 2 juillet 2018, et qui était donc tenue, tant de procéder à la déclaration préalable à l'embauche que de procéder au règlement des sommes dues ;

- qu'elle a travaillé pour le compte de Mme [F] et de la société en formation Aurea Signi pendant plusieurs mois, dans un premier temps dans le cadre d'une activité d'auto-entreprise, puis dans le cadre du salariat, réalisant des modèles ou dessins dont elle produit un exemplaire unique en pièce n°18.

****

La lettre du 2 juillet 2018 dont l'objet est intitulé: ' Lettre d'embauche CDI en télétravail au poste Design Director', fixe la nature de l'activité, la durée du travail hebdomadaire, soit 35 heures, le salaire annuel brut payable sur 12 mois, soit 2 900 euros la première année, 3 400 euros la deuxième année, 4 000 euros la troisième année, ainsi que l'existence d'une prime à l'embauche de 1 000 euros.

Il en résulte, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [F], la description d'une prestation de travail suffisamment précise pour recevoir exécution, étant souligné qu'une fiche de poste est annexée à la lettre d'embauche, laquelle fiche de poste également signée par Mme [X], détaille les missions attribuées en vertu de la lettre d'embauche.

La date de prise de poste, soit à compter de la lettre en question, est par ailleurs mentionnée, ainsi que la précision selon laquelle il n'y aura pas de période d'essai, 'cette période d'essai ayant été réalisée durant les trois mois en période d'auto-entrepreneur'.

Il est précisé in fine: ' Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans nos équipes et vous prions de bien vouloir nous retourner cette lettre d'embauche paraphée et avec la signature de votre bon pour accord sur cette lettre et ainsi que sur la fiche de poste.'

Mme [X] a renvoyé la lettre dûment signée avec la mention manuscrite requise.

Il résulte de ce document l'existence d'une embauche ferme et définitive effectuée par Mme [F] en sa qualité de présidente de la société Aura Signi en formation, expressément acceptée par Mme [X], de sorte que la preuve d'un contrat de travail est rapportée.

Mme [F] invoque la contrainte subie par elle pour la transmission de la lettre d'embauche, sans caractériser la dite contrainte qui ne saurait résulter du seul fait que Mme [X] et son compagnon M. [C] l'avaient sollicitée pour l'obtention d'un prêt patronal dans la perspective d'un achat immobilier.

Enfin, les développements relatifs au fait que M. [C] aurait conservé son emploi salarié chez Microsoft et qu'il aurait fait l'aveu qu'une lettre d'embauche lui aurait permis de tricher vis-à vis de la banque ou d'un bailleur ne concernent pas Mme [X]. Ces éléments ne peuvent être utilement invoqués pour illustrer les pressions imputées à Mme [X] .

En outre, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] confirmait, par courriel du 31 juillet 2018 adressé à M. [C] et à Mme [X], une réunion de rentrée fixée à la date du 24 août, avec, à l'ordre du jour, notamment, 'le bilan des trois mois passés ensemble'.

Ces éléments laissent présumer la réalisation de prestations de travail pour le compte de Mme [F], prestations au titre desquelles cette dernière n'apporte aucun élément contraire. Mme [F] ne démontre pas en conséquence qu'aucune prestation de travail n'a été effectuée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la lettre d'embauche du 2 juillet 2018 valait contrat de travail et qu'en l'absence d'immatriculation de la société en cours de formation au moment de l'embauche du salarié, Mme [F] est personnellement tenue des engagements contractés par elle à l'égard de Mme [X].

- Sur la prise d'acte :

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

****

Mme [F] qui soutient :

- qu'elle n'a jamais eu la volonté d'embaucher Mme [X] avant la levée de fonds qu'elle n'a finalement pas obtenue,

- qu'il ne peut lui être reprochée l'absence de déclaration préalable à l'embauche dès lors que la société Aurea Signi n'était pas constituée

- qu'elle n'a confié aucun travail à Mme [X],

ne conteste pas, par conséquent, les griefs invoqués au soutien de la prise d'acte, à savoir : l'absence de paiement de tout salaire, l'absence de déclaration préalable à l'embauche, l'absence de mise à disposition de moyens techniques contraignant le salarié à user de ses propres moyens, l'absence de réalisation des formalités nécessaires à l'immatriculation de la société en cours de formation.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que les manquements sus-visés étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte par courrier du 10 août 2018 s'analysait par conséquent comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé :

L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Mme [X] soutient que l'absence de déclaration préalable à l'embauche caractérise le travail dissimulé dés lors qu'il n'existe pas de doute sur la réalité de ce manquement, qu'il s'agit par conséquent d'un fait purement objectif pour lequel l'intention est inopérante.

Mme [X] conclut que l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail est due même si la durée de la relation est moindre.

Mme [F] s'oppose à cette demande en invoquant d'une part l'absence de contrat de travail, d'autre part, l'absence de travail réalisé au profit d'un employeur.

Compte tenu des éléments du débat, si l'absence de déclaration préalable à l'embauche est effectivement un fait objectif, l'élément intentionnel consistant à dissimuler volontairement totalement ou partiellement une prestation de travail n'apparaît nullement établie en l'espèce.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé.

- Sur les dommages-intérêts :

En application de l'article L1235-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date de la rupture, si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, soit, pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à une année complète, une indemnité maximale d'un mois de salaire brut, aucun montant minimal n'étant prévu, même en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Mme [X] ne produit aucune pièce permettant de reconstituer l'évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis sa prise d'acte et le courrier du Crédit Mutuel du 2 août 2018 relatif à la situation irrégulière du compte courant de M. [C], est inopérant à caractériser son préjudice.

Mme [X] produit un courrier de son médecin généraliste attestant qu'à la même date elle présentait un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit avec son employeur, mais la cour observe que la salariée ne forme aucune demande au titre du préjudice moral.

Faute de justification de l'existence d'un préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse et compte tenu de la durée de la relation contractuelle, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement qui lui a alloué la somme de 1 500 euros à ce titre sera infirmé.

- Sur les demandes de rappels de salaires et de primes et sur la délivrance des documents de fin de contrat :

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

* 1 000 euros au titre de la prime à l'embauche prévue par la lettre d'embauche

* 2 900 euros bruts au titre du salaire du mois de juillet 2018

* 1 054,55 euros au titre de la quote-part de salaire pour le mois d'août 2018

* 394,46 euros brut au titre des congés payés afférents

Mme [F] s'oppose à la remise des documents de fin de contrat en soutenant qu'il lui est matériellement impossible de procéder aux déclarations sociales liées à une embauche qu'elle conteste.

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement qui a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat doit être confirmé. Il sera toutefois infirmé en ce qu'il a fixé une astreinte, cette mesure n'apparaissant pas nécessaire en l'espèce.

- Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [F] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à Mme [X] des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé une astreinte

STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE Mme [X] de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte assortissant l'obligation de remise des documents de fin de contrat

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE Mme [F] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/07084
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;19.07084 ?
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