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21/09/2022 | FRANCE | N°19/01651

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 septembre 2022, 19/01651


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/01651 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHOX



[H]

C/

Société SOPRA STERIA GROUP



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Février 2019

RG : 16/02155





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022







APPELANT :



[R] [R] [H]

né le 21 Janvier 1976 à [Localité 7]

[Adresse 1]

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représenté par Me Jean-marc HUMBERT de la SAS NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle CLOT, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société SOPRA STERIA GROUP

[Adresse 9]

[Localité 3]



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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/01651 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHOX

[H]

C/

Société SOPRA STERIA GROUP

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Février 2019

RG : 16/02155

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

[R] [R] [H]

né le 21 Janvier 1976 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-marc HUMBERT de la SAS NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle CLOT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SOPRA STERIA GROUP

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2022

Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[C] [H] a été embauché à compter du 28 février 2011 par la SA SOPRA GROUP, devenue la SA SOPRA STERIA GROUP, en qualité d'ingénieur principal, classification 3.1, coefficient 170, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2011 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

[C] [H] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 1er juin 2013 au 16 mars 2014, puis de nouveau du 19 mai au 11 juin 2014.

Par lettre recommandée du 23 mai 2014, la SA SOPRA STERIA a convoqué [C] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 5 juin suivant, auquel le salarié n'a pas assisté.

La SA SOPRA STERIA a procédé au licenciement de [C] [H] pour faute grave, par correspondance du 12 juin 2014.

Le 10 juin 2016, [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, ainsi que de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 7 février 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement ' a :

DIT ET JUGÉ que le licenciement pour faute grave de [C] [H] était justifié ;

En conséquence,

DÉBOUTÉ [C] [H] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTÉ la SA SOPRA STERIA GROUP de sa demande de 1 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [H] a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2019.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [C] [H] sollicite de la cour de :

RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 7 février 2019 ;

CONSTATER l'absence de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement ;

En conséquence,

CONDAMNER la société SOPRA STERIA GROUP à lui verser les sommes de :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 960 euros,

- Indemnité de préavis (3 mois) : 12 240 euros,

- Indemnité de congés payés sur préavis : 1 224 euros,

- Indemnité de licenciement : 4 533 euros ;

LA CONDAMNER encore à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER encore la société SOPRA STERIA GROUP à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SOPRA STERIA GROUP sollicite de la cour de :

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [H] est justifié par une faute grave ;

En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 avril 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai suivant.

SUR CE :

- Sur le licenciement :

[C] [H] soutient en substance, à l'appui de sa contestation du licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, que :

- le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et de sécurité est à l'origine de la dégradation de son état de santé ;

- l'employeur a parallèlement manqué à son obligation de loyauté en ce que, alors qu'il aurait dû reprendre son emploi ou un emploi similaire à son retour d'arrêt de travail et que son contrat de travail précisait expressément qu'il était affecté à l'agence [Localité 7] Industrie dont les bureaux étaient situés à [Localité 5], son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail puis, compte-tenu de son refus, lui a demandé de solder ses jours de congés avant de l'affecter à l'agence SOPRA d'[Localité 4], où il n'était pas attendu, sans aucune précision écrite sur les contours ou la durée de sa mission, en méconnaissance des stipulations de la convention collective ;

- les griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement sont infondés.

La SA SOPRA STERIA GROUP fait valoir en réponse que :

- entre le 10 mars et le 14 mai 2014, et nonobstant les rappels qui lui ont été faits, le salarié, de façon réitérée et sans motif légitime, n'a pas justifié ' ou tardivement ' de ses absences ;

- l'erreur matérielle de datation dans les absences des 6 et 7 mai 2014 ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

- contrairement à ce qu'il soutient, le salarié ne se trouvait pas en arrêt de travail à la date de son licenciement, le caractère professionnel de son arrêt de travail ayant été écarté par la caisse primaire d'assurance maladie ;

- il ne peut être soutenu que les conditions de travail seraient à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié, alors qu'il avait été estimé apte sans réserve à la reprise de son poste et que l'entreprise avait toujours veillé à son confort à l'occasion des déplacements par la prise en charge de billets en 1ère classe et de frais d'hôtel de catégorie 4 étoiles ;

- le déplacement ponctuel à l'agence d'[Localité 4] rentrait dans les limites des prévisions contractuelles, sans aucune modification ni exécution déloyale du contrat de travail.

* * * * *

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, d'autre part.

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.

Et il apparaît au cas particulier que la SA SOPRA STERIA GROUP a procédé au licenciement pour faute grave de [C] [H] par correspondance du 12 juin 2014 rédigée dans les termes suivants :

« Nous vous informons de notre décision de vous licencier du poste d'Ingénieur Principal, classification I3.1 coefficient 170, que vous occupez au sein de notre société depuis le 28 février 2011.

En effet, le jeudi 6 et le vendredi 7 mai dernier, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de mission sans aucune autorisation préalable. Nous avons cherché à vous joindre mais vous n'avez jamais répondu. Vous n'avez jamais justifié votre absence du 6 mai, et avez attendu le 15 mai pour adresser par mail, une copie de votre arrêt de travail pour le 7 mai.

Par ailleurs, le lundi 12 mai, vous étiez attendu à Aix pour une mission mais vous ne vous êtes pas présenté.

Nous vous avons alors téléphoné à plusieurs reprises, adressé des SMS, en vain. Vous avez finalement envoyé un mail à 14h28 invoquant un problème médical que vous n'avez par la suite pas justifié. Votre manager vous a aussi laissé un message, vers 16h mais vous ne l'avez jamais rappelé.

Lorsque vous vous êtes présenté à votre poste le 14 mai, dans l'après-midi, vous n'avez fourni aucune explication ni justificatif et à compter du 19 mai, vous n'êtes de nouveau plus venu travailler.

Vous avez été invité par mail le 19 mai, à une réunion pour le 23 mai avec moi-même. Je comptais vous rappeler les règles en matière d'absences, vous permettre de vous expliquer et de me fournir vos justificatifs.

Vous ne vous êtes pas donné la peine de vous déplacer ni de prévenir que vous ne viendriez pas.

Sans nouvelles de votre part, malgré nos nombreux appels, sms et mails, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée et lettre simple en date du 23 mai 2014. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien fixé le 5 juin 2014.

Ce n'est que deux jours avant votre entretien préalable, le 3 juin, que nous avons reçu vos avis d'arrêt de travail. Un arrêt initial pour la période du 19 au 30 mai et une prolongation du 30 mai au 11 juin 2014. Ces arrêts vous autorisaient les sorties.

Cependant, les journées du 6, 12, 13 et 14 mai au matin restent injustifiées.

Ces faits sont d'autant plus graves, que ce n'est pas la première fois que vous justifiez très tardivement vos absences.

En effet, déjà le 10 mars dernier, vous ne vous étiez pas présenté sur votre poste de travail et malgré nos courriels, vous avez plus que tardé à nous adresser vos justificatifs. Nous avions été contraints de vous mettre en demeure de justifier votre absence. Dans ce courrier, nous vous avions rappelé votre obligation de nous avertir et de justifier de vos absences. Nous vous avions aussi averti des conséquences préjudiciables liées à un tel comportement. Vous aviez finalement adressé votre avis d'arrêt de travail le 17 mars 2014.

En outre, le 23 avril, vous avez été reçu par votre Directeur Opérationnel RH qui vous a rappelé les règles en matière de justifications d'absences et les conséquences préjudiciables de tels agissements.

Au regard de ce qui précède, nous sommes dans l'obligation de constater le caractère fautif de vos absences injustifiées et de la production tardive de vos justificatifs d'absences. Votre comportement désorganise gravement le service, et nous cause un préjudice certain.

En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de licenciement ni préavis ».

Or, il convient de relever que [C] [H] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 1er juin 2013 au 16 mars 2014.

Et, à l'issue de la visite de reprise du 19 mars 2014, le médecin du travail a estimé [C] [H] apte sans réserve à la reprise de son poste.

S'il apparaît constant que [C] [H] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail les 6 et 7 mai 2014, l'intéressé avait par la suite transmis à son employeur un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant pour la journée du 7 mai précédent, par courriel du 15 mai 2014 par lequel celui-ci exposait avoir été souffrant sur son lieu de déplacement au cours de la journée du 6 mai, bien qu'il n'ait pu consulter son médecin traitant qu'à son retour à [Localité 7] le lendemain.

Et [C] [H] justifie de la réalité de son déplacement sur [Localité 4] depuis [Localité 7] le 5 mai au soir, et de son retour le 7 mai 2014, par la production de son relevé de déplacements au titre de son programme de fidélité SNCF et de ses factures d'hébergement sur place, d'ailleurs pris en charge par son employeur.

[C] [H] avait par la suite été amené à informer son employeur, par courriel du lundi 12 mai 2014 à 14h28, qu'il serait absent à son poste de travail le jour-même du fait d'un « problème gastrique » pour lequel il devait « revoir (s)on médecin ». Et, par nouvelle transmission électronique du mardi 13 mai 2014 à 7h55, l'intéressé avait fait part à son supérieur de son impossibilité de « (s)e déplacer sur Aix à cause d'une infection bactérienne gastrique », ensuite de quoi le « SAP manager consultant » de l'agence d'[Localité 4] de la SA SOPRA STERIA GROUP avait proposé à son collaborateur, par courriel du même jour, dans l'hypothèse où il « ne serait pas encore tout à fait remis », de venir « même jeudi et vendredi seulement ».

Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que, ainsi qu'exposé dans la lettre de licenciement dans les termes ci-dessus repris, la SA SOPRA STERIA GROUP avait effectivement été rendue destinataire le 3 juin 2014, au plus tard, des arrêts de travail prescrits à [C] [H] pour les périodes du 19 au 30 mai puis du 30 mai au 11 juin 2015.

Or, il doit être relevé que le médecin traitant de [C] [H] décrit, par certificat médical du 28 avril 2015, que « Monsieur [H] avait subi une intervention chirurgicale pour hernie discale L5-S1 en octobre 2013 », laquelle avait également justifié la mise en place d'un suivi psychologique, et que l'intéressé avait dû bénéficier d'un nouvel arrêt de travail du 19 mai au 30 juin 2014 à raison d'« un micro-traumatisme répété de la colonne lombaire lié aux déplacements professionnels », ce que tendent à confirmer pour partie les certificats d'arrêts de travail et attestations de versement des indemnités journalières versées aux débats.

Pourtant, alors que l'intéressé avait dû bénéficier d'un arrêt de travail continu durant 8 mois et demi, la SA SOPRA STERIA GROUP ne soutient pas qu'elle aurait cherché à évaluer les risques professionnels auxquels était exposé son salarié. Et l'employeur ne justifie à fortiori par aucune pièce probante que, sauf à prendre en charge des déplacements ferroviaires en première classe pour son salarié, il aurait pris, à compter de la reprise du travail le 19 mars 2014, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de [C] [H].

Pourtant, la circonstance que le médecin du travail avait été amené à estimer, par avis établi à la suite de la visite de reprise du 19 mars 2014, que [C] [H] était apte sans réserve à la reprise de son poste n'était nullement de nature à dispenser la SA SOPRA STERIA GROUP de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.

Et il ressort à l'inverse de l'examen des échanges de courriels avec le « SAP manager » de l'agence d'[Localité 4], d'une part, du « compteur trajet » du « programme voyageur SNCF », d'autre part, et des factures établies au nom de l'intéressé par l'hôtel [Localité 8] de cette ville, enfin, [C] [H], affecté à compter de son embauche à l'agence [Localité 7] Industrie située à [Localité 5] puis à [Localité 6], avait été affecté à compter du 28 avril 2014, à l'issue d'une période de congés consécutive à sa reprise du travail, à des missions au sein de l'agence d'[Localité 4], et avait dû effectuer des déplacements professionnels dans cette ville du 29 au 30 avril, du 5 au 7 mai, du 12 au 14 mai, puis du 16 au 19 mai 2014.

Enfin, si l'employeur soutient dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement, sans être démenti par les pièces versées par [C] [H], que son salarié ne lui aurait remis que le 17 mars 2014 le dernier arrêt de travail de prolongation dont il a dû bénéficier pour la période du 10 au 16 mars 2014, les allégations de la SA SOPRA STERIA GROUP selon lesquelles elle aurait été amenée, au cours de la semaine du 10 mars ou lors d'un entretien avec son supérieur le 23 avril 2014, à une date à laquelle il se trouvait d'ailleurs en congés, à rappeler son salarié à ses obligations en matière de transmission diligente des arrêts de travail susceptibles de lui être prescrits, ne sont étayées par aucune des pièces qu'elle verse aux débats.

Il apparaît ainsi, au terme des énonciations qui précèdent, que les absences injustifiées de [C] [H] à son poste de travail les 6, 12, 13 et 14 mai 2014 au matin, d'une part, et le manquement du salarié à son obligation de transmission diligente des justificatifs d'absence susceptibles de lui être délivrés, d'autre part, dont la SA SOPRA STERIA GROUP établit la réalité dans les circonstances ci-dessus exposées, ne pouvaient caractériser l'existence de manquements d'une gravité telle, a fortiori en l'absence de tout antécédent disciplinaire au cours des trois années de relation de travail et compte-tenu des circonstances de son affectation à des missions au sein de l'agence d'[Localité 4], qu'elle aurait justifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé.

Il convient par conséquent de considérer que le licenciement de [C] [H] le 12 juin 2014 était en réalité dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et, compte-tenu de la rémunération contractuelle fixe à laquelle l'intéressé aurait eu droit s'il n'avait pas été absent au cours des trois mois précédant la rupture de son contrat de travail (soit 4 080 euros bruts par mois), de condamner la SA SOPRA STERIA GROUP, par infirmation du jugement déféré, à verser à l'intéressé les sommes de 12 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 4 488 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Et, compte-tenu de l'ancienneté dont il justifiait au service du même employeur, du niveau de sa rémunération mensuelle moyenne, des circonstances ci-dessus exposées du licenciement dont il a fait l'objet, et de la difficulté dont il justifie à retrouver un emploi stable et de même niveau de rémunération, le préjudice subi par [C] [H] à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail peut être évalué à la somme de 25 000 euros, dont la SA STERIA SOPRA GROUP lui devra également réparation.

Il convient enfin, conformément aux possibilités ouvertes par ces dispositions, de faire application d'office de l'article L.1235-4 ancien du code du travail, et de condamner la SA SOPRA STERIA GROUP à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié de façon injustifiée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;

- Sur les demandes accessoires :

[C] [H] peut valablement prétendre à la transmission, par son employeur, de documents de fin de contrat conformes à la réalité de la relation de travail. Les circonstances de l'espèce ne justifient nullement, pour autant, d'assortir l'injonction faite en ce sens à l'employeur du prononcé d'une astreinte.

La SA SOPRA STERIA GROUP, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit par ailleurs être condamnée à supporter les dépens de l'instance.

Et il serait particulièrement inéquitable, compte-tenu des circonstances de l'espèce tels qu'elles ressortent de l'ensemble des constatations qui précèdent notamment, de laisser à la charge de [C] [H] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SA SOPRA STERIA GROUP, dans les limites de la demande dont il saisit la cour, à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SA SOPRA STERIA GROUP à verser à [C] [H] les sommes de :

- douze mille deux cent quarante euros (12 240 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- mille deux cent vingt-quatre euros (1 224 euros) bruts au titre des congés payés afférents,

- quatre mille quatre cent quatre-vingt-huit euros (4 488 euros) à titre d'indemnité de licenciement ;

-vingt cinq mille euros (25 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié ;

ENJOINT à la SA SOPRA STERIA GROUP de transmettre à [C] [H] les documents de fin de contrat rectifiés selon les énonciations du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision ;

DEBOUTE [C] [H] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNE la SA SOPRA STERIA GROUP à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à [C] [H], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;

CONDAMNE la SA SOPRA STERIA GROUP à verser à [C] [H] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA SOPRA STERIA GROUP de la demande qu'elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

CONDAMNE la SA SOPRA STERIA GROUP au paiement des dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/01651
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;19.01651 ?
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