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21/09/2022 | FRANCE | N°19/01542

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 septembre 2022, 19/01542


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/01542 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHF7



Société FEDEX EXPRESS FR

C/

[Z] [R]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX

du 18 Février 2019

RG : F 17/00687

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022







APPELANTE :



Société FEDEX EXPRESS FR anciennement dénommée TNT EXPRESS FRANCE

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 6]



représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au bar...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/01542 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHF7

Société FEDEX EXPRESS FR

C/

[Z] [R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX

du 18 Février 2019

RG : F 17/00687

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Société FEDEX EXPRESS FR anciennement dénommée TNT EXPRESS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie THOMSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[L] [Z] [R]

née le 19 Octobre 1968 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie SIGNOL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2022

Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[L] [Z] [R] a été mise à la disposition de la SNC TNT FRANCE du 10 juin au 13 août 2004 puis embauchée par cette société à compter du 16 août suivant en qualité d'assistante de direction, statut agent de maîtrise, groupe 01, emploi 02, coefficient 157,5 suivant contrat d'intérim puis contrats de travail à durée déterminée des 16 août et 4 octobre 2004 et contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2004 soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

[L] [Z] [R] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 19 janvier 2015, renouvelé de façon ininterrompue jusqu'au 21 février 2016.

A l'issue de la visite de reprise du 22 février 2016, le médecin du travail a estimé [L] [Z] [R] définitivement inapte à son poste dans les termes suivants : « Compte-tenu de l'état de santé actuel de la salariée, il est difficile d'envisager un reclassement professionnel au sein de TNT FRANCE et du groupe, quels que soient les aménagements, suite avis médecin spécialiste et médecin conseil de la CPAM ».

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 janvier 2017, [L] [Z] [R] a été convoquée par la SNC TNT FRANCE, devenue la SAS TNT EXPRESS FRANCE, à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2017.

La SAS TNT EXPRESS FRANCE a procédé au licenciement de [L] [Z] [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par correspondance du 1er février 2017.

Le 17 mars 2017, [L] [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l'objet et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 18 février 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section commerce ' a :

DIT que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNÉ la SASU FEDEX EXPRESS FR, venant aux droits de la SAS TNT EXPRESS FRANCE, à verser à [L] [Z] [R] les sommes suivantes :

- 22 800 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 053,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 505,38 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELÉ qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que le salaire mensuel moyen de [L] [Z] [R] était fixé à 2 426,88 euros ;

DÉBOUTÉ la SASU FEDEX EXPRESS FR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTÉ les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNÉ la SASU FEDEX EXPRESS FR aux entiers dépens.

La SASU FEDEX EXPRESS FR a interjeté appel de cette décision le 27 février 2019.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU FEDEX EXPRESS FR sollicite de la cour de :

A titre principal,

CONSTATER qu'aucun comportement fautif ne peut lui être imputé ;

CONSTATER qu'elle a mené de manière parfaitement loyale la procédure de reclassement ;

CONSTATER que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de Madame [Z] [R] est parfaitement justifié ;

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 13 février 2018 en ce qu'il a :

* Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

* Condamné la Société FedEx Express FR (anciennement TNT Express France) à verser à Madame [Z] [R] les sommes suivantes :

- 22 800 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 053,76 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Débouté la Société FedEx Express FR (anciennement TNT Express France) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* Condamné la Société FedEx Express FR (anciennement TNT Express France) aux entiers dépens ;

DÉBOUTER Madame [Z] [R] de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident ;

ORDONNER le remboursement des sommes payées à Madame [Z] [R] au titre de l'exécution provisoire de droit ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,

LIMITER le montant des sommes sollicitées par Madame [Z] [R] au minimum légal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ;

DÉBOUTER Madame [Z] [R] pour le surplus de ses demandes ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [Z] [R] aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Laffly & Associés Lexavoué [Localité 6]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [Z] [R] sollicite de la cour de :

A titre principal,

CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes de :

- 5 053,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 505,38 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRMER quant au quantum des dommages et intérêts alloués ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la société TNT EXPRESS à lui verser la somme de 50 000 euros nets ;

A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement dans son intégralité ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société TNT EXPRESS à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 avril 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai suivant.

SUR CE :

- Sur le licenciement :

La SASU FEDEX EXPRESS FR soutient en substance, à l'appui de sa demande, que :

- il appartient au salarié qui se prévaut d'un comportement fautif de l'employeur d'en rapporter la preuve, ce que ne fait nullement Madame [Z] [R] en l'espèce ;

- lorsqu'un PSE prévoit une phase de départ volontaire, il n'est jamais fait mention à ce stade des postes supprimés mais uniquement des catégories professionnelles impactées puisque c'est à l'issue des candidatures et des départs volontaires réels qu'il est possible de déterminer avec certitude les postes supprimés ; Madame [Z] [R] a été informée de cette phase de départs volontaires au même titre que tous les salariés dont la catégorie professionnelle était impactée ; il lui appartenait, à ce stade, de se positionner sur cette possibilité si elle le souhaitait, ce qu'elle n'a pas fait ;

- par application des critères d'ordre de licenciement, Madame [Z] [R] a été maintenue à son poste, son contrat de travail n'ayant jamais été modifié ;

- le salariée ne produit aucun élément permettant d'établir un lien entre cette procédure de réorganisation ou tout autre évènement survenu dans sa relation de travail et une quelconque dégradation de son état de santé ; la maladie dont a souffert Madame [Z] [R] n'était pas une maladie professionnelle et elle n'a d'ailleurs jamais sollicité une reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la CPAM ;

- la société a recherché pendant près de 12 mois un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et compatible avec les compétences de l'intimée mais la salariée a décliné l'intégralité des propositions d'emploi de reclassement qui lui ont successivement été adressées ;

- chacune des 46 propositions adressées à Madame [Z] [R] était conforme à ses compétences et expérience professionnelle ainsi qu'aux souhaits exprimés par la salariée, et était accompagnée d'un descriptif de poste, des caractéristiques essentielles du poste, ainsi que du formulaire de réponse à retourner à la société dans un délai expressément indiqué ;

- la salariée avait en réalité débuté une activité libérale de praticienne en thérapie psycho-corporelle en 2016, pendant la période des recherches de reclassement ;

- l'inaptitude de Madame [Z] [R] étant d'origine non-professionnelle, elle n'avait pas, alors, à procéder à la consulter des représentants du personnel sur les recherches de reclassement entreprises.

[L] [Z] [R] fait valoir en réponse que :

- la dégradation de son état de santé et, in fine, son inaptitude à occuper son emploi ont été exclusivement provoquées par la situation instable et insécurisante créée par la conduite erratique du plan de sauvegarde de l'emploi mis en 'uvre par l'employeur ;

- les propositions de reclassement qui lui ont été adressées par la SASU FEDEX EXPRESS FR n'étaient pas sérieuses en ce qu'elles emportaient toutes une rétrogradation, une précarisation et/ou un fort éloignement géographique et n'étaient pour certains même pas disponibles réellement.

* * * * *

Il ressort des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail ' en application de l'article L. 4624-4 du même code ' à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition doit alors prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail doit également formuler des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. Et l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'article 1226-2-1 dispose ainsi que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Aux termes de ces dispositions, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Or, il apparaît en l'espèce que :

- par plusieurs correspondances successives au cours de l'année 2014, la SNC TNT FRANCE a ' notamment ' été amenée à faire savoir à [L] [Z] [R] que le poste qu'elle occupait figurait « parmi les catégories professionnelles impactées » et était susceptible d'être supprimé et qu'elle faisait partie des salariés « licenciables » au terme de l'application des critères d'ordre, puis à l'informer que le plan de sauvegarde de l'emploi ne s'appliquait plus à elle en dépit de son refus de la modification du contrat de travail qu'elle lui avait proposée, avant de lui confirmer son maintien dans son emploi d'assistante de direction à [Localité 6] en lui demandant de faire connaître ses préférences quant à sa future direction de rattachement ;

- [L] [Z] [R] a par la suite dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 19 janvier 2015, prescrit par son médecin traitant jusqu'au 21 février 2016 pour maladie ordinaire ;

- le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise du 22 février 2016, a estimé [L] [Z] [R] définitivement inapte à son poste dans les termes suivants : « Compte-tenu de l'état de santé actuel de la salariée, il est difficile d'envisager un reclassement professionnel au sein de TNT FRANCE et du groupe, quels que soient les aménagements, suite avis médecin spécialiste et médecin conseil de la CPAM ».

Les arrêts de travail des 19 janvier, 9 février, 26 février, 23 mars, 30 avril, 1er juin, 30 juin, 31 août et 19 novembre 2015 que verse aux débats la salariée, prescrits par son médecin généraliste, ne portent toutefois pas mention des motifs médicaux les justifiant. Et seul l'avis d'arrêt de travail de prolongation qui lui a été prescrit par son médecin traitant le 2 février 2016, soit plus d'une année après l'arrêt de travail initial, porte mention d'un « Etat dépressif réactionnel. Conflit dans l'entreprise ».

Dès lors, la seule circonstance que les arrêts de travail précités ont été prescrits à la salariée à l'issue d'une période d'échange de correspondances avec son employeur, débutée le 20 mai 2014, concernant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans l'entreprise, est insuffisante à elle seule à établir que l'arrêt de travail dont elle a dû bénéficier à compter du 19 janvier 2015 serait en lien avec ses conditions de travail.

C'est ainsi par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont considéré que, même à supposer établies la particulière légèreté de la SNC TNT EXPRESS dans la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi et les incertitudes fortes en étant résultées pour elle quant à son avenir professionnel évoquées par l'appelante, les allégations de [L] [Z] [R] selon lesquelles l'arrêt de travail dont elle a dû bénéficier puis son inaptitude définitive à reprendre son emploi auraient été provoqués par un manquement préalable de son employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, n'étaient étayées par aucune pièce probante et ne pouvaient être considérées comme établies.

Et il convient de relever parallèlement, s'agissant des recherches de reclassement entreprises par la SAS TNT EXPRESS FRANCE que, suite au constat le 22 février 2016 de l'inaptitude définitive de [L] [Z] [R] à reprendre l'emploi d'assistante de direction qu'elle occupait précédemment :

- la salariée a retourné le 27 mai 2016 à son employeur, après l'avoir complété, le « formulaire d'informations complémentaires pour le maintien dans l'emploi » qui lui avait été transmis par la SAS TNT EXPRESS FRANCE « afin d'adapter au mieux (ses) recherches (la) concernant au sein du groupe TNT » ;

- en réponse à la sollicitation dont l'avait saisi l'employeur quant aux postes de reclassement susceptibles de correspondre à l'état de santé de sa salariée et aux « éventuels aménagements pouvant être réalisés », le médecin du travail a fait savoir à la SAS TNT EXPRESS FRANCE, par correspondance du 1er juin 2016, que « des postes en rapport avec ses compétences professionnelles de type administratif » pouvaient utilement être proposés à [L] [Z] [R], sous réserve d'une visite ultérieure permettant de confirmer l'aptitude médicale de la salariée à occuper ce poste ;

- par correspondance du 20 juin 2016, l'employeur a sollicité, en vain, de sa salariée qu'elle lui fasse connaître ses éventuelles disponibilités pour un entretien téléphonique « visant à affiner (ses) recherches par rapport à ses appétences, expériences et motivations professionnelles et ainsi (lui) permettre de trouver une solution de reclassement au sein (du) groupe (lui) correspondant au mieux » ;

- par correspondance du 27 juillet 2016, la SAS TNT EXPRESS FRANCE a adressé à [L] [Z] [R] douze propositions de reclassement, accompagnées des descriptifs de postes afférents, portant sur des postes de conseiller clientèle, conseiller suivi clientèle, chargée de relation clients et assistante au sein des sociétés TNT EXPRESS FRANCE et TNT EXPRESS INTERNATIONAL et localisés à [Localité 5], [Localité 15], [Localité 8] et [Localité 9] ;

- par correspondance du 10 août 2016, [L] [Z] [R] a fait savoir à son employeur qu'elle refusait ces propositions, qu'elle estimait « peu sérieuses », en exposant que « ces postes correspondant tous à une rétrogradation accompagnée soit d'une précarité, soit d'un éloignement, voire des deux » ;

- il convient de relever, à cet égard, qu'une partie significative des postes de reclassement proposés se situait à des niveaux de classification et/ou de rémunération inférieurs à ceux du poste occupé par la salariée, et que dix d'entre eux concernaient des emplois à pourvoir en contrats à durée déterminée ;

- la SAS TNT EXPRESS FRANCE, se prévalant d'« une erreur s'(étant) glissée quant au salaire indiqué dans les descriptions de postes proposés », a transmis vingt-trois propositions de reclassement à [L] [Z] [R] par correspondance du 25 octobre 2016, portant sur des emplois de gestionnaire comptes tiers, assistante de direction, conseiller clientèle, chargée de relation clients, conseiller suivi clients, assistante, assistante de service, et assistante commerciale localisés à [Localité 6], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 16] ou [Localité 4] et [Localité 11], dont certains seulement se situaient à des niveaux de classification et/ou de rémunération inférieurs à ceux du poste occupé par la salariée ;

- par transmission électronique et correspondance du 28 octobre 2016, la SAS TNT EXPRESS FRANCE a proposé à [L] [Z] [R] l'emploi d'agent service clients localisé à Lount (Grande-Bretagne), « sous réserve des procédures de recrutement internes et processus de sélection propres au Royaume-Uni qui devront s'appliquer, ce poste étant également ouvert en interne au Royaume-Uni » ;

- faisant réponse à la correspondance du 7 novembre 2016 par laquelle sa salariée l'avait interrogée sur les « formations d'adaptation à l'emploi » dont elle était susceptible de bénéficier en vue de son éventuel reclassement sur le poste « sis au Royaume-Uni ou au poste de chargée de relation clients, qui pourraient tous deux (l')intéresser », la SAS TNT EXPRESS FRANCE a informé [L] [Z] [R] que « bien entendu, une formation et un accompagnement individuels (lui) auraient été dispensés si (elle avait) accepté ce poste », tout en relevant son absence d'acceptation ou de candidature pour les postes de reclassement proposés dans les délais qui lui avaient été impartis pour se manifester de sorte qu'elle avait dû « (prendre) acte de (son) refus quant à cette proposition » ;

- par correspondance du 29 novembre 2016, [L] [Z] [R] a fait savoir à son employeur qu'elle prenait « bonne note » que « Au final, les deux seuls postes (de chargé de relation clients et de « customer service representative » au Royaume-Uni) qui (l')intéressaient ne constituaient pas une proposition de reclassement à proprement parler » ;

- par correspondance du 8 décembre 2016, la SAS TNT EXPRESSE FRANCE a transmis à sa salariée onze propositions de postes de reclassement portant sur des emplois d'assistante de direction, gestionnaire de parcs, conseiller clientèle et conseiller suivi clients localisés à [Localité 15], [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 10] ;

- enfin, par correspondance du 16 décembre 2016, [L] [Z] [R] a informé son employeur que, dès lors qu'elle était « en concurrence avec d'autres candidats après entretien » pour les postes de reclassement qui lui avaient été proposés, et que « Il s'agi(ssait) donc pour (elle) de candidater et non pas d'accepter un reclassement », elle était « en l'état, contrainte de décliner (son) dernier courrier ».

Il doit ainsi être constaté, au terme de ces énonciations, que la SAS TNT EXPRESS FRANCE a proposé les 27 juillet, 25 octobre et 8 décembre 2016 à sa salariée plusieurs emplois appropriés à ses capacités, similaires ou comparables à l'emploi qu'occupait précédemment [L] [Z] [R], de sorte que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par les dispositions précitées de l'article L. 1226-2 du code du travail doit être réputée satisfaite, par application des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du même code.

Il doit en effet être rappelé que, pour satisfaire à l'obligation de reclassement mise à sa charge, la SAS TNT EXPRESS FRANCE avait l'obligation de proposer à sa salariée déclarée inapte tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduisait à proposer le même poste à plusieurs salariés. [L] [Z] [R] n'était pas valablement fondée, dès lors, à soutenir que les postes de reclassement proposés, dont certains étaient susceptibles d'être proposés à d'autres salariés de l'entreprise et, en cas de candidatures multiples, à procédure de sélection, n'auraient en réalité pas été disponibles ou que l'employeur aurait manqué de loyauté dans ses recherches de reclassement.

Il s'ensuit que la SAS TNT EXPRESS FRANCE était valablement fondée, suite aux refus de sa salariée des postes de reclassement qui lui avaient valablement et loyalement été proposés, à rompre le contrat de travail qui les liait.

[L] [Z] [R] doit par conséquent être déboutée, par infirmation du jugement déféré, des demandes indemnitaires qu'elle formait au titre de la rupture du contrat de travail.

- Sur les demandes accessoires :

Il convient de rappeler que l'arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans d'ailleurs qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire.

[L] [Z] [R], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance.

L'équité commande pour autant, compte-tenu des circonstances de l'espèce et des situations économiques des parties, de rejeter les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE [L] [Z] [R] des demandes indemnitaires et salariales qu'elle formait au titre de la rupture de son contrat de travail ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [L] [Z] [R] au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront distraits au profit de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES LEXAVOUE [Localité 6].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/01542
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;19.01542 ?
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