AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05364 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQMM
[V]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 14 Mai 2019
RG : 14/01782
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[N] [V]
né le 01 Août 1965
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 1]
rerpésentée par Madame [T] [H] , munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui ayant notifié une mise en demeure, le 27 mai 2014, pour un montant de 3 164 euros portant sur des cotisations et majorations de retard, afférentes au mois de mai 2014, au titre de son activité libérale de médecin, M. [V] (le cotisant) a saisi d'un recours la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 14 mai 2019 (RG n°14/01782), le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019, a :
' débouté le cotisant de sa demande de jonction des procédures ;
' rejeté la demande de sursis à statuer ;
' déclaré le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, compétent pour connaître des recours formés par le cotisant ;
' rejeté les demandes portant sur l'irrégularité de composition de la commission de recours amiable et sur le silence de celle-ci ;
' déclaré le recours recevable mais mal fondé ;
' confirmé l'affiliation obligatoire du cotisant ;
' dit n'y avoir lieu à transmission à la CJUE de la question préjudicielle portant sur l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale ;
' dit et jugé la mise en demeure du 27 mai 2014 portant recouvrement de la somme totale de 3 164 euros en principal et majorations de retard pour la période de mai 2014 fondée en son principe et son entier montant ;
' condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 3 164 euros en principal et majorations de retard pour la période de mai 2014 ;
' condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le cotisant à payer la somme de 180 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' ordonné d'office exécution provisoire ;
' débouté le cotisant du surplus de ses demandes ;
' condamné le cotisant aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par deux autres jugements rendus le même jour, sous le même numéro, le tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité respectivement présentées par le cotisant relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
Le cotisant a formé appel de ces trois jugements par la même déclaration d'appel.
Par arrêt du 29 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a rejeté les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par celui-ci à hauteur de cour, relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2022.
Par des conclusions datées du 1er septembre 2021, déposées au greffe le 6 septembre 2021, communes aux dossiers RG n°19/05382, n°19/05372, 19/05383, 19/05381, 19/05363, 19/5364, 19/5375, 19/5365, 19/5366, 19/5370, 19/5367, 19/5373 et 19/5368, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le cotisant, représenté par son conseil, demande à la cour de:
' juger chaque appel recevable ;
' ordonner la jonction des recours n°19/05382, n°19/05372, 19/05383, 19/05381, 19/05363, 19/5364, 19/5375, 19/5365, 19/5366, 19/5370, 19/5367, 19/5373 et 19/5368;
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1- Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-telles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/ CE et 92/96/CE '
2-Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application le 1er octobre 2018 '
' surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive sur le renvoi préjudiciel ;
Subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de transmission et en tout état de cause de :
' annuler chaque mise en demeure contestée,
' annuler la contrainte contestée,
Subsidiairement :
' juger qu'il n'y pas lieu de valider les mises en demeure contestées,
' juger qu'il n'y pas lieu de valider la contrainte contestée,
' débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner l'intimée au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF, représentée, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté de l'ensemble des prétentions du cotisant et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu'elle n'est saisie par l'appelant d'aucune demande de réformation, ni d'aucune prétention, ni moyen, à l'encontre des deux jugements dont appel ayant rejeté les demandes de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité respectivement présentées par le cotisant relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'appel n'est pas soutenu à l'encontre de ces deux jugements.
Sur la demande de jonction des procédures d'appel
Plusieurs appels étant formés à l'encontre de plusieurs jugements portant sur une contrainte et des mises en demeure distinctes, la bonne administration de la justice ne rend pas nécessaire une jonction des procédures.
Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne
L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que la juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, est tenue, lorsque la question de droit de l'Union, se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne ou que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 611-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le régime de sécurité sociale des indépendants et professions libérales, au nombre desquels figurent les médecins d'exercice libéral, constitue un régime légal obligatoire fondé sur un principe de solidarité, dépourvu de tout but lucratif, garantissant les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature énumérés par le premier de ces textes au moyen de l'affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit.
Or, il est de jurisprudence constante que les directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (CJCE, 26 mars 1996, C-238/94 ; 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n°15-16.312).
En conséquence, la question préjudicielle formulée par le cotisant, qui porte sur la conformité des règles régissant un régime de sécurité sociale dont le champ d'application est exclu des directives n° 92/49 CEE et 92/96 CEE, ne saurait être transmise dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions de pertinence et de doute raisonnable au regard de la jurisprudence constante qui a été rappelée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Ensuite, les régimes légaux obligatoires de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figure le régime social des professions libérales auquel est affilié le cotisant, n'entrent pas davantage dans le champ d'application, défini au chapitre 1, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 2 février 2016 et entrée en vigueur le 23 février 2016, dont la finalité est de procéder à la refonte de la directive 2002/92/CE du Parlement et du Conseil et d'harmoniser les dispositions nationales relatives à la distribution d'assurances, de permettre aux consommateurs de bénéficier du même niveau de protection quels que soient les différents canaux de distribution, et de favoriser les échanges transfrontaliers, de sorte que, dans le contentieux qui l'oppose à l'URSSAF, organisme de sécurité sociale qui ne revêt pas le caractère d'une entreprise d'assurance, relativement aux cotisations et contributions appelées en 2014 afférentes à son affiliation au régime légal obligatoire des indépendants et professions libérales, la seconde question soulevée pour la première fois à hauteur d'appel est dépourvue de pertinence.
Il n'y a donc pas lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Sur la demande de communication de pièces
Selon les articles L. 136-5, I, et L. 213-1, 2° et 3°, du code de la sécurité sociale, 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, L. 953-1 devenu les articles L. 6331-48 et L. 6331-51 du code du travail, le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution au financement de la formation professionnelle et de la contribution versée à l'union des médecins exerçant à titre libéral relève de la compétence de l' URSSAF.
Et il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d'un organisme chargé d'une mission de service public placé sous la tutelle de l'Etat ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n°90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel.
Une URSSAF n'est pas une mutuelle et la circonstance qu'elle soit immatriculée au répertoire SIREN ne fait pas la démonstration qu'elle a la nature d'une mutuelle.
En conséquence, l'URSSAF Rhône-Alpes tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, la cour approuve les premiers juges d'avoir rejeté, comme étant non fondées, les demandes de communication de pièces formées par le cotisant et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la composition de la commission de recours amiable
Le cotisant soutient qu'il résulte de la décision n°398443 du Conseil d'Etat du 4 novembre 2016 que l'arrêté du 19 juin 1969 est entaché d'illégalité et il en déduit que cette illégalité affecte la validité de chacune des mises en demeure qui mentionnent chacune une voie de recours illégale.
L'irrégularité de la composition de la commission de recours amiable devant laquelle le cotisant a porté sa contestation de la mise en demeure litigieuse qui lui a été notifiée par l'URSSAF, à la supposer établie, ne suffit pas à déclarer irrégulière la mise en demeure en litige, de sorte que le moyen soutenu par le cotisant est inopérant ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Sur la décision implicite de la commission de recours amiable
Selon l'article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif.
Et selon l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 applicable au litige, lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le cotisant ayant contesté la mise en demeure qui lui a été notifiée devant la commission de recours amiable, selon la procédure qui prévoit expressément que l'absence de réponse de celle-ci pendant un mois vaut décision implicite de rejet, les premiers juges sont approuvés pour avoir écarté, comme étant non fondé, le moyen soutenu par le cotisant tiré de l'existence d'une décision implicite d'acceptation de son recours par la commission de recours amiable.
Sur la demande d'annulation de la mise en demeure
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et qu'elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, l'URSSAF produit aux débats, en pièce n°1, la mise en demeure du 27 mai 2014 adressée à M. [V] par l'organisme social expéditeur expressément identifié comme étant l'URSSAF Rhône-Alpes, accompagnée de l'accusé de réception (portant le même numéro de référence que la mise en demeure), retourné signé, de son envoi par lettre recommandée, faisant mentions de la nature des cotisations appelées, en l'occurrence les cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants, CSG, CRDS, et la contribution à la formation professionnelle, à leur cause, en l'occurrence une insuffisance de versement, ainsi qu'aux périodes auxquelles elle se rapporte, en l'occurrence celle du mois de mai 2014, avec l'indication chiffrée du montant réclamé au titre du principal de cotisation mensuelle (3 002 euros) et des majorations de retard (162 euros).
Par les mentions y figurant, la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des cotisations et contributions réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, étant observé que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que le détail des bases de calcul comme le mode de calcul ne sont pas exigés, de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure n'est pas fondé et, à hauteur d'appel le cotisant se bornant à contester en devoir le montant, le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure pour son entier montant et condamné le cotisant à payer à cette somme à l'URSSAF.
Si le cotisant conclut à la réformation de tous les chefs du dispositif du jugement sur le fond dont appel, force est de constater que ses conclusions, oralement soutenues, ne comportent ni dans leur dispositif, ni dans la discussion, aucune prétention ni moyen sur les autres chefs du dispositif du jugement dont il demande la réformation, en ce compris celui de sa condamnation à une amende civile, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention et d'aucun moyen de ces chefs du dispositif du jugement.
Le jugement est par conséquent confirmé en ses autres dispositions, et notamment celles relatives aux frais irrépétibles, à l'amende civile et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, le cotisant, partie perdante, est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens et à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu à l'encontre des deux jugements déférés ayant rejeté les demandes de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité ;
DIT n'y avoir lieu à la jonction des procédures d'appel,
CONFIRME le jugement au fond déféré (RG n°14/01782) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne de la question portant sur la conformité de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016,
REJETTE la demande de M. [N] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [V] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,