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20/09/2022 | FRANCE | N°19/05363

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 20 septembre 2022, 19/05363


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/05363 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQMK





[V]



C/

URSSAF RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 14 Mai 2019

RG : 14/02354















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

>
COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022











APPELANT :



[D] [V]

né le 01 Août 1965

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître POUDEROUX, avoc...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/05363 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQMK

[V]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 14 Mai 2019

RG : 14/02354

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

[D] [V]

né le 01 Août 1965

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

TSA 10007

[Localité 1]

rerpésentée par Madame [P] [E] , munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui ayant notifié deux mises en demeure, les 31 juillet et 26 août 2014, pour des montants de 2 965 euros, chacune, portant sur des cotisations et majorations de retard, afférentes respectivement au mois de juillet et au mois d'août 2014, au titre de son activité libérale de médecin, M. [V] (le cotisant) a saisi d'un recours la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

Par jugement du 14 mai 2019 (RG n°14/02354), le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019, a :

' débouté le cotisant de sa demande de jonction des procédures ;

' rejeté la demande de sursis à statuer ;

' déclaré le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, compétent pour connaître des recours formés par le cotisant ;

' rejeté les demandes portant sur l'irrégularité de composition de la commission de recours amiable et sur le silence de celle-ci ;

' confirmé l'affiliation obligatoire du cotisant ;

' dit n'y avoir lieu à transmission à la CJUE de la question préjudicielle portant sur l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale ;

' condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

' condamné les parties aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par deux autres jugements rendus le même jour, sous le même numéro, le tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité respectivement présentées par le cotisant relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale.

Le cotisant a formé appel de ces trois jugements par la même déclaration d'appel.

Par arrêt du 29 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a rejeté les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par celui-ci à hauteur de cour, relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2022.

Par des conclusions datées du 1er septembre 2021, déposées au greffe le 6 septembre 2021, communes aux dossiers RG n°19/05382, n°19/05372, 19/05383, 19/05381, 19/05363, 19/5364, 19/5375, 19/5365, 19/5366, 19/5370, 19/5367, 19/5373 et 19/5368, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le cotisant, représenté par son conseil, demande à la cour de:

' juger chaque appel recevable ;

' ordonner la jonction des recours n°19/05382, n°19/05372, 19/05383, 19/05381, 19/05363, 19/5364, 19/5375, 19/5365, 19/5366, 19/5370, 19/5367, 19/5373 et 19/5368;

' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

' transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes:

1- Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-telles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/ CE et 92/96/CE '

2-Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application le 1er octobre 2018 '

' surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive sur le renvoi préjudiciel ;

Subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de transmission et en tout état de cause de :

' annuler chaque mise en demeure contestée,

' annuler la contrainte contestée,

Subsidiairement :

' juger qu'il n'y pas lieu de valider les mises en demeure contestées,

' juger qu'il n'y pas lieu de valider la contrainte contestée,

' débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' condamner l'intimée au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF, représentée, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté de l'ensemble des prétentions du cotisant et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF précise qu'en cause d'appel, comme devant les premiers juges, ne pas solliciter la condamnation du cotisant au paiement des sommes afférentes aux mises en demeure en cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate qu'elle n'est saisie par l'appelant d'aucune demande de réformation, ni d'aucune prétention, ni moyen, à l'encontre des deux jugements dont appel ayant rejeté les demandes de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité respectivement présentées par le cotisant relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'appel n'est pas soutenu à l'encontre de ces deux jugements.

Plusieurs appels étant formés à l'encontre de plusieurs jugements portant sur une contrainte et des mises en demeure distincts, la bonne administration de la justice ne rend pas nécessaire une jonction des procédures.

Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au cas présent, l'URSSAF produit aux débats, en pièces n°1 et 2, les deux mises en demeure des 31 juillet 2014 et 27 août 2014 adressées au cotisant faisant respectivement mentions de la nature des cotisations appelées, en l'occurrence les cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants, CSG, CRDS, et la contribution à la formation professionnelle, à leur cause, en l'occurrence une insuffisance de versement, ainsi qu'aux périodes auxquelles elles se rapportent, en l'occurrence et respectivement les mois de juillet et août 2014, avec les indications chiffrées des montants réclamés au titre du principal de cotisation mensuelle et des majorations de retard.

En revanche, l'URSSAF ne justifie pas que les mises en demeure ainsi produites ont été respectivement adressées au cotisant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, ce dont elle ne disconvient pas, précisant qu'à hauteur d'appel comme devant les premiers juges elle ne demande pas la condamnation du cotisant au paiement des sommes afférentes.

La notification des deux mises en demeure en litige n'étant pas conforme aux exigences légales précitées, les deux mises en demeure en litige sont nulles du fait de l'irrégularité de leur notification.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté, comme étant sans objet, la demande du cotisant d'annulation des deux mises en demeure en litige.

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des dépens respectivement engagés à compter du 1er janvier 2019.

L'URSSAF qui succombe dans ses prétentions, est tenue aux dépens de première instance et d'appel et ses demandes au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel sont rejetées.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande du cotisant au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu à l'encontre des deux jugements déférés ayant rejeté les demandes de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité ;

DIT n'y avoir lieu à la jonction des procédures d'appel,

INFIRME le jugement au fond déféré (RG n°14/02354) en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'annulation des deux mises en demeure des 31 juillet et 26 août 2014,

- condamné M. [D] [V] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les parties aux dépens exposé à compter du 1er janvier 2019.

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

ANNULE les mises en demeure des 31 juillet et 26 août 2014 d'un montant de 2 965 euros, chacune,

REJETTE les demandes de l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formées en première instance et en appel,

REJETTE la demande de M. [D] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de première instance, engagés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/05363
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.05363 ?
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