AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05251 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQEM
[U]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 14 Mai 2019
RG : 16/01093
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[N] [U]
né le 01 Août 1965
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître POUDEROUX, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Tsa 25001
[Localité 2]
représenté par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [U] exerce une activité libérale de chirurgien pédiatre.
La Réunion des assureurs maladie des professions libérales province (la RAM), organisme conventionné par la caisse RSI professions libérales province (la caisse RSI), lui ayant notifié, le 28 janvier 2016, une mise en demeure d'un montant de 16 757 euros, M. [U] (le cotisant) a saisi d'un recours la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 14 mai 2019 (RG n°16/1093), le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019, a notamment :
' déclaré le recours recevable mais mal fondé ;
' confirmé l'affiliation obligatoire du cotisant,
' rejeté les demandes portant sur l'irrégularité de composition de la commission de recours amiable et sur le silence de celle-ci ;
' dit et jugé que la mise en demeure du 28 janvier 2016 portant recouvrement de la somme totale de 16 757 euros au titre des cotisations assurance maladie et majorations de retard pour la période année 2014 (échéance novembre 2015) et année 2015 (échéances d'août et novembre 2015) est fondée dans son principe et son entier montant ;
' condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le cotisant à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article
32-1 du code de procédure civile ;
' ordonné d'office exécution provisoire ;
' débouté le cotisant du surplus de ses demandes ;
' condamné le cotisant aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Sur appel formé par le cotisant, par arrêt du 29 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a rejeté les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par celui-ci et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2022.
Par des conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2022, communes aux dossiers RG n°19/05253, 19/05257, 19/05249 et 19/05252, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le cotisant, représenté par son conseil, préalablement dispensé de comparution, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
' opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF intimée,
Subsidiairement et en tout état de cause :
Avant-dire droit :
' enjoindre à l'URSSAF d'avoir à communiquer, concernant la RAM : l'adhésion de l'appelant à la RAM ou le contrat signé entre la RAM et celui-ci ; la preuve de l'agrément permettant à la RAM de pratiquer une activité d'assurance ; la preuve de la capacité de la RAM lui permettant d'exercer une activité d'intermédiaire d'assurances; la copie de la convention du mandat liant la RAM et le RSI ; la copie du mandat sous lequel la RAM agit à l'encontre de l'appelant ; le pouvoir de la RAM et les statuts de celle-ci,
' enjoindre à l'URSSAF d'avoir à communiquer : la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée par l'URSSAF (avec identification du tiers pour le compte duquel elle recourt, bases de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montant) ;
' ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en attendant la communication ces pièces ;
En tout état de cause :
' annuler la contrainte litigieuse ;
' annuler chaque mises en demeure litigieuses ;
' juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure contestées ;
' juger qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
' débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ;
' condamner l'URSSAF au paiement de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI et de la RAM, représentée par son conseil, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
' écarter le moyen tiré du défaut de capacité à agir de l'URSSAF ;
' refuser la demande de jonction des recours ;
' condamner le cotisant au paiement des cotisations et majorations de retard, soit un montant total de 14 737 euros, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ;
' débouter le cotisant de toutes ses demandes ;
' condamner le cotisant au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures d'appel
Les appels étant formés à l'encontre de jugements portant sur des contraintes distinctes et mises en demeure, la bonne administration de la justice ne rend pas nécessaire une jonction des procédures.
Sur la capacité à agir de l'URSSAF et la demande préalable de communication de pièces
Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour en application de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, «d'opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF», sans toutefois identifier la nature de cette fin de non recevoir, laquelle ne peut dès lors qu'être envisagée sous l'angle de la capacité à agir de l'URSSAF, ainsi que cette dernière le conclut dans le dispositif de ses propres écritures.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d'un organisme chargé d'une mission de service public placé sous la tutelle de l'Etat ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n°90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel.
Une URSSAF n'est pas une mutuelle et n'a donc pas à être immatriculée au répertoire SIREN.
Par ailleurs, l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, prévoyait que le régime social des indépendants comprend une Caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code.
La Réunion des assureurs maladie des professions libérales province (RAM) revêtait le caractère d'un organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, au sens des dispositions de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale alors applicables.
Relevant, au titre de son activité libérale de chirurgien, du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles en application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et n'articulant aucun moyen de fait et de droit permettant de contester son affiliation obligatoire à ce régime, la circonstance que le cotisant invoque, tenant à l'absence de preuve d'une adhésion volontaire ou d'un contrat le liant à la RAM, organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des professions libérales province, est inopérante.
En application de l'article 15, XVI, 2°, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l'URSSAF est substituée aux caisses du RSI pour exercer les missions notamment liées au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues à ces dernières.
Il s'ensuit que l'URSSAF, venue aux droits de la caisse du RSI et de la RAM, tire de ces dispositions légales et réglementaires tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l'URSSAF n'est pas fondée, pas davantage que ne le sont, pour les motifs ci-dessus exposés et ceux retenus par les premiers juges, les demandes de communication préalable de pièces formées par le cotisant qui doivent être rejetées.
Sur la demande d'annulation de la mise en demeure
Sur la décision implicite de la commission de recours amiable
Selon l'article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif.
Et selon l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-41 du 10 janvier 2011, applicable au litige, lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le cotisant ayant contesté la mise en demeure qui lui a été notifiée devant la commission de recours amiable, selon la procédure qui prévoit expressément que l'absence de réponse de celle-ci pendant un mois vaut décision implicite de rejet, les premiers juges sont approuvés pour avoir écarté, comme étant non fondé, le moyen soutenu par le cotisant tiré de l'existence d'une décision implicite d'acceptation de la réclamation par la commission de recours amiable.
Sur la régularité de la mise en demeure
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Et selon l' article R. 612-9, alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, applicable au litige, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance.
Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et qu'elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'URSSAF produit aux débats la mise en demeure du 28 janvier 2016 d'un montant total de 16 757 euros, correspondant aux cotisations «maladie obligatoires» respectivement détaillées au titre de l'année 2014 (échéance novembre 2015), et de l'année 2015 (échéances d'août et novembre 2015) ainsi qu'aux majorations de retard pour paiement tardif, et mentionnant les modalités, voie et délai de recours, libellée au nom et à l'adresse de M. [U].
M. [U] ne soutient aucun moyen tiré de l'irrégulatité de la notification de cette mise en demeure.
Par les mentions y figurant, la mise en demeure a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, étant observé que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que la mention du détail des bases de calcul comme le mode de calcul ne sont pas exigés et la cour ajoute que le cotisant ne fait aucune observation en critique des écritures de l'URSSAF qui justifie de l'application des dispositions des articles D. 131-1 et suivants, D. 612-1 et D. 612-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable et du montant l'assiette de calcul retenue par application de l'article L. 131-6 du même code dans sa rédaction applicable, de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure n'est pas fondé.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure pour son entier montant, sauf à ajouter que le cotisant est condamné à payer à l'URSSAF la somme 14 737 euros telle que réclamée par celle-ci, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,
Si le cotisant conclut à la réformation de tous les chefs du dispositif du jugement dont appel, force est de constater que, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, le dispositif de ses conclusions qui seul saisi la cour en application de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, ne contient aucune prétention sur les autres chefs du dispositif du jugement dont il demande la réformation, en ce compris celle de sa condamnation à une amende civile, et ses conclusions n'énoncent pas davantage les moyens y afférents, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention et d'aucun moyen de ces chefs du dispositif du jugement.
Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, à l'amende civile et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, le cotisant, partie perdante, est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens et à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à la jonction des procédures d'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [U] au paiement de la somme de 14 737 euros à l'URSSAF des Pays de Loire , outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,
REJETTE la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à l'URSSAF des Pays de Loire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,