AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05249 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQEJ
[Z]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 14 Mai 2019
RG : 14/00621
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[V] [Z]
né le 01 Août 1965
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Tsa 25001
[Localité 2]
représenté par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [Z] exerce une activité libérale de chirurgien pédiatre.
La [6] (la [5]), organisme conventionné par la caisse [7] (la caisse [7]), lui ayant notifié, le 20 décembre 2013, une mise en demeure d'un montant de 9 464 euros, représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2012, aux mois de mai à août et novembre 2013, M. [Z] (le cotisant) a saisi d'un recours la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Une contrainte qui lui ayant été signifiée le 13 janvier 2016 par la [5] pour un montant de 695 euros représentant les cotisations impayées de l'année 2012, M. [Z] (le cotisant) a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, lequel, par jugement du 14 mai 2019, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, sous le même numéro RG n°14/00621, a notamment :
' déclaré le recours recevable mais mal fondé ;
' rejeté les demandes portant sur l'irrégularité de composition de la commission de recours amiable et sur le silence de celle-ci ;
' dit et jugé que la mise en demeure du 20 décembre 2013 portant recouvrement de la somme totale de 9464 euros au titre des cotisations assurance-maladie et majorations de retard pour la période de 2012, mai, juin, juillet, août et novembre 2013, est fondée dans son principe et son entier montant ;
' validé la contrainte du 13 janvier 2016 pour son entier montant et a condamné le cotisant au paiement de la somme de 647 euros, au titre de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2012 ;
' condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le cotisant à payer la somme de 600 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' ordonné d'office l'exécution provisoire ;
' débouté le cotisant du surplus de ses demandes ;
' condamné le cotisant aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Sur appel formé par le cotisant, par arrêt du 29 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par celui-ci et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2022.
Par des conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2022, communes aux dossiers RG n°19/05253, 19/05257, 19/05251 et 19-05252, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le cotisant, représenté par son conseil, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
' opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF intimée,
Subsidiairement et en tout état de cause :
Avant-dire droit :
' enjoindre à l'URSSAF d'avoir à communiquer, concernant la RAM : l'adhésion de l'appelant à la RAM ou le contrat signé entre la [5] et celui-ci ; la preuve de l'agrément permettant à la [5] de pratiquer une activité d'assurance ; la preuve de la capacité de la [5] lui permettant d'exercer une activité d'intermédiaire d'assurances; la copie de la convention du mandat liant la [5] et le [7] ; la copie du mandat sous lequel la [5] agit à l'encontre de l'appelant ; le pouvoir de la [5] et les statuts de celle-ci,
' enjoindre à l'URSSAF d'avoir à communiquer : la preuve de la date de son immatriculation au répertoire [8] un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée par l'URSSAF (avec identification du tiers pour le compte duquel elle recourt, bases de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montant) ;
' ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en attendant la communication ces pièces ;
En tout état de cause :
' annuler la contrainte litigieuse ;
' annuler chaques mises en demeure litigieuses ;
' juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure contestées ;
' juger qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
' débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ;
' condamner l'URSSAF au paiement de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2021,oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF des Pays de Loire (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse [7] et de la [5], représentée par son conseil, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
' écarter le moyen tiré du défaut de capacité à agir de l'URSSAF ;
' refuser la demande de jonction des recours ;
' condamner le cotisant au paiement des cotisations et majorations de retard, soit un montant total de 647 euros, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ;
' débouter le cotisant de toutes ses demandes ;
' condamner le cotisant au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures d'appel
Les appels étant formés à l'encontre de jugements portant sur une contrainte et des mises en demeure distincts, la bonne administration de la justice ne rend pas nécessaire une jonction de ces procédures.
Sur la capacité à agir de l'URSSAF et la demande préalable de communication de pièces
Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour en application de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, «d'opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF», sans toutefois identifier la nature de cette fin de non recevoir, laquelle ne peut dès lors qu'être envisagée sous l'angle de la capacité à agir de l'URSSAF, ainsi que cette dernière le conclut dans le dispositif de ses propres écritures.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d'un organisme chargé d'une mission de service public placé sous la tutelle de l'Etat ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n°90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel.
Une URSSAF n'est pas une mutuelle et n'a donc pas à être immatriculée au répertoire [8].
Par ailleurs, l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, prévoyait que le régime social des indépendants comprend une Caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code.
La [6] ([5]) revêtait le caractère d'un organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, au sens des dispositions de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale alors applicables.
Relevant, au titre de son activité libérale de chirurgien, du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles et n'articulant aucun moyen de fait et de droit permettant de contester son affiliation obligatoire à ce régime, la circonstance que le cotisant invoque, tenant à l'absence de preuve d'une adhésion volontaire ou d'un contrat le liant à la [5], organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des professions libérales province, est inopérante.
En application de l'article 15, XVI, 2°, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l'URSSAF est substituée aux caisses du [7] pour exercer les missions notamment liées au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues à ces dernières.
Il s'ensuit que l'URSSAF, venue aux droits de la caisse du [7] et de la [5], tire de ces dispositions légales et réglementaires tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l'URSSAF n'est pas fondée, pas davantage que ne le sont, pour les motifs ci-dessus exposés et ceux retenus par les premiers juges, les demandes de communication préalable de pièces formées par le cotisant qui doivent être rejetées.
Sur la demande d'annulation de la mise en demeure
Sur la décision implicite de la commission de recours amiable
Selon l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
Aux termes de l'article L. 231-4, 2°, du même code, par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif.
Et selon l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 applicable au litige, lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le cotisant ayant contesté la mise en demeure qui lui a été notifiée devant la commission de recours amiable, selon la procédure qui prévoit expressément que l'absence de réponse de celle-ci pendant un mois vaut décision implicite de rejet, les premiers juges sont approuvés pour avoir écarté, comme étant non fondé, le moyen soutenu par le cotisant tiré de l'existence d'une décision implicite d'acceptation du recours par la commission de recours amiable.
Sur la régularité de la mise en demeure
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Et selon l' article R. 612-9, alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, applicable au litige, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et qu'elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'URSSAF produit aux débats la mise en demeure du 20 décembre 2013 d'un montant total de 9 464 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du régime de base et des indemnités journalières ainsi qu'aux majorations de retard pour paiement tardif, respectivement chiffrées pour l'année 2012 (616 euros à échéance du 5/11/2013) ainsi que pour les échéances de mai à août 2013 et novembre 2013, mentionnant les modalités, voie et délai de recours, accompagnée de l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à M. [Z] portant le tampon de [4] du 30 décembre 2013, retourné signé.
Par les mentions y figurant, la mise en demeure a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, étant observé que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que le détail des bases de calcul comme le mode de calcul ne sont pas exigés, de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure n'est pas fondé.
Sur la validité de la contrainte
Selon l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-703 du 3 mai 2007, applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
La contrainte décernée à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
A cet égard, il est de jurisprudence constante qu'est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte décernée le 14 octobre 2015 pour un montant de 616 euros en cotisations et 79 euros en majorations de retard au titre de l'année 2012, échéance 11/2013, sous la rubrique «maladie», fait référence à la date de la mise en demeure, dont la validité a été confirmée plus avant, et comporte l'identification de la caisse [7] comme de celle de la [5] ainsi que celle du numéro d'immatriculation du cotisant.
Enfin, répondant aux exigences de l'alinéa 2 de l'article R. 612-11 précité, l'acte de signification de la contrainte du 13 janvier 2016, mentionne la référence de la contrainte, son montant, ainsi que le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il s'ensuit que le cotisant a été mis en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer un défaut de motivation de la contrainte.
Il résulte des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-594 du 27 mai 1999, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations d'assurance maladie des travailleurs indépendants non agricoles, établies sur une base annuelle, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu professionnel de l'avant dernière année ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivie par l'organisme social, le cotisant qui ne fait aucune observation en réplique sur le montant de l'assiette de calcul retenu par l'URSSAF au regard du revenu déclaré pour l'année 2012, ne produit à hauteur d'appel aucune pièce permettant de conclure au caractère erroné des sommes réclamées.
La circonstance que le montant total de la contrainte (695 euros) est différent, en lui étant inférieur, au montant total de la mise en demeure s'explique par le fait que le cotisant ne demeure redevable que de l'échéance de régularisation de cotisations dues au titre de la maladie pour l'année 2012 , laquelle figure également dans la mise en demeure à hauteur de 616 euros - échéance 11/2013- outre majorations de 79 euros, à laquelle la contrainte se réfère, de sorte que, dans ces conditions, cette seule différence de montant est sans incidence sur la validité de la contrainte.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté comme étant non fondée l'opposition à contrainte formée par le cotisant et a validé la contrainte pour le montant de 647 euros réclamé par l'URSSAF, sauf pour la cour à préciser que s'y ajoutent les majorations de retard complémentaires qui sont dues jusqu'à complet paiement.
Si le cotisant conclut à la réformation de tous les chefs du dispositif du jugement dont appel, force est de constater que, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, le dispositif de ses conclusions qui seul saisi la cour en application de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, ne contient aucune prétention sur les autres chefs du dispositif du jugement dont il demande la réformation, en ce compris celle de sa condamnation à une amende civile, et ses conclusions n'énoncent pas davantage les moyens y afférents, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention et d'aucun moyen de ces chefs du dispositif du jugement.
Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, à l'amende civile et aux dépens de première instance.
Le cotisant, succombant dans ses prétentions, supporte les dépens et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est équitable de fixer à 500 euros l'indemnité due par le cotisant à l'URSSAF des Pays de Loire au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du engager dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à la jonction des procédures d'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que M. [V] [Z] est redevable envers l'URSSAF des Pays de Loire des majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement,
REJETTE la demande de [V] M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à l'URSSAF des Pays de Loire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,